Irrecevabilité 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 26 mars 2026, n° 25/11899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 juin 2025, N° 24/00332 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/11899 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUVF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 04 Juillet 2025
Date de saisine : 16 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 24/00332 rendue par le Juge de l’exécution de, [Localité 1] le 12 Juin 2025
Appelante :
Madame, [P], [L], [R], représentée par Me Jean-luc IMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0526
Intimé :
Monsieur, [T], [M]
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et les articles 122 et 125, 917 à 919 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel en date du 4 juillet 2025,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 19 février 2026,
Vu les observations écrites,
Par déclaration du 4 juillet 2025, Mme, [R] a interjeté appel, dans un litige l’opposant à M., [M], d’un jugement d’orientation en date du 12 juin 2025, rendu à l’occasion d’une procédure de saisie immobilière, aux termes duquel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, ordonné la vente forcée des biens saisis.
Il résulte de la combinaison des articles R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution et 122 et 125 du code de procédure civile que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité qui doit être relevée d’office.
En l’espèce, par ordonnance du 8 septembre 2025, la requête à fin d’autorisation d’assigner à jour fixe, déposée par l’appelante au greffe de la cour d’appel sur support papier, a été déclarée irrecevable.
L’appelante précise dans ses observations que l’ordonnance d’irrecevabilité n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, elle est aujourd’hui définitive.
Dès lors, l’appel sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons l’appel irrecevable.
Paris, le 26 Mars 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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