Désistement 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 2 juin 2026, n° 25/12123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 2 JUIN 2026
N° 2026/ S053
N° RG 25/12123
N° Portalis DBVB-V-B7J-BPID4
[W] [G]
C/
[K] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
02/06/2026
à :
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 30 Septembre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/04233, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [W] [G]
née le 1er août 1952 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Giorgia RICCIOTTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [K] [S]
née le 12 septembre 1968 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale BOYER, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le
2 juin 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2025, la commission de surendettement des Alpes Maritimes a déclaré recevable la demande déposée le 1er août 2025 par Madame [Y] née [G].
Le 29 août 2025, la commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion de la débitrice mise en 'uvre par son bailleur madame [S]. La procédure avait été initiée le 19 mai 2025 par un commandement de quitter les lieux sur le fondement d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection de [Localité 1] du 23 avril 2025 ayant constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion.
Selon décision du 30 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] a rejeté la demande de suspension des mesures d’expulsion.
Madame [G] qui a accusé réception du courrier de notification le 3 octobre 2025, a formé appel de cette décision par déclaration expédiée par courrier recommandé du 15 octobre 2025 reçue par la cour le 17 octobre 2025.
Par conclusions écrites du 13 mars 2026 soutenues à l’audience du 3 avril 2026, l’appelante a déclaré se désister de son appel.
Elle demande à la cour de constater son désistement d’appel ; de dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et de dire n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles de procédure.
La convocation adressée à madame [S] à l’adresse mentionnée dans les écritures de son conseil en première instance et par le commissaire de justice dans le commandement aux fins de quitter les lieux a été retournée avec la mention « Défaut d’accès ou d’adressage ». Elle n’était pas comparante ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intimée n’ayant pas eu connaissance à personne de la convocation, en application de l’article 473 du code de procédure civile, auquel renvoie l’article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut.
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelante est intervenu avant l’audience alors que l’intimée n’avait pas formé appel incident, ni de demande incidente et il n’est pas assorti de réserve. Il est donc parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
En application des dispositions des textes susvisés, les dépens restent à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe après débats publics :
CONSTATE le désistement d’appel de madame [W] [Y] née [G] ;
RAPPELLE que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 30 septembre 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] ;
CONSTATE le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro de rôle général 25/12123,
LAISSE les dépens éventuels à la charge de l’appelante,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
Le greffier La présidente
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