Infirmation partielle 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 8 janv. 2026, n° 23/03373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 17 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 9/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le 08/01/2026
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/03373 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEXZ
Décision déférée à la cour : 17 Août 2023 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTS :
Monsieur [D] [R]
Madame [N] [E] épouse [R]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.R.L. NEXT ID, prise en la personne de son gérant
ayant son siège social [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Emeline THIEBAUX
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les 29 juin 2016 et 27 mars 2017, M. et Mme [R] ont confié à la société Next ID une mission d’architecte pour la rénovation d’un bien immobilier à [Localité 3], dans lequel il convenait de créer plusieurs appartements.
Reprochant à la société Next ID un dépassement du budget convenu et un retard dans la réalisation des travaux, M. et Mme [R] ont fait assigner cette société devant le tribunal judiciaire de Colmar, le 5 juin 2020, en sollicitant la résiliation du contrat et des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 17 août 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a débouté M. et Mme [R] de leurs demandes de résolution du contrat et de dommages et intérêts et a débouté les deux parties de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’essentiel, le tribunal a considéré que, nonobstant les dénégations de la société Next ID, celle-ci avait été chargée de la direction des travaux, mais il a estimé qu’elle ne s’était pas engagée contractuellement à achever les travaux avant le 31 mars 2018 et qu’aucun manquement à ses obligations dans le suivi des marchés n’était caractérisé ; il a relevé qu’elle s’était engagée sur un budget initial de 264 967,52 euros toutes taxes comprises et que ce prix avait été dépassé de 25,8% sans raison valable, mais que cette circonstance ne suffisait pas à justifier une résolution du contrat, qu’aucun préjudice moral n’était caractérisé et que le préjudice matériel allégué était sans lien avec le manquement de la société Next ID.
Le 13 septembre 2023, M. et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 23 octobre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 26 septembre 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour d’écarter la fin de non-recevoir opposée à leurs demandes nouvelles, d’infirmer le jugement ci-dessus, de prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Next ID aux torts de celle-ci, de la condamner à leur rembourser les montants payés à titre d’honoraires, soit la somme totale de 15 240 euros, ou de limiter le montant des honoraires à la somme de 9 160 euros toutes taxes comprises et de condamner la société Next ID à leur rembourser la somme de 6 080 euros, de déclarer cette société responsable des préjudices qu’ils ont subis et de la condamner à leur payer :
les sommes de 23 735,31 euros, 10 000 et 6 720 euros, ainsi que 19 373,75 et 6 080 euros correspondant aux conséquences pécuniaires de litiges les ayant opposés à trois entreprises,
la somme de 12 000 euros au titre de la perte de revenus locatifs,
la somme de 1 064,50 euros au titre de frais de relogement,
la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
la somme de 30 000 euros au titre du dépassement du budget,
outre les intérêts de ces sommes et deux indemnités de 5 760 euros et de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [R] exposent qu’ils ont confié à la société Next ID une mission complète de maîtrise d''uvre pour la rénovation d’une maison avec création de quatre appartements au prix total de 263 442,88 euros, que les honoraires étaient fixés à la somme forfaitaire de 19 560 euros et que les travaux devaient être terminés le 31 mars 2018 au plus tard. Ils reprochent à la société Next ID un retard de sept mois dans la réalisation des travaux, un dépassement de budget de plus de 25% et une « gestion calamiteuse des entreprises ».
