Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 22 janv. 2026, n° 25/00297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 février 2025, N° 23/00618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société DEMATHIEU BARD HOLDING 4 c/ Société FINEGAN LUXEMBOURG, Société TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS (, SAS FINEGAN GROUP |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00297 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GKMR
Minute n° 26/00026
Société DEMATHIEU BARD HOLDING 4
C/
Société FINEGAN GROUP, Société FINEGAN LUXEMBOURG, Société TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS (TIS)
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 10], décision attaquée en date du 04 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/00618
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
Société DEMATHIEU BARD HOLDING 4, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laetitia MARINACCE, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société FINEGAN LUXEMBOURG, représentée par son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 8],
LUXEMBOURG
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Lucile MERIGUET substituée lors des débats par Me Charlène SCHUMACHER, avocats plaidant du barreau de PARIS
SAS FINEGAN GROUP, représentée par son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Lucile MERIGUET substituée lors des débats par Me Charlène SCHUMACHER, avocats plaidant du barreau de PARIS
Société TREASURY INTELLIGENCE SOLUTIONS (TIS), représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
ALLEMAGNE
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ulrich ZSCHUNKE, substitué lors des débats par Me Anny Wilhelm, avocats plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Madame Sylvie RODRIGUES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 6 novembre 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 22 Janvier 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. CASTELLI, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame RODRIGUES,Conseillère
Mme CHOJNACKI, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Pierre CASTELLI, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaires de justice des 7, 10, 16, 22 août 2023, la société Demathieu Bard Holding 4 a fait assigner la société Finegan Group, la société Finegan Luxembourg et la société Treasury Intelligence Solutions (TIS), société de droit allemand devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, au visa des articles 1224 et 1231-1 du code civil, aux fins de voir :
prononcer la résolution des contrats suivants :
Contrat du 4 octobre 2022 avec Finegan
Contrat du 5 décembre 2022 avec Finegan
Contrat du 30 décembre 2022 avec TIS ayant pour objet la mise à disposition des licences d’utilisation de l’outil
Contrat du 30 décembre 2022 avec TIS ayant pour objet l’intégration et le paramétrage de l’outil
En conséquence,
condamner solidairement les sociétés Finegan Group et Finegan Luxembourg à lui rembourser la somme de 42 000 €
la décharger de toute obligation de paiement de toute facture qui serait considérée comme en attente aux titres de ces contrats
condamner solidairement et in solidum les sociétés Finegan Group, Finegan Luxembourg et TIS à lui verser la somme de 50 000 € au titre de la réparation du préjudice subi
rejeter toute demande formulée contre elle
condamner solidairement et in solidum les sociétés Finegan Group, Finegan Luxembourg et TIS à lui verser la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions d’incident du 15 janvier 2024, la société luxembourgeoise Finegan et la SAS Finegan Group demandaient au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit des juridictions du Luxembourg, par application de la clause attributive de juridiction convenue entre les parties.
Par dernières conclusions d’incident du 30 septembre 2024, la société luxembourgeoise Finegan et la SAS Finegan Group demandaient au juge de la mise en état, au visa des articles 1199 du code civil et 25 du Règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I Bis, de :
In limine litis
déclarer la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz incompétente au profit des juridictions du Luxembourg par application de la clause attributive de juridiction convenue entre les parties
En conséquence,
renvoyer les parties à mieux se pourvoir
A titre subsidiaire, si le juge de la mise en état devait écarter l’exception d’incompétence,
déclarer irrecevables les demandes de la société Demathieu Bard Holding 4 de condamner solidairement la société Finegan Group, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
enjoindre les parties à conclure au fond
En tout état de cause,
rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires
condamner la société Demathieu Bard Holding 4 au paiement à la société Finegan Luxembourg et Finegan Group de la somme de 6 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident du 18 janvier 2024, la société allemande TIS demandait au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit de la juridiction allemande de Mannheim, par application de la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales de TIS.
