Infirmation partielle 13 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 13 nov. 2020, n° 17/18321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/18321 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Digne, 25 septembre 2017, N° F16/00063 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2020
N° 2020/256
Rôle N° RG 17/18321 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBJVE
SAS SEGIP
C/
Q B
Copie exécutoire délivrée le :
13 NOVEMBRE 2020
à :
Me R S de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-S, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Philippe MAGNAN de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 25 Septembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/00063.
APPELANTE
SAS SEGIP, demeurant ZA Les Blaches Gombert – 04160 CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN
représentée par Me R S de la SCP BAYETTI-SANTIAGO-S, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE ( absent)
INTIMEE
M a d a m e C a t h e r i n e G O E B E L , d e m e u r a n t J a s d u M a r t e l – 0 4 2 0 0 CHATEAUNEUF-VAL-SAINT-DONAT
comparante en personne, assistée de Me Philippe MAGNAN de la SCP MAGNAN – ANTIQ, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame AS AT, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame AS AT, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2020
Signé par Madame AS AT, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame Q B a été embauchée en qualité de secrétaire comptable le 1er juin 1989 par la SAS SEGIP, étant précisé qu’elle était par ailleurs la compagne de Monsieur X, président de la société.
Monsieur Y a accédé à la présidence de la SAS SEGIP le 19 avril 2013, suite à la cession de parts de la société suivant acte du 17 avril 2013 avec prise d’effet au 1er janvier 2013. Monsieur X a été employé en qualité de direteur technique par la société SEGIP à partir du 1er mai 2013 jusqu’à son départ à la retraite fin décembre 2014.
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame Q B occupait l’emploi de comptable, statut cadre, en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 3300 euros.
Par courrier du 15 juin 2015, Madame Q B a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, avec notification d’une mise à pied conservatoire, puis elle a été licenciée pour faute grave le 6 juillet 2015 pour les motifs suivants :
« Indélicatesses, abus de confiance et fautes professionnelles dans l’exercice de vos fonctions :
1° Le 9 juin 2015 après que toutes les explications que je vous avais demandées sur les faits découverts ci-dessous aient été éludées par vous, sans espoir d’obtenir de plus amples renseignements, j’ai découvert dans un dossier G/SEGIP un acte d’huissier délivré à la société dont il a été accusé réception et signé par vous, acte dont je n’avais aucunement connaissance et qui consistait en une assignation à comparaître devant le tribunal pour le 17 juin 2014 à 15 H, concernant l’affaire entre un ancien associé de SEGIP et votre compagnon, anciennement associé et dirigeant de la société SEGIP.
Déjà, à mon retour de congé le 18 mars 2015, j’ai pris connaissance d’un mail du 17 mars, que vous avez reçu également, avec un « second » projet de protocole concernant cette affaire à laquelle je ne suis jamais intervenu et protocole que je n’ai jamais négocié ni signé !
Vous avez reconnu lors de l’entretien que vous aviez adressé ce mail de la boite de votre compagnon.
Comme ce protocole concernait votre compagnon, j’ai cru que celui-ci allait payer puisque cela faisait partie de sa garantie personnelle.
Je l’ai interrogé afin d’avoir de plus amples explications et celui-ci m’a indiqué avoir fait des chèques.
Je pensais que ce protocole n’avait pas encore été signé, et je n’ai aucun exemplaire signé dans aucun dossier.
Je n’ai jamais suivi la procédure en cours contre la société SEGIP.
Le 9 mai 2015, j’ai en effet découvert avec stupéfaction lors de la consultation de mon compte le débit d’un chèque N°40 de 7 708,33 € émis par la société SEGIP par l’intermédiaire d’un chéquier que vous détenez personnellement et sur la souche duquel vous avez écrit de votre main : « 17 mars 2015, CARPA, G actions encaissement le 29 avril 2015 ».
Vous avez remis ce chèque pour signature. La banque nous a adressé une copie de ce chèque avec la signature de votre compagnon alors qu’il n’exerce aucune fonction de dirigeant et n’a pas la signature sur le compte.
Le chèque N°41 a été débité le 10 juin 2015, il en reste encore 4 du même montant à échéances mensuelles.
Devant la gravité des faits, j’ envisage de mener une action.
Vous avez reconnu lors de l’entretien avoir établi les chèques. Or même si vous n’avez pas signé ces chèques, vous étiez détentrice du chéquier et avez remis volontairement ces chèques à la signature d’un tiers à l’entreprise, et à l’encaissement au détriment de la société SEGIP.
2° Le 1er juin 2015 à 19 h vous avez supprimé l’organigramme de la société indispensable aux mémoires techniques.
Cet organigramme était propre à chaque dossier.
Vous avez volontairement supprimé à plusieurs endroits cet organigramme, ce que vous avez reconnu devant le directeur général Monsieur Z, sans donner aucune explication.
Lors de l’entretien, vous avez répondu d’une manière insolente: « ce n’est pas grave, il suffit d’aller le chercher sur la sauvegarde » et que ce n’était pas de votre faute si je n’arrivais pas à récupérer la sauvegarde …..
Les mémoires techniques sont par ailleurs établis par le secrétariat avec l’accord du directeur technique et du dirigeant. Vous n’aviez d’ailleurs aucun droit d’y accéder et de modifier quoi que ce soit.
3° vous avez établi le 4 juin 2015 une attestation auprès d’un maître d''uvre établissant les créances sous-traitants, et ce de votre propre chef, sans m’informer de la demande du maître d’ 'uvre ni solliciter ma signature, ce qui devait permettre le paiement desdits sous-traitants.
Je l’ ai découvert en consultant les factures le 6 juin 2015.
Vous avez reconnu dans l’ entretien que vous aviez déjà signé ce genre de documents.
4° Votre comportement est inadmissible vis-à-vis de Mlle A, qui s’est plaint de pressions, remarques désobligeantes, et des contre ordres donnés par vous aux instructions du dirigeant, vous avez persisté dans votre attitude.
Lors de l’ entretien vous avez nié.
Vous l’avez effectivement dénigrée sur ses compétences en comptabilité, alors que cela ne rentre pas dans ses attributions, vous effectuez des rétentions d’information ne lui permettant pas d’effectuer son travail.
Pour tous les contrats de maintenance, vous deviez établir les factures, vous avez confié ces tâches à la secrétaire sans mon accord.
5° Vous avez pris RDV avec l’URSSAF sans m’en informer le 28 mai 2015
j’étais ce jour-là en réunion de chantier.
Vous avez répondu lors de l’entretien, que ce n’était pas grave puisque j’ai pu m’organiser pour me libérer, alors que j’ai dû abandonner mon chantier pour être présent.
Vous avez confié à Mlle A lors du contrôle Urssaf tous les problèmes liés au social, notamment liés à la mutuelle alors qu’elle venait d’entrer dans la société et n’y connaissait rien.
6° Depuis le début de l’année, vous refusez de donner des situations de la société, malgré mes demandes, sauf le 29 mai 2015 suite à ma demande expresse du 27 mai 2015.
Etant sur les chantiers toute la journée, je vous faisais entièrement confiance pour me rapporter tous éléments indispensables à la gestion de l’entreprise.
Pour démontrer votre état d’esprit: je me permets de vous rappeler que vous êtes occupée de la comptabilité pendant vos heures de travail des SCI FOGGARA et SCI DES OLIVIERS qui appartiennent notamment à votre époux suite à ma demande vous avez enlevés les dossiers fin avril.
Déjà, je m’étais rendu compte fortuitement en avril que l’entreprise payait votre ligne téléphonique fixe de votre domicile depuis la reprise de la société.
En outre, pour couronner le tout, je me suis rendu compte au mois d’avril 2015, que vous vous êtes augmenté à de 2 800 € à 3 300 € en collision avec votre époux au 1er janvier 2013 sans que j’en rende compte et que vous m’ en informiez.
Il n’ajamais été prévu dans la cession une augmentation de salaire, malgré vos affirmations lors de l’entretien prétendant que cela avait été convenu avec votre compagnon.
Vous avez ouvertement dénigré le directeur général lors de l’entretien prétendant qu’il était illégitime
Votre comportement perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise et la désorganise.
Nous considérons l’ensemble de ces faits comme des manquements à vos obligations contractuelles par conséquent constitutifs d’une faute grave.
Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre sans préavis, ni indemnité de rupture.
Nous vous informons que la période de la mise à pied à compter du 16 iuin 2015 ne vous sera pas rémunérée… .
