Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 24 avr. 2025, n° 22/03830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 17 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 6 ], CPAM DE LA COTE, FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
FRANCE
C/
CPAM DE LA COTE
D’OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [6]
FRANCE
— CPAM DE LA COTE
D’OPALE
— Me Gonzague TALVARD – tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE LA COTE
D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 22/03830 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ6X – N° registre 1ère instance : 20/00482
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 17 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
M. P. :Mr [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gonzague TALVARD de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA COTE D’OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [D] [K], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 27 janvier 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 10 février 2020, [O] [J], salarié de la société [6] en qualité de chaudronnier, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 26 décembre 2019 faisant état de la découverte d’un « cancer bronchopulmonaire T1N2M0, prouvé par ponction ganglionnaire sous écho-endoscopie par EBUS », chez un patient « déjà reconnu en maladie professionnelle au (titre du) tableau 30 B pour des plaques pleurales », étant précisé que « ces constatations doivent le faire reconnaître comme souffrant d’un cancer professionnel lié à l’amiante au (titre du) tableau 30 C. »
A l’issue de son enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte d’Opale a, par décision notifiée le 8 juin 2020, pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société [6] a saisi le 7 août 2020 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 29 octobre 2020.
Par courrier du 30 novembre 2020, la CPAM a notifié à la société [6] la prise en charge du décès de [O] [J] au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 23 décembre 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une contestation de la décision de la commission.
Par jugement rendu le 17 juin 2022, le tribunal a :
— débouté la société [6] de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [6] en toutes ses conséquences financières la maladie professionnelle de [O] [J] du 28 octobre 2019,
— condamné la société [6] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2022, la société [6] a interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement qui lui avait été notifié le 21 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 octobre 2023 lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 24 juin 2024 puis au 27 janvier 2025.
La société [6], aux termes de des conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— débouté la société [6] de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [6] en toutes ses conséquences financières la maladie professionnelle de [O] [J] du 28 octobre 2019,
— condamné la société [6] aux dépens,
et, statuant à nouveau :
— juger que la décision contestée de la CPAM de la Côte d’Opale en date du 8 juin 2022 retient une prise en charge au titre du tableau n° 30 bis, qui constitue un tableau distinct du tableau n° 30 dans le cadre duquel la demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été formulée par [O] [J] et effectivement instruite par la CPAM de la Côte d’Opale,
— subsidiairement, juger que la preuve d’une exposition certaine et effective de [O] [J] à des poussières d’amiante dans les conditions prévues par le tableau n° 30 bis ou, très subsidiairement, dans le tableau n° 30, n’est pas rapportée,
en conséquence, et dans tous les cas,
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Côte d’Opale en date du 8 juin 2020 portant prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de [O] [J],
— condamner la CPAM de la Côte d’Opale à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [6] fait valoir que :
— la caisse se prévaut de la reconnaissance d’une précédente maladie professionnelle du 30 septembre 2011 pour justifier de la réalité d’une exposition à l’amiante, alors que chaque pathologie nécessite un examen distinct,
— contrairement aux dires de la caisse, les deux pathologies n’ont pas été instruites au titre du même tableau, la maladie du 29 mars 2011 a fait l’objet d’une prise en charge au titre du tableau n° 30 et celle du 28 octobre 2019 au titre du tableau n° 30 bis,
— les tableaux n° 30 et 30 bis répondent à des conditions d’exposition distinctes,
— la décision notifiée le 8 juin 2020 est relative à une prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 30 bis et en aucun cas au titre de la pathologie du tableau n° 30 C,
