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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 28 janv. 2025, n° 24/05273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 juillet 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 28/01/2025
*
* *
N° de MINUTE :
N° RG 24/05273 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3MX
Jugement rendu le 13 juillet 2018 par tribunal judiciaire de Lille
DEMANDERESSE À L’INCIDENT – APPELANTE
La SAS LW Notaires venant aux droits de la SCP Grauwin Carre Desrousseaux Dubois
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Playoust, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS À L’INCIDENT – INTIMÉS
Monsieur [P] [Z]
né le 1er juin 1981 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [L] [E]
né le 24 avril 1959 à [Localité 18]
Madame [T] [R] épouse [E]
née le 27 septembre 1962 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [O] [U]
né le 06 juillet 1970 à [Localité 17]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mademoiselle [S] [H]
née le 28 avril 1972 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
La SARL XL Loft
représentée par son gérant Monsieur [I] [G]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 6]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 15]
pris en la personne de son syndic la société BMG Conseil
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 5]
représentés par Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SA MAAF assurances
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 14]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me Véronique Ducloy, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Catherine Courteille
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l’audience du 10 décembre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
***
Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :
déclaré irrecevables les actions de [P] [Z], [L] [E] et son épouse
[T] [A], [O] [U], [S] [X] et la société XL Loft
débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la SCP
débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre la société
MAAF assurances
déclaré irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société MAF.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 11 février 2019, le syndicat des copropriétaires, Monsieur [Z], Monsieur et Madame [E], Monsieur [U], Madame [H] et la société XL Loft ont interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été inscrite sous le n° de RG 19/00881.
Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Lille a :
rectifié le jugement du 13 juillet 2018
dit qu’il y a lieu de rajouter dans le dispositif du jugement les mentions suivantes
« condamne in solidum les copropriétaires et le syndicat à payer
*aux notaires la somme de 6 000 euros
*à la MAAF la somme de 5 000 euros
*à la MAF la somme de 5 000 euros
en application de l’article 700 du code de procédure civile »
rectifié l’adresse du siège social de la SCP et dit que le siège social se situe [Adresse 4]
dit que le surplus du jugement du 13 juillet 2018 reste inchangé
ordonné que le jugement soit mentionné sur la minute et les expéditions du jugement du 13 juillet 2018
ordonné l’exécution provisoire du jugement rectificatif
dit que le jugement sera notifié comme le jugement du 13 juillet 2018
laissé les dépens de l’instance de rectification à la charge du Trésor.
L’affaire a été inscrite sous le n° de RG 19/00883.
Par ordonnance du 26 novembre 2019, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai a :
ordonne la jonction de l’affaire n° 19/00883 à l’affaire n° 19/00881 et dit que le dossier prendra le n° 19/00881 ;
prononce la nullité des deux déclaration d’appel de la société XL Loft en date du 11 février 2019 ;
ordonne la radiation de l’affaire n° 19/00881 du rôle de la cour d’appel de Douai ;
déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne le syndicat des copropriétaires, Monsieur [P] [Z], Monsieur [L] [E] et Madame [T] [R], Monsieur [O] [U] et Madame [S] [H] aux dépens de l’instance d’incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, la société SAS LW Notaires a demandé la réinscription de la procédure aux fins de constatation de la péremption de l’instance d’appel interjeté par Monsieur [P] [Z], Monsieur [L] [E] et Madame [T] [R], Monsieur [O] [U] et Madame [S] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20], ainsi que de les condamner in solidum à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la mutuelle des architectes français demande au conseiller de la mise en état de :
constater la péremption de l’instance d’appels interjetés par Monsieur [P] [Z], Monsieur [L] [E] et Madame [T] [R], Monsieur [O] [U] et Madame [S] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20],
Par conséquent,
Les condamner in solidum à verser à la Mutuelle des architectes français la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner enfin in solidum aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction au profit de Maître Véronique Ducloy, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 907 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.(…)
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. (…) ».
L’article 386 dudit code dispose que « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
L’article 390 précise que 'la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié'.
En l’espèce, la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG 19/00881 a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 novembre 2019 en l’absence d’exécution par Monsieur [P] [Z], Monsieur [L] [E] et Madame [T] [R], Monsieur [O] [U] et Madame [S] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] de la décision entreprise, dont ils avaient formé appel.
Il n’est pas justifié de l’exécution de cette décision dans le délai de deux ans de la décision ayant prononcé la radiation, pas plus que d’une cause d’interruption ou de suspension de la péremption.
Il convient donc de constater la péremption de l’instance et, par voie de conséquence, l’extinction de celle-ci.
Monsieur [P] [Z], Monsieur [L] [E] et Madame [T] [R], Monsieur [O] [U] et Madame [S] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société SAS LW Notaires et à la Mutuelle des architectes français, la somme de 800 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 19/00881 et réinscrite sous le numéro RG 24/05273 ;
Constate par voie de conséquence l’extinction de cette instance ;
Condamne Monsieur [P] [Z], Monsieur [L] [E] et Madame [T] [R], Monsieur [O] [U] et Madame [S] [H] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 20] aux dépens de l’instance ;
Les condamne in solidum à payer à la société SAS LW Notaires et à la Mutuelle des architectes français, chacun, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Anaïs Millescamps. Catherine Courteille.
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