Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 28 nov. 2024, n° 19/11653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mai 2019, N° 18/06532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11653 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAM5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/06532
APPELANTE
Madame [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248
INTIMEE
SARL INTERPEOPLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, toque : R024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [R] a été embauchée par la société Interpeople le 25 août 2017 en contrat à durée déterminée en qualité d’hôtesse d’accueil, niveau 1, coefficient 120.
La société Interpeople est une agence d’hôtes et d’hôtesses d’accueil qui emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.
Les parties s’opposent sur l’existence d’un contrat écrit.
Elles s’opposent également sur la date de la rupture du contrat de travail.
Le 31 août 2018, Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par un jugement en date du 20 mai 2019, notifié le 19 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL Interpeople de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— laissé les dépens à la charge de Madame [R].
Le 19 novembre 2019, Mme [R] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 septembre 2021, Mme [R], appelante, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL Interpeople de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [W] [R] de l’ensemble de ses demandes
— laissé les dépens à la charge de Mme [W] [R]
Statuant à nouveau :
— enjoindre à la société Interpeople de communiquer l’attestation Pôle Emploi originale
— condamner la société Interpeople au versement de 1 516 euros d’indemnité pour requalification d’un CDD en CDI
— condamner la société Interpeople au versement de 1 516 euros de rappels de salaires de septembre 2017 ainsi que 151 euros de congés payés sur cette somme
— constater que la société Interpeople n’a jamais déclaré sa salariée et refusait encore de lui remettre le moindre bulletin de paie plusieurs mois après son embauche, malgré ses réclamations, outre d’autres irrégularités
En conséquence, condamner la société Interpeople au versement de 9 099 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
— qualifier la rupture du contrat de rupture abusive
En conséquence,
— condamner la société Interpeople à :
— 1 516 euros d’indemnité pour licenciement abusif
— 1 516 euros d’indemnité compensatrice de préavis
— 151 euros de congés payés sur préavis
— condamner la société Interpeople au versement de 500 euros de dommages et intérêts pour l’absence de remise / le retard dans la remise des documents de fin de contrat rompu au 30 septembre 2017
— condamner la société Interpeople au versement de 2 916,67 euros HT soit 3 500 euros TTC pour cause tant de première instance que d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Interpeople à la prise en charge des intérêts de retard capitalisés
— condamner la société Interpeople aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 décembre 2021, la société Interpeople demande à la cour de :
— constater que la société Interpeople a parfaitement rempli l’ensemble de ses obligations à l’égard de Mme [R]
En tout état de cause,
— constater l’absence de travail dissimulé
— constater le versement régulier et entier du salaire à Mme [R] par la société
— constater l’absence totale de démonstration du préjudice subi
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 20 mai 2019 en ce qu’il a débouté Mme [R] de l’ensemble de ses demandes à ce titre, et en ce qu’il a considéré que cette dernière n’apportait pas la preuve des préjudices invoqués
A titre reconventionnel,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris du 20 mai 2019 en ce qu’il a débouté la société Interpeople de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [R] au paiement à la société Interpeople de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause,
— la condamner aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnité de requalification
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsqu’il est fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, le salarié peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Mme [R] sollicite une indemnité à hauteur de 1 516 euros, procédant à une reconstitution d’un salaire mensuel pour un temps complet sur la base d’un salaire horaire de 10 euros.
La cour constate que Mme [R], dans le dispositif de ses conclusions qui seul tient la cour, forme une demande d’indemnité de requalification mais ne sollicite pas la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. En l’absence de demande à ce titre dans le dispositif des conclusions, la cour n’a pas à statuer sur cette question. La cour n’étant pas saisie d’une demande de requalification, la demande d’indemnité de requalification est privée de tout fondement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de septembre 2017
Mme [R] soutient que le contrat de travail était initialement conclu pour deux mois et devait s’achever le 30 septembre 2017. Elle sollicite donc la somme de 1 516 euros, procédant à une reconstitution d’un salaire mensuel pour un temps complet sur la base d’un salaire horaire de 10 euros. Elle indique que le contrat étant requalifié en CDI, elle devra percevoir un salaire complet pour le mois de septembre travaillé.