Contestant le bien fondé de la mesure ainsi prise à son encontre et réclamant le paiement d’heures supplémentaires, Madame Q B a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 25 septembre 2017, le conseil de prud’hommes de Digne-les-Bains a dit que le licenciement de Madame Q B était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a condamné la société SEGIP à payer à Madame Q B les sommes suivantes :
-2362 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
-236 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,
-9900 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-990 euros au titre des congés payés sur préavis,
-42 240 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
-2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné la remise de l’attestation pôle emploi rectifiée ainsi que les bulletins de salaire rectifiés et le certificat de travail, sous 15 jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 10 euros par jour de retard, le Conseil se réservant la liquidation de l’astreinte, a ordonné l’exécution provisoire du jugement, outre les intérêts légaux à compter de la saisine, a débouté Madame Q B du surplus de ses demandes, a débouté la société SEGIP de ses demandes reconventionnelles et a condamné cette dernière aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, la SAS SEGIP conclut, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2018, au visa de la Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 01.06.2004, des articles L.134-1 et suivants et L.3121-1 et suivants du code du travail, de voir :
> Sur la demande de rappel de salaire
DIRE ET JUGER que les demandes de rappel de salaire de Madame B antérieures au 07 juillet 2012 sont prescrites,
CONFIRMER le jugement du 25 septembre 2017 jugeant que Madame B ne rapporte pas la preuve d’avoir réalisé des heures supplémentaires au profit de son employeur,
En conséquence, DEBOUTER Madame B de l’ensemble de ses demandes de rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires,
> Sur le fondement du licenciement
CONFIRMER le jugement du 25 septembre 2017 reconnaissant que le licenciement est basé sur une cause réelle et sérieuse,
REFORMER le jugement du 25 septembre 2017 en ce qu’il exclut la faute grave au profit de la faute simple,
DIRE ET JUGER que les faits fautifs fondant le licenciement de Madame B sont parfaitement démontrés et caractérisés,
DIRE ET JUGER que les faits commis par Madame B constituent des fautes graves,
DIRE ET JUGER que Madame B ne justifie d’aucun préjudice indemnisable,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la mise à pied conservatoire de Madame B est justifiée,
DIRE ET JUGER que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Madame B est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Madame B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame B à payer à la société SEGIP la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame Q B conclut, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 novembre 2019, qu’il plaise à la cour de :
Vu l’article 1134 du Code civil et l’article L.1222-1 du code du travail,
Vu l’article 9 du code de procédure civile et 1315 du Code civil,
Vu l’article L.3171-4 du code du travail,
Vu la Convention collective nationale du BATIMENT IAC,
Vu les jurisprudences susvisées,
Recevoir l’appel incident,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Madame Q B est basé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame B de sa demande formée à hauteur de 16 524,58 euros à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées,
— débouté Madame B de sa demande formée à hauteur de la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— débouté Madame B de sa demande formée à hauteur de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Confirmer le jugement pour le surplus,
Et, statuant de nouveau des chefs réformés :
Condamner la société SEGIP au paiement de la somme de 16 524,58 euros à titre de rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées,
Dire et juger que le licenciement de Madame B ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence la société SEGIP au paiement des sommes suivantes :
-120 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
En tout état de cause,
Débouter la société SEGIP de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société SEGIP au paiement de la somme de 6000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2019.
L’affaire a été fixée pour y être plaidée à l’audience du 2 décembre 2019 à 9 heures, a été renvoyée à la demande de Maître R S à l’audience du 27 janvier 2020 à 9 heures, puis a été renvoyée à la demande des conseils des parties en raison d’un mouvement de grève des avocats à l’audience du 21 septembre 2020 à 9 heures.
SUR CE :
Sur les rappels de salaire :
Sur la prescription
La SAS SEGIP fait tout d’abord valoir que les demandes de rappel de salaire de Madame B correspondant aux mois de janvier 2012 à juin 2012 sont prescrites, qu’en effet le contrat de travail de Madame B a été rompu à compter du 6 juillet 2015, date de la notification de son licenciement, qu’en conséquence, dans l’hypothèse où Madame B pourrait prétendre à des heures supplémentaires, celles-ci ne peuvent concerner la période antérieure au 7 juillet 2012 en application de l’article L.3245-1 du code du travail qui prévoit que la demande en paiement de salaire peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat et qu’il convient de réformer le jugement sur ce point.
Madame Q B fait valoir que lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir antérieurement à la date de promulgation de la loi, le nouveau délai de prescription prévu par l’article L.3245-1 du code du travail issu de la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi s’applique à compter de la date de promulgation, sans que le délai total de prescription ne puisse excéder 5 ans, qu’en l’espèce, la créance de Madame B est née le […], que par application de la loi ancienne, l’action en paiement est prescrite le 1er janvier 2017, que Madame B a introduit son action en paiement le 15 février 2016, que l’argumentation de l’employeur est inopérante dès lors qu’elle ne tient pas compte de la période transitoire et des règles applicables pour les prescriptions en cours au moment de la promulgation de la loi nouvelle et que la demande en paiement de Madame B portant sur la période antérieure au 7 juillet 2012 est donc recevable.
Madame Q B a introduit son action devant le conseil de prud’hommes le 15 février 2016, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la prescription de trois ans des salaires. A la date de la promulgation de ce texte, soit au 17 juin 2013, la
prescription quinquennale des salaires dus à compter du mois de janvier 2012 jusqu’en juin 2012 n’était pas acquise, de sorte que le nouveau délai de trois ans a commencé à courir à cette date sans toutefois que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de 5 ans prévue par la loi antérieure. Il en résulte que le salaire dû pour les mois de janvier à juin 2012 n’était pas atteint par la prescription de 5 ans à la date de l’introduction de l’instance. L’action de la salariée en paiement de ses salaires dus à compter de janvier 2012 n’est pas prescrite.
Sur les heures supplémentaires
Madame Q B soutient que, durant la relation contractuelle, elle a dû assurer les fonctions de secrétaire en même temps que les fonctions de comptable afin d’apurer le retard accumulé du fait de l’absence de secrétaire, qu’à compter du 16 février 2012, la secrétaire a été en arrêt maladie et a quitté la société après la signature d’une rupture conventionnelle le 29 février 2012, que du 16 février 2012 jusqu’au 4 février 2013, date d’embauche d’une nouvelle secrétaire, Madame B s’est donc retrouvée seule avec une apprentie présente une semaine sur deux, qu’en août 2013, après le départ de l’apprentie et l’arrêt maladie de la secrétaire de mars à juillet 2014, Madame B s’est retrouvée seule jusqu’à l’arrivée de Madame A en juillet 2014, que pour parvenir à réaliser l’ensemble de ses tâches diverses et variées, Madame B a dû effectuer de nombreuses heures supplémentaires qui n’ont pas été payées par la société SEGIP, que Madame B ne s’est pas occupée de la gestion d’autres sociétés pendant son temps de travail dédié à la société segip, contrairement à ce qui est allégué par l’employeur, que l’utilisation d’internet à des fins privées dans l’entreprise n’est pas interdite, que Madame B a seulement reçu un mail personnel concernant la scolarité de son fils, que les échanges de mails occasionnels ne permettent pas d’affirmer que la salariée mettait son temps de travail au profit d’autres sociétés, que les feuilles de pointage versées aux débats sont très claires et détaillées, que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de contester les heures supplémentaires réalisées par la salariée, que l’absence d’autorisation préalable à l’accomplissement d’heures supplémentaires n’exclut pas en soi un accord tacite de l’employeur, qu’en l’espèce, l’employeur avait connaissance par les fiches de pointage du nombre d’heures supplémentaires accomplies par la salariée et auxquelles il ne s’était pas opposé et que la concluante est en droit de solliciter le versement de la somme de 16 524,58 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de 2012 à 2015.
La SAS SEGIP réplique que Monsieur X, ancien président de la société et conjoint de Madame B, était également le gérant et/ou associé de plusieurs autres sociétés (SCI AYGUEDAUR, SARL FOGGARA, SCI AUGUSTI, SCI LES OLIVIERS'), qu’il était donc fréquent que Madame B s’occupe de la gestion des autres sociétés de son conjoint pendant son temps de travail en principe dédié à la société SEGIP, que contrairement à ce qu’allègue Madame B, sans aucun élément probant, elle n’a jamais dû assurer les fonctions de secrétaire et de comptable et n’a subi aucun accroissement d’activité justifiant la réalisation d’heures supplémentaires suite au changement de présidence, qu’afin d’anticiper la cession de parts sociales et justement d’éviter tout retard, une seconde secrétaire avait été embauchée dès le mois de février 2013, qu’ainsi le personnel administratif de la SEGIP était composé de trois secrétaires dont une apprentie, alors que préalablement à la cession, Madame B travaillait seule avec une apprentie, qu’il n’est donc pas sérieux d’affirmer que du fait de changement de dirigeant, Madame B aurait été contrainte d’effectuer de nombreuses heures supplémentaires, qu’elle n’a jamais reçu la moindre instruction en ce sens de Monsieur Y, que d’ailleurs, à aucun moment, Madame B n’a formulé de demande en paiement d’une quelconque heure supplémentaire préalablement à cette instance, que la concluante verse les bulletins de paie de Madame D, secrétaire, lesquels démentent que cette dernière ait été en arrêt maladie du mois d’août 2013 au mois de juillet 2014, que Madame B ne justifie d’ailleurs pas des prétendues tâches supplémentaires qu’elle aurait dû réaliser, qu’en réalité, pendant ses heures de travail, Madame B s’adonnait à de nombreuses tâches personnelles ou au profit de sociétés gérées par son conjoint ou dans lesquelles il était associé, que l’employeur n’a jamais sollicité Madame B afin qu’elle effectue des heures supplémentaires, que si le pointage effectué par Madame B
laisse apparaître des heures supplémentaires, c’est qu’en réalité cette dernière a profité de son poste pour pouvoir continuer à assurer la gestion des sociétés de son conjoint à partir de la société SEGIP, profitant ainsi des moyens mis à sa disposition par son employeur et pour vaquer à ses occupations personnelles, qu’elle n’était donc pas à la disposition de son employeur durant les heures qu’elle considère comme étant des heures supplémentaires, que la société concluante produit de nombreux échanges de mails envoyés de l’adresse mail de la SEGIP, aux jours et horaires de travail de Madame B, et ayant pour objet uniquement les sociétés de Monsieur X ou encore des besoins personnels de Madame B, qu’il s’agissait bien d’une activité permanente de Madame B réalisée à des fins personnelles, sur son temps de travail et que, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il est parfaitement démontré que les heures supplémentaires revendiquées par Madame B ne sont autres que des heures qu’elle a consacrées à ses occupations personnelles, qu’il ne s’agit nullement d’heures de travail effectif et, par voie de conséquence, qu’aucune heure supplémentaire n’est due à Madame B.
