Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 févr. 2025, n° 23/10159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2025
N°2025/083
Rôle N° RG 23/10159
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWYB
[U] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Copie exécutoire délivrée
le : 11.02.2025
à :
— Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 23 septembre 2014, de la cour d’appel de Nîmes
APPELANT
Monsieur [U] [W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [M] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [W], employé en contrat à durée déterminée en qualité de cuisinier, a été victime, le 1er août 2010, d’un accident du travail. Le certificat médical initial du 3 août 2010 a mentionné: 'traumatisme du bassin et rachis lombo-sacré'.
La CPAM du Gard a notifié une date de consolidation au 30 septembre 2011.
M. [W] a adressé à la Caisse un certificat médical de prolongation faisant état de paraplégie, daté du 27 juillet 2011.
Le 10 octobre 2011, la Caisse a notifié un refus de prise en charge des nouvelles lésions.
M. [W] a contesté la date de consolidation et le refus de prise en charge des nouvelles lésions.
Une procédure d’expertise a été mise en oeuvre.
L’expert a indiqué dans son rapport que l’état de l’assuré victime d’un accident de travail le 1er août 2010 pouvait étre considéré comme consolidé au 30 septembre 2011 et qu’il n’existait pas de relation de cause à effet directe certaine et exclusive entre les lésions évoquées dans le certificat médical du 27 juillet 2011 et l’accident du travail du 1er août 2010.
Suite à sa saisine par M. [W], la commission de recours amiable de la Caisse a confirmé les deux décisions, amenant M. [W] à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de deux recours.
Par deux jugements contradictoires du 29 janvier 2013, le tribunal a :
— débouté M. [W] de sa demande de nouvelle expertise sur la date de consolidation (N°21200515);
— débouté M. [W] de sa demande de nouvelle expertise sur l’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident du travail ( 21200514).
Par deux déclarations au greffe, M. [W] a relevé appel des deux jugements.
Par arrêt du 23 septembre 2014, la cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement dans l’instance portant n° 21200514, ordonné la jonction des instances et, avant dire droit, une expertise médicale au titre des deux contentieux.
Par arrêt du 3 mars 2015, la même cour a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Aux termes du rapport d’expertise du 20 juin 2016, le Dr [Y] a considéré, après avis pris de deux sapiteurs, qu’il existe une cause directe certaine mais non exclusive entre les lésions évoquées dans le certificat médical du 27 juillet 2011 et l’accident du travail du 1er août 2010 et a évalué la participation de l’accident dans le tableau séquellaire à 50 %; il a encore confirmé la date de consolidation de l’état de santé de M. [W] suite à l’accident du travail au 30 septembre 2011.
Par arrêt du 28 juillet 2020, la cour d’appel de Nîmes a :
— rejeté la demande de M. [W] tendant à voir écarter les conclusions de la CPAM du Gard,
— constaté que M. [W] ne conteste plus la date de consolidation au 30 septembre 2011,
— rejeté la demande d’indemnisation formée par M. [W] au titre de l’article L 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— dit que l’affection mentionnée dans le certificat de prolongation n’a pas de lien de causalité certaine directe et exclusive avec l’accident du travail,
— rejeté l’intégralité des prétentions de M. [W],
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [W] aux dépens d’appel.
Sur le pourvoi formé par M. [W], la 2ème chambre civile de la cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel sauf en ce que la cour d’appel a rejeté la demande tendant à voir écarter les conclusions de la caisse et en ce qu’elle a constaté l’absence de contestation de la date de consolidation et remis l’affaire et les parties en l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix en Provence.
La Haute juridiction a considéré que la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, inversant la charge de la preuve, alors qu’il ressort de ses constatations que la lésion décrite dans le certificat médical de prolongation est apparue avant la date de consolidation ce dont il résulte que la présomption d’imputabilité à l’accident s’applique à la lésion.