— la décision de prise en charge doit donc lui être déclarée inopposable,
— la caisse fait l’aveu dans ses écritures de la mention erronée du tableau n° 30 bis dans la décision de prise en charge,
— la décision de prise en charge lui faisant grief, elle doit être, a minima, précise sur les mentions de la maladie et du tableau,
— la confusion est totale puisque la déclaration de la maladie professionnelle mentionne un cancer broncho-pulmonaire, lequel n’est finalement pas la maladie prise en charge,
— seule la décision de la caisse mentionnant un cancer broncho-primitif du tableau n° 30 bis lui est opposable,
— [O] [J] a successivement occupé les postes de chaudronnier et de tireur de plan au cours desquels il n’a fait l’objet d’aucune exposition à l’amiante,
— les fiches de postes validées par le médecin du travail confirment l’absence d’une exposition à l’amiante,
— les seules substances que l’assuré utilisait en qualité de chaudronnier étaient des graisses lubrifiantes et des graisses hautes températures,
— dans le cadre de sa fonction de tireur de plan, [O] [J] était amené très ponctuellement à utiliser de l’ammoniaque, sans lien avec la maladie déclarée,
— elle n’a pas complété le questionnaire employeur puisqu’elle a cessé son activité,
— il ne peut être déduit de la présence très localisée de matériaux contenant de l’amiante sur le site, une exposition de l’ensemble des salariés,
— il convient de tenir compte des conditions de prise en charge du tableau n° 30 bis,
— [O] [J] a indiqué sur sa déclaration de maladie professionnelle avoir exercé le métier de tuyauteur entre 1971 et 1973, soit à la période d’exposition à l’amiante reconnue par les pouvoirs publics.
La CPAM de la Côte d’Opale, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 27 janvier 2025 et déposées à l’audience, demande à la cour de :
— dire qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la maladie professionnelle de [O] [J],
— dire que les conditions du tableau n° 30 C des maladies professionnelles sont satisfaites,
— juger la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie n°30 C de [O] [J], opposable à la société [6], en toutes ses conséquences financières,
— débouter la société [6] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence la société [6] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM de la Côte d’Opale soutient que :
— elle a mené l’instruction du dossier au titre du tableau n° 30 C mentionné sur le certificat médical initial,
— le médecin conseil a validé le diagnostic du médecin traitant en précisant que la maladie litigieuse relevait du tableau n° 30 C,
— les premiers juges ont, à juste titre, considéré que l’erreur matérielle affectant la décision de prise en charge était sans effet sur l’opposabilité puisqu’elle n’a pas empêché l’employeur de contester la prise en charge,
— seules les pièces du dossier en consultation ont une incidence sur la désignation de la maladie professionnelle, lesquelles portent sur une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes, mentionnée au tableau n° 30 C,
— par décision notifiée le 30 septembre 2011, devenue définitive, l’assuré a bénéficié de la prise en charge d’une autre maladie au titre du tableau n° 30 B,
— les maladies professionnelles visées aux tableaux n°30 B et 30 C portent sur les affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, justifiant d’une exposition au même risque,
— l’assuré a mentionné en complétant le questionnaire des travaux visés par le tableau n° 30,
— il est « indifférent » que l’assuré ait pu être exposé au même risque lors d’une expérience professionnelle antérieure, puisque la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la décision de prise en charge
En l’espèce, le 10 février 2020, [O] [J], salarié de la société [6] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 26 décembre 2019 du docteur [M] [L], lequel fait état des éléments suivants :
« je (') certifie suivre [O] [J] 01/11/1940, déjà reconnu en maladie professionnelle au tableau 30 B, pour des plaques pleurales, et avoir découvert chez ce patient un cancer bronchopulmonaire T1N2M0, prouvé par ponction ganglionnaire sous écho-endoscopie par EBUS. Ces constations doivent le faire reconnaître comme souffrant d’un cancer professionnel lié à l’amiante au tableau 30 C ».
Le 8 juin 2020, la CPAM de la Côte d’Opale a notifié à l’employeur la prise en charge la maladie déclarée, à savoir un « cancer broncho-pulmonaire inscrite dans le tableau n° 30 bis : cancer broncho-pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante est d’origine professionnelle ».