La société Interpeople indique que Mme [R] n’a travaillé que du 25 au 30 août 2017 et que le contrat n’avait été conclu que pour cette période. Elle fait valoir que Mme [R] produit aux débats un échange de SMS dont il ressort qu’elle indiquait le 20 octobre qu’elle renonçait au solde de ce qui lui restait dû mais qu’elle voulait l’attestation Pôle emploi.
La cour retient qu’il ressort des pièces produites aux débats que le contrat avait été conclu pour le seul mois d’août et que Mme [R] n’a exercé aucune activité en septembre 2017 ainsi que cela ressort des échanges de SMS qu’elle a elle-même produits.
Mme [R] ne peut prétendre à un rappel de salaire pour le mois de septembre 2017 alors que le contrat avait pris fin.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le travail dissimulé
Mme [R] indique que l’employeur n’a pas réalisé les formalités relatives à la déclaration préalable à l’embauche, ce que confirment les services de l’URSSAF. Elle ajoute qu’aucun contrat de travail ni aucune fiche de paie ne lui avait été transmise à la fin du mois d’octobre 2017 et que la seule fiche de paie qui apparaît à l’occasion de la procédure pour le mois d’août 2017 n’a été établie que pour les besoins de la cause. Elle ajoute ne pas avoir reçu le moindre paiement pour le mois de septembre 2017 alors que le contrat s’achevait le 30 septembre et que la société ne justifie pas le paiement des cotisations sociales la concernant.
La société Interpeople oppose que le défaut de déclaration préalable à l’embauche est dénué de toute intention de dissimulation de l’emploi, qu’elle a établi le bulletin de salaire de Mme [R] et que la déclaration sociale nominative du mois d’août 2017 atteste que les administrations ont été informées de l’embauche de Mme [R]. Elle ajoute que ses salariés attestent de ce qu’elle respectait ses obligations sociales.
La cour retient que l’URSSAF a attesté que la société Interpeople n’avait pas effectué de déclaration préalable à l’embauche concernant Mme [R]. Toutefois, Mme [R] apparaît sur le registre d’entrée et sortie du personnel de la société Interpeople ainsi que sur la DSN d’août 2017. Il n’est par ailleurs pas contesté que la société Interpeople a délivré à Mme [R], certes avec retard, son bulletin de paie et l’attestation Pôle emploi.
Aucune intention de dissimuler l’emploi n’est caractérisée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Mme [R] fait valoir qu’elle a été sortie des effectifs de la société sans qu’aucune procédure de licenciement n’ait été respectée et sollicite à cet égard une indemnité pour rupture abusive à hauteur d’un mois de salaire.
En l’absence de requalification du contrat, Mme [R] ne peut soutenir que le contrat à durée déterminée aurait été abusivement rompu faute de mise en 'uvre d’une procédure de licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes à ce titre.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Mme [R] sollicite la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la remise tardive des documents de fin de contrat.
Madame [R] fait valoir que ce retard lui a causé un préjudice important car cela a retardé son inscription Pôle emploi.
L’employeur explique que le retard dans la transmission des documents de fin de contrat est dû à un dysfonctionnement informatique qu’aurait rencontré son expert-comptable faisant obstacle à l’établissement rapide des documents de fin de contrat de Mme [R].
Il ressort des pièces produites aux débats que Mme [R] a sollicité ses documents de fin de contrat que le 3 octobre 2017 et que ces documents n’ont été établis que le 25 octobre 2017 après plusieurs relances de la part de Mme [R].
Il lui sera alloué la somme de 200 euros en réparation du préjudice subi en raison du retard de la remise des documents de fin de contrat.
Sur les autres demandes
Mme [R] demande à la cour d’enjoindre à l’employeur de communiquer l’attestation Pôle emploi originale mais ne consacre aucun développement à cette demande de sorte qu’elle ne l’explicite pas et ne soutient aucun moyen à l’appui de cette demande. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
La société Interpeople sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [W] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Interpeople à verser à Mme [W] [R] les sommes de :
* 200 euros de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société Interpeople aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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