Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 mars 2025, n° 24/01158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
21/03/2025
ARRÊT N°173/2025
N° RG 24/01158 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEKH
SG/IA
Décision déférée du 12 Mars 2024
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 23/04093)
S.MOREL
[E], [A], [G] [K]
[Y], [L], [V] [F]
C/
[X] [S]
REOUVERTURE DES DEBATS
AUD DU 7.4.2025 à 09H00
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [E], [A], [G] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Y], [L], [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle LECLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]/ France
Représenté par Me Jean-christophe CHABAUD de la SELARL JURIVOX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 août 2022, M. [X] [S] a donné en location à M. [Y] [F] et Mme [E] [K] une maison à usage d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer actuel de 1.200 euros provision sur charges comprise.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte du 29 juin 2023, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire été délivré.
Par acte du 8 novembre 2023, dénoncé le même jour par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute-Garonne, M. [X] [S] a fait assigner en référé M. [Y] [F] et Mme [E] [K] afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail,
— le paiement solidaire à titre provisionnel de la somme de 12 000 euros représentant l’arriéré de loyers arrêté au 8 novembre 2023,
— la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
— l’allocation de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 12 mars 2024, le juge des référés a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, dès à présent et par provision, vu l’urgence,
— constaté la résiliation du bail à compter du 29 août 2023,
— condamné solidairement M. [Y] [F] et Mme [E] [K] à payer à M. [X] [S] la somme provisionnelle de 12 000 euros représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 2 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— débouté M. [Y] [F] et Mme [E] [K] de leur demande de délai faute d’avoir repris le paiement du loyer courant,
— à compter du 29 août 2023, fixé au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation versée à M. [X] [S] par M. [Y] [F] et Mme [E] [K] et les y a condamnés solidairement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— ordonné l’expulsion de M. [Y] [F] et Mme [E] [K] et celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 2], et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonné que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
— condamné solidairement M. [Y] [F] et Mme [E] [K] à payer à M. [X] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 7000 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [Y] [F] et Mme [E] [K] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Par actes de commissaire de justice du 29 mars 2024, M. [S] a fait signifier l’ordonnance à M. [F] et Mme [K], ainsi qu’un commandement de quitter les lieux et un commandement de payer avant saisie-vente.
Par déclaration en date du 5 avril 2024, M.[Y] [F] et Mme [E] [K] ont relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [F] et Mme [E] [K] dans leurs dernières conclusions en date du 5 décembre 2024, demandent à la cour au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de :
— infirmer et réformer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail à compter du 29 août 2023,
— infirmer et réformer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné solidairement M. [F] et Mme [K] à payer à M. [S] la somme provisionnelle de 12 000 euros représentant les loyers et indemnités d’occupation au 2 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
— infirmer et réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déboute M. [F] et Mme [K] de leur demande de délais de paiement en l’absence de paiement partiel,
— infirmer et réformer l’ordonnance en ce qu’elle a fixé à compter du 29 août 2023 au montant du loyer et de la provision sur charges, l’indemnité d’occupation, en condamnant M. [F] et Mme [K] au paiement de ladite indemnité jusqu’à leur départ effectif des lieux.
— infirmer et réformer l’ordonnance en ce qu’eIIe a ordonné l’expulsion de M. [F] et Mme [K] et celle de tout occupant des lieux loués sis [Adresse 3] à [Localité 2], et cela avec le concours de la force publique deux mois après le commandement de payer,
— infirmer et réformer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné que le sort des meubles soit reglé conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants et R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer et réformer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [F] et Mme [K] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer et réformer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [F] et Mme [K] au paiement des dépens, en ce compris les frais au titre du commandement de payer,
en conséquence,
infirmant et réformant l’ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions,
in limine litis,
— relever l’irrecevabilité de la demande de M. [S] aux fins de résiliation du bail en l’absence de notification conforme à la prefecture en violation de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
en conséquence,
— le débouter de l’intégralité de ses demandes, en ce compris les demandes soutenues dans le cadre de son appel incident,
à titre surabondant,
— relever les trois contestations sérieuses soulevées par les locataires affectant les demandes de résiliation du bail d’habitation, et à fortiori de demande d’expulsion avec le concours de la force publique qui sont irrecevables en référé en application des articles 834 et suivants du code de procédure civile,
— débouter en conséquence M. [S] de ses demandes de résiliation du bail,
— ordonner la réintégration dans les lieux régulièrement loués de M. [F] et Mme [K] sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner M. [S] a régler les préjudices subis du fait de l’exécution forcée illégitime, expulsion justifiée uniquement par la volonté frauduleuse de pouvoir vendre les lieux loués plus cher, ce que M. [S] a caché à la Préfecture pour obtenir le concours de la force publique.
— le condamner à payer à M. [F] 5 000 euros de dommages et intérêts pour perte d’une chance de pouvoir se soigner dans des conditions dignes,
— le condamner à payer à et M. [F] et Mme [K] les frais de gardiennage de meubles et de déménagement indus, représentant une somme totale de 1 100 euros outre 172 euros par mois de frais de gardiennage de meubles jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir, outre 3 000 euros de frais de réaménagement dans les lieux,
— le condamner à payer à M. [F] et Mme [K] une somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice moral lié à la brutalité de l’expulsion,
à titre subsidiaire,
— suspendre la clause résolutoire dans tous ses effets.
— octroyer des délais de paiement aux locataires sur le passif exigible sur 36 mois en échelonnant le passif restant dû,
— reconnaître les paiements de loyers effectués par les locataires,
— rejeter les décomptes adverses reprenant les sommes reçues compte tenu des fausses allégations les affectant,
— ordonner la suspension des intérêts de retard sur cette période en cas de respect de l’échéancier fixe par l’arrêt à intervenir,
— statuer en équité sur les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’huissier relatif au commandement de payer, de quitter les lieux et tous les actes ultérieurs visant à expulser les locataires, outre les frais de PV de constat d’huissier.