Madame Q B produit des fiches mensuelles de préparation de paie sur lesquelles sont notamment mentionnées la rupture du contrat de travail de Madame E le 29 février 2012 ainsi que l’absence pour maladie de T D du 7 au 15 mars 2014 et à partir du 25 mars 2014 jusqu’à sa sortie le 13 juillet 2014.
Les bulletins de paie de septembre et décembre 2013 de Madame T D, versés par l’employeur, ne viennent pas contredire que cette salariée employée en qualité de secrétaire ait été absente pour maladie de mars à juillet 2014.
La SAS SEGIP produit également le bulletin de paie de septembre 2013 de Madame AW-AX F employée en qualité d’assistante de gestion (apprentie), avec une ancienneté de 24 mois (embauchée le 5 septembre 2011 et sortie le 4 septembre 2013 selon le registre du personnel versé par la société).
Il résulte de ces éléments que Madame Q B n’a plus bénéficié du soutien d’une aide comptable à partir de mars 2012 (bénéficiant toutefois d’une apprentie-assistante de gestion) et que la secrétaire, embauchée le 4 février 2013 (selon registre du personnel), a été en arrêt de travail pour maladie à partir de mars 2014. La secrétaire a été remplacée par le recrutement de Madame U A le 1er août 2014 en qualité d’assistante de gestion (selon registre du personnel).
Madame Q B produit également des tableaux de ses « heures travaillées hebdomadaires » à partir du 2 janvier 2012 jusqu’au 8 juin 2015, sur lesquels sont mentionnés ses horaires de travail jour par jour et les heures supplémentaires réclamées.
Madame Q B fournit ainsi des décomptes suffisamment précis et explicites pour permettre à l’employeur d’y répondre.
La SAS SEGIP, en réponse, produit les éléments suivants :
— les bulletins de paie de septembre et de décembre 2013 de T D (et non ceux d’août 2013 à juillet 2014 comme allégué dans les conclusions de la SAS SEGIP),
— le bulletin de paie de septembre 2013 de l’apprentie, Madame F, avec mention d’une date de sortie le 4 septembre 2013 ;
— la lettre de licenciement reprochant à Madame Q B de s’être "occupée de la comptabilité pendant (ses) heures de travail des SCI FOGGARA et SCI DES OLIVIERS qui appartiennent notamment à (son) époux'" ;
— un courriel du 10 avril 2015 de V W de LM Immobilier, Service Location Gestion, adressé à Q B au sujet de la comptabilité de FOGGARA (" Ci-joint le relevé 1er trimestre 2015 et fact hono (réserve de validation de mes rapprochements bancaires)« ) et un courriel du 31 mars 2015 de Q B à LM Immobilier demandant de lui faire parvenir à » Q@segip.fr le détail de vos virements 2015 au profit de la SARL FOGGARA" ;
— un courriel du 19 avril 2015 de AA X à Q B (contact SEGIP) lui adressant un avis de recouvrement relatif aux "impôt FOGGARA" ;
— des échanges de courriels du 8 juin 2015 concernant le règlement de factures par AYGUEDAUR ;
— des échanges de courriels du 3 avril 2015 relatifs à des documents d’assurance de l’appartement de l’Orée du Bois ;
— des échanges de courriels des 20, 21 et 22 octobre 2014 concernant le règlement d’une facture de la SCI AYGUEDAUR ;
— un courriel du 9 mars 2015 de Q B adressé à LMI Immobilier, transmettant "la taxe foncière 2014 de Foggara" ;
— un courriel du 16 avril 2015 de AA X transmettant à Q B "une facture récapitulative LES PENITENTS-LES MEES" ;
— un courriel le du 5 février 2015 de AA X transmettant à Q B une facture "concernant le bâtiment LES MEES" ;
— un courriel du 7 octobre 2014 de la direction générale des finances publiques à Q B (sur son adresse mail segip) lui accusant réception du télépaiement de la taxe foncière au nom de la SCI LES OLIVIERS ; un deuxième accusé réception du télépaiement de la taxe foncière au nom de la SARL FOGGARA ; un troisième accusé réception du télépaiement de la taxe foncière de la SCI LES OLIVIERS (deuxième ordre de paiement) ;
— un courriel adressé à Q B (sur son adresse mail segip) quant à la recherche de location pour Monsieur X ;
— un courriel du 20 octobre 2014 adressé par Q B concernant les statuts de VALJEAN ;
— un courriel du 29 mars 2015 de AA X réadressant à Q B le dossier social étudiant de AB B ;
— un extrait d’infogreffe mentionnant que Monsieur AC X est le dirigeant des sociétés AYGUEDAUR, FOGGARA et AUGUSTI.
S’il résulte des éléments ainsi versés que Madame B s’occupait de la comptabilité de sociétés dont Monsieur X était gérant et/ou associé, à partir de son poste de travail au sein de la SEGIP, et qu’elle a pu recevoir sur sa messagerie SEGIP un courriel personnel concernant la scolarité de son fils, il n’est pas pour autant établi que les activités extra professionnelles de la salariée correspondent à l’ensemble des dépassements horaires tels que mentionnés sur les tableaux des « heures travaillées hebdomadaires ».
Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, en tenant compte des activités exercées par Madame B en dehors de ses missions accomplies pour le compte de la SAS SEGIP et au vu de la comparaison entre les périodes de réclamation d’heures supplémentaires et les périodes au cours desquelles la salariée n’a pas été secondée par une secrétaire, la Cour accorde à Madame
Q B la somme brute de 6610,29 euros à titre d’heures supplémentaires.
Sur le licenciement :
Sur les indélicatesses et abus de confiance dans le dossier G/SEGIP
La SAS SEGIP soutient que Madame B lui a dissimulé une assignation en justice dans le cadre d’un litige opposant la société à Monsieur G, ancien associé, mais également a dissimulé la conclusion d’un protocole d’accord entre Monsieur G et Monsieur X, au nom de la société, que la salariée n’a pas hésité encore à remettre le chéquier de la société SEGIP à Monsieur X, alors qu’il ne disposait plus d’aucun pouvoir dans la gestion de la société, afin que ce dernier signe plusieurs chèques au profit de Monsieur G en exécution du protocole d’accord susmentionné, que si Monsieur Y avait eu connaissance d’une contestation de la part de Monsieur G de la valeur de ses parts sociales, il n’a jamais été destinataire de l’assignation délivrée à la société, et pour cause puisque celle-ci a été réceptionnée par Madame B, que par voie d’aveu judiciaire, Madame B confirme que Monsieur Y, gérant actuel de la société SEGIP, ne gérait pas ce dossier puisqu’elle indique que cette affaire était suivie par Monsieur X ainsi que par Monsieur H, expert comptable de la SEGIP, et par leur avocat Maître I, que Monsieur X n’avait pourtant aucun pouvoir ni aucune légitimité pour gérer ce dossier, n’étant plus associé ni gérant au sein de la société, et ne bénéficiait d’aucune délégation de pouvoir à cet effet, que Monsieur X, qui a pris sa retraite en janvier 2015, était employé en qualité de directeur technique entre la signature de l’acte de cession de parts sociales et sa retraite, qu’il ne disposait donc d’aucun pouvoir pour prendre des décisions sur la gestion de la société, qu’en réalité, Madame B et Monsieur X ont tout mis en 'uvre pour dissimuler la réalité de ce litige au nouveau dirigeant de la société SEGIP, que cela est d’autant plus démontré que Madame B ne va pas hésiter à donner le chéquier de la société à Monsieur X afin que ce dernier signe plusieurs chèques au nom de la société, que Madame B, selon sa fiche de poste, avait pour mission la gestion du courrier, que la SEGIP n’a jamais été destinataire du courrier de Maître I en date du 9 janvier 2015 puisque Madame B l’a directement transmis à Monsieur X par mail en date du 15 janvier 2015 alors que ce dernier n’avait plus aucune fonction dans la société, ce qu’elle n’était pas sans savoir, que l’échange de mails entre Maître I et Monsieur X des 1er décembre 2014, 26 février 2015 et 16 mars 2015 sont adressés sur la boîte mail personnelle de Monsieur X, sans que la société SEGIP ne soit mise en copie, que Monsieur X confirme alors personnellement qu’il donne son accord, que Madame B n’a jamais transféré ces mails à son employeur, que la pièce adverse 27 est éloquente : le protocole litigieux porte la mention « Mention refusée par M. X non signé non transmis au tribunal », que dès lors, Madame B ne peut prétendre qu’elle aurait pu avoir connaissance de cet accord et ainsi remettre le chéquier de la société à Monsieur X afin de régler Monsieur G, sauf à ce qu’elle aussi fasse partie du complot, qu’il est aisé de s’apercevoir que l’ensemble des correspondances produites par Madame B n’est pas adressé à Monsieur Y, mais bien à Monsieur X, tout comme le rapport d’expertise dressé par la société ANSEMBLE, que le procès-verbal d’assemblée extraordinaire en date du 22 avril 2015 confirme bien, contrairement à ce qui est prétendu par Madame B, que ce n’est que très tardivement que Monsieur Y a eu connaissance de l’intégralité du litige, qu’une procédure pénale est actuellement en cours concernant les faits, que Madame B ne peut donc pas sérieusement prétendre qu’elle exécutait un ordre de son employeur en établissant les chèques qui portent tous la signature de Monsieur X, que Madame B savait parfaitement que Monsieur X n’avait aucun pouvoir pour conclure le protocole et signer les chèques, qu’il est incontestable qu’un tel comportement est fautif et justifie à lui seul le licenciement de la salariée et que Monsieur X a pu parvenir à ces malversations grâce uniquement à la collaboration de Madame B, sa compagne.
