Infirmation partielle 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 30 avr. 2026, n° 25/06380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 avril 2025, N° 24/00445 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 30 AVRIL 2026
N° 2026/263
Rôle N° RG 25/06380 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3H4
[Y] [A] épouse [J]
[T] [J]
C/
[I] [W]
[D] [H] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ d'[Localité 1] en date du 29 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00445.
APPELANTS
Madame [Y] [A] épouse [J]
née le 07 Février 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Monsieur [T] [J]
né le 14 Septembre 1982 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [I] [W]
né le 24 Mars 1976 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon BRAUGE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [D] [H] épouse [S]
née le 19 Mai 1977 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Manon BRAUGE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Gilles PACAUD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Resyd, dont l’associé unique est monsieur [T] [J], était propriétaire d’une parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 1] , située [Adresse 3] à [Localité 6], qui a été divisée en trois parcelles, section AE n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Par acte authentique en date du 1er avril 2021, la SAS Resyd a vendu à monsieur [I] [S] et son épouse, Mme [D] [H], la parcelle AE n° [Cadastre 2] sur laquelle est édifiée une villa élevée sur rez-de-chaussée en rez-de-jardin.
De son côté la société Resyd a conservé la parcelle AE n° [Cadastre 4] qui bénéficiait d’un permis d’aménager accordé par la mairie d'[Localité 7] le 10 février 2021, parcelle qu’elle a ensuite vendue, le 1er février 2022, à M. [T] [J] et son épouse, Mme [Y] [A].
L’acte de vente authentique du 1er avril 2021 a constitué deux servitudes réciproques :
— la parcelle section AE n° [Cadastre 4], appartenant à la société Resyd, est grevée d’une servitude d’écoulement des eaux usées et d’une servitude non altius tolendi au profit de la parcelle AE n° [Cadastre 2], propriété des époux [S] ;
— la parcelle section AE numéro [Cadastre 2] est grevée d’une servitude de passage et de réseaux en tréfonds au profit de la parcelle AE n° [Cadastre 4] : il est expressément stipulé que l’utilisation de ce passage ne devra cependant pas apporter de nuisances au propriétaire du fonds servant par dégradation de son propre fonds ou par une circulation inappropriée à l’assiette dudit passage et que les frais d’entretien et de remise en état du chemin, pendant et après réalisation de tous les travaux de construction, seront à la charge exclusive du propriétaire ayant réalisé les travaux.
Se plaignant de nuisances, préjudices et détériorations imputables aux travaux de construction entrepris au début de l’année 2022 par les époux [J] sur la parcelle AE n° [Cadastre 4], les époux [W], ont fait dresser divers procès-verbaux de constats d’huissier puis, après échec d’une tentative de conciliation, les ont, par exploit du 3 juin 2022, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, qui, par ordonnance contradictoire en date 8 novembre suivant, a :
— enjoint à la société Resyd ainsi qu’aux époux [J] de :
' respecter et/ou faire respecter aux constructeurs qu’elle fait intervenir l’interdiction de stationner dans le chemin grevé de la servitude de passage ;
' respecter et/ou faire respecter aux constructeurs qu’elle fait intervenir l’interdiction de faire passer des poids lourds dans le chemin grevé de la servitude de passage ;
' reconstruire la restanque en limite de propriété avec les époux [S] ;
' reconstruire la rampe d’accès en respectant les limites de propriété et la portion donnée en servitude de sorte que les parties reconstruites soient à leur hauteur initiale (trottoir de la maison des époux [S]) ;
' faire reprendre le réseau d’évacuation des eaux pluviales appartenant aux époux [S] détruit lors de la réalisation des travaux de construction ;
' dévier la canalisation d’eaux usées enterrée sous leur maison en construction comme ils s’y étaient engagés ;
— condamné in solidum la société Resyd, M. [T] [J] et Mme [Y] [J] à verser à Mme [D] [S] et M. [I] [S], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
' 699,93 euros TTC au titre des huit procès-verbaux d’huissier ;
' 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— condamné la société Resyd, ainsi que M. [T] [J] et Mme [Y] [J], à faire réaliser les travaux de reprise du chemin grevé de la servitude de passage dans un délai de deux mois suivant son ordonnance ;
— condamné in solidum la société Resyd, ainsi que M. [T] [J] et Mme [Y] [J] à payer à Mme [D] [S] et M. [I] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société Resyd, M. [T] [J] et Mme [Y] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt en date du 21 décembre 2023, la cour d’appel de céans, statuant dans les limites de la dévolution et de sa saisine, a infirmé cette décision en ce qu’elle a débouté la SA Resyd de sa demande de mise hors de cause et les époux [J] de leur demande visant à entendre condamner, sous astreinte, les époux [S] à retirer leur tuyau d’évacuation des eaux de leur piscine et, statuant à nouveau de ces chefs, a :
