Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 9 mai 2025, n° 23/01352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 26 janvier 2023, N° 22/01030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 09 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01352 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PX7Q
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 janvier 2023
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 22/01030
APPELANTE :
Madame [Y], [K] [L]
née le 22 Novembre 1995 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Anaïs HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722023003447 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MONTPELLIER
Domicilié en son parquet général
Cour d’Appel de Montpellier
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Monsieur le procureur général de la cour d’appel de Montpellier pris en la personne à l’audience de M. Damien KINCHER, avocat général
Ordonnance de clôture du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025,en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
Mme Anne FULLA, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
Ministère public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a, en la personne de Mme Nathalie BANY, substitute générale, transmis électroniquement ses conclusions le 18 septembre 2024 et qui été représenté lors des débats par M. Damien KINCHER, avocat général.
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y], [K] [L] est née le 22 novembre 1995 à [Localité 2].
L’officier d’état civil de la ville de [Localité 2] a été saisi pour une demande de changement de prénom, [Y], [K] [L] demandant à se prénommer désormais :
— 1er prénom : [Z],
— 2ème prénom : [I],
— 3ème prénom : [P],
— 4ème prénom : [K].
L’officier d’état civil a transmis cette demande au procureur de la République en application de l’alinéa 4 de l’article 60 du Code civil.
Par acte du 23 février 2022, [Y] [K] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montpellier sollicitant qu’il soit fait droit à sa demande de changement de prénoms.
Suivant avis du 18 mars 2022, le procureur de la République a sollicité qu’il soit fait droit à la demande de changement de prénom de [Y] en [Z] et de rejeter l’adjonction de [I] et [P].
Par jugement du 26 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a :
— fait droit à la demande de changement de prénom pour celui de [Y] en [Z]
— dit que [Y] [K] [L] se prénommera désormais :
'[Z] [K] [L]'
— rejeté la demande consistant à adjoindre les prénoms [I] et [P] à son état civil
— dit qu’à la diligence de Monsieur le procureur de la République, le présent jugement sera transmis à l’officier d’état civil de [Localité 2] (34) pour être aussitôt mentionné en marge de l’acte de naissance N°Année 1995 – N° 6246 A de [Y] [K] [L], née le 22 Novembre 1995 à [Localité 2] et qu’il ne pourra être délivré d’expédition de cet acte qu’avec les rectifications prescrites,
— laissé les dépens à la charge de la requérante.
Par déclaration au greffe du 10 mars 2023, Mme [Y] [L] a interjeté appel de la décision.
L’appelante, dans ses conclusions du 9 juin 2023, demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a :
— fait droit à la demande de changement de prénom pour celui de [Y] en [Z],
— dit que [Y] [K] [L] se prénommera désormais : «'[Z] [K] [L] »,
— dit qu’à la diligence de Monsieur le procureur de la République, le présent jugement sera transmis à l’officier d’état civil de [Localité 2] (34) pour être aussitôt mentionné en marge de l’acte de naissance N°année 1995-N°6246 A de [Y] [K] [L], née le 22 novembre 1995 à [Localité 2] et qu’il ne pourra être délivré d’expédition de cet acte qu’avec les rectifications prescrites,
— infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a :
— rejeté la demande consistant à adjoindre les prénoms [I] et [P] à son état civil,
— laissé les dépens à la charge de la requérante
Et statuant à nouveau,
— dire que la demande d’ajout des deux prénoms [I] et [P] revêt un intérêt légitime,
— dire infondée l’opposition notifiée le 10 février 2022 à [Y] [K] [L] par M. le procureur de la République,
— faire droit à la demande d’adjonction des prénoms [I] et [P] avant le deuxième prénom d’origine «[K]», de telle sorte que l’appelant se prénommera désormais [Z], [I], [P], [K],
— dire que le dispositif de la décision à venir sera transmise sans délai par Monsieur le procureur de la République à l’officier de l’état civil de la ville de [Localité 2] pour que mention de changement de prénoms soit portée en marge de l’acte de l’état civil [Y] [K] [L],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
[Y] [L] explique s’être posé les premiers questionnements sur son identité de genre vers l’âge de 13 ans, que désormais âgé de 26 ans, il se considère comme transgenre, raison pour laquelle il souhaite changer officiellement de prénom afin que son état civil corresponde à son identité usuelle. S’agissant du prénom [Z], il explique qu’il s’agit du prénom que ses parents avaient choisi de lui donner à la naissance s’il était né homme. S’agissant des prénoms [I] et [P], il fait valoir un intérêt légitime à sa demande d’adoption de ces prénoms car participant incontestablement à la construction de son identité. Ainsi, il explique que le prénom « [I] » est celui de sa mère qui se prénomme «' [X]'» mais partagent la même signification à savoir « [V] ». Quant au prénom « [P] », il explique par la contraction du prénom de son père « [U] ». Il ajoute que le juge aux affaires familiales de première instance a considéré à tort que les prénoms [I] et [P] « sont de nature à semer le trouble quant à l’affirmation de son identité, [I] étant un prénom féminin » alors que selon lui, l’église catholique reconnaît ce prénom comme étant un prénom masculin et qu’il est attribué de par le monde à 67,96'% à des garçons, qu’il s’agit donc bien d’un prénom à tendance masculine.