Madame Q B soutient que son employeur a toujours connu l’existence de l’affaire opposant la société SEGIP à un ancien associé, Monsieur G, que cette procédure est inscrite dans la convention de garantie d’actif et de passif faisant partie intégrante de l’acte du 17 avril 2013 portant cession d’actions, signé par Monsieur Y, que Madame B n’a rien dissimulé du tout puisqu’elle n’a jamais suivi cette affaire qui a été gérée par Monsieur X ainsi que par Monsieur AD H, expert comptable de la SEGIP, et par leur avocat, Maître I, qui sont donc les interlocuteurs privilégiés de l’employeur, Monsieur Y, que celui-ci ne saurait sérieusement prétendre que l’ensemble du personnel de l’entreprise, l’expert comptable y compris, lui aurait dissimulé les tenants et aboutissants de cette affaire, que dans le bilan de l’exercice 2014 dressé par le cabinet d’expert comptable, il est fait état de la procédure contentieuse engagée par Monsieur G et qu’un complément de prix de 45 000 euros a été inscrit en déduction du compte " Autres réserves", que ce bilan a été signé par l’employeur lui-même, Monsieur Y le 5 mai 2015 pour transmission à la DGFP, que Mademoiselle A, assistante de gestion, était en charge d’ouvrir le courrier et de le transmettre à Monsieur Y, lequel a ainsi été destinataire des courriers adressés par son avocat l’informant d’un renvoi de l’affaire ou encore d’un courrier en date du 9 janvier 2015 traitant de la transaction, que Monsieur Y avait une complète connaissance de cette affaire qu’il a d’ailleurs évoquée en assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 22 avril 2015, qu’il s’évince du procès-verbal de l’assemblée générale que les griefs invoqués au sujet de l’affaire G concernent Monsieur X, lequel a continué à travailler pour la société SEGIP jusqu’en août 2015, avec les mêmes prérogatives que du temps où il était président de la société, et auquel Monsieur Y avait donné délégation de pouvoir de poursuivre le dossier G, que Madame B n’a fait qu’établir ces chèques en exécution du protocole conclu par la société et a ensuite inséré ces chèques et le protocole dans le parapheur pour signature par Monsieur Y, qu’elle n’a jamais transmis ces chèques à Monsieur X, lequel atteste qu’après avoir reçu le mail du 16 mars 2015 de Maître AE I, il a demandé à Madame B d’éditer le protocole et de préparer les six chèques et qu’à son retour dans les locaux de la société, Monsieur Y étant absent, il avait pris dans le parapheur destiné à Monsieur Y les deux exemplaires du protocole d’accord et les six chèques pour les signer, que Madame B avait pour mission de rédiger les chèques de la société, qu’elle n’a fait que son travail en établissant les chèques en exécution d’un protocole conclu par la société et dont l’employeur avait bel et bien connaissance, qu’aucune opposition n’a été faite sur les chèques restant à encaisser postérieurement au chèque N° 41 débité le 10 juin 2015 et que la salariée n’a commis aucun agissement fautif au sujet de cette affaire.
La SAS SEGIP, à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave, produit les éléments suivants :
— la première page de "modalité de remise de l’acte" d’huissier de justice délivré à la SAS SEGIP en la personne de Madame Q B, étant précisé par la société appelante qu’il s’agit de l’assignation délivrée par Monsieur G (les 3 autres feuillets de l’acte d’huissier ne sont pas annexés à la page de remise) ;
— le courriel du 15 janvier 2015 de Q B à AA X pour lui transmettre "le courrier de STMR du 9 janvier 2015", dont il est précisé par la société SEGIP qu’il s’agit du courrier de Maître I dont la société n’a pas, selon elle, été destinataire ;
La SAS SEGIP fait référence à la pièce adverse numéro 23, qui est un courriel du 26 février 2015 de AA X (de sa boite mail personnelle AA@wanadoo.fr) adressé à Maître AE I, s’agissant d’une offre transactionnelle du conseil de Monsieur G dans le litige l’opposant à la société SEGIP, Monsieur X répondant : « Par la présente, je vous donne confirmation de mon accord pour une valeur des actions de M. G à 65 000 euros soit un solde à lui verser de 45 000 euros », ainsi qu’un mail du 16 mars 2015 de Maître AE I adressé à AA X (sur sa boite mail personnelle) lui transmettant "le protocole modifié à me retourner signé et paraphé en 2 ex avec les 6 chèques demain à 15h au tribunal de commerce de Manosque" ;
De même, la SAS SEGIP souligne qu’il résulte des pièces adverses numéros 36, 37 et 38 (courrier de Maître AF AG en date du 21 janvier 2013 adressé au président de la société SEGIP avec copie d’une assignation en référé expertise devant le tribunal de commerce de Manosque afin de déterminer la valeur des actions qui étaient détenues par Monsieur G ; courrier du 6 mars 2013 de Maître AF AG adressant à la société SEGIP et ses associés les pièces au soutien des prétentions de Monsieur G ; courriel du 17 février 2014 de AD H adressé à Maître AE I, avec copie à AC X, analysant l’expertise judiciaire évaluant le montant des parts sociales de Monsieur G ; le rapport d’expertise adressé le 24 mars 2014 par l’expert comptable à Monsieur AC X) que l’ensemble des correspondances et le rapport d’expertise ont été adressés à Monsieur X et n’ont pas été adressés à Monsieur Y ;
— le bulletin de paie de mai 2013 et celui d’avril 2013 de Monsieur AA X (président de la société en avril 2013 et directeur technique en mai 2013) ;
-5 chèques tous datés du 17 mars 2015 (manque le chèque n° 3227541) d’un montant chacun de 7708,33 euros établis par la société SEGIP à l’ordre de la CARPA, dont il n’est pas discuté qu’ils ont été signés par Monsieur X ; la souche du chèque numéro 3227540 correspondant à l’un des chèques établi le 17 mars 2015 pour un montant de 7708,33 euros à l’ordre de la CARPA, avec pour "motif : G actions encaissement le 29/04/2015" ; la souche du chèque numéro 3227541 correspondant à l’un des chèques établi le 17 mars 2015 pour un montant de 7708,33 euros à l’ordre de la CARPA, avec pour "motif : actions G" ; la souche du chèque numéro 3227542 correspondant à l’un des chèques établi le 17 mars 2015 (montant non indiqué) à l’ordre de la CARPA, avec pour "motif : G action" ; la souche du chèque numéro 3227543 correspondant à l’un des chèques établi le 17 mars 2015 pour un montant de 7708,33 euros à l’ordre de la CARPA avec pour motif : "actions G" ; la souche du chèque numéro 3227544 correspondant à l’un des chèques établi le 17 mars 2015 pour un montant de 7708,33 euros à l’ordre de la CARPA, avec pour motif : "actions G" ; la souche du chèque numéro 3227545 correspondant à l’un des chèques établi le 17 mars 2015 pour un montant de 7708,33 euros à l’ordre de la CARPA, avec pour motif : "actions G" ;
À noter qu’il n’est pas discuté que les chèques ont été établis de la main de Madame Q B (et signés par M. X) et que les souches ont été remplies de la main de Madame Q B (la date, le montant, le bénéficiaire : CARPA, et le motif : "actions G« ou »G actions encaissement le 29/04/2015").
