Irrecevabilité 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 26 mars 2026, n° 25/10511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 janvier 2025, N° 24/57635 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/10511 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQZV
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 juin 2025
Date de saisine : 20 juin 2025
Nature de l’affaire : Demande d’évaluation et/ou en paiement de l’indemnité d’éviction
Décision attaquée : n° 24/57635 rendue par le président du TJ de, [Localité 1] le 07 janvier 2025
Appelante et défenderesse à l’incident :
Mutuelle LES CUISINIERS DE FRANCE, représentée par son président du conseil d’administration en exercice, domicilié audit siège, représentée par Me Frédérique Etevenard, avocat au barreau de Paris, toque : K0065 – N° du dossier 20250166
Intimée et demanderesse à l’incident :
S.A.S., [K], [U], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Thierry Serra de la SELARL Serra avocats, avocat au barreau de Paris, toque : E0280 – N° du dossier 25.01021
ORDONNANCE D’INCIDENT
(Circuit court)
(n° 32 , 8 pages)
Nous, Michel Rispe, président,
Assisté de Jeanne Pambo, greffier,
********
Par acte sous seing privé du 30 juin 1998, la Mutuelle des Cuisiniers de France a consenti à la société Puiforcat Boutique, aux droits de laquelle sont venues la Compagnie des Arts de la Table, puis la société, Dinh, [U], un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial situés, [Adresse 1] à, [Localité 2], moyennant un loyer annuel de 148 772 francs ( 22 680,15 euros), pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 1997.
Par acte du 26 avril 2005, un congé avec offre de renouvellement a été délivré à la société, Dinh, [U] pour le 31 décembre 2005, avec offre de porter le loyer annuel à hauteur de 75 000 euros hors taxes et hors charges. Une procédure en fixation du loyer a été engagée et, ensuite d’un arrêt prononcé le 3 février 2010 par cette cour, autrement composée, le bail a été renouvelé à effet du 1er janvier 2006, moyennant un loyer annuel de 85 800 euros hors taxes et hors charges.
Les parties s’étant opposées de nouveau sur le montant du loyer, par un jugement prononcé le 18 décembre 2017, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise confiée à Mme, [L], lui confiant la mission de donner son avis sur les motifs de déplafonnement allégués et sur la valeur locative des lieux loués à la date du 1er octobre 2016.
Par jugement, rendu en lecture du rapport de l’expert, le 25 novembre 2020, la même juridiction a fixé à hauteur de 100 158,52 euros hors taxes et hors charges le montant du loyer annuel du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2016. Ce jugement a été confirmé par un arrêt prononcé le 9 novembre 2022 par cette cour, autrement composée.
Par acte du 21 avril 2023, la bailleresse a signifié à la locataire son refus de renouvellement du bail et son offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2024, la société, Dinh, [U] a fait assigner la Mutuelle des Cuisiniers de France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de le voir désigner un expert chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et celui de l’indemnité d’occupation.
Par ordonnance contradictoire du 7 janvier 2025, le dit juge des référés a :
ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert Mme, [P],
avec mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— visiter les lieux donnés à bail, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par le preneur dans ces locaux et sur ce fonds,
— rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction :
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, afférents à la cession d’un fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant ; valeur marchande déterminée selon la valeur locative du marché si celle-ci est supérieure à celle déterminée selon les usages de la profession),
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;
— rechercher tous éléments permettant d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert;
— déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail, à compter du 21 avril 2023, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus,
fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
' convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
' se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
' à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code,
— en informant les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnables,
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
fixé à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la Mutuelle des Cuisiniers de France, auprès du régisseur des avances et recettes du tribunal judiciaire de Paris pour le 7 mars 2025,
dit que faute de consignation de la présente provision initiale par l’une des parties, l’autre partie pourra se substituer à la partie défaillante dans le versement de la part de provision,
dit que faute de consignation de la provision dans le délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) dans un délai de 6 mois à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle,
dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
dit que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien pourra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
dit que les dépens resteront à la charge de la société, Dinh, [U],
rappelé que la présente décision est de droit revêtue de l’exécution provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 12 juin 2025, l’appelante a relevé appel de cette décision dans les termes suivants : 'L’appel tend à obtenir la réformation et/ou l’annulation de la décision entreprise selon les moyens et les prétentions qui seront développés dans les conclusions. Les chefs de jugement critiqués, étant rappelé les dispositions de l’article 455, alinéa 2, du code de procédure civile, selon lesquelles le jugement énonce la décision sous forme de dispositif, sont énumérés ci-après. L’objet de l’appel porte sur le fait que le tribunal a indiqué dans la mission de l’expert qu’il devra déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail, à compter du 21 avril 2023, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus. Plus généralement, l’appel porte sur toute disposition non visée au dispositif, faisant grief à l’appelante, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions, étant précisé qu’elle y reprendra l’intégralité de ses moyens et demandes présentés en première instance et tels qu’énumérés dans la décision entreprise'.
