Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/04051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/04051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bernay, 9 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04051 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2ED
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE BERNAY du 09 Septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE
INTIMÉE :
S.A.R.L. MECANIQUE ET CHAUDRONNERIE DE L’AISNE (MCA) – HD CLADDING
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP P.BAZIN- E.PERSENOT-LOUIS – C.SIGNORET, avocat au barreau d’AUXERRE substituée par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 02 Octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite de la reprise de la société qui l’employait depuis le 3 novembre 1998, M. [S] [D] (le salarié) a été engagé par la société mécanique et chaudronnerie de l’Aisne – HD Cladding (la société) en qualité de chef d’atelier département usinage par contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective départementale de la métallurgie de l’Eure.
Le 2 février 2021, M. [D] a été placé en arrêt pour maladie professionnelle et déclaré inapte par le médecin du travail à la suite de la visite de reprise du 30 septembre 2022.
Son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle lui a été notifié le 4 novembre 2022.
Par requête du 30 août 2023, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bernay, lequel par jugement du 9 septembre 2024, a :
— condamné la société à lui payer la somme de 19 500 euros brut à titre de dommages et intérêts,
— condamné la société à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 10e jour suivant la notification de la décision, tout document justifiant du versement des cotisations de formation pour la période du 1er janvier 2021 au 4 novembre 2022,
— condamné la société à lui payer la somme de 1 000 euros à l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [D] de sa demande de complément d’indemnité de congés payés,
— ordonné l’exécution provisoire,
— mis les dépens à la charge de la société,
— débouté l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
Le 26 novembre 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 30 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société à lui payer la somme de 19 500 euros brut ainsi qu’en ce qu’il l’a débouté de sa demande de paiement d’un complément d’indemnité de congés payés d’un montant de 5 423,68 euros,
— débouter la société de sa demande principale tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à lui payer une somme de 19 500 euros brut à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de la décision, tout document justifiant du versement par l’employeur des cotisations pour formation sur la période du 1er janvier 2021 au 04 novembre 2022,
Statuant à nouveau,
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 65616,80 euros,
— complément d’indemnités de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes : 5 423,68 euros,
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner aux dépens de l’instance, en ce compris les droits proportionnels de recouvrement conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions remises le 16 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société mécanique et chaudronnerie de l’Aisne demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [D] de ses demandes,
— lui accorder un complément d’indemnité de congés payés à hauteur de 4 375,43 euros brut,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité l’indemnisation du salarié à la somme de 19 500 euros ainsi qu’en ce qu’il a débouté le salarié de ses autres demandes,
En toutes hypothèses,
— condamner M. [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
Selon l’article L 1226-10 du code du travail lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
En l’espèce, l’avis du médecin du travail est ainsi rédigé : « (') M. [D] est déclaré inapte au poste de chef d’atelier. Il pourrait occuper un poste similaire dans un contexte organisationnel différent. M. [D] pourrait donc occuper un poste similaire dans un autre service, un autre établissement ou dans une autre entreprise ».
La cour constate que l’avis d’inaptitude ne mentionne pas expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à l’état de santé du salarié ou que son état de santé ferait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il s’en déduit qu’il appartenait à l’employeur de consulter le comité social et économique (CSE) avant d’engager la procédure de licenciement et ce, même en l’absence de possibilité de reclassement.
Or, la société ne justifie pas avoir effectué une telle démarche de sorte que le licenciement de M. [D] est privé de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le moyen tiré du manquement à l’obligation de reclassement.
Par ailleurs, si l’employeur ne démontre effectivement pas avoir notifié par écrit au salarié les motifs qui s’opposent à son reclassement, il a été jugé que lorsque le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié ne perçoit qu’une seule et même indemnité, soit celle de l’article L. 1235-3 ou celle de L. 1226-15 du code du travail.
Or, l’article L. 1226-15 du code du travail dispose, notamment, que lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement, prévues à l’article L. 1226-14.
Par conséquent, eu égard à l’ancienneté du salarié (24 ans), à son âge (44 ans), à son salaire de référence et à sa situation postérieure à la rupture (artisan, formations CAP électricien et plombier), il convient de lui allouer la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La décision déférée est infirmée sur ce chef et en ce qu’elle a assorti d’une astreinte la remise de tout document justifiant du versement par l’employeur des cotisations sur le compte de formation pour la période du 1er janvier 2021 au 4 novembre 2022.
Si la société allègue avoir justifié de la mise à jour du compte de formation du salarié devant le bureau de conciliation, les premiers juges ont considéré qu’aucun document ne le démontrait et il n’en est pas produit à hauteur de cour, permettant de juger du contraire.
Sur l’indemnité de congés payés
L’article L. 3141-5 du code du travail dispose que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
M. [D] fait valoir qu’il lui est dû 43,68 jours au titre des congés payés 2021 et 2022, outre 6 jours de congés payés pour ancienneté ainsi que 16,64 jours en cours d’acquisition au 31 janvier 2021 et 3 jours d’ancienneté au titre de l’année 2020, soit, selon lui, 77,32 jours de congés payés, qu’il lui a été versé la somme de 8 406,18 euros à titre d’indemnité de congés payés au moment de la rupture de son contrat de travail et qu’il lui reste dû la somme de 5 423,68 euros.
L’employeur reconnaît devoir la somme de 4 375,43 euros au titre de 27 jours de congés payés supplémentaires.
La cour constate que le décompte des congés payés sollicités par le salarié porte, en réalité, sur 69,32 jours et non 77,32 jours comme il le soutient.
En outre, la somme qui lui a été accordée à titre d’indemnité de congés payés correspond à 51,87 jours, eu égard au taux horaire non contesté et retenu dans le bulletin de salaire régularisé de septembre 2025.
Dans ces conditions, compte tenu de la position de la société sur ce chef, laquelle lie la cour, il convient d’accorder à M. [D] la somme de 4 375,43 euros à titre d’indemnité complémentaire de congés payés.
La décision déférée est également infirmée sur ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, l’intimée est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, elle est condamnée à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bernay du 9 septembre 2024 sauf en ce qu’il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la société MCA-HD Cladding à payer à M. [S] [D] les sommes suivantes :
36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 375,43 euros à titre d’indemnité complémentaire de congés payés,
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ;
Ordonne à la société MCA-HD Cladding de remettre à M. [D] tout document justifiant du versement des cotisations au titre du compte de formation pour la période du 1er janvier 2021 au 4 novembre 2022 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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