Ils soutiennent que leurs demandes nouvelles en appel, relatives au préjudice résultant des litiges avec trois entreprises, sont recevables puisqu’elles tendent aux mêmes fins que celles présentées en première instance, qui sollicitaient une somme globale de 63 304,50 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour justifier de l’existence d’un délai imparti à la société Next ID, M. et Mme [R] invoquent les délais et les pénalités de retard imposés par celle-ci à certaines entreprises ; en revanche, elle aurait omis d’en imposer à d’autres, ce qui aurait été à l’origine d’un dépassement de la date d’achèvement du chantier. Le défaut de respect du délai convenu aurait retardé l’emménagement de M. et Mme [R] dans les lieux et généré ainsi un préjudice. Le dépassement du budget global serait important et certains lots auraient connus des dépassements encore plus élevés, ce qui caractériserait une faute du maître d''uvre. Enfin, les carences de la société Next ID dans le suivi du chantier et la vérification des factures seraient à l’origine d’actions en justice de trois entreprises contre les maîtres d’ouvrage ; ainsi des pénalités de retard auraient été appliquées sans fondement contractuel à la société CMS, la société Socalu aurait réclamé le paiement de plus-values pour la mise en place de garde-corps qui auraient dû être prévus dès l’origine, et la société LVMT leur réclamerait le paiement de factures supplémentaires sans fondement. Enfin, la société Next ID aurait manqué à ses obligations en ce qui concerne l’établissement de plannings, l’organisation de réunions de chantier et la transmission de compte-rendus.
Par conclusions déposées le 6 octobre 2025, la société Next ID demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes indemnitaires de M. et Mme [R] liées aux litiges les opposant à trois entreprises, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes, de le réformer en ce qui concerne l’indemnisation des frais exclus des dépens et de condamner solidairement M. et Mme [R] à lui payer deux indemnités de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Next ID soutient que les demandes nouvelles de M. et Mme [R] en cause d’appel sont sans lien avec leurs prétentions originaires.
Quant au fond, elle approuve les motifs du jugement déféré à la cour, sauf en ce que le tribunal a considéré qu’elle était chargée d’une mission complète d’architecte ; elle soutient que le projet a évolué au gré de l’avancement des travaux, à la demande de M. et Mme [R]. Elle ajoute qu’aucune obligation budgétaire ni aucun calendrier de travaux n’avaient été mis à sa charge.
La société Next ID conteste avoir commis des fautes dans l’exécution du contrat ; elle fait valoir qu’elle n’a pas été chargée de la rédaction des marchés et que certains devis sollicités par Mme [R] ne comportaient aucun planning contractuel ; elle ajoute que le coût final des travaux résulte de l’intervention des maîtres d’ouvrage ; les litiges avec trois entreprises ne lui seraient pas imputables et les procédures judiciaires ne lui auraient pas été rendues communes. Enfin, la société Next ID conteste le préjudice invoqué par M. et Mme [R] ainsi qu’un lien de causalité avec son intervention.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes nouvelles
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant, conformément aux articles 565 et 566 du même code, d’une part, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et, d’autre part, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, en première instance, M. et Mme [R] sollicitaient la résiliation du contrat conclu avec la société Next ID, aux torts de celle-ci, et réclamaient, outre la restitution des honoraires qu’ils lui avaient versés, sa condamnation à leur payer une somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et une somme de 43 064,50 euros en réparation de leur préjudice matériel ; au soutien de ces demandes de dommages et intérêts, M. et Mme [R] invoquaient les règles de la responsabilité contractuelle en alléguant, notamment, des manquements de la société Next ID dans le suivi des marchés confiés à la société CMS, à la société Socalu et à la société LVMT.
En appel, M. et Mme [R] portent à 10 000 euros leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et sollicitent, en réparation de leur préjudice matériel, une somme de 30 000 euros au titre du dépassement de budget, une somme de 12 000 euros au titre de la perte de revenus locatifs, une somme de 1 064,50 euros au titre de leur relogement, ainsi que diverses sommes d’un montant total de 73 009,06 euros au titre des conséquences des procédures judiciaires les ayant opposées aux trois sociétés ci-dessus.
Dès lors, et nonobstant l’augmentation des montants réclamés tant en ce qui concerne le préjudice moral que le préjudice matériel, les demandes formées par M. et Mme [R] devant la cour tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, et il importe peu que les conclusions des appelants détaillent les montants sollicités en réparation de leur préjudice matériel.
Il n’y a dès lors pas lieu de déclarer irrecevables certaines prétentions de M. et Mme [R].