L’appelante a remis au greffe et notifié par voie électronique ses premières conclusions le 24 juin 2025, aux termes desquelles elle poursuit l’infirmation de la décision entreprise du chef de la date à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux. Alors que le premier juge a retenu celle du 21 avril 2023, elle soutient que l’expert doit être chargé de déterminer cette indemnité à compter du 1er octobre 2016 sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus.
Le 4 juillet 2025, le greffe a avisé les parties de la fixation de l’affaire à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile, avec le calendrier suivant :
— date de clôture, le jeudi 29 janvier 2026,
— date de plaidoirie, le lundi 16 février 2026.
Par ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la société, Dinh, [U] a notamment demandé à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable autant que mal fondé l’appel de la Mutuelle des Cuisiniers de France portant sur le chef de l’ordonnance qui a ordonné à l’expert désigné de 'Déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux objet du bail à compter du 21 avril 2023 sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus.
Par ses dernières conclusions d’incident remises et notifiées par voie électronique le 25 février 2026, au visa des articles 30, 31, 32, 145, 408, 410, 834, 835 et 906-3 du code de procédure civile, la société, Dinh, [U] a demandé au président de chambre de :
la recevoir en son incident,
y faisant droit, déclarer l’appel de la Mutuelle des Cuisiniers de France irrecevable faute d’intérêt à agir, et,
en conséquence,
rejeter cet appel en l’état,
condamner la Mutuelle des Cuisiniers de France à verser à la société, Dinh, [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner en tous les dépens.
Par ses dernières conclusions responsives à incident remises et notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la Mutuelle des Cuisiniers de France a demandé au président de chambre de:
déclarer irrecevable la société, Dinh, [U] en sa demande d’irrecevabilité d’appel,
déclarer la Mutuelle des Cuisiniers de France recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes et moyens et prétentions,
débouter la société, Dinh, [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société, Dinh, [U] à verser à la Mutuelle des Cuisiniers de France la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société, Dinh, [U] aux dépens lesquels pourront être recouvrés directement par Me Etevenard, en ce qui la concerne, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 12 février 2026, le greffe a adressé aux parties une convocation afin qu’elles comparaissent à l’audience du 26 février 2026 à 10 heures pour qu’il soit statué sur l’incident.
Lors de cette audience, représentées par leur conseil respectif, les parties ont demandé le bénéfice de leurs conclusions incidentes.
Il convient de se reporter à la décision entreprise ainsi qu’aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits et de la procédure.
Sur ce,
Conformément à l’article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 applicable à l’espèce et s’agissant d’un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'.
Selon l’article 906-2 du même code, dans sa version applicable à l’espèce, 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d’intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article'.
Il résulte de l’article 30 du même code que 'l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention'.
En vertu de l’article 31 du même code, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'.
Selon l’article 546, alinéa 1er, du même code, 'le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé'. L’article 561, alinéa 1er, du dit code prévoit que 'l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel'. Il en résulte que tous les points du litige soumis au premier juge sont déférés à la connaissance de la cour d’appel, laquelle doit statuer à nouveau, dans les limites de l’appel, en tenant compte des circonstances de fait telles qu’elles se présentent au jour où elle doit rendre sa propre décision.
Selon l’article 122 du code de procédure civile 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
Selon l’article 123 du même code, 'les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt'.
Par ailleurs, en application de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'. L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est constant que lorsque la demande d’expertise a été prescrite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il entre aussi dans les pouvoirs du juge des référés d’étendre la mesure d’expertise. Ainsi, l’article 236 du même code, dont les dispositions sont notamment applicables lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145, prévoit que 'Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien'.Toutefois, comme le prescrit l’article 245, alinéa 3 du même code, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci.