M. [W] a saisi la cour d’appel de sa déclaration de saisine après cassation du 28 juillet 2023.
Par arrêt du 30 juillet 2024, la cour a déclaré sa saisine recevable et ordonné la réouverture des débats à l’audience du 7 janvier 2025, les parties étant invitées à présenter leurs observations respectives sur le devenir de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 28 juillet 2020, l’objet du litige qui saisit la cour et la nécessité d’une nouvelle expertise.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées à l’audience du 7 janvier 2025, développées au cours de l’audience et auxquelles il s’est référé pour le surplus, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale de son préjudice,
— dire que la CPAM du Gard devra proposer l’évaluation d’un taux d’incapacité et ultérieurement une rente accident du travail calculée en application des dispositions de l’article L 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— condamner la CPAM du Gard à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice spécifique subi du fait du traitement fautif de sa demande d’indemnisation et de la résistance abusive qui lui a été opposée,
— débouter la CPAM du Gard de toutes ses demandes,
— condamner la Caisse aux dépens et à lui verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de constater qu’il apporte la preuve du lien de causalité certain, direct et exclusif entre son état séquellaire actuel et l’accident du travail dont il a été victime le 1er août 2010 et faire droit à l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— l’expertise médicale, ordonnée par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes définitif n’est pas atteinte de nullité; toute nouvelle expertise est donc inutile;
— la cour doit statuer sur l’application de la présomption d’imputabilité et le principe de la réparation intégrale du préjudice découlant de son état séquellaire actuel;
— son état séquellaire est clairement la conséquence certaine et directe de l’accident du travail du 1er août 2010;
— sur le caractère non exclusif, et au plan médical, le sapiteur émet une simple hypothèse; à défaut d’autre cause médicale démontrée, la cour doit considérer le lien de causalité entre l’état séquellaire et l’accident du travail du 1er août 2021 comme étant exclusif;
— il n’y a pas eu une affection initiale et une nouvelle affection et la cour est saisie d’une demande unique;
— il a donc droit à être indemnisé intégralement de son préjudice.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l’audience auxquelles il elle s’est expressément référée, l’intimé demande à la cour de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice quant à l’application de la présomption d’imputabilité de la lésion mentionnée dans le certificat de prolongation du 27 juillet 2011 à l’accident du travail du 1er août 2010,
— déclarer irrecevable toute demande relative à l’indemnisation intégrale du préjudice résultant de l’état séquellaire de M. [W],
— au cas où la cour estimerait cette demande recevable, rejeter toute demande d’indemnisation intégrale du préjudice résultant de l’état séquellaire de M. [W] et renvoyer ce dernier devant la caisse pour nouvelle instruction de ses droits,
— débouter M. [W] de sa demande en dommages-intérêts,
— débouter M. [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée réplique que :
— les conclusions de l’expertise médicale ordonnée par la cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 23 septembre 2014 sont valides; elle s’en remet sur la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise;
— au regard de la cassation, elle s’en rapporte sur l’application de la présomption d’imputabilité;
— l’état de paraplégie dont souffre M. [W] a été indemnisé au titre des séquelles d’un accident antérieur du 5 janvier 1999 et le taux d’incapacité résultant de cet accident a été réévalué à 80 % suite à une demande d’aggravation formée par M. [W] au titre d’un certificat médical du 5 octobre 2012 mentionnant une paraplégie sensitive imputable à l’accident du travail du 5 janvier 1999;
— l’objet du litige porte sur la prise en charge de la lésion mentionnée dans le certificat médical de prolongation du 27 juillet 2011 au titre de l’accident du 1er août 2010 et non sur l’état séquellaire actuel de M. [W];
— la Caisse n’a fait qu’appliquer la réglementation en vigueur et il ne peut lui être reprochée une résistance abusive.
MOTIVATION
Au regard des observations des parties, la cour considère que l’arrêt définitif de la cour d’appel de Nîmes du 23 septembre 2014 doit s’appliquer alors qu’il a infirmé le jugement entrepris, ordonné la jonction des instances et ordonné, avant dire droit, une expertise médicale.
La cour constate également que la validité des conclusions de l’expertise ainsi réalisée n’est pas remise en cause par les parties.
La cour de renvoi examine donc le litige en remettant la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, soit après le précédent arrêt du 23 septembre 2014 qui a d’ores et déjà infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale.
1- Sur la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail :
Il résulte des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime (civ.2e, 17 février 2011, pourvoi no10-14.981; civ.2e, 16 février 2012, pourvoi no 10-27.172 ; civ.2e., 15 février 2018, n° 16-27.903 ; civ.2e 4 mai 2016, pourvoi n° 15-16.895).