— mis hors de cause la SA Resyd ;
— condamné in solidum M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] à retirer leur tuyau d’évacuation des eaux de leur piscine, dirigé vers le fonds [J], et ce, sous astreinte de 200 euros de retard passé un délai de 10 jours à compter de la signification de son arrêt ;
— confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
' enjoint à M. [T] [J] et Mme [Y] [A] épouse [J] de :
' respecter et/ou faire respecter aux constructeurs qu’elle fait intervenir l’interdiction de stationner dans le chemin grevé de la servitude de passage ;
' respecter et/ou faire respecter aux constructeurs qu’elle fait intervenir l’interdiction de faire passer des poids lourds dans le chemin grevé de la servitude de passage ;
' reconstruire la restanque en limite de propriété avec les époux [S] ;
' reconstruire la rampe d’accès en respectant les limites de propriété et la portion donnée en servitude de sorte que les parties reconstruites soient à leur hauteur initiale (trottoir de la maison des époux [S]) ;
' faire reprendre le réseau d’évacuation des eaux pluviales appartenant aux époux [S] détruit lors de la réalisation des travaux de construction ;
' dévier la canalisation d’eaux usées enterrée sous leur maison en construction comme ils s’y étaient engagés ;
' condamné in solidum M. [T] [J] et Mme [Y] [A] épouse [J] à verser à Mme [D] [H] épouse [S] et M. [I] [S], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
' 699,93 euros TTC au titre des huit procès-verbaux d’huissier ;
' 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
' condamné M. [T] [J] et Mme [Y] [A] épouse [J], à faire réaliser les travaux de reprise du chemin grevé de la servitude de passage dans un délai de deux mois suivant son ordonnance ;
' condamné in solidum M. [T] [J] et Mme [Y] [A] épouse [J] à payer à Mme [D] [H] épouse [S] et M. [I] [S], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné M. [T] [J] et Mme [Y] [A] épouse [J] aux entiers dépens de l’instance ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [T] [J] et Mme [Y] [A] épouse [J] visant à entendre condamner M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] à laisser installer un interphone muni d’un digicode avec boitier accessible ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens d’appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] ont fait assigner M. [T] [J] et Mme [Y] [A] épouse [J] devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins, au principal :
— de les entrendre condamner à leur payer, à titre provisionnel, la somme totale de 28 434,13 euros au titre du coût des travaux de reprise de la restanque et de la reprise de l’évacuation des eaux pluviales du coté de la propriété [S] ;
— de les entendre condamner à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 2 112 euros TTC au titre de la facture du géomètre ;
— d’assortir la condamnation prononcée à l’encontre des époux [J] de respecter
l’interdiction de stationner dans le chemin grevé de la servitude de passage d’une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée dès le prononce de la décision à intervenir ;
— d’assortir la condamnation prononcée à l’encontre des époux [J] à faire reprendre ce réseau d’évacuation des eaux pluviales, de manière à garantir son bon fonctionnement continu et sans entrave, d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard
à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir à partie par voie d’huissier en l’absence de communication, par tous moyens, d’un ordre de mission d’une tierce entreprise signée par les époux [J] et transmis aux époux [S] ;
— juger qu’à défaut d’exécution des travaux de reprise du réseau d’évacuation dans
le délai convenu avec l’entreprise choisie par les époux [J] et en cas de suspension d’exécution des travaux pour lesquels les époux [S] n’auraient pas été avertis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, chaque jour de retard sera assorti d’une astreinte de 1 500 euros ;
— condamner les époux [J] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Reconventionnellement, les époux [J] ont sollicité du juge des référés qu’il :
— condamne les époux [S] à leur verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur leur préjudice en l’état de l’absence d’exécution par leurs soins de la condamnation tendant à voir retirer le tuyau d’évacuation d’eau de leur piscine orienté vers le fonds [J] par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— condamne les époux [S] à procéder, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à la dépose des ouvrages situés sur leur fonds ;
— condamne les époux [S] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur leur préjudice du fait de l’abus du droit d’ester en justice.