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la société, Dinh, [U]
Au cas présent, la société, Dinh, [U] soulève l’irrecevabilité de l’appel, faute selon elle d’intérêt à agir de la Mutuelle des Cuisiniers de France, au motif que le chef critiqué de la décision entreprise est conforme à la demande que celle-ci avait présentée au premier juge.
La Mutuelle des Cuisiniers de France soutient que les conclusions de la société, Dinh, [U] sont irrecevables en raison de leur tardiveté au regard des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Mais, outre que dans ses premières conclusions du 25 août 2025, dont la recevabilité n’est pas remise en cause, la société, Dinh, [U] a notamment demandé à la cour de déclarer irrecevable l’appel de la Mutuelle des Cuisiniers de France, il résulte des dispositions de l’article 123 précité du code de procédure civile que, s’agissant d’une fin de non-recevoir dont elle se prévaut, l’intimée pouvait la soulever en tout état de cause.
Il en découle que la fin de non-recevoir est recevable.
Sur le bien fondé de la fin de non-recevoir
Il est admis que l’existence de l’intérêt à faire appel doit être appréciée au jour de l’appel (cf. Cass. 2ème Civ., 29 janv. 2020, n°18-22.137).
La Cour de cassation juge de façon constante que l’absence de contestation en première instance ne fait pas, en principe, disparaître l’intérêt à interjeter appel d’une décision, pourvu qu’elle soit défavorable à l’appelant. Ainsi, le seul fait de ne pas s’opposer à une mesure d’expertise devant le juge du premier degré n’emporte pas en lui-même renonciation à l’appel d’une décision ayant tranché une contestation et ordonné une expertise (cf. Cass. 2ème Civ., 31 mars 2011, pourvoi n° 09-69.907, Bull. 2011, II, n° 75).
Reste qu’il est aussi acquis que l’appel est irrecevable lorsque l’appelant n’avait formulé aucune demande en première instance, mais poursuit la satisfaction de prétentions qui n’avaient pas été présentées en première instance (cf. Cass. 2ème Civ., 6 mars 2008, pourvoi n° 07-12.538, Bull. 2008, II, n° 62). Et, il est jugé par la Cour de cassation que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (cf. Cass. 2ème Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-21.579). En effet, l’intérêt à interjeter appel est une application de l’intérêt à agir et il s’apprécie en considération de l’insatisfaction ou du grief occasionné par la décision entreprise, qui doivent être déterminés en comparant le dispositif de la décision et les prétentions soumises aux premier juges.
Au cas présent, la société, Dinh, [U] soutient que la Mutuelle des Cuisiniers de France n’est pas recevable à demander la réformation d’un chef de la mission confiée à l’expert par le premier juge alors qu’elle a acquiescé. La société, Dinh, [U] précise que dans ses conclusions, au même titre qu’elle-même, la Mutuelle des Cuisiniers de France demandait expressément au juge des référés de donner à l’expert la mission de déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er avril 2023, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, abattement pour précarité en sus. Elle en retient que la Mutuelle des Cuisiniers de France a formellement et expressément acquiescé à ce chef de mission.
La société, Dinh, [U] conteste encore le motif excipé par la Mutuelle des Cuisiniers de France pour justifier de son appel alors que celle-ci argue d’un revirement de jurisprudence intervenu entre le moment où le juge des référés s’est prononcé et celui où elle a formé ce recours. Elle fait valoir qu’en effet d’ores et déjà dans ses conclusions devant le premier juge, la Mutuelle des Cuisiniers de France se référait déjà à des décisions de la Cour de cassation bien antérieures à l’ordonnance dont appel, qui allaient, selon elle, toutes dans le sens d’une application de l’indemnité d’occupation rétroactivement à la date d’effet de son congé avec offre de renouvellement. Elle en déduit que la Mutuelle des Cuisiniers de France ne peut sérieusement soutenir que la jurisprudence du 27 février 2025 de la 3ème chambre civile (Cass. 3ème civ., 27 fév. 2025, n° 23-18219) constituerait un revirement de jurisprudence de nature à permettre d’écarter le moyen d’irrecevabilité tiré de son acquiescement.