Alors qu’il résulte de la convention de cession d’actions conclue le 17 avril 2013 (avec conclusion concomitante d’une garantie d’actif et de passif au profit du cessionnaire) entre Monsieur AC X, garant, et la société BATIMENT CONCEPT SERVICES représentée par Monsieur M Y d’une part, et la société SEGIP représentée par Monsieur AA X d’autre part, que la "Procédure M. G« a fait l’objet d’une déclaration concernant le passif de la société dans le paragraphe B.2 - »Provisions pour risques et charges", le nouveau président de la SAS SEGIP, Monsieur M Y, ne peut prétendre qu’il aurait découvert uniquement en mars 2015 les éléments de la procédure G, notamment ceux antérieurs à l’acte de cession (assignation en référé du 28 février 2013 à la requête de M. G aux fins de désignation d’un expert judiciaire, ordonnance de référé du 9 avril 2013 du président du tribunal de commerce de Manosque désignant un expert avec mission de déterminer la valeur des actions de la SAS SEGIP détenues par M. G) sans s’être inquiété auparavant de l’état de cette procédure et des suites de cette procédure (rapport d’expertise du 11 février 2014 et assignation de M. G du 14 mai 2014 d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Manosque le 17 juin 2014). Le nouveau président de la SAS SEGIP, Monsieur M Y, qui affirme avoir été tenu dans l’ignorance par Madame B, qui a réceptionné l’assignation du 14 mai 2014 à comparaître devant le tribunal de commerce de Manosque, ne justifie aucunement avoir, à un quelconque moment, interrogé à ce sujet l’ancien président ou l’expert comptable de la société sur l’état de la
procédure G dont il avait eu connaissance lors de la cession des actions en date du 17 avril 2013. Par ailleurs, bien que la SAS SEGIP ne produise qu’un feuillet de l’acte d’huissier correspondant à la modalité de remise de l’assignation délivrée pour le compte de la société à Madame Q B le 14 mai 2004, il apparaît vraisemblable que cette assignation ait également été délivrée aux associés de la société, à l’identique de l’assignation en référé du 28 février 2013 délivrée à chacun des associés, dont Messieurs AH Z et AE AI, lesquels ont été parties prenantes de la procédure d’expertise. Monsieur M Y n’apparaît donc pas crédible lorsqu’il affirme avoir été tenu dans l’ignorance de l’assignation délivrée pour le compte de la société SEGIP à Madame B le 14 mai 2014, ce qui laisserait à entendre qu’il n’en aurait pas été informé tant par Madame B que par ses associés, ainsi que par l’expert comptable de la société.
L’allégation de la SAS SEGIP est d’ailleurs contredite par la signature le 5 mai 2015 par Monsieur M Y de la déclaration d’impôt sur les sociétés, dont il résulte que ce dernier a eu parfaitement connaissance du bilan de la société établi au titre de l’exercice 2014, avec une annexe de la société d’expertise comptable portant sur la description de "faits caractéristiques de l’exercice… Par ailleurs, dans le cadre d’une procédure contentieuse engagée par Monsieur G à l’encontre de la SAS Segip, sur le motif de la valorisation de ses parts lors de son exclusion le 16 juillet 2012, une négociation a abouti à un accord transactionnel sur la somme d’un complément de prix de 45 000 €. Ce complément de prix a été constaté en déduction du compte « Autres réserves ». Un accord sur l’échelonnement de complément a été trouvé, il fera l’objet de 6 chèques encaissables mensuellement".
Aucun élément versé par la SAS SEGIP ne permet de conclure qu’au-delà des correspondances directes entre l’expert comptable de la société, Monsieur AD H, et d’une part Monsieur AC X et d’autre part Maître AE I, le nouveau président de la société, Monsieur M Y, n’aurait pas été informé de l’évolution du litige opposant la société SEGIP à Monsieur G par son expert comptable, notamment lors de la clôture des comptes de l’année 2014.
Si la SAS SEGIP soutient par ailleurs que son président, Monsieur M Y, n’aurait pas été informé de la conclusion du protocole d’accord entre Monsieur G et Monsieur X, ni de la signature par ce dernier de plusieurs chèques au profit de Monsieur G en exécution dudit protocole, les éléments qu’elle verse au débat ne démontrent pas que Madame Q B aurait participé à une dissimulation vis-à-vis de son employeur de l’existence de ce protocole d’accord et qu’elle aurait « comploté » contre son employeur en remettant des chèques à Monsieur X à l’ordre de Monsieur G, sans que Monsieur Y n’en ait été informé.
Il n’est pas justifié, comme allégué par la société SEGIP, que Madame Q B n’avait pas pour mission d’établir les chèques au nom de la société (alors que la fiche de poste de secrétaire-comptable précise qu’elle établit les règlements fournisseurs, réalise les télépaiements des taxes, cotisations sociales') et que les chèques établis à l’ordre de Monsieur G l’auraient été à l’insu de son employeur et en connaissance de l’absence de pouvoir de Monsieur X à signer ces chèques au nom de la société.
La SAS SEGIP ne verse aucun élément, notamment bancaire, de nature à démontrer que Monsieur X n’aurait pas eu le pouvoir de signer des chèques au nom de la société, étant observé qu’il n’est pas prétendu qu’il y aurait eu opposition à l’encaissement des 4 autres chèques, postérieurement aux premiers chèques (numéros 40 et 41) encaissés par Monsieur G le 29 avril et le 10 juin 2015.
Si la SAS SEGIP soutient que Monsieur X, qui n’était plus dirigeant ni associé depuis avril 2013, n’exerçait plus de fonctions salariées au sein de la société à partir de janvier 2015, en raison de son départ à la retraite, la réalité de la situation de Monsieur X semble toutefois avoir été différente, ce dernier ayant poursuivi son activité au sein de la société SEGIP. En effet, Monsieur AJ AK, président de la SASU IDOS INFORMATIQUE, qui a " installé et remplacé le serveur informatique de l’entreprise SEGIP en décembre 2012… programmé des accès distants sur ce serveur afin que Messieurs Y, Z et X puissent travailler à distance, se connecter sur le serveur de l’entreprise SEGIP à partir de l’extérieur des locaux", rapporte que « en mars 2015 à la demande de Monsieur Y nous avons déprogrammé cette connexion à distance. Nous avons installé une nouvelle méthode de connexion « OPEN VPN » à partir d’un outil PFSENSE. L’accès distant n’a pas été reconduit sur le poste de Monsieur X. En juin 2015, Monsieur Y m’a demandé de pouvoir accéder à l’ordinateur de bureau de Monsieur X protégé par un mot de passe personnalisé. Sachant que Monsieur X travaillait toujours dans ce bureau, je n’ai pas accédé à sa demande, des informations personnelles pouvant être présentes dans cet ordinateur. Monsieur Y a donc demandé à Monsieur X de « débloquer » son ordinateur avant que je puisse intervenir sur le système pour modifier ce mot de passe ».
Il ressort donc de ce dernier témoignage, non utilement contredit par l’employeur, que Monsieur X travaillait bien pour le compte de la société SEGIP, au sein de laquelle il disposait d’un bureau et d’un ordinateur professionnel jusqu’en juin 2015 et qu’il disposait d’un accès à distance au serveur de l’entreprise jusqu’en mars 2015, soit postérieurement à son départ à la retraite.
En conséquence, il n’est pas démontré que Monsieur X ne disposait plus de pouvoir dans la gestion de la société SEGIP en mars 2015, qu’il ne détenait pas une délégation de signature, et que Madame B aurait participé à des malversations commises par son compagnon, en lui remettant volontairement des chèques établis à l’ordre de Monsieur G, en dissimulant les faits à son employeur.
En conséquence, le premier grief reproché à la salariée n’est pas établi.
Sur la suppression de l’organigramme de la société
La SAS SEGIP, qui relève que selon les explications de Madame B, celle-ci reconnaît avoir supprimé l’image de l’organigramme nominatif de l’entreprise pour mettre celui-ci à jour, soutient que Madame B n’explique pas pourquoi elle n’aurait pas ensuite replacé le fichier actualisé à sa place dans le fichier informatique correspondant, qu’elle a agi dans le seul but de désorganiser le fonctionnement de la société, contraignant celle-ci à rechercher ce dossier dans les sauvegardes informatiques, qu’en effet, quand bien même une sauvegarde a pu être retrouvée, en déplaçant le fichier sans alerter les dirigeants de la société et de manière totalement unilatérale, Madame B a voulu nuire à la société, que son comportement a eu une incidence préjudiciable à la société qui a dû entreprendre des recherches, ce qui a entraîné une perte de temps considérable, que s’agissant des mémoires techniques, Madame B ne disposait d’aucune mission à ce titre, que les mémoires techniques sont établis par le secrétariat avec l’accord du directeur technique et du dirigeant, que Madame B n’a reçu aucune consigne en ce sens de la part du dirigeant, Monsieur Y, et que le caractère fautif du comportement de la salariée est parfaitement caractérisé.
Madame Q B réplique qu’elle n’a fait que supprimer dans le dossier « serveur – AH – mémoire » l’image et uniquement l’image de l’organigramme nominatif de l’entreprise à l’intérieur des mémoires techniques servant aux appels d’offres, que les fichiers de mémoires techniques n’ont pas été supprimés pas plus que le fichier « organigramme » n’a été supprimé, que la concluante a supprimé l’image de l’organigramme afin de le mettre à jour puisqu’il comportait le nom de plusieurs personnes ne faisant plus partie de la société, notamment Monsieur X, que la mise à jour de l’organigramme ne saurait constituer une faute de la part de la salariée qui a toujours procédé à la mise à jour des documents sans avoir à solliciter une quelconque autorisation puisque
cette tâche entre dans ses attributions, que les fichiers n’ont pas été supprimés définitivement mais déplacés, que la société dispose de nombreuses sauvegardes permettant de récupérer facilement le document d’origine, que l’intervention de la salariée qui avait uniquement pour objet de mettre à jour l’organigramme de la société n’était donc en rien fautive et n’avait, au demeurant, aucune incidence préjudiciable pour la société, qu’il s’agit d’un grief futile et dérisoire que l’employeur peine à caractériser, se contentant de faire état d’une « désorganisation de l’entreprise » qu’il ne justifie bien évidemment pas.