Par dernières conclusions d’incident du 30 septembre 2024, la société allemande TIS demandait au juge de la mise en état, au visa de l’article 25 du règlement (UE) du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, de :
In limine litis
se déclarer incompétent pour statuer sur le différend l’opposant à la société Demathieu Bard Holding 4
renvoyer la société Demathieu Bard Holding 4 à mieux se pourvoir devant le Tribunal étranger compétent, en l’occurrence le Tribunal de Mannheim en Allemagne
Si par extraordinaire le tribunal de céans devait retenir sa compétence,
enjoindre aux parties de conclure au fond
En tout état de cause,
condamner la société Demathieu Bard à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la société Demathieu Bard aux entiers dépens, qui comprendront, en cas de mesures conservatoires, et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier, notamment, ceux visés par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 ainsi que les frais de traduction.
Par dernières conclusions d’incident du 28 octobre 2024, la société Demathieu Bard Holding 4 demandait au juge de la mise en état, au visa des articles 4, 5, 7 et 8 du règlement (UE) N°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et 46 du code de procédure civile, de :
rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Finegan Luxembourg et Finegan Group au profit des juridictions luxembourgeoises
rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société Treasury Intelligence Solutions au profit des juridictions allemandes (Tribunal de Mannheim)
se déclarer compétent pour statuer sur le contentieux engagé par les assignations délivrées les 7, 10 et 22 août 2023
rejeter toute demande formulée contre elle.
Par ordonnance du 04 février 2025, le juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz :
a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société allemande Treasury Intelligence Solutions (TIS)
s’est déclaré incompétent pour connaître du litige
a déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société luxembourgeoise Finegan Luxembourg
s’est déclaré incompétent pour connaître du litige
a invité la demanderesse à saisir les juridictions compétentes
a déclaré irrecevable l’action engagée par la société Demathieu Bard Holding 4 contre la société Finegan Group pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
a condamné la société Demathieu Bard Holding 4 aux dépens de la procédure d’incident
a condamné la société Demathieu Bard Holding 4 à payer la somme de 4 000 euros à la société Finegan Luxembourg, 4 000 euros à la société Finegan Group, et 4 000 euros à la société Treasury Intelligence Solutions (TIS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 19 février 2025 à 12h28, la société Demathieu Bard Holding 4 a interjeté appel de cette ordonnance à l’encontre de la société Finegan Luxembourg et de la société Treasury Intelligence Solutions (TIS).
Aux termes de cette déclaration d’appel, l’appel tend à tend à l’infirmation de l’ordonnance rendue sur la compétence en ce qu’elle a :
déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société allemande Treasury Intelligence Solutions (TIS)
déclaré incompétent pour connaître du litige
déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société luxembourgeoise Finegan Luxembourg
déclaré incompétent pour connaître du litige
invité la demanderesse à saisir les juridictions compétentes
condamné la société Demathieu Bard Holding 4 aux dépens de la procédure d’incident
condamné la société Demathieu Bard Holding 4 à payer la somme de 4 000 euros à la société Finegan Luxembourg, et 4 000 euros à la société Treasury Intelligence Solutions (TIS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration d’appel du 19 février 2025 à 15h31, la société Demathieu Bard Holding 4 a interjeté appel de cette ordonnance à l’encontre de la société Finegan Luxembourg, de la société Finegan Group et de la société Treasury Intelligence Solutions (TIS).