Par ordonnance contradictoire en date du 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— condamné in solidum M. [T] [J] et Mme [Y] [A] épouse [J] à payer à M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S], à titre
provisionnel, la somme de 28 305,13 euros au titre du coût des travaux de reprise de la
restanque et de reprise du réseau d’évacuation des eaux usées avancés par les époux [S] et résultant de l’obligation judiciaire de faire procéder aux travaux de reprise du mur et de reprise du réseau d’évacuation des eaux usées chez les époux [S] ;
— débouté M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] de leur demande de provision au titre de la facture de géomètre ;
— déclaré recevables les demandes des époux [S] d’assortir d’une astreinte les condamnations précédemment prononcées en référé de respecter l’interdiction de stationner dans le chemin grevé de la servitude de passage d’une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée dès le prononcé de la décision à intervenir, et de faire reprendre ce réseau d’évacuation des eaux pluviales, de manière à garantir son bon fonctionnement
continu et sans entrave, d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir à partie par voie d’huissier en l’absence de communication, par tous moyens, d’un ordre de mission d’une tierce entreprise signée par les époux [J] et transmis aux époux [S] ;
— débouté M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] de leur demande d’assortir d’une astreinte les condamnations précédemment prononcées en référé de respecter l’interdiction de stationner dans le chemin grevé de la servitude de passage d’une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée dès le prononcé de la décision à intervenir, et de faire reprendre ce réseau d’évacuation des eaux pluviales, de manière à garantir son bon fonctionnement continu et sans entrave, d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir à partie par voie d’huissier en l’absence de communication, par tous moyens, d’un ordre de mission d’une tierce entreprise signée par
les époux [J] et transmis aux époux [S] ;
— débouté M. [T] [J] et Mme [Y] [A] épouse [J] de leur
demande reconventionnelle de provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice découlant du non-respect de la règlementation d’urbanisme et de la condamnation prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— débouté M. [T] [J] et Mme [Y] [A] épouse [J] de leur
demande de provision à valoir sur un préjudice découlant d’un abus de droit ;
— enjoint à M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] de faire procéder à leurs frais à l’enlevement de l’ouvrage de type jardinière qui empiète sur le fonds des consorts [J] ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette injonction de faire d’une astreinte ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de
procedure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
— rejeté toutes autres demandes,
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
Il a notamment considéré que :
— les époux [S] rapportaient la preuve qu’ils avaient procédé aux travaux de remise en état de la restanque et du réseau d’évacuation des eaux pluviales que les époux [J] avaient été condamnés à réaliser ;
— que si l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution donnait au juge de l’exécution le pouvoir d’assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge, il ne s’induisait pas de ce texte que sa compétence était exclusive en sorte que le juge des référés pouvait tout autant assortir d’une astreinte une condamnation précédemment prononcée par lui ou par la cour d’appel statuant en référé ;
— que le stationnement allégué sur l’assiette de la servitude s’analysait, comme développé dans les précédentes condamnations, comme une simple éventualité ;
— que les époux [S] ne contestaient pas l’empiètement de la jardinière sur le terrain des époux [J].
Selon déclaration reçue au greffe le 27 mai 2025, les époux [J] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions les ayant condamné ou ayant rejeté leurs demandes.
Par dernières conclusions transmises le 27 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— rejette la demande de condamnation provisionnelle prononcée au bénéfice des époux [S] à hauteur de 28 305,13 euros au titre du coût des travaux de reprise de la restanque et du réseau d’évacuation des eaux usées avancés par eux et résultant de l’obligation judiciaire de faire procéder aux travaux de reprise du mur et de reprise du réseau d’évacuation des eaux usées chez les époux [S] comme étant infondée et ne correspondant pas à l’injonction de l’arrêt de la cour et, à tout le moins, juge que cette demande se heurte indiscutablement à des contestations sérieuses ;
— condamne les époux [S] à leur verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice induit par le non-respect de la réglementation d’urbanisme et de la condamnation prononcée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
— confirme la décision querellée en ce qu’elle a condamné les époux [S] à procéder à la démolition des ouvrages de soutènement et de l’ouvrage de soutènement type jardinière situé sur le fonds des époux [J] en l’absence d’exécution des travaux à leur charge ;
— à titre principal, condamne les époux [S] à verser aux époux [J] la somme de 12 900 euros au titre des travaux de démolition de la jardinière empiétant sur leur fonds à charge pour eux de faire réaliser ces travaux ;
— à titre subsidiaire, réforme la décision querellée en ce qu’elle n’a pas assorti cette condamnation d’une astreinte et les condamne à procéder à la démolition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance de référé ;
— condamne les époux [S] à leur verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts induits par ce manquement fautif ;
— rejette les appels incidents des époux [S] et confirme la décision querellée en ce qu’elle a rejeté leurs demandes au titre de l’indemnisation des frais de géomètres et la condamnation des concluants sous astreinte à réaliser des travaux de reprise du réseau des eaux pluviales ;
— condamne les époux [S] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel ;
— rejette toute demande contraires à leurs écritures.
Par dernières conclusions transmises le 2 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [S] sollicitent de la cour qu’elle :
— infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
' les a déboutés de leur demande de provision au titre de la facture de géomètre ;
' les a déboutés de leur demande d’assortir d’une astreinte les condamnations précédemment prononcées en référé de respecter l’interdiction de stationner dans le chemin grevé de la servitude de passage d’une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée dès le prononcé de la décision à intervenir, et de faire reprendre ce réseau d’évacuation des eaux pluviales, de manière à garantir son bon fonctionnement continu et sans entrave, d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir à partie par voie d’huissier en l’absence de communication, par tous moyens, d’un ordre de mission d’une tierce entreprise signée par les époux [J] et transmis aux époux [S] ;
' dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
— statuant à nouveau :
' assortisse la condamnation prononcée à l’encontre des époux [J] aux termes de l’ordonnance rendue le 8 novembre 2022 par le juge des référés à faire reprendre ce réseau d’évacuation des eaux pluviales, de manière à garantir son bon fonctionnement continu et sans entrave, d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir à partie par voie d’huissier en l’absence de communication, par tous moyens, d’un ordre de mission d’une tierce entreprise signée par les époux [J] et transmis aux époux [S] ;
' juge qu’à défaut d’exécution des travaux de reprise du réseau d’évacuation dans le délai convenu avec l’entreprise choisie par les époux [J] et en cas de suspension d’exécution des travaux pour lequel les époux [S] n’auraient pas été avertis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, chaque jour de retard sera assorti d’une astreinte de 1 500 euros ;
' condamne les époux [J] à rembourser le portail, ainsi que les frais d’huissier et le préjudice de jouissance ;
' condamne les époux [J] à leur payer à titre provisionnel la somme de 2 112 euros TTC au titre de la facture du géomètre ;
' condamne les époux [J] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— en tout état de cause :
' dise n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées par les époux [J] à leur encontre puisqu’elles s’opposent à de nombreuses contestations sérieuses ;
' prenne acte qu’ils ont entamé la démolition de la partie de la jardinière qui empiète sur le terrain des époux [J], se conformant ainsi à la condamnation prononcée à leur encontre ;
' enjoigne aux époux [J] de cesser toute entrave à l’exécution des travaux de reprise de la jardinière et, ainsi, autorise l’exercice du droit d’échelle pour terminer ces travaux sans autres conditions arbitraires ;
' condamne les époux [J] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associée aux offres de droit.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 3 mars 2026.