La SAS SEGIP ne verse aucune pièce à l’appui de ce grief, ne démontre pas qu’il n’entrait pas dans les missions de Madame B de mettre à jour l’organigramme de la société ou d’accéder aux mémoires techniques sans l’accord du directeur technique et du dirigeant, reconnaît qu’il n’y a pas eu de suppression de l’organigramme, ne démontre pas que la salariée aurait supprimé l’image de l’organigramme dans l’intention de désorganiser le fonctionnement de la société et de nuire à celle-ci, et n’établit pas qu’en l’état de la suppression non définitive de l’image de l’organigramme, la société aurait perdu un "temps considérable" pour retrouver une sauvegarde et qu’elle aurait subi un préjudice.
À défaut de tout élément probant, ce grief n’est pas établi.
Sur l’établissement d’une attestation auprès d’un maître d''uvre établissant les créances sous-traitants sans information de l’employeur
La SAS SEGIP, qui soutient avoir découvert le 6 juin 2015 que Madame B avait établi de son propre chef le 4 juin 2015 une attestation auprès d’un maître d''uvre établissant les créances sous-traitants, soutient que Madame B n’avait pas le pouvoir, comme elle le prétend, de payer les sous-traitants dès que le client paie la société, que cela était soumis à la validation préalable de l’employeur, qu’en l’espèce, cette attestation a été dressée dans le cadre d’un chantier pour la SCI AYGUEDAUR, société au sein de laquelle Monsieur X est associé, que le décompte général qui est produit par Madame B n’est pas conforme à la réalité, que Madame B a sciemment dissimulé ce dossier et ce décompte général définitif dans le but de faire bénéficier la société de son conjoint d’un solde des travaux bien inférieur à celui réellement dû, qu’il s’agit là d’un détournement de fonds de la société qui caractérise une faute grave, que Madame B a agi seulement dans son intérêt personnel et non dans l’intérêt de l’entreprise, qu’elle ne peut donc justifier que ce comportement relève de ses prérogatives, que surtout, dans ce cas de figure, Madame B doit s’assurer auprès des personnes en charge des chantiers des raisons pour lesquelles les factures des sous-traitants sont impayées et si le chantier est en état d’être réceptionné, qu’enfin, contrairement à ce qu’affirme Madame B sans aucun élément probant, l’employeur n’a jamais eu connaissance de la demande du maître d''uvre avant le 6 juin 2015, qu’il est produit les échanges de mails qui confirment que Monsieur Y a lu l’email de Madame B le 6 juin 2015, qu’une procédure est actuellement en cours à l’encontre de la SCI AYGUEDAUR, qu’en outre, Madame B produit une facture de la SIMC, facture qui n’est pas celle qui a été présentée à Monsieur Y, qu’en effet, à la lecture de l’original de cette facture, on s’aperçoit qu’une mention écrite au crayon a été effacée, que si l’employeur a licencié Madame B, ce n’est pas pour la sanctionner d’avoir réalisé son travail, mais de l’avoir fait dans le seul but de servir ses propres intérêts et ceux des sociétés de son conjoint au détriment de ceux de son employeur, que les malversations de Madame B ont eu d’importantes conséquences financières pour l’employeur, que celui-ci se trouve actuellement dans une situation financière délicate et contraint d’initier de nombreuses procédures judiciaires afin de se voir recouvrer dans ses droits, que le caractère fautif des faits reprochés est parfaitement caractérisé par la mauvaise foi et la déloyauté dont a fait preuve Madame B et que ces faits justifient le licenciement pour faute grave.
Madame Q B réplique qu’il entrait dans ses attributions d’effectuer le paiement des sous-traitants dès que le client payait la société SEGIP, qu’en effet, dès que le conducteur de travaux avait saisi l’avancement du chantier, c’est Madame B qui élaborait, signait et transmettait la facture et tous documents devant être joints et y apposait le cachet de la société ainsi que sa signature, que la salariée, cadre de la société SEGIP, comptable depuis 25 années au sein de cette société, a toujours été habilitée à transmettre les documents nécessaires au paiement des factures, qu’après le changement de présidence de la société, Madame B n’a jamais reçu d’instructions contraires, qu’en l’espèce, l’établissement de cette attestation était justifié puisque des factures de fournisseurs émises en février 2015 n’avaient toujours pas été réglées dans le délai légal de paiement de 45 jours, que l’employeur n’a pas découvert la demande du maître d''uvre en consultant les factures le 6 juin 2015 puisque cette demande avait déjà été évoquée lors des réunions de chantier qui se sont tenues le 30 avril 2015 et le 7 mai 2015, que l’attestation en cause ne nuit aucunement à la société SEGIP, que contrairement à ce qu’indique l’employeur, la société AYGUEDAUR n’est pas gérée par Monsieur X mais par Monsieur L qui atteste que « Madame B n’est pas et n’a jamais été la comptable de la SCI AYGUEDAUR dont je suis le gérant' », que la procédure en cours à l’encontre de la SCI AYGUEDAUR porte sur la contestation du décompte général définitif établi par l’employeur, la salariée n’ayant rien à voir avec ce litige, et que l’employeur veut faire porter à Madame B la responsabilité de sa propre carence dans le paiement des sous-traitants de la société qu’il dirige.
La SAS SEGIP produit les éléments suivants :
— le bordereau d’envoi du 8 juin 2015 établi par Madame Q B à l’adresse de l’architecte, Monsieur AY-AZ BA, lui adressant notamment l’attestation de paiement direct des sous-traitants ;
— l’ "attestation de paiement direct des sous-traitants« datée du 10 juin 2015, concernant le chantier Immeuble LES PENITENTS à LES MEES et la »situation de travaux n° 11 du 29 mai 2015 d’un montant T.T.C. de 412 579,09 €" au nom de la société SEGIP à l’adresse de la SCI AYGUEDAUR, attestant qu’il peut être payé directement par le maître d’ouvrage, la SCI AYGUEDAUR, six sous-traitants ;
— la facture du 16 mai 2015 établie par la société SEGIP à la SCI AYGUEDAUR avec la description et la tarification des travaux ;
— le courriel du 8 juin 2015 de Madame Q B adressé aux sous-traitants pour leur demander de faire parvenir à la société un RIB "pour le paiement des factures relatives aux travaux réalisés sur le chantier Immeuble Les Pénitents aux Mées. Cordialement, la comptabilité, Q B" ; le courriel en réponse de AL AM en date du 8 juin 2015, adressé à la même date par l’assistante de gestion, U A, à Q B avec copie à M Y ; le courriel en réponse de la Ferronnerie Denhez en date du 8 juin 2015, adressé à la même date par U A à Q B avec copie à M Y ; le courriel en réponse de AN AO en date du 8 juin 2015, adressé à la même date par U A à Q B avec copie à M Y ; le courriel en réponse de Marine NEMOZ (ACAF) en date du 8 juin 2015, adressé à la même date par U A à Q B avec copie à M Y ; le courriel en réponse de AP AQ en date du 8 juin 2015, adressé à la même date par U A à Q B avec copie à M Y ;
— l’assignation du 7 juillet 2016 de la société SEGIP à la SCI AYGUEDAUR (remise à la personne de son gérant, M. AE L) devant le tribunal de commerce de Manosque au sujet d’un litige concernant le règlement du solde des travaux, à la suite de retenues opérées par le maître d''uvre sur le décompte général définitif du 11 février 2016 (étant observé qu’il est fait état d’un avenant au marché initial conclu le 9 juillet 2015 pour des postes non initialement prévus dans le marché comme en fait état le procès-verbal de réunion de chantier n° 31 du 12 août 2015) ;
— un relevé de factures de la SIMC adressé à la société SEGIP, réceptionné le 11 mai 2015, pour un
montant total de 94 828,54 euros (pièce 23) ;
Si la SAS SEGIP soutient que la facture présentée en pièce 28 par Madame B n’est pas celle qui a été présentée à Monsieur Y au motif qu’à la lecture de l’original de cette facture, on s’aperçoit qu’une mention écrite au crayon a été effacée, il ressort toutefois de la comparaison des deux factures que le montant total est identique, que les factures présentées par l’une et l’autre des parties comportent des annotations totalement différentes, qu’il n’est pas précisé par la société SEGIP quelle mention écrite au crayon aurait été effacée (toutes les annotations sont différentes) ni la conclusion qui pourrait être déduite de la disparition de cette mention.
Il ne résulte pas des éléments versés par la SAS SEGIP que son président, Monsieur M Y, n’aurait été informé des factures établies pour le paiement des sous-traitants qu’en consultant celles-ci le 6 juin 2015, alors qu’il est précisé dans les conclusions de la société SEGIP, jointes à l’assignation du 7 juillet 2016, que "plusieurs procès-verbaux de réception des travaux ont été signés par le maître d''uvre et le maître d’ouvrage, sans qu’aucune réserve ne soit émise -Pièces 14 à 16 [pièce 14 : Réception des ouvrages en date du 05.03. 2015 ; pièce 15 : Réception des ouvrages en date du 04.06. 2015 ; pièce 16 : Réception des ouvrages en date du 01.10. 2015 -selon liste des pièces fondant la demande, établie en final des conclusions]. La SCI AYGUEDAUR n’aurait pas encore accepté de régler, sans aucune contestation l’ensemble des précédentes factures de la société SEGIP".
Il résulte par ailleurs desdites conclusions que le litige opposant la SAS SEGIP à la SCI AYGUEDAUR n’est intervenu qu’en l’état du refus de cette dernière de régler l’intégralité des sommes dues à la société SEGIP postérieurement à l’achèvement et à la réception des travaux qui devait être formalisée lors d’une réunion en date du 16 octobre 2015. Il ne ressort pas desdites conclusions que l’attestation établissant les créances sous-traitants en date du 4 juin 2015 ait fait l’objet d’une contestation de la part de la société SEGIP et seul le décompte général définitif du 11 février 2016 appliquant pour 58 342,12 € HT de retenues a été contesté par la société SEGIP.