Aux termes de cette déclaration d’appel, l’appel tend à l’infirmation de l’ordonnance rendue le 4 février 2025 en ce qu’elle a :
déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société allemande Treasury Intelligence Solutions (TIS)
s’est déclarée incompétente pour connaître du litige
déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société luxembourgeoise Finegan Luxembourg
s’est déclarée incompétente pour connaître du litige
invité la demanderesse à saisir les juridictions compétentes
— déclaré irrecevable l’action engagée par la société Demathieu Bard Holding 4 contre la Société Finegan Group pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
condamné la société Demathieu Bard Holding 4 aux dépens de la procédure d’incident
condamné la société Demathieu Bard Holding 4 à payer la somme de 4 000 euros à la société Finegan Luxembourg, ,4 000 euros à la société Finegan Group et 4 000 euros à la société Treasury Intelligence Solutions (TIS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 16 mai 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Demathieu Bard Holding 4 sollicite de la cour de :
infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ du 4 février 2025 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
juger que les demandes de Demathieu Bard contre les sociétés TIS et Finegan sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables
juger que les clauses attributives de compétence contenues dans les contrats de Finegan et de TIS, prévoyant respectivement une compétence des juridictions de Luxembourg et de juridictions allemandes (Mannheim), sont contraires et contradictoires
rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Finegan luxembourg et Finegan Group au profit des juridictions luxembourgeoises
rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société TIS au profit des juridictions allemandes (Tribunal de Mannheim)
juger que le Tribunal judiciaire de Metz, saisi par les assignations délivrées les 7, 10 et 22 août 2023 et dans le ressort duquel ont été exécutés ces contrats, est compétent pour connaître du présent litige et statuer sur les fautes et responsabilités conjuguées des sociétés TIS et Finegan envers la société Demathieu Bard Holding 4 et renvoyer devant lui l’instruction au fond de cette affaire
rejeter toute demande formulée contre la société Demathieu Bard Holding 4, à quelque titre que ce soit
condamner in solidum les sociétés TIS, Finegan Group et Finegan Luxembourg à payer à la société Demathieu Bard la somme de 15 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de traduction.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 08 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Finegan Luxembourg et la SAS Finegan Group sollicitent de la cour de :
confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge de la mise en état de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz (RG 23/00618) qui a :
déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société luxembourgeoise Finegan Luxembourg
déclaré son incompétence pour connaître du litige
invité la demanderesse à saisir les juridictions compétentes
déclaré irrecevable l’action engagée par la société Demathieu ABRD Holding 4 contre la société Finegan Group pour défaut de qualité et d’intérêt à agir
condamné la société Demathieu Bard Holding 4 aux dépens de la procédure d’incident
condamné la société Demathieu Bard Holding 4 à payer la somme de 4.000 euros à la société Finegan Luxembourg, 4000 euros à la société Finegan Group, et 4.000 euros à la Treasury Intellegence Solutions (TIS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire
En conséquence, y ajoutant,
débouter la société Demathieu Bard Holding 4 de toutes ses demandes, fins et conclusions
condamner la société Demathieu Bard Holding 4 au paiement à la société Finegan Luxembourg et Finegan Group de la somme de 6.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Selon conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 04 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Treasury Intelligence Solutions sollicite de la cour de :
rejeter l’appel formé par la SAS Demathieu Bard Holding 4, le dire mal fondé
dire et juger que les juridictions françaises sont incompétentes pour trancher le différend opposant les sociétés Demathieu Bard et TIS puisque la juridiction allemande de Mannheim élue par une clause attributive de juridiction s’est déjà reconnue compétente
En tout état de cause,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz (RG 23/00618) qui a :
déclaré recevable l’exception d’incompétence soulevée par la société TIS
déclaré son incompétence pour connaître du litige
invité la société Demathieu Bard Holding 4 à saisir les juridictions compétentes
condamné la société Demathieu Bard Holding 4 aux dépens de la procédure d’incident
condamné la société Demathieu Bard Holding 4 à payer la somme de 4.000 € à la société TIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rappelé que la présente décision bénéfice de l’exécution provisoire
débouter la société Demathieu Bard Holding 4 de toutes ses demandes, fins et conclusions, tant irrecevables que mal fondées
condamner la société Demathieu Bard Holding 4 au paiement de la somme de 12.000 € à la société Treasury Intelligence Solutions (TIS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 septembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du même jour.