Dans ses conclusions du 18 septembre 2024, le ministère public a conclu qu’il a lieu à faire droit à la demande de l’appelante et que son identité soit désormais actée sous la forme de [Z], [I], [P], [K] [L] concluant à l’infirmation partielle du jugement dont appel.
Le ministère public relève que la demande s’inscrit dans un contexte de transsexualité et qu’il existe néanmoins une difficulté sur le genre du prénom [I], la quasi-totalité des sites consultés le considérant comme un prénom féminin, à l’exception du site dont il communique une copie.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2025.
SUR CE LA COUR
L’article 60 du code civil énonce que toute personne peut demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée.
Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.
S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.
En l’espèce, la première juridiction a fait droit à la demande de changement de prénom en ce que [Y] [K] [L] pourra désormais se prénommer [Z] [K] [L] mais a considéré que la demande d’adjonction des prénoms [I] et [P] motivée par le fait que ces prénoms constituaient une référence au prénom de la mère et au père du demandeur, n’était donc pas fondée sur une démonstration de ce que le requérant était connu ou reconnu sous ces prénoms et qu’en outre l’adjonction de ses deux autres prénoms à celui de sexe masculin [Z], pouvait être de nature à semer le trouble quant à l’affirmation de son identité, [I] étant un prénom féminin et [P] un prénom masculin.
La cour relève, à l’instar de la première juridiction, que si l’appelant a démontré que le prénom féminin [Y] n’était pas en adéquation avec son identité sexuelle, démontrant ainsi un intérêt légitime au sens de l’article 60 précité, à voir le prénom [Z] substituer celui de [Y], pour garder également le prénom [K] adjoint à celui d'[Z] en référence à son histoire personnelle, le désir de l’appelant de voir ajouter en sus aux prénoms [Z] et [K], d’autres prénoms faisant référence à ceux de ses parents, ne repose pas sur un intérêt de nature à justifier sa demande mais repose sur des convenances personnelles, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la nature masculine ou féminine des deux prénoms dont il est demandé l’adjonction.
En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée.
[Y] [L] qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées ;
RAPPELLE que [Y], [K] [L] se prénommera désormais [Z], [K] [L] ;
DIT qu’à la diligence de Monsieur le procureur général la présente décision sera communiquée au procureur de la République de [Localité 2] en application des dispositions des articles 1055-4, 1056 et 1056-1 du code de procédure civile, pour transmission sans délai du dispositif de la présente décision à l’officier de l’état civil de [Localité 2] dépositaire des actes de l’état civil de l’intéressé pour être mentionné en marge de l’acte de naissance N°Année 1995-N°6246 A de [Y] [K] [L] née le 22 novembre 1995 à [Localité 2] et qu’il ne pourra être délivré d’expédition de cet acte qu’avec les rectifications prescrites ;
CONDAMNE [Y] [L] aux dépens de l’instance d’appel qui seront recouvrés conformément à l’aide juridictionnelle.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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