Il n’est pas justifié que Madame Q B aurait dissimulé à son employeur les factures et le paiement des sous-traitants.
La SAS SEGIP, à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave, ne verse aucun élément susceptible de démontrer que Madame Q B, comptable ayant le statut cadre et 26 ans d’ancienneté dans l’entreprise, n’avait pas le pouvoir de payer les sous-traitants sans information ou accord préalable de l’employeur, notamment pour les chantiers concernant Monsieur X.
En conséquence, ce grief n’est pas établi.
Sur le comportement de Madame B vis-à-vis de Mademoiselle A
À l’appui de ce grief, qualifié par la société SEGIP de harcèlement et de pressions exercés à l’encontre de Madame A, la SAS SEGIP produit un courrier entièrement dactylographié du 10 mai 2015 d’U A adressé à l’entreprise SEGIP à l’attention de Monsieur Y, ayant pour "objet : Signalement de propos et d’attitudes", en ces termes :
« Je soussignée U A, salariée dans votre entreprise depuis le 1er août 2014 au poste d’assistante de gestion, suis au regret de devoir vous informer que je subis régulièrement certaines pressions, remarques désobligeantes, demandes contradictoires de la part de Madame Q B, comptable de l’entreprise.
En effet, celle-ci ne cesse de me faire des réflexions et des sous-entendus, ce qui a pour effet de me perturber dans mon travail. Par exemple, lorsqu’une tâche m’est confiée, il arrive fréquemment qu’elle me donne des instructions contraires. D’autre part, il est déjà arrivé que Madame B me fasse des remarques désobligeantes quant à mes notions comptables. Il est également fréquent qu’elle ne me donne pas toutes les informations nécessaires à l’effectuation d’une tâche, ce qui a pour effet de me donner l’impossibilité de la réaliser dans les règles.
Ces agissements me déstabilisent, m’affectent et ne me permettent pas d’être productive, c’est pourquoi je vous demande d’intervenir au plus vite afin de me permettre de poursuivre ma mission au sein de l’entreprise dans des conditions relationnelles normales' ».
Rien ne permet d’affirmer que le courrier de Madame A, sur lequel est apposée la mention manuscrite "Remis en mains propres le 11/05/2015", sans signature du réceptionnaire, est effectivement antérieur au courrier recommandé du 18 mai 2015 de Madame Q B adressé à Monsieur M Y et réceptionné le 21 mai 2015, dans lequel la salariée écrit :
« J’ai constaté un changement d’attitude à mon égard, de vous-même et de votre assistante Melle A U depuis mars 2015. Je me suis alors entretenue avec votre épouse et employée Mme Y AU AV qui m’a confirmé (je la cite) « le clash entre M et AC »' Cette mise en quarantaine dans l’espoir d’une hypothétique démission nuit au bon fonctionnement de l’entreprise. Je pense que mon travail est irréprochable. Je l’accomplis sans nouvelles directives et donc dans la continuité de ce qui se faisait avant cette mise à l’écart’ C’est pourquoi je sollicite un rendez-vous au jour et à l’heure que vous voudrez bien me fixer' ».
En tout état de cause, le courrier de Madame U A, non corroboré par une attestation de cette dernière, est imprécis quant aux "pressions« , »remarques désobligeantes« , »demandes contradictoires« , »réflexions et sous-entendus" de la part de Madame B ; son auteur ne précise pas la tâche au sujet de laquelle Madame B lui aurait adressé "des remarques désobligeantes« ou ne lui aurait pas permis de la réaliser »dans les règles« à défaut de transmission de toutes les informations nécessaires. L’attestation sur l’honneur en date du 11 août 2016 de Monsieur AH Z, également entièrement dactylographiée, est tout aussi imprécise compte tenu que son auteur »atteste avoir été témoin d’une altercation verbale entre Mme B et Melle A. Cette dernière est parti se réfugier en pleurs dans les ateliers du bâtiment« , sans décrire aucune circonstance ayant entouré cette altercation, dont il ne peut être déduit que la responsabilité en incomberait à Madame B au seul motif que Madame N serait »partie se réfugier en pleurs".
En conséquence, ce grief n’est pas établi.
Sur la prise de rendez-vous avec l’URSSAF le 28 mai 2015 sans information de l’employeur
La SAS SEGIP soutient que Madame B a pris l’initiative de recevoir un contrôleur URSSAF sans même en informer préalablement son employeur, qu’il n’appartenait pas à Madame B, simple comptable de la société, de prendre la décision de le recevoir seul, que si Monsieur Y a pu se déplacer, ce n’est qu’à la dernière minute en abandonnant son chantier, qu’il est certain que si ce contrôle était purement formel, l’employeur n’aurait pas pris le soin de quitter son poste en cours, qu’il apparaît d’ailleurs, à la lecture du compte rendu, qu’à chaque visite le contrôleur a procédé à des vérifications et des questionnements, que dès lors, il est certain que la présence du dirigeant de la société était nécessaire, qu’il sera enfin relevé que le compte rendu URSSAF n’a pas été transmis à l’employeur mais à Monsieur X par Madame B, que là encore, le comportement de Madame B est sans aucun doute fautif, qu’en effet, Madame B ne justifie d’aucun élément justifiant qu’elle pouvait communiquer des informations confidentielles sur la société à un tiers, sans aucune autorisation.
Madame Q B réplique que le 28 mai 2015, le contrôleur de l’URSSAF a contacté la société, que Mademoiselle A a transféré la communication à Madame B, que le
contrôleur URSSAF lui a indiqué vouloir se rendre dans les locaux de la société pour consulter sur place les contrats des intérimaires qui n’ont pas pu être transmis par mail en raison de leur volume, que Madame B a indiqué au contrôleur que Monsieur Y était absent, ce à quoi le contrôleur lui a rétorqué que sa présence n’était pas nécessaire puisque les éléments recueillis seraient analysés ultérieurement et ne pourraient donc pas faire l’objet de compte rendu le jour même, qu’il convient de préciser qu’avant cette visite du 28 mai 2015, le contrôleur s’était rendu par trois fois dans les locaux de l’entreprise et que Madame B gérait ses visites même en présence de l’employeur, puisqu’en qualité de comptable de la société elle était naturellement en relation avec le contrôleur de l’URSSAF (cf. fiche de poste), qu’informé de la visite du contrôleur ce 28 mai 2015, l’employeur a fait le choix de se libérer et de quitter le chantier pour être présent, que Madame B n’a commis aucune faute, que le compte-rendu URSSAF a été porté à la connaissance de l’employeur, lequel n’a d’ailleurs formulé aucun grief à ce titre dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige, qu’il est par ailleurs inexact que la salariée aurait confié à Mademoiselle A lors du contrôle URSSAF tous les problèmes liés au social, notamment à la mutuelle, que Mademoiselle A, informée par Madame B dès son arrivée dans l’entreprise qu’il fallait se mettre en conformité avec la nouvelle loi sur la mutuelle applicable au 1er janvier 2016, s’est ainsi occupée de l’adhésion de nouveaux salariés, notamment sa propre adhésion, et s’est également occupée des radiations et de la portabilité de la mutuelle pour Messieurs O et P, salariés ayant quitté l’entreprise en 2014, qu’en vue de changer de mutuelle, Mademoiselle A a reçu avec Madame Y deux organismes pour recueillir leurs propositions, notamment la PROBTP, qu’elle a en outre échangé plusieurs mails avec la Mutuelle du Soleil et AFE pour la rédaction de la nouvelle Décision Unilatérale de l’employeur et a participé à une réunion d’information organisée par AFE, qu’il est donc inexact de prétendre qu’elle ne connaissait rien au dossier Mutuelle, que de surcroît, lors du contrôle, le contrôleur URSSAF a simplement demandé à Mademoiselle A la liste du personnel adhérant à la mutuelle, que face aux éléments de preuve indiscutables produits aux débats, l’employeur est particulièrement taisant à ce sujet et que l’accueil du contrôleur URSSAF ne peut en soi constituer une faute.
Il convient d’observer en premier lieu que le grief cité dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, consiste en la prise d’un rendez-vous avec l’URSSAF le 28 mai 2015 sans en informer l’employeur. Il n’est pas reproché à la salariée d’avoir transmis le compte rendu URSSAF à Monsieur X et non à l’employeur.
La SAS SEGIP, à laquelle incombe la charge de la preuve de la faute grave, ne verse aucun élément susceptible de démontrer qu’il n’entrait pas dans les missions de Madame B de recevoir seule le contrôleur de l’URSSAF, alors qu’il ressort de la fiche de poste de secrétaire-comptable versée par la salariée qu’entrait dans sa mission la "Relation avec les partenaires financiers’ Le cabinet d’expertise comptable, le commissaire aux comptes, le contrôleur du fisc et de l’URSSAF".
Il ressort de différents courriels versés par Madame Q B que celle-ci était directement en contact avec l’URSSAF et communiquait à cet organisme, à sa demande, des justificatifs de frais par carte bancaire et des factures relatives au personnel détaché ainsi qu’une copie du registre intérimaire (pièce 31), de même qu’il ressort du compte rendu du contrôle URSSAF 2015 que Madame B avait déjà reçu le contrôleur durant trois précédentes journées de contrôle, avant celle du 28 mai 2015.