A cette audience, les parties représentées par leurs conseils ont repris oralement leurs prétentions et moyens tels que formulés dans les dernières écritures susvisées.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025 prorogé au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article 4 du Règlement n°1215/ 2012 en date du 12 décembre 2012 du Parlement Européen et du Conseil, dit Bruxelles I bis, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ».
L’article 8 1) de ce même règlement dispose « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite : s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément »
L’article 25 de ce même règlement dispose « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
La convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. »
Aux termes de l’article 31 §1 de règlement lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.
Il est constant que l’effet de la prorogation de compétence est d’exclure tant la compétence déterminée par le principe général consacré par l’article 2 que les compétences spéciales des articles 5 et 6 de la convention (Règl. Bruxelles I bis, art. 8) » (CJCE 14 déc. 1976, [H], aff. C-25/76, pt 6 ; 14 déc. 1976, Estasis Saloti di Colzani, aff. C-24/76, pt 7).
En application des articles 8, § 1, et 25 du règlement susvisé, une clause attributive de juridiction valable au regard du second et qui désigne un tribunal d’un Etat contractant prime la compétence spéciale prévue au premier (Civ.1ère 14 mars 2018 pourvoi n°16-28.302).
Il est désormais décidé qu’une clause attribuant compétence à une juridiction étrangère, valablement stipulée, l’emporte sur la compétence spéciale du tribunal de l’un des co-défendeurs prévue à l’article 42 du code de procédure civile, même en cas d’indivisibilité du litige ou d’interdépendance des contrats (Civ. 1ère 08 octobre 2025 pourvoi n°23-16.756).
En l’espèce, la nature intra-communautaire du litige opposant les parties n’est pas contestée ainsi que l’application au présent litige du règlement Bruxelles I bis susvisé, celles-ci visant expressément dans les motifs et les dispositifs de leurs écritures respectives ce règlement.
Il ressort des éléments versés aux débats, tels que relevé par le premier juge, que dans les contrats conclus les 4 octobre 2022 et 05 décembre 2022 entre Demathieu Bard Holding 4 et Finegan Luxembourg figurent des clauses attributives de juridiction libellées respectivement en ces termes « Les tribunaux du Luxembourg seront seuls compétents pour connaître de tout litige qui pourrait survenir en rapport avec le présent contrat » « Tout différend ou litige, quel qu’en soit l’objet ou le fondement, se rattachant au présent accord et à ses suites ou conséquences, sera de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de la cour de Luxembourg . »
Concernant les contrats de licence et d’intégration de l’outil conclus le 30 décembre 2022 entre les sociétés Demathieu Bard Holding 4 et Treasury Intelligence Solutions, il apparaît que l’article 16 des conditions générales de Treasury Intelligence Solutions accompagnant ces contrats stipule que « le lieu de juridiction pour tous les litiges découlant du présent contrat ou en rapport avec celui-ci est [Localité 9] ».
L’acceptation de ces différentes clauses attributives de compétence par la société Demathieu Bard Holding 4 n’est pas contestée de même que leurs conformités avec l’article 25 du règlement Bruxelles I bis.
Si la société Demathieu Bard Holding 4 soutient que la société Finegan Luxembourg l’a poussée à conclure les contrats de prestation de service avec la société Treasury Intelligence Solutions, le courriel du 29 décembre 2022 produit à l’appui de cette affirmation qui lui a été adressé par la société Finegan Luxembourg mentionnant la date butoir pour bénéficier d’un rabais sur le coût des prestations de la société Treasury Intelligence Solutions est insuffisant pour considérer que l’appelante ne disposait plus de sa liberté contractuelle.