Par soit-transmis en date du 13 mars 2026, la cour a informé les conseils des parties qu’elle s’interrogeait sur :
— l’articulation, au vu des jurisprudences divergentes des 2ème chambre civile et chambre commerciale de la Cour de cassation, des alinéas 1 et 2 de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles, et donc sur la possibilité pour le juge ayant refusé d’assortir d’une astreinte une condamnation dans le cadre d’une première instance, conclue par une décision définitive, d’être à nouveau saisi aux mêmes fins, aux lieu et place du juge de l’exécution ;
— la recevabilité de la demande des époux [S] visant à condamner les Epoux [J] à rembourser le portail, ainsi que les frais d’huissier et le préjudice de jouissance, cette demande étant nouvelle en cause d’appel, non chiffrée, pas formulée à titre provisionnel et n’ayant pas été incluses dans leurs premières conclusions transmises 10 septembre 2025.
Elle leur a donc imparti un délai, expirant le vendredi 20 mars 2026, à minuit, pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ces points de droit, soulevés d’office, par le truchement d’une note en délibéré.
Par note en délibéré transmise le 19 mars 2026, les époux [J] exposent que :
— si le juge des référés peut-être saisi afin d’ajouter une astreinte à une mesure déjà ordonnée, encore faut-il que la demande d’astreinte n’ait pas été présentée et écartée par ce dernier préalablement car sinon elle se heurterait à l’autorité de chose jugée au provisoire : elle relève alors des seuls pouvoirs du juge de l’exécution ;
— la demande relative aux dégâts occasionnés au portail n’a pas été présentée au premier juge en sorte qu’elle est nouvelle en cause d’appel et, comme telle, irrecevable ;
— il n’en va pas de même pour leur demande de condamnation des époux [S] au règlement des travaux nécessaires à la démolition de la jardinière qui se rattache aux demandes initiales par un lien suffisant et résulte d’une évolution du litige en l’absence d’exécution par les intimés d’une condamnation prononcée par le premier juge.
Par note en délibéré transmise le 20 mars 2026, les époux [S] exposent que :
— la deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère que la décision qui rejette une demande d’astreinte n’a pas autorité de chose jugée ;
— la demande de condamnation des époux [J] à rembourser le portail n’est pas nouvelle car n’est que le fruit d’un nouvelle carence de la part des appelants et tend donc aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques ou cas très spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande des intimés visant à entendre condamner les époux [J] à rembourser le portail, ainsi que les frais d’huissier et le préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des dispositions de ce texte, le juge des référé ne peut prononcer, à la conditions qu’elles aient été chiffrées, que des condamnations pécuniaires provisionnelles. Tel n’est pas le cas, en l’espèce de la demande des époux [S] visant à entendre condamner les époux [J] à rembourser le portail, ainsi que les frais d’huissier et le préjudice de jouissance. Ces demandes sont donc irrecevables.
Elles le seront de plus fort en ce qu’elles contrevienent aux dispositions des articles 564 et 915- 2 du code de procédure civile, n’ayant pas été formulées en première instance, ni dans les premières conclusions des intimés transmises le 10 septembre 2025, alors que la dégradation du portail alléguée remonte au 22 août 2024 comme en atteste le courrier, agrémenté de photographies de vidéo-surveillance, que les époux [S] ont envoyé, le jour même, aux époux [J]. Elle est donc antérieure à l’ordonnance entreprise, rendue le 29 avril 2025, tout comme les 26 constats de commissaire de justice dressés entre le 18 février 2022 et le 28 septembre 2023, et l’essentiel du préjudice de jouissance, au demeurant non explicité.
S’agissant des 'frais d’huissier’ afférents à l’instance, ils ressortissent des dépens par application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile alors que le coût de procès-verbaux de constat probatoires participe des frais irrépétibles.