La Mutuelle des Cuisiniers de France oppose à la société, Dinh, [U] que l’acquiescement à une éventuelle demande adverse doit être certain et résulter d’actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose. Elle ajoute que le simple fait pour une partie de s’en rapporter à justice implique de sa part, non pas un acquiescement, mais bien une contestation, outre que l’acquiescement à une demande doit être constaté par le juge.
Elle fait valoir que dans son assignation délivrée le 31 octobre 2024, la société, Dinh, [U] a seulement demandé au premier juge de désigner un expert notamment aux fins de 'donner tous les éléments utiles pour la fixation de l’indemnité d’occupation due par la locataire au bailleur à compter de la date d’effet du droit d’option valant congé sans offre de renouvellement jusqu’à la libération des lieux et donner une évaluation de celle-ci', sans qu’une date ne soit visée. Elle en déduit qu’aucun acquiescement ne peut donc être constaté et qu’il revenait au magistrat, sans plus ample précision, de statuer effectivement sur la date d’effet du droit d’option, conformément à l’article 12 du code de procédure civile. Selon elle, c’est en faisant preuve d’une mauvaise analyse des éléments en présence que la juridiction a retenu la date d’effet du droit d’option au 21 avril 2023, en sorte qu’elle est bien fondée à interjeter appel. En effet, la Mutuelle des Cuisiniers de France fait observer qu’en application des articles L. 145-28, alinéa 1er, et L. 145-57, alinéa 2, du code de commerce, lorsque le bailleur exerce son droit d’option, le locataire devient redevable d’une indemnité d’occupation, égale à la valeur locative, qui se substitue rétroactivement au loyer dû, et ce à compter de la date d’expiration du bail dont le bailleur avait d’abord accepté le principe du renouvellement, en sorte qu’en l’espèce, le point de départ doit être fixé au 1er octobre 2016 et non pas au 21 avril 2023.
Elle ajoute que la solution jurisprudentielle étant antérieure à la date de l’appel interjeté et entraînant, de fait, une modification notable, elle est parfaitement recevable à la présente procédure.
La cour constate que, saisi en référé en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile précitées, le premier juge, qui n’avait donc pas à se prononcer sur le fond, a relevé que par exploit délivré le 31 octobre 2024, la société, Dinh, [U] avait fait citer la Mutuelle des Cuisiniers de France en désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l’indemnité d’occupation, et de réserver les dépens et qu’à l’audience. Il a encore relevé que la requérante avait maintenu le bénéfice de son acte introductif d’instance, tandis qu’en réponse, la partie défenderesse s’était associée à la demande d’expertise, en sollicitant notamment que la mission soit étendue à la question du transfert du fonds. Il a retenu pour motivations que 'suite au droit d’option exercé par la bailleresse qui refuse le renouvellement du bail, il est justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, outre qu’il était opportun de demander l’avis de l’expert sur la valeur de l’indemnité d’éviction aussi bien dans le cas de la perte de fonds que dans l’hypothèse d’un transfert de ce fonds'.
Alors que la société, Dinh, [U] soutient que la décision entreprise est conforme à la demande de la partie défenderesse devant le premier juge, elle produit pour en justifier les conclusions remises le 26 novembre 2024 par celle-ci en première instance et dont il résulte qu’elle a sollicité du la désignation d’un expert avec mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— visiter les lieux sis, [Adresse 1] à, [Localité 3], les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,
— fournir à la juridiction, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même importance et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire et tous autres postes de préjudice,
— fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds et tous autres postes de préjudice,
— fournir à la juridiction qui sera saisie, les éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er avril 2023, sur les bases utilisées en matière de fixation des loyers de renouvellement, après déduction d’un abattement pour précarité,
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Il en résulte que, si la Mutuelle des Cuisiniers de France croit pouvoir reprocher au premier juge une appréciation erronée de cette date de point de départ, elle a bien sollicité de celui-ci que l’indemnité d’occupation soit calculé par l’expert à compter du mois d’avril 2023, et non pas à compter d’octobre 2016, comme elle le demande désormais.
En tout état de cause, il apparaît qu’aucun différend n’a été soumis au premier juge sur ce point, à supposer d’ailleurs qu’il entre dans ses pouvoirs d’en apprécier, ce qui suppose que soit acquise l’évidence requise en référé sur ce point.