En l’espèce, la date de consolidation, qui n’est plus contestée, a été fixée au 30 septembre 2011. Or, le certificat médical de prolongation du 27 juillet 2011 qui fait état d’une paraplégie, est antérieur à la date de consolidation. Dans ces conditions, la présomption sus rappelée doit s’appliquer, sauf à la CPAM du Gard, qui la contestait jusqu’alors, de justifier d’une cause des lésions décrites dans le certificat médical totalement étrangère à l’accident du travail du 1er août 2010.
Aujourd’hui, la Caisse ne s’oppose plus à cette imputabilité.
La cour déclare que les lésions décrites dans le certificat médical de prolongation du 27 juillet 2011 sont imputables à l’accident du travail du 1er août 2010.
2- Sur la recevabilité de la demande de M. [W] fondée sur la réparation intégrale de son préjudice :
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Il est constant que, forte de son refus à voir appliquer la présomption d’imputabilité aux lésions constatées dans le certificat médical du 27 juillet 2011, la CPAM du Gard n’a pris aucune décision quant à la fixation du taux d’incapacité lié aux séquelles subsistantes après la consolidation de l’état de santé de M. [W] du fait de l’accident de travail du 1er août 2010 et au regard de l’imputabilité desdites lésions.
De fait, il n’est justifié devant la cour d’aucune décision de la Caisse relative à la détermination du taux d’incapacité de M. [W] du fait des séquelles relatives à l’accident du travail dont s’agit.
La demande formée par M. [W] et ainsi formulée : ' juger que son droit à indemnisation ne saurait subir le moindre abattement du fait de l’hypothèse émise par l’expert judiciaire d’un possible état antérieur résultant d’un précédent accident du travail et de son traitement (…) et juger en conséquence que la CPAM du Gard respectant le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice résultant de l’état séquellaire actuel de M. [W] devra proposer l’évaluation d’un taux d’incapacité et ultérieurement une rente accident du travail, calculée par application des dispositions de l’article L 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale’ n’est pas recevable faute de justification d’un recours préalable devant la commission de recours amiable de la CPAM du Gard portant sur la décision de la Caisse relative au taux d’incapacité retenu.
Cette demande, d’ailleurs non formulée devant le tribunal, est irrecevable.
3- Sur la demande de dommages-intérêts :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
La CPAM du Gard se doit d’appliquer les décisions de son service médical qui s’imposent à elle. M. [W] échoue à démontrer l’existence d’une faute qui aurait été commise par la Caisse dans la gestion de son dossier.
De plus, il n’est pas établi une résistance abusive de la CPAM du Gard laquelle, au regard des conclusions de l’expertise judiciaire, a renoncé à contester l’imputabilité des lésions décrites dans le certificat médical du 27 juillet 2011 à l’accident de travail du 1er août 2010. En outre, elle justifie avoir procédé, à la demande de M. [W] et sur justification d’un certificat médical du 6 décembre 2012 faisant état de paraplégie, à la réévaluation du taux d’incapacité fixé au titre d’un précédent accident du travail du 5 janvier 1999 et, par voie de conséquence, au recalcul de la rente allouée au titre de cet accident.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts n’est pas justifiée et doit être rejetée.
4- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La CPAM du Gard, partie partiellement succombante, est condamnée aux entiers dépens.
La Caisse est enfin condamnée à verser à M. [U] [W] la somme de 4.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rappelle que le jugement a été infirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 23 septembre 2014,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 23 septembre 2014,
Statuant à nouveau
Déclare que les lésions décrites dans le certificat médical de prolongation du 27 juillet 2011 sont imputables à l’accident du travail du 1er août 2010,
Déclare la demande ainsi formulée par M. [U] [W] : ' juger que son droit à indemnisation ne saurait subir le moindre abattement du fait de l’hypothèse émise par l’expert judiciaire d’un possible état antérieur résultant d’un précédent addident du travail et de son traitement (…) et juger en conséquence que la CPAM du Gard respectant le principe de l’indemnisation intégrale du préjudice résultant de l’état séquellaire actuel de M. [W] devra proposer l’évaluation d’un taux d’incapacité et ultérieurement une rente accident du travail, calculée par application des dispositions de l’article L 431-1 et suivants du code de la sécurité sociale’ est irrecevable,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens
Condamne la CPAM du Gard à payer à M. [U] [W] la somme de 4.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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