Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 mars 2025, n° 23/02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[B]
copie exécutoire
le 13 mars 2025
à
Me Duponchelle
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 MARS 2025
N° RG 23/02864 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZ2O
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 31 MAI 2023 (référence dossier N° RG 11-23-68)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Valérie BACQUET BREHANT, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Signifiée à étude le 28 août 2023
***
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Marie-Estelle CHAPON, greffière.
*
* *
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 9 avril 2020, la SA Creatis a consenti à M. [H] [B] un contrat de regroupement de crédits d’un montant en capital de 42 000 euros remboursable en 120 mensualités de 430,64 euros, incluant les intérêts au taux conventionnel de 4,27% l’an.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA Creatis, par courrier en recommandé du 9 décembre 2022 avec avis de réception non réclamé a mis en demeure M. [B] de régulariser les échéances impayées et l’a informé qu’à défaut de paiement dans les 30 jours, elle prononcerait la déchéance du terme rendant immédiatement exigibles les échéances impayées, le capital restant dû ainsi que l’indemnité légale de 8 %.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2023 (pli avisé non réclamé), la SA Creatis a notifié à M. [B] la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 40.109,69 euros.
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2023, la SA Créatis a fait assigner M. [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne, afin d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de :
— 40 272 euros en remboursement des sommes dues au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24 février 2023,
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré la SA Créatis recevable en son action en paiement,
— dit que la SA Créatis est déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
— condamné M. [H] [B] à payer à la SA Créatis la somme de 31.314,70 euros en remboursement du solde du regroupement de crédits, avec intérêts au taux égal à compter du 20 janvier 2023,
— exclut l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L 313-3 du code monétaire et financier,
— condamné M. [H] [B] à payer à la SA Créatis la somme de 100 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 28 juin 2023, la SA Créatis a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 18 août 2023, la SA Créatis conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [H] [B] à lui payer la somme de 40 272 euros en remboursement des sommes dues au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 24 février 2023, en application des articles L 312-38 et suivants du code de la consommation.
Subsidiairement, elle demande à la cour de faire application du taux d’intérêt légal majoré en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Elle sollicite en tout état de cause le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que c’est à tort que le premier juge a estimé que l’encadré figurant sur le contrat de crédit informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat de crédit n’était pas en caractères plus apparents que le reste du contrat contrairement à ce que prévoit l’article R 312-10-2° du code de la consommation.
Elle réfute l’application de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels par application de l’article L 311-48 du code de la consommation.
Subsidiairement, elle fait valoir que la cour ne peut écarter l’application du taux légal majoré car seul le juge de l’exécution pourra apprécier le taux conventionnel et le taux légal majoré en fonction de la date de règlement par le débiteur ce que le juge du fond ne peut anticiper.
La déclaration d’appel et les conclusions de la SA Créatis ont été signifiées à M. [H] [B], par acte de commissaire de justice du 28 août 2023, avec remise d’une copie à étude.
M. [H] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Creatis au motif que le contrat de crédit comporte un encadré qui ne respecte pas les mentions prescrites par l’article R 312-10 du code de la consommation.
A hauteur d’appel, la banque soutient avoir respecté les dispositions du code de la consommation, dans la mesure où l’encadré qui figure en première page du contrat est manifestement en caractères plus apparents que le reste du contrat.
L’article R 312-10 du code de la consommation énonce que l’encadré mentionné à l’article L 312-28 doit indiquer en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information mentionnées aux a à j du même code.
En l’espèce, la cour à la différence du premier juge, soulignant que l’encadré est entouré d’une ligne épaisse bleue, qu’un fond coloré bleu plus foncé est utilisé sous les vocables emprunteur et co-emprunteur et que les inscriptions y figurent avec des espaces plus importants que dans le reste du contrat entre chaque ligne, estime que cette présentation met en évidence des informations manifestement en caractères plus apparents que le reste du contrat.
Aussi, contrairement à l’analyse du premier juge, aucune déchéance des intérêts n’est encourue.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre du solde du prêt
La banque produit les pièces justifiant de la régularité de l’offre de prêt et notamment le tableau d’amortissement et l’historique du compte démontrant que les sommes ont été débloquées le 27 avril 2020 et que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 8 mars 2022.
Par pli recommandé du 9 décembre 2022 avec avis de réception non réclamé et retourné à l’expéditeur le 7 janvier 2023, elle a mis en demeure M. [B] de lui régler les échéances impayées pour un montant de 4.056,32 euros et l’a informé qu’à défaut de réponse dans un délai de 30 jours, la déchéance du terme serait prononcée rendant l’intégralité de la créance exigible.
Par pli recommandé du 16 janvier 2023 avec avis de réception non réclamé et retourné à l’expéditeur le 6 février 2023, elle a notifié à M. [B] la déchéance du terme et lui a réclamé la somme de 40.109,69 euros.
Il ressort des conditions générales du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale au plus à 8 % du capital dû à la date de la défaillance.
Le décompte de la créance au 24 février 2023 dont la SA Créatis réclame le paiement se présente comme suit :
— capital : 35.574,97 euros, solde dû au 16 janvier 2023
— intérêts : 1.442,09 euros
— assurance : 408,94 euros, solde dû au 16 janvier 2023
— indemnité conventionnelle : 2.846 euros,
soit un total de 40.272 euros
Dès lors, au vu des éléments, la cour estime que la SA Créatis justifie du bien-fondé de sa créance en son principe et qu’il convient de condamner M. [B] à lui payer la somme de 40.272 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,27 % à compter du 24 février 2023 sur la somme de 35.574,97 euros et au taux légal pour le surplus.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] succombant, il sera tenu aux dépens d’appel.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter la SA Créatis de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt par défaut et rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 31 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne, en ce qu’il a dit que la SA Créatis était déchue du droit aux intérêts conventionnels et a condamné M. [H] [B] à lui payer la somme de 31.314,70 euros en remboursement du solde du regroupement de crédits consentis le 8 avril 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [H] [B] à payer à la SA Créatis la somme de 40.272 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,27 % à compter du 24 février 2023 sur la somme de 35.574,97 euros et au taux légal pour le surplus,
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute la SA Créatis de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne M. [H] [B] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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