La société Demathieu Bard Holding 4 soutient que les contrats la liant avec les sociétés Finegan Luxembourg et Treasury Intelligence Solutions constituent un ensemble contractuel dans le cadre d’une opération unique de sorte que les demandes qu’elle formulent à l’encontre de ces sociétés sont liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Or, il apparaît que, comme l’a relevé le premier juge, l’appelante formule dans l’instance au fond des demandes de résolution des différents contrats qu’elle a conclus avec les sociétés Finegan Luxembourg et Treasury Intelligence Solutions en invoquant des fautes contractuelles différentes qu’elle impute respectivement à chaque société de sorte que ces demandes peuvent être jugées distinctement. Elle sollicite en outre la condamnation de la société Finegan Luxembourg au remboursement de factures liées aux contrats qu’elle a conclus avec celle-ci. La seule demande qu’elle formule conjointement à l’encontre des sociétés Finegan Luxembourg et Treasury Intelligence Solutions est une demande de condamnation solidaire au paiement de dommages et intérêts qui ne saurait conditionner la nécessité de juger les causes ensemble au risque de laisser à la libre disposition d’un demandeur l’établissement de rapports étroits entre des demandes dirigés contre plusieurs défendeurs rendant nécessaire un jugement commun.
En outre, quant bien même il existerait une indivisibilité du litige ou une interdépendance des contrats, ce qui n’est pas établi en l’espèce par l’appelante, les contrats conclus avec la société Finegan Luxembourg, d’une part, et la société Treasury Intelligence Solutions, d’autre part, étant différents tant dans leur objet, comme l’a retenu le premier juge, que dans leur cause et l’appelante ne démontrant pas, comme relevé par les intimées, que la remise en cause des contrats signés avec l’une d’elle remettrait en cause les contrats signés avec l’autre, ces contrats étant ainsi juridiquement autonomes, l’application des clauses attributives de juridictions ne pourrait être écartée. Il ne peut être considéré que ces clauses stipulées dans des contrats différents entre des parties différentes doivent s’annuler du fait de la désignation de juridictions différentes.
Comme relevé par la société Treasury Intelligence Solutions, l’article 31 du règlement dit Bruxelles I bis régit l’hypothèse des conflits de juridictions dans l’Union Européenne en présence d’une clause attributive de juridiction, de sorte que contrairement aux affirmations de la société Demathieu Bard Holding 4, plusieurs clauses attributives désignant chacune une juridiction compétente différente peuvent coexister et ne peuvent de ce seul fait s’annuler.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision de première instance ayant accueilli les exceptions d’incompétence soulevées et invité la société Demathieu Bard Holding 4 à saisir les juridictions compétentes en application de l’article 81 du code de procédure civile s’agissant de la compétence de juridictions étrangères.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir contre Finegan Group
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la société Demathieu Bard Holding 4 sollicite l’infirmation de la décision du juge de la mise en état en ce qu’il a déclaré son action engagée à l’encontre de la SAS Finegan Group irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Au soutien de cette demande, elle se contente d’indiquer que la société Finegan Luxembourg appartient au groupe Finegan de sorte que la société Finegan Group est susceptible d’engager sa responsabilité à son égard dans le cadre de cette affaire.
Or, comme justement relevé par le premier juge, soutenu par la société Finegan Group et non contesté par la société Demathieu Bard Holding 4, les contrats produits aux débats, objet du litige, ont été conclus entre la société Demathieu Bard Holding 4 et Finegan Luxembourg dont le siège social est situé au Luxembourg. La société Finegan Group, dont le siège social est situé à [Localité 11], n’apparaît pas comme partie aux contrats litigieux.
La décision de première instance sera donc confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 code de procédure civile
Les dispositions de la décision de première instance sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Demathieu Bard Holding 4, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera également condamnée à payer la somme de 5000 euros à chacune des parties intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance du 04 février 2025 du juge de la mise en état de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Demathieu Bard Holding 4 à payer la somme de 5000 euros à la société Finegan Luxembourg au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Demathieu Bard Holding 4 à payer la somme de 5000 euros à la SAS Finegan Group au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Demathieu Bard Holding 4 à payer la somme de 5000 euros à la société Treasury Intelligence Solutions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Demathieu Bard Holding 4 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Demathieu Bard Holding 4 aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre
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