Sur les demandes visant à assortir d’une astreinte les condamnations prononcées par l’ordonnance de référé du 8 novembre 2022 confirmée par l’arrêt du 21 décembre 2023 de la cour d’appel de Céans
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il s’induit de la lettre et de l’esprit de ce texte, une logique chronologique qui veut que le juge du fond ou des référés soit compétent pour assortir de l’exécution provisoire les condamnations qu’il prononce et que le juge de l’exécution, dont le nom détermine à lui seul le champ de la mission, charge ensuite cette compétence, en cas de difficulté d’exécution d’une décision rendue. Alors que la deuxième chambre civile (arrêts des 18 février 1999 n° 97-13.885 et 13 mai 2015 n° 14-15.250) et la chambre commerciale (arrêt du 28 avril 1998 n° 95-18.1998) s’opposent sur le sujet, la cour de céans est donc d’avis que la compétence du juge de l’exécution est exclusive pour assortir d’une astreinte des condamnations d’ores et déjà passées en force de chose jugée.
Cette solution présente en outre l’avantage, conformément aux principes généraux de notre procédure civile, de ne pas mettre le premier juge en situation de devoir se déjuger et d’instaurer un double regard sur l’obligation concernée et donc le litige dans son ensemble. Même s’il est vrai que l’on pourrait discuter, dans le cadre d’une procédure de référé, de l’assimilation de la non-exécution d’une ordonnance ou d’un arrêt à une 'circonstance nouvelle’ au sens des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile, elle est, de ce fait, plus en plus conforme au nécessaire respect de l’autorité ou de la force de chose jugée attachée à la décision rendue à l’issue de la première instance.
Dans ces conditions, la cour n’ayant, pas plus que le premier juge, le pouvoir d’assortir les condamnations définitives prononcées par l’ordonnance de référé du 8 novembre 2022 d’une astreinte, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a déclaré recevables les demandes des époux [S] visant à entrendre :
— assortir la condamnation prononcée à l’encontre des époux [J] de respecter
l’interdiction de stationner dans le chemin grevé de la servitude de passage d’une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée dès le prononce de la décision à intervenir ;
— assortir la condamnation prononcée à l’encontre des époux [J] à faire reprendre ce réseau d’évacuation des eaux pluviales, de manière à garantir son bon fonctionnement continu et sans entrave, d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard
à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir à partie par voie d’huissier en l’absence de communication, par tous moyens, d’un ordre de mission d’une tierce entreprise signée par les époux [J] et transmis aux époux [S] ;
— juger qu’à défaut d’exécution des travaux de reprise du réseau d’évacuation dans
le délai convenu avec l’entreprise choisie par les époux [J] et en cas de suspension d’exécution des travaux pour lesquels les époux [S] n’auraient pas été avertis par LRAR, chaque jour de retard sera assorti d’une astreinte de 1 500 euros.
Sur les demandes de provisions
En application des dispositions de l’article 825 alinéa 2, précité, du code de procédure civile, il appartient au demandeur qui sollicite l’allocation d’une provision d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande, tant en son principe qu’en son montant. Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés à ses prétentions laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Sur la demande de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise du mur et du réseau d’évacuation des eaux usées que les époux [J] ont été condamnés à réaliser par ces deux décisions.
Attirant l’attention de la cour sur l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du 8 novembre 2022 et l’arrêt du 21 décembre 2023, en lui rappelant qu’elle n’était pas 'son propre juge d’appel', les époux [S] sollicitent l’allocation d’une provision de 28 305,13 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise du mur et du réseau d’évacuation des eaux usées que les époux [J] ont été condamnés à réaliser par ces deux décisions.
Les époux [J] répliquent qu’ils ont réalisé les travaux de reprise de la restanque et que les intimés cherchent à leur faire financer leur propre mur de soutènement destiné à mettre leurs terres à niveau.
Il résulte du procès-verbal de constat, dressé le 31 janvier 2024 par Maître [B], commissaire de justice, que la restanque visible sur le plan de géomètre annexé à l’acte de vente du 1er avril 2021, constituant le titre des époux [S], a été reprise et refaite, les époux [J] ayant en plus, en aval et donc limite de leur propriété, établi un muret le long de la rampe d’accès à leur villa.
Par ailleurs les photographies versées aux débats par ces derniers ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 28 mai 2025 par le même officier ministériel, mettent en évidence que, sur ladite restanque ou en ses lieux et place, les époux [S] ont érigé un mur de soutenèment beaucoup plus haut dont l’objet était d’une part de les isoler davantage de leurs voisins, comme annoncé par leur lettre du 5 février 2024, et, d’autre part, de mettre leurs terres à niveau, comme attesté par les photographies jointes au procès-verbal de constat précité. Au demeurant, dans le document intitulé 'délimitation de propriété’ qu’ils ont envoyé à leurs voisins, en pièce jointe à leur courriel du 29 février 2024, ils ont bien indiqué (première page) qu’ils faisaient réaliser et non restaurer un mur de restanque.
Il n’est donc pas établi, avec l’évidence requise en référé, que les travaux, réalisés par la SARL Ulucyo construction et facturés le 24 juillet 2024, correspondaient à ceux induits par l’obligation de 'reconstruire la restanque en limite de propriété avec les époux [S]', mise à la charge des époux [J] par l’ordonnance du 8 novembre 2022.