La SAS SEGIP ne démontre pas qu’elle aurait donné pour directive à Madame B de ne recevoir le contrôleur qu’en la présence du président de la société.
En conséquence, le grief relatif à la prise d’un rendez-vous avec le contrôleur de l’URSSAF sans information de l’employeur n’est pas établi.
La société SEGIP ne verse aucun élément probant de nature à justifier que Madame B aurait "confié à Mlle A lors du contrôle Urssaf tous les problèmes liés au social, notamment liés à la mutuelle alors qu’elle venait d’entrer dans la société et n’y connaissait rien".
Ce grief n’est pas plus démontré.
Sur le refus de donner des situations de la société à M. Y
La SAS SEGIP soutient que Madame B avait refusé de répondre favorablement aux demandes orales de son employeur de lui fournir des situations comptables de la société, que face à ce refus, l’employeur a été contraint de formuler cette demande de manière expresse le 27 mai 2015 et que si l’employeur a été contraint de formaliser sa demande, c’est bien justement que Madame B faisait fi de ses demandes orales.
Il ne peut être déduit d’une demande formulée expressément le 27 mai 2015 par l’employeur auprès de Madame B d’obtenir une situation comptable de la société (demande non versée aux débats par l’employeur) que Monsieur M Y aurait précédemment transmis à la salariée des demandes orales du même type, auxquelles cette dernière n’aurait pas répondu.
Ce grief n’est pas établi.
Sur la gestion de la comptabilité des SCI FOGGARA et LES OLIVIERS durant les heures de travail
La lettre de rupture rappelle, sans véritablement formuler de grief, que Madame Q B s’est occupée de la comptabilité des SCI FOGGARA et LES OLIVIERS qui appartiennent à son époux, pendant ses heures de travail, l’employeur reconnaissant que suite à sa demande, la salariée avait enlevé ces dossiers personnels de ses fichiers "fin avril".
S’il résulte des éléments versés par la SAS SEGIP que Madame B s’occupait de la comptabilité de sociétés dont Monsieur X était gérant et/ou associé, à partir de son poste de travail au sein de la SEGIP, et qu’elle a pu recevoir sur sa messagerie SEGIP un courriel personnel concernant la scolarité de son fils, il n’est pas démontré que Monsieur M Y se soit opposé à la poursuite de l’accomplissement de ces tâches, précédemment accomplies par la salariée sous la présidence de Monsieur AA X, avec l’autorisation de ce dernier, avant la fin du mois d’avril 2015. De même, il n’est pas prétendu ni justifié que Madame B n’aurait pas respecté les consignes de son employeur relatives à la suppression des dossiers personnels sur son ordinateur de travail, en sorte qu’aucune faute de la salariée n’est établie.
Sur le paiement de la ligne téléphonique fixe du domicile de la salariée par la société SEGIP
La SAS SEGIP soutient avoir découvert "fortuitement" en avril qu’elle payait un abonnement téléphonique ouvert au domicile de Madame B, que si cette dernière soutient qu’il s’agissait d’une ligne mise en place par Monsieur X et conservée à la suite du changement de présidence afin de permettre à ce dernier de continuer à travailler à distance sur le serveur de la SEGIP, la salariée n’a toutefois pris aucune initiative afin d’alerter son employeur sur l’existence de cette ligne et de la résilier, qu’en réalité, de concertation, Madame B et Monsieur X ont dissimulé l’existence de cet abonnement téléphonique alors que Monsieur X n’avait plus aucun pouvoir pour accéder au serveur de la société et qu’il s’agit là de détournement grave qui revêt nécessairement un caractère fautif.
Madame B réplique que la société SEGIP ne paie pas la ligne téléphonique fixe de son domicile (N° 04.92.62.51.03), que l’employeur fait référence à une autre ligne (N° 04.92.62.51.19) qui avait été mise en place par l’ancien président de la société, Monsieur X, qu’à l’arrivée du nouveau président, cette ligne a permis à Monsieur X de travailler à distance sur le serveur de la SEGIP, que Monsieur Y avait parfaitement connaissance de l’existence de cette ligne puisqu’il signait les TIP des factures afférentes à cette ligne, qu’il n’a jamais donné l’ordre à
Madame B de résilier cette ligne et qu’aucune faute ne peut donc lui être imputée.
Il résulte des factures versées par la société appelante que celles-ci ont été prises en charge par la société SEGIP pour la ligne 04.92.62.51.19 installée "chez M. X W.".
Il n’est donc pas établi que la société SEGIP ait pris en charge les factures téléphoniques de la ligne personnelle de Madame Q B (facture téléphonique du 4 février 2015 versée par la salariée pour le 04.92.62.51.03).
Ce grief n’est pas démontré.
Sur l’augmentation de la rémunération de la salariée
La SAS SEGIP soutient s’être rendue compte en avril 2015 de l’existence de l’augmentation de la rémunération de Madame B à effet au 1er janvier 2013 alors qu’une telle augmentation n’avait pas été envisagée lors de la cession de parts sociales, qu’il avait alors été présenté les bulletins de paie de Madame B de 2012 et que c’est par une décision unilatérale que Madame B a pris la décision d’augmenter sa rémunération.
L’augmentation du salaire de Madame B est intervenue à effet au 1er janvier 2013, sur décision de l’ancien président de la société SEGIP. Il ne peut donc être reproché à la salariée d’avoir décidé unilatéralement de l’augmentation de son salaire, en tout état de cause décidée sous l’ancienne présidence de la société SEGIP.
La SAS SEGIP procède par voie d’affirmation et non de démonstration lorsqu’elle affirme qu’elle ignorait l’augmentation du salaire de Madame B lors de la cession des parts sociales et qu’elle ne s’en serait rendue compte qu’au mois d’avril 2015.
Ce grief n’est pas démontré.
Sur le dénigrement du directeur général lors de l’entretien
Il est fait grief à Madame B, dans la lettre de rupture, d’avoir dénigré le directeur général lors de l’entretien préalable en "prétendant qu’il était illégitime".
Outre que la SAS SEGIP ne verse aucun élément probant à l’appui de ce grief, il ne pourrait être reproché à la salariée des propos qu’elle aurait tenus lors de l’entretien préalable à la mesure de licenciement pour se défendre, propos relatifs à « l’illégitimité » du directeur général qui ne présentent pas de caractère insultant.
Au vu de l’ensemble des éléments examinés ci-dessus, il convient de réformer le jugement et de dire que le licenciement de Madame Q B est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont accordé à la salariée la somme de 2362 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, la somme de 236 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, la somme de 9900 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la somme de 990 euros au titre des congés payés sur préavis et la somme de 42 240 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, dont le calcul des montants n’est pas discuté par l’employeur.
Madame Q B soutient qu’elle s’est retrouvée au chômage durant une période de six mois (versement de l’attestation du Pôle emploi du 27 août 2015 d’ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, sans qu’il soit justifié d’une indemnisation postérieure par le Pôle emploi) et qu’elle a trouvé un emploi en qualité d’assistante en gestion sociale à partir du 4 janvier 2016 en
contrepartie d’un salaire mensuel brut de 2177 € (contrat de collaboration conclu le 29 décembre 2015 avec la société FIDUCIAL Consulting).
En considération des éléments versés sur son préjudice, de son ancienneté de 26 ans dans l’entreprise employant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Madame Q B la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préjudice moral :
Madame Q B fait valoir qu’elle avait relevé par courrier recommandé du 18 mai 2015, antérieurement à son licenciement, le comportement inadapté de l’employeur à son égard, que ce dernier a totalement fait fi de ce courrier et a engagé la procédure de licenciement moins d’un mois suivant la réception de ce courrier, que l’employeur a fait preuve de désinvolture en évinçant la salariée de la société pour des motifs parfaitement fallacieux, portant à son encontre des accusations mensongères et particulièrement graves, que son départ est intervenu dans des conditions humiliantes et vexatoires, les motifs contenus dans la lettre de licenciement ne visant qu’à jeter l’opprobre sur la salariée qui a toujours donné entièrement satisfaction dans son travail, que Madame B a été très meurtrie par le comportement injurieux et à tout le moins indélicat de son employeur, qu’elle a subi un préjudice moral distinct qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
La SAS SEGIP réplique que Madame B, qui allègue qu’elle aurait été mise à l’écart de la société avant son licenciement, ne rapporte aucun élément au soutien de cette accusation, qu’elle ne rapporte aucun élément de nature à justifier que son départ serait intervenu dans des conditions humiliantes qu’elle ne caractérise pas, qu’elle ne rapporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle aurait subi un quelconque préjudice et qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral manifestement inexistant.
Madame B, qui a d’ores et déjà été indemnisée au titre de la perte de son emploi, ne verse aucun élément sur les circonstances « humiliantes et vexatoires » qui auraient entouré son licenciement et ne verse aucun élément probant sur la réalité du préjudice moral dont elle demande réparation.
En conséquence, la Cour déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame Q B était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement d’heures supplémentaires,
Statuant à nouveau sur les points réformés,
Condamne la SAS SEGIP à payer à Madame Q B :
-6610,29 euros d’heures supplémentaires,
-45 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS SEGIP aux dépens et à payer à Madame Q B 3000 euros supplémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
AS AT faisant fonction
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