Sur le contrat liant les parties
Selon une « lettre de mission n°3394/01/2016 » datée du 29 juin 2016, établie par la société Next ID, M. et Mme [R] avaient confié à cette société le soin d’établir le relevé des existants, des esquisses, un dossier de permis de construire et un dossier de projet pour la rénovation d’une maison existante en sept gîtes d’une superficie habitable totale de 350 mètres carrés. Par une « lettre de mission n°394/2/2017 » datée du 27 mars 2017, les mêmes parties sont convenues d’une modification de la nature du projet, devenu la « rénovation d’une maison existante en 4 gîtes », la société Next ID étant chargée de la « modification du PC de 7 appartements à 4 appartements », de la « phase PRO : devis des entreprises + plans PRO + Ordres de service » et de la « Phase DET : suivi du chantier ».
Il se déduit des mentions ci-dessus que, pour la réalisation de ce second projet, la société Next ID a été chargée de concevoir le projet, y compris sa conception finale et détaillée, d’assister les maîtres de l’ouvrage lors de la sélection des entreprises, notamment pour la consultation de celles-ci et l’analyse de leurs devis, comme lors de la signature des contrats de travaux, et de diriger l’exécution des travaux. Les documents produits par les parties démontrent en outre que le « suivi du chantier » incluait non seulement la direction des travaux eux-mêmes, mais également le suivi administratif des paiements et le contrôle des factures.
En revanche, aucune assistance aux opérations de réception n’a été contractuellement convenue. La société Next ID fait donc valoir à bon droit qu’il ne s’agissait pas d’une mission complète de maîtrise d''uvre ; la stipulation selon laquelle le solde des honoraires est payable à la réception des travaux, qui se contente de fixer un terme à l’obligation de payer incombant aux maîtres de l’ouvrage, est sans incidence sur l’étendue des obligations du maître d''uvre.
Par ailleurs, ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal, il ne résulte ni du contrat ni d’aucun autre élément que la société Next ID s’était engagée à ce que les travaux soient achevés à une date déterminée ; en effet, ni les délais que la société Next ID aurait imposés aux entreprises, ni même l’application de pénalités à ces entreprises en raison d’un retard d’exécution, ne démontrent qu’elle se serait elle-même engagée à faire achever les travaux à une date déterminée, et le congé donné par les maîtres d’ouvrage à leur bailleur ne fait la preuve d’aucun engagement de l’architecte.
Sur les manquements reprochés à l’architecte
Les diligences de l’architecte
Même en l’absence d’obligation de résultat concernant le respect d’un délai déterminé, l’architecte est tenu à l’égard de ses clients, d’une part, d’une obligation de conseil et d’un devoir d’assistance et, d’autre part, d’une obligation de diligence.
En l’espèce, compte tenu de la nature même du projet, consistant à diviser un immeuble en plusieurs logements destinés, pour l’un d’eux, à l’habitation des maîtres de l’ouvrage et, pour les autres, à la location meublée, et de l’importance de l’investissement, la société Next ID ne pouvait ignorer que le délai de réalisation des travaux était un élément financier important, d’autant qu’elle était informée de ce que l’opération était financée par un emprunt ; il lui appartenait à ce titre d’informer les maîtres de l’ouvrage de la durée prévisible du chantier, et de chaque phase de celui-ci, de définir avec eux un calendrier prévisionnel des travaux raisonnable en fonction des contraintes, et de veiller à l’exécution des travaux dans les délais impartis.
Elle est dès lors mal fondée à soutenir qu’elle ne « devait avoir un quelconque rôle sur un calendrier des travaux », alors que les obligations rappelées ci-dessus sont inhérentes aux missions qui lui avaient été confiées, tant en ce qui concerne la phase de conception du projet, que la passation des marchés et la direction de l’exécution des travaux
La société Next ID ne produit aucun élément pour démontrer comment elle aurait satisfait à son obligation de moyens ; en revanche, M. et Mme [R] démontrent qu’ils s’étaient initialement organisés pour emménager dans l’immeuble objet des travaux au printemps 2018.