Quand bien même elle le serait, il convient de relever que les appelants ont été condamnés par cette décision à une obligation de faire, dont ils restaient maîtres des modalités d’exécution et donc libre de l’exécuter eux-même ou au meilleur prix, en sorte que les époux [S] devaient, au moins dans un premier temps, en rechercher l’exécution forcée en sollicitant du juge de l’exécution le prononcé d’une astreinte provisoire comminatoire. Il en va de même pour l’obligation faire dévier la canalisation d’eaux usée enterrée sous leur maison.
L’obligation des époux [J] de verser aux époux [S] une provision de 28 305,13 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise du mur et du réseau d’évacuation des eaux usées que les époux [J] ont été condamnés à réaliser par l’ordonnance du 8 novembre 2022 est donc sérieusement contestable.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et les époux [S] débouté de leur demande de provision à valoir sur le remboursement desdits travaux.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de l’absence d’exécution par les intimés de la condamnation tendant à voir retirer le tuyau de leur piscine orienté vers le fonds des appelants
Les époux [J] sollicitent la condamnation des époux [S] à leur verser une provision de 5 000 euros à valoir sur leur préjudice en l’état de l’absence d’exécution par leur soin de la condamnation tendant à voir retirer le tuyau de leur piscine orienté vers leur fonds.
Les époux [S] répliquent que cette condamnation a été exécutée ce que les appelants savent pertinemment.
S’il résulte des photographies insérées aux pages 2 et 3 du procès-verbal de constat de Maître [B], en date du 31 janvier 2024, qu’un tuyau d’évacuation (est) orienté en direction de la parcelle des époux [J], rien ne permet d’affirmer, sur la base de ce document, que ledit tuyau est relié à la piscine des époux [S] dont il permet d’évacuer les eaux. Au demeurant, ces dernier ont envoyé aux appelants, le 7 février 2025, un courrier incrémenté de photographies attestant que la bouche de tuyau aperçue par l’officier ministériel précité n’était autre que celle d’un tuyau non raccordé, provisoirement stocké sous l’édifice en bois dont il affleurait. Il n’est en outre pas contesté que, par un procédé dont la licéité peut poser question, ils ont raccordé le dispositif d’évacuation des eaux de leur piscine au réseau d’évacuation de leurs eaux pluviales.
Le droit à indemnisation des époux [J] du préjudice subi du fait de l’absence d’exécution par les époux [S] de leur condamnation à retirer le tuyau de leur piscine orienté vers le fonds des requérants est donc sérieusement contestable en sorte que l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande de provision formulée de ce chef.
Sur la provision à valoir sur le remboursement de la facture du géomètre expert commis par les époux [S]
Les époux [S] sollicient une provision de 2 112 euros à valoir sur la facture du géomètre expert, M. [U] [L], qu’ils ont fait intervenir le 29 mars 2024 pour réimplanter les bornes matérialisant la limite séparative des fonds.
Cette opération a néanmoins été réalisée à leur seule convenance puisque cet homme de l’art n’a pas procédé à un bornage mais à une simple réimplantation des bornes figurant dans le 'document d’arpentage’ dressé par M. [E], géomètre expert, le 24 mars 2021 sous le n° 2423E et annexé au titre des époux [S], bornes dont il n’est pas contesté qu’elles ont été déplacées par les travaux réalisés les deux parties.
En outre, l’on ne voit pas pour qu’elle raison les époux [J] supporteraient seuls l’intégralité des 'débours et honoraires’ de M. [L] (2 112 euros) tels que fixés par la facture qu’il a émise le 14 mai 2026.
L’ordonnance entreprise sera dès lors confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision des époux [S] formulée de ce chef.
Sur la démolition des jardinières empiétant sur le fond des époux [S]
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
Sur le fondement des dispositions de ce texte, tout propriétaire est en droit d’exiger la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l’empiètement. Ce dernier est constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 alinéa 1, précité, du code de procédure civile. Néanmoins, pour que le juge des référés puisse ordonner la démolition des ouvrages litigieux, il faut que l’empiètement soit manifeste et non entaché d’un doute sérieux.
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La servitude prétorienne de tour d’échelle tend pour le propriétaire d’un fonds à obtenir de son voisin contigu le droit de pénétrer temporairement chez lui en vue de réaliser des travaux de conservation et/ou réparation indispensables à son fonds.
Le « tour d’échelle » consiste dans le droit, pour le propriétaire d’un bâtiment contigu au fonds voisin, de poser au long de ce bâtiment les échelles nécessaires à la réparation et généralement de faire tous les travaux indispensables en introduisant sur le fond voisin les ouvriers avec leurs outils ou échafaudages.
Lorsque le propriétaire du fonds voisin s’oppose au passage et à l’occupation de parties de son terrain, l’autorisation de pénétrer sur sa propriété ne sera accordée par le juge des référés que dans des limites strictes définies en fonction de la nature de l’objet et de l’importance des travaux à exécuter. Il doit être impossible d’effectuer ces travaux depuis le fonds du propriétaire demandeur, même au prix d’une dépense supplémentaire, sauf disproportion au regard de la valeur des travaux à effectuer.