Il résulte du colloque médico-administratif du 18 février 2020 que le médecin conseil a marqué son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial en mentionnant le libellé complet de la maladie du tableau n° 30 C des maladies professionnelles, à savoir une « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées », le code syndrome « 030ACC34 », en précisant que les conditions règlementaires de prise en charge de la maladie sont remplies.
La cour observe que l’erreur matérielle affectant la lettre de notification à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie quant au visa du tableau concerné ne modifiait pas la nature de la décision elle-même, la maladie ayant été instruite et reconnue au titre du tableau n° 30 C des maladies professionnelles, soit pour une « dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées. »
Il convient donc, par confirmation du jugement déféré, de rejeter le moyen d’inopposabilité de l’employeur sur ce point.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, [O] [J] a été employé par la société [5], devenue la société [6], en qualité de chaudronnier de 1973 à 1996 puis de tireur de plan de 1996 à 1998.
Il ressort de la déclaration de la maladie professionnelle que la société [5], devenue la société [6], était le dernier employeur ayant exposé l’assuré au risque.
La cour fait observer que la maladie doit en principe être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale.
La maladie déclarée par [O] [J] a été instruite et prise en charge au titre du tableau n° 30 C, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence d’exposition au risque dans les conditions du tableau n° 30 bis.
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante désigne plusieurs maladies dont :
B : les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, parmi lesquelles les plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique,
C : la dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes.
La cour relève que la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante est commune aux tableaux n° 30 B et n° 30 C des maladies professionnelles.
Il ressort des pièces versées aux débats que par décision notifiée à l’employeur le 30 septembre 2011, la CPAM de la Côte d’Opale a pris en charge une précédente maladie professionnelle déclarée par l’assuré au titre du tableau n° 30 B pour des plaques pleurales.
Lors de l’instruction de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B, la CPAM a recueilli les témoignages des collègues de l’assuré, M. [V] [U] et M. [W] [G], lesquels ont attesté qu’il avait été exposé à l’amiante dans le cadre de travaux de manipulation de matériaux en contenant (tresses, joints, enduits), de travaux de fabrication, réparation, ou manipulation de mécanismes d’embrayages ou de garnitures de frein (presses), de travaux d’isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l’amiante (tuyauterie), de travaux d’entretien, de réparation, ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés (graines de tuyauterie), de travaux à proximité immédiate de personnes réalisant des opérations de calorifugeage, de travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds (chaudières, turbines), et de travaux d’usinage (perçage, coupage, meulage) de fibrociment pour réaliser des gaines techniques.
Par courrier du 4 septembre 2002, l’inspecteur du travail a confirmé la présence au sein de la société [5] de calorifugeages sur les tuyauteries, ainsi que l’existence de flocage d’amiante sur la période de 1966 à 1991.
Pour justifier d’une absence d’exposition à l’amiante, l’employeur produit les fiches de postes de chaudronnier et de tireur de plan.
La fiche de poste de chaudronnier mentionne pour tâches principales, la réalisation d’assemblage de tuyauterie et de rechargement, pour tâches régulières, le changement et la conception de joints et brides, et pour tâches occasionnelles, le brassage.
Le questionnaire complété par [O] [J] le 6 mars 2020 lors de l’instruction du dossier au titre du tableau n° 30 C corroborent les déclarations de ses collègues sur une exposition à l’amiante notamment lors de l’usinage des joints et du flocage autour des tuyauteries.
Ainsi, les éléments rapportés par la société [6] ne sont donc pas de nature à remettre en cause les activités de [O] [J] dans les conditions décrites.
La condition tenant à l’exposition au risque au titre du tableau n° 30 C est remplie.
Il convient donc, par confirmation du jugement déféré, de dire opposable à la société [6], la décision de la CPAM de la Côte d’Opale du 8 juin 2020 de prise en charge de la maladie déclarée par [O] [J] au titre du tableau n° 30 C des maladies professionnelles.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [6] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Par ailleurs, la société [6] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens de l’instance d’appel ;
Déboute la société [6] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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