Le 21 février 2018, ils ont envoyé un courriel à la société Next ID se terminant par la question « au vu de l’état d’avancement des travaux, peut-on compter sur un aménagement le 30 mars ' » à laquelle elle a répondu « pour le planning les fenêtres doivent commencer à être poser aujourd hui donc je vous dirais mardi prochain mais on va faire le maximum ». Le 2 juillet 2018, ils ont sollicité un rendez-vous pour « faire le point sur les travaux restants + date de fin des travaux » en invoquant des retards dans la réalisation des escaliers, en affirmant « le délai supplémentaire à fin mars pour terminer devait être d'1 mois, nous sommes à 3 mois » et en ajoutant « j’ai besoin de démarrer l’activité de location », sans provoquer de réaction de la société Next ID contestant les délai évoqués par M. et Mme [R] ou apportant la moindre explication sur le calendrier prévisionnel et les retards qui lui étaient ainsi reprochés. Enfin, le 23 juillet 2018, ils lui ont adressé un courriel dont l’objet était « Travaux Horbourg : Mise en demeure » dans lequel ils évoquaient « un accord pour une fin des travaux fin mars, mi-avril » ainsi que les conséquences financières du retard pris par la location des gîtes et lui demandaient de tout mettre en 'uvre pour que cette location puisse commencer le 4 août, outre un dédommagement financier ; là encore, la société Next ID n’a pas contesté les dates et délais invoqués par ses clients, ni l’existence d’un retard.
Même dans le cadre du présent procès, elle n’a fourni aucune explication sur l’exécution de ses obligations concernant le calendrier des travaux et le contrôle de son respect par les entreprises, ou sur l’exécution de ses obligations d’information et de conseil à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Il est ainsi démontré que, même si elle n’avait pas souscrit une obligation de résultat à ce titre, la société Next ID, qui était tenue de faire réaliser les travaux dans les meilleurs délais et qui connaissait l’intention des maîtres de l’ouvrage d’emménager au printemps 2018 et de commencer leur activité de location à l’été 2018, n’a pas satisfait à ses obligations.
Le respect de l’enveloppe budgétaire
Au titre de son obligation d’information et de conseil, l’architecte est tenu de s’informer sur les capacités financières de son client et le montant que celui-ci entend consacrer à l’opération envisagée ; il doit élaborer un projet compatible avec l’enveloppe financière impartie par son client et attirer son attention sur les aléas éventuels. Il est tenu de veiller au respect de l’enveloppe budgétaire, tant lors de la passation des marchés qu’à l’occasion de la direction de l’exécution des travaux.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, à la suite de la première lettre de mission prévoyant la réalisation de sept appartements, la société Next ID a établi une « récapitulation financière » aboutissant à un « montant total des travaux » de 274 332 euros et, après la réévaluation du projet pour réaliser seulement quatre logements, la société Next ID a établi en décembre 2017 une nouvelle « récapitulation financière » fixant le « montant total des travaux » à 264 967,52 euros ; il est ainsi démontré que l’enveloppe financière prévue par les maîtres de l’ouvrage, en accord avec le maître d''uvre, pour la réalisation de leur projet était de l’ordre de 265 000 euros. Il importe peu que cet estimatif a été établi au vu de devis sollicités par les maîtres de l’ouvrage, dans la mesure où il incombait au maître d''uvre de les assister à cette occasion, de contrôler les devis qui lui étaient soumis et de les informer d’éventuelles lacunes.
Le tribunal a également relevé à juste titre que ce budget avait été dépassé de 25% au mois d’octobre 2018, alors même que les travaux n’étaient pas achevés, que certains lots avaient connu une augmentation très supérieure, notamment pour ce qui concerne la « menuiserie alu », les « portes intérieures » et le « parquet », et que la société Next ID ne donnait aucune explication à ces augmentations dans la mesure où les seules modifications demandées par les maîtres de l’ouvrage postérieurement au récapitulatif de décembre 2017 étaient ponctuelles et limitées à des aménagements intérieurs, à savoir l’emplacement de la cuisine du rez-de-chaussée et un escalier, et apparaissaient sans lien avec l’augmentation du coût de l’opération.