Ce droit est alors assorti de l’emprise nécessaire et suffisante pour exécuter les travaux invoqués. La gêne occasionnée doit être la moindre possible, et ne pas excéder les inconvénients normaux du voisinage. Elle ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’intérêt des travaux.
Le propriétaire voisin est en droit d’obtenir un dédommagement au titre des détériorations éventuelles et des troubles de jouissance inhérents au chantier et de l’atteinte au droit de propriété.
En l’espèce, les époux [S] ne contestent pas avoir édifié des ouvrages de type jardinière empiétant sur la parcelle des époux [J]. Ils n’ont d’ailleurs pas interjeté appel de leur condamnation à les enlever prononcée, sous forme d’injonction non assortie d’une astreinte, par le premier juge. Ils demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’ils ont entamé la démolition mais ce sont trouvés entravés, dans la réalisation de ces travaux, par les époux [J] qui leur ont refusé l’accès à leur fonds.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé le 26 novembre 2025 par Maître [F], commissaire de justice, que, sans les en avertir, M. [S] s’est introduit, grace à une échelle, dans la propriété des appelants. Selon le courrier que les époux [J] lui ont envoyé le 3 décembre suivant, Mme [A] épouse [J] a dû faire intervenir la gendarmerie pour l’en déloger.
Selon le courrier que les intimés ont envoyé aux époux [J] le 18 novembre 2025, les travaux de démolition que M. [S] avait lui-même entrepris, à coup de masse, ont dû être interrompue lorsque des fissures sont apparue dans le mur de la jardinière situé en aplomb de la propriété des époux [J].
Il est donc logique que, dans leur courrier du 3 décembre 2025, ces derniers aient indiqué qu’ils étaient tout à fait disposés à laisser intervenir sur le fonds une entreprise professionnelle déclarée et assurée en responsabilité civile professionnelle. En revanche, les conditions autres que l’information sur le planning et les dates d’intervention de ladite entreprise n’ont pas à être retenue, notamment la communication du devis et la signature d’un protocole. Il n’y a pas davantage lieu de condamner les époux [S] à leur verser une somme de 12 900 euros correspondant à leur propre devis dès lors que les travaux de reprise peuvent être réalisés par les intimés, possiblement à moindre frais que la somme précitée correspondant au devis de la société MGA.
Enfin, pour éviter toute difficulté d’exécution supplémentaire dans un contexte extrêmement conflictuel, il sera fait droit à la demande de servitude provisoire dite de 'tour d’échelle’ au sens où il sera fait interdiction, sous astreinte, aux époux [J] de s’opposer à l’intervention sur leur propriété de l’entreprise mandatée par les époux [S] pour réaliser les travaux auxquels ils ont été condamnés.
L’ordonnance entreprise sera dès lors complétée en ce que :
— l’injonction faite aux époux [S] de procéder à leurs frais à l’enlèvement de l’ouvrage, type jardinière, empiètant sur le fonds des époux [J] sera assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la singification du présent arrêt ;
— il sera fait injonction aux époux [S] de communiquer aux époux [J], 15 jours avant son intervention, les noms et références (numéro de police) de l’assurance de responsabilité civile professionnelle de l’entreprise qu’ils auront mandatée ainsi que ses dates d’intervention, afin de permettre à ces derniers de prendre leurs dispositions, notamment en termes de stationnement de leurs véhicules, lesquels pourront exceptionnellement stationner sur l’assiette de la servitude de passage, durant toute la durée de l’intervention, à condition de ne pas empêcher l’accès des époux [S] à leur propriété ;
— il sera fait interdiction aux époux [J] de s’opposer à l’intervention de ladite entreprise sur leur fond sous astreinte de 500 euros par infraction constatée.
Sur la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La présente action s’inscrit dans un contexte extrêmement conflictuel dans le cadre duquel deux voisins en sont venus à s’affronter physiquement.
Dans ce contexte, l’action engagée par les époux [S] pour obtenir le prononcé d’astreintes rejetées par l’ordonnance du 8 novembre 2022, que la cour n’a pu qu’infirmer pour des problèmes de rédaction (de dispositif) de conclusions explicités dans son arrêt du 21 décembre 2023, notamment l’absence de demande d’infirmation de ce chef, ne peut être considérée comme abusive et ce, d’autant qu’elle se trouvait en partie fondée sur une analyse juridique discutée au sein de la Cour de cassation.
Par ailleurs, la cour a reconnu ci-avant que les conditions posées par les époux [J], dans leur courrier du 3 décembre 2025, pour que les époux [S] puissent démolir les jardinières étaient surdimensionnées.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté les époux [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S], qui succombe sur l’essentiel du litige, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés en première instance et appel. Il leur sera donc alloué une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article précité.