Et, c’est à tort que la Mutuelle des Cuisiniers de France croit pouvoir invoquer les dispositions du second alinéa de l’article 12 du code de procédure civile en soutenant qu’il appartenait au juge des référés de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination proposée par les parties, pour en déduire qu’il aurait pu de son chef décider d’un point de départ en octobre 2016 pour le calcul de l’indemnité dont s’agit, alors que les parties s’accordaient sur le mois d’avril 2023.
C’est tout aussi vainement que pour justifier de son intérêt à élever l’appel, la Mutuelle des Cuisiniers de France se prévaut de la survenance d’un arrêt du 27 février 2025 publié au bulletin, par lequel la Cour de cassation aurait tranché 'de manière définitive', ce point relatif à la date d’effet de l’option en application des articles L. 145-28 alinéa 1 er et L. 145-57 alinéa 2 du code de commerce.
D’une part la référence de l’arrêt qu’elle cite ,'[Etablissement 1]. 3 e civ., 27 févr. 2025, n° 23-14.697' est erronée, alors que la décision visée se rapporte à une contestation par un copropriétaire d’un décompte de charges. D’autre part, si aux termes d’un autre arrêt rendu par la même chambre de la cour à la même date, cité par la société, Dinh, [U], il a été retenu que 'lorsque le bailleur exerce son droit d’option, le locataire devient redevable d’une indemnité d’occupation, égale à la valeur locative, qui se substitue rétroactivement au loyer dû, et ce à compter de la date d’expiration du bail dont le bailleur avait d’abord accepté le principe du renouvellement’ (cf. Cass. 3ème Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 23-18.219), l’arrêt est à rapprocher de précédents. Ainsi, un arrêt du 7 novembre 1984 décidait qu’encourt la cassation pour violation des articles 20 et 31 du décret du 30 septembre 1953, la décision qui, pour décider qu’une indemnité d’occupation n’est due par le locataire d’un local à usage commercial qu’à compter de la date à laquelle le bailleur lui a signifié son refus de renouveler le bail au prix judiciairement fixé, énonce que le bailleur a pour la première fois, refusé le renouvellement du bail en exerçant son droit d’option, tout en constatant qu’un congé avait été antérieurement délivré au locataire (cf. Cass. 3ème Civ., 7 novembre 1984, pourvoi n° 83-13.550, Bull. 1984, III, n° 185). Cette même solution a été explicitement retenue dans d’autres arrêts antérieurs à l’exercice de la voie de recours par la Mutuelle des Cuisiniers de France, en particulier un arrêt du 15 juin 2023 où la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel 'alors que la bailleresse pouvait prétendre au paiement par le locataire d’une indemnité calculée selon la valeur locative pour l’occupation du bien depuis la date d’expiration du bail', (cf. Cass. 3ème., 15 juin 2023, pourvoi n° 22-13.376). Dès lors, il apparaît que le moyen tiré de la modification de la jurisprudence pour justifier de l’intérêt de la Mutuelle des Cuisiniers de France à relever appel manque en fait.
Enfin, alors que la décision entreprise, rendue conformément aux demandes des parties, avant tout procès et à des fins probatoires, ne tranche pas la question de l’étendue du droit du bailleur à obtenir du locataire une indemnité d’occupation, mais définit la mission de l’expert dans le but d’éclairer la juridiction qui pourra par la suite être amenée à apprécier de cette question, il apparaît que la Mutuelle des Cuisiniers de France pouvait utilement solliciter, sur le fondement des dispositions précitées, du juge qui a commis le technicien ou du juge chargé du contrôle, d’accroître ou restreindre la mission confiée à celui-ci, après avoir recueilli ses observations.
Dès lors, l’appel formé par la Mutuelle des Cuisiniers de France sera jugé irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la Mutuelle des Cuisiniers de France sera condamnée aux dépens, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu, en outre, de condamner la société la Mutuelle des Cuisiniers de France à payer à la société, Dinh, [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé le 12 juin 2025 par la Mutuelle des Cuisiniers de France ;
Condamne la Mutuelle des Cuisiniers de France aux dépens avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Mutuelle des Cuisiniers de France à payer à la société, Dinh, [U] la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 916 du code de procédure civile.
Paris, le 26 mars 2026
Le greffier, Le président,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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