Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 avr. 2026, n° 26/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00628 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXEO
Minute électronique
Ordonnance du mardi 21 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [A] [V] né le 22 Août 1990 à [Localité 1] (SURINAME) de nationalité surinamaise
déclarant à l’audience être né à [Localité 2] (SURINAME)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire LEBON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [G] [I] interprète en langue néerlandaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Camille COLONNA, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 21 avril 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 21 avril 2026 à 18 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 19 avril 2026 à 11h49 notifiée à M. [A] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [A] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 avril 2026 à 10h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [A] [V] né le 22 août 1990 à [Localité 1] (SURINAM), de nationalité Surinamaise, a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 19 mars 2026 par M. LE PREFET DU [Localité 4], qui lui a été notifié le 19 mars 2026 à 15h20.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt-seize heures, prononcé le 19 mars 2026 par M. LE PREFET DU [Localité 4], qui lui a été notifié le 19 mars 2026 à 15h00.
Par requête du 18 avril 2026, arrivée par courrier électronique à 10h39 M. LE PREFET DU [Localité 4] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 24 mars 2026, a demandé l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 19 avril 2026 à 11h49, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur [A] [V] pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [A] [V] du 20 avril à 10h43 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant développe le moyen suivant :
— la Préfecture n’apporte pas d’élément probant concernant les critères pour prolonger ma rétention, ni ne justifie pour quelles raisons le maintien en rétention est toujours justifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il est constant que ces cinq situations sont alternatives.
En l’espèce, l’étranger indique qu’il est en situation irrégulière depuis 8 ans sur le territoire français mais n’a pu faire les démarches pour régulariser sa situation et qu’il ne veut se maintenir en France, sa compagne y résidant légalement.
La préfecture justifie que Monsieur [V] [A] présente une menace pour l’ordre public en ce qu’il est connu au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié a la victime par un pacte civil de solidarité ; que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé dès lors que l’absence de document de voyage, imposant l’obtention d’un laissez-passer, est assimilable à la perte ; que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève Monsieur [A] [V], l’administration justifiant avoir saisi les autorités consulaires surinamaises d’une demande de laissez-passer consulaire le 20/03/2026, leur avoir adressé des relances les 02/04/2026 et 16/04/2026 et être en attente d’une réponse des autorités surinamaise, étant ajouté que la Préfecture a également émis une demande de routing d’éloignement le 19 mars 2026, de sorte que les diligences requises ont été accomplies et qu’au moins une des situations permettant la prolongation de la mesure de rétention est caractérisé.
Le moyen est rejeté, la prolongation requise étant nécessaire pour permettre la reconduite effective de l’intéressé dans son pays d’origine.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [A] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
La greffière,
La conseillère,
A l’attention du centre de rétention, le mardi 21 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00628 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXEO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 21 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [A] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [A] [V] le mardi 21 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Claire LEBON le mardi 21 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 21 avril 2026
N° RG 26/00628 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXEO
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