M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] supporteront, en outre, les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— condamné in solidum M. [T] [J] et Mme [Y] [A] épouse [J] à payer à M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S], à titre provisionnel, la somme de 28 305,13 euros au titre du coût des travaux de reprise de la restanque et de reprise du réseau d’évacuation des eaux usées avancés par les époux [S] et résultant de l’obligation judiciaire de faire procéder aux travaux de reprise du mur et de reprise du réseau d’évacuation des eaux usées chez les époux [S] ;
— déclaré recevables les demandes des époux [S] d’assortir d’une astreinte les condamnations précédemment prononcées en référé de respecter l’interdiction de stationner dans le chemin grevé de la servitude de passage d’une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée dès le prononcé de la décision à intervenir, et de faire reprendre ce réseau d’évacuation des eaux pluviales, de manière à garantir son bon fonctionnement continu et sans entrave, d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir à partie par voie d’huissier en l’absence de communication, par tous moyens, d’un ordre de mission d’une tierce entreprise signée par les époux [J] et transmis aux époux [S] ;
— débouté M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] de leur demande d’assortir d’une astreinte les condamnations précédemment prononcées en référé de respecter l’interdiction de stationner dans le chemin grevé de la servitude de passage d’une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée dès le prononcé de la décision à intervenir, et de faire reprendre ce réseau d’évacuation des eaux pluviales, de manière à garantir son bon fonctionnement continu et sans entrave, d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir à partie par voie d’huissier en l’absence de communication, par tous moyens, d’un ordre de mission d’une tierce entreprise signée par les époux [J] et transmis aux époux [S] ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir d’une astreinte l’injonction faite à M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] de faire procéder à leurs frais à l’enlèvement de l’ouvrage de type jardinière qui empiète sur le fonds des consorts [J] ;
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] visant à entendre condamner les époux [J] à rembourser le portail, les frais d’huissier et le préjudice de jouissance ;
Déclare irrecevables les demandes M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] visant à entendre :
— assortir la condamnation prononcée à l’encontre des époux [J] de respecter l’interdiction de stationner dans le chemin grevé de la servitude de passage d’une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée dès le prononcé de la décision à intervenir ;
— assortir la condamnation prononcée à l’encontre des époux [J] à faire reprendre ce réseau d’évacuation des eaux pluviales, de manière à garantir son bon fonctionnement continu et sans entrave, d’une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir à partie par voie d’huissier en l’absence de communication, par tous moyens, d’un ordre de mission d’une tierce entreprise signée par les époux [J] et transmis aux époux [S] ;
— juger qu’à défaut d’exécution des travaux de reprise du réseau d’évacuation dans le délai convenu avec l’entreprise choisie par les époux [J] et en cas de suspension d’exécution des travaux pour lesquels les époux [S] n’auraient pas été avertis par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, chaque jour de retard sera assorti d’une astreinte de 1 500 euros ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] visant à entendre condamner, in solidum, M. [T] [J] et Mme [Y] [A] épouse [J] à leur verser une provision de 28 305,13 euros à valoir sur le coût des travaux de reprise du mur et du réseau d’évacuation des eaux usées ;
Dit que l’injonction faite par le premier juge M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] de faire procéder, à leur frais, à l’enlèvement de l’ouvrage de type jardinière qui empiète sur le fonds de M. [T] [J] et Mme [Y] [A] épouse [J] sera assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] devront communiquer à M. [T] [J] et/ou Mme [Y] [A] épouse [J], 15 jours avant son intervention, les noms et références (numéro de la police) de l’assurance de responsabilité civile professionnelle de l’entreprise qu’ils auront mandatée ainsi que ses dates d’intervention, afin de permettre à ces derniers de prendre leurs dispositions, notamment en termes de stationnement de leurs véhicules, lesquels pourront exceptionnellement stationner sur l’assiette de la servitude de passage, durant toute la durée de l’intervention, à condition de ne pas empêcher l’accès des époux [S] à leur propriété ;
Fait interdiction à M. [T] [J] et/ou Mme [Y] [A] épouse [J] de s’opposer à l’intervention de ladite entreprise sur leur fonds sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ;
Condamne in solidum M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] à payer à M. [T] [J] et/ou Mme [Y] [A] épouse [J], ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamne in solidum M. [I] [S] et Mme [D] [H] épouse [S] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Traitement ·
- Salariée ·
- Différences ·
- Employeur ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Partie ·
- Sécurité
- Contrats ·
- Caution ·
- Principal ·
- Société d'assurances ·
- Appel ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Irrecevabilité ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Prévention ·
- Salariée ·
- Risque ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Contrat de travail ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Assemblée générale ·
- Ags ·
- Condition suspensive ·
- Copropriété ·
- Cadastre ·
- Clause pénale ·
- Conseil syndical ·
- Vente ·
- Avenant ·
- Compromis
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Garde d'enfants ·
- Service ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Agence ·
- Salaire ·
- Garde
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Destination ·
- Enclave ·
- Servitude de passage ·
- Famille ·
- Père ·
- Faute ·
- Manquement ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moyen de transport ·
- Vol ·
- Police
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Public ·
- Exploitation ·
- Dénomination sociale ·
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Nom de domaine ·
- Propriété industrielle ·
- Site
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Trêve ·
- Logement ·
- Voie de fait ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Suppression ·
- Ordonnance ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Holding ·
- Luxembourg ·
- Sociétés ·
- Juridiction ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clause ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Héritier ·
- Compensation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Jugement ·
- Versement ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Article 700
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Motivation ·
- Maroc ·
- Moyen de communication ·
- Expulsion du territoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.