M. [X] [S] dans ses dernières conclusions en date du 6 décembre 2024, demande à la cour au visa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 11103 et 1104 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance du 12 mars 2024 en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a :
* constaté la résiliation du bail à compter du 29 août 2023,
* condamné solidairement M. [F] et Mme [K] à payer à M. [S] la somme provisionnelle de 12 000 euros représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 2 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance intervenue,
* débouté M. [F] et Mme [K] de leur demande de délai faute d’avoir repris le paiement du loyer courant,
* condamné solidairement M. [F] et Mme [K] à verser à M. [S] l’indemnité d’occupation jusqu’au départ des lieux des occupants,
* ordonné l’expulsion de M. [F] et Mme [K],
* condamné solidairement M. [F] et Mme [K] à M. [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter M. [F] et Mme [K] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum M. [F] et Mme [K] au paiement de la somme 2 500 euros aux titres des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.
Le 11 décembre 2024, les appelants ont signifié de nouvelles écritures aux termes desquelles au visa des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, ils demandent à la cour d’ordonner la réouverture des débats et révoquer l’ordonnance de clôture du 09 décembre 2024 compte tenu des éléments postérieurs survenus et de la signification de conclusions et de pièces de l’intimé le vendredi 06 décembre 2024 qui nuisent au respect du principe du contradictoire en application de l’article 16 du code de procédure civile et reprennent pour le surplus leurs prétentions antérieures.
Dans un courrier du 13 décembre 2024, M. [S] a indiqué qu’il ne lui paraissait pas nécessaire de rabattre la clôture prononcée le 09 décembre 2024, les appelants ayant notifié des conclusions N°3 le 05 décembre 2024 et lui même ayant notifié le lendemain ses conclusions d’intimé N°2, pour informer la cour que les consorts [K] ont quitté les lieux fin octobre 2024 et actualiser le dossier en reprenant des développements qui figuraient déjà dans ses conclusions notifiées début septembre 2024 dans une procédure parallèle portant sur l’appel d’un jugement rendu par le JEX.
M. [S] a ajouté dans ce courrier que rien ne justifie selon lui la notification par les appelants de nouvelles conclusions et pièces postérieurement à la clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 914-4 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il est constant que la juridiction de jugement peut, au motif d’une cause grave, révoquer l’ordonnance de clôture. Lorsqu’elle intervient les débats, la réouverture doit s’accompagner de leur réouverture (Civ. 2ème, 1er mars 2018, n°16-27592).
En l’espèce, la révocation de l’ordonnance de clôture n’a pas eu lieu à l’audience.
Il ressort des dernières écritures signifiées le 06 décembre 2024 par M. [S] qu’il a ajouté des développements significatifs à ses précédentes écritures du 19 juin 2024 portant sur une procédure en cours devant le juge de l’exécution au sujet de la mise à exécution de l’ordonnance entreprise, ainsi que des observations sur la situation financière et les efforts de paiement des appelants.
Dans leurs écritures signifiées postérieurement à la clôture, M. [F] et Mme [K] répliquent à ces développements et fournissent trois pièces supplémentaires afférentes à la dette de loyer pour le paiement de laquelle ils sont poursuivis et aux modalités de son paiement.
Dans la mesure où les ajouts aux plus récentes écritures de M. [S] ont trait au paiement de la dette qu’il sollicite et où parmi les prétentions de M. [F] et Mme [K] figure notamment à titre subsidiaire une demande de délais de paiement, les derniers développements contenus dans les écritures du 06 décembre 2024 signifiées par l’intimé constituent une cause grave justifiant de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les écritures signifiées par les appelants le 11 décembre 2024.
La réouverture des débats sera ordonnée à l’audience du 07 avril 2025 à 09 heures afin que les parties soient informées du fait qu’il sera statué sur les écritures signifiées par l’intimé le 06 décembre 2024 et par les appelants le 11 décembre 2024.
La clôture interviendra le 31 mars 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 09 décembre 2024,
— Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 07 avril 2025 à 09 heures afin que les parties soient informées du fait qu’il sera statué sur les écritures signifiées par M. [X] [S] le 06 décembre 2024 et par M. [Y] [F] et Mme [E] [K] le 11 décembre 2024,
— Dit que la clôture interviendra le 31 mars 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Matériel ·
- Protocole d'accord ·
- Critique ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Contestation ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Responsabilité civile ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Clause d 'exclusion ·
- Activité ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure ·
- Franchise ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Titre exécutoire ·
- Acte ·
- Saisie des rémunérations ·
- Original ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Sociétés
- Jonction ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Caisse d'épargne ·
- Côte ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Copie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cahier des charges ·
- Épouse ·
- Prescription ·
- ° donation-partage ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Copropriété ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Exécution provisoire ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Faute de gestion ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Sanction
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Mandat ·
- Clause pénale ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Vente ·
- Consommation ·
- Reputee non écrite ·
- Obligation ·
- Agence
- Contrats ·
- Délégués du personnel ·
- Délégués syndicaux ·
- Inspection du travail ·
- Délit d'entrave ·
- La réunion ·
- Propos ·
- Tribunal du travail ·
- Code du travail ·
- Polynésie ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Exploitation agricole ·
- Voie publique ·
- Enclave ·
- Habitation ·
- Chargement ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire
- Logement ·
- Eures ·
- Contentieux ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Dire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Péremption ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Siège social ·
- In solidum ·
- Instance ·
- Mutuelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.