Enfin, le tribunal a souligné à juste titre que la société Next ID avait tardé à informer M. et Mme [R] du dérapage budgétaire considérable puisque, sollicitée le 11 juin 2018 pour une actualisation du budget prévisionnel, elle avait fourni celui-ci seulement en octobre 2018, soit un retard de quatre mois.
Le suivi du chantier
Le maître d''uvre qui assume la direction de l’exécution des travaux doit coordonner les travaux, vérifier les coûts et les situations de travaux, apprécier la nécessité de faire certains travaux supplémentaires ; il est responsable du retard et de la surveillance des travaux dans le cadre d’une obligation de moyens.
En ce qui concerne le marché passé avec la société CMS, M. et Mme [R] démontrent que cette société a émis les 10 juin et 1er juillet 2018 deux factures pour un montant total de 25 300 euros et que, le 17 décembre 2018, la société Next ID leur a transmis une proposition de paiement d’un montant réduit à 18 905 euros après déduction d’une somme de 6 300 euros au titre d’une « déduction retard » et d’une somme de 95 euros au titre du « compte prorata ». Or, par jugement du 12 mars 2021, M. et Mme [R] ont été condamnés à payer à la société CMS l’intégralité des factures aux motifs qu’il n’était pas démontré que des pénalités de retard avaient été contractuellement prévues, ni même qu’un planning avait été convenu, et a fortiori qu’un tel planning n’avait pas été respecté par l’entreprise.
Dans la présente instance, la société Next ID ne soutient pas qu’un planning avait été imposé à la société CMS, que cette entreprise n’aurait pas respecté, ni que des pénalités de retard étaient prévues par le marché, et n’explique pas pour quelles raisons elle a appliqué sur les factures une déduction au titre d’un retard.
Elle a donc manifestement manqué à ses obligations au titre de la passation des marchés et du suivi des travaux en n’imposant à un entrepreneur aucun délai de réalisation de ses travaux et en appliquant, sans fondement, une déduction sur la facture de cet entrepreneur. Son comportement est directement à l’origine du procès engagé par cet entrepreneur contre les maîtres de l’ouvrage, à l’issue duquel ceux-ci ont été condamnés.
En ce qui concerne le marché passé avec la société Socalu, il résulte des explications de M. et Mme [R] que ceux-ci ont contracté avec cette société pour un montant initial de 22 500 euros, qui lui a été payé, que cette société a réclamé le paiement de travaux supplémentaires correspondant à la pose de garde-corps indispensables pour des raisons de sécurité et que cette intervention a donné lieu à une proposition de paiement incluant les plus-values réclamées par l’entreprise alors même que ces travaux supplémentaires n’avaient pas été expressément acceptés.
Il résulte de ces explications que, si l’architecte a omis de prévoir des garde-corps qui étaient nécessaires et a occasionné ainsi un dépassement imprévu du budget de l’opération, en revanche, lors de la direction des travaux, il n’a commis aucune faute ayant pu nuire aux maîtres de l’ouvrage. En effet, il ne les a pas incités à contester la facture et, si aucun devis n’avait été accepté pour ces travaux supplémentaires, cette circonstance ne cause elle-même aucun préjudice aux maîtres de l’ouvrage qui n’ont pas accepté le supplément de prix facturé par l’entreprise.
En ce qui concerne le marché passé avec la société LVMT, M. et Mme [R] exposent que cette société leur réclame le paiement de deux factures émises les 19 juillet 2018 et 31 août 2019 pour des travaux supplémentaires qu’ils n’ont jamais commandés et alors qu’ils ont payé le prix du marché de base. Ils précisent qu’il s’agirait de travaux qui « font double emploi avec le marché initial », que la société Next ID « s’est elle-même étonnée de cette facturation supplémentaire » et qu’elle se serait rapprochée de l’entreprise avant de leur indiquer qu’il n’y avait pas d’autre facture à payer.
M. et Mme [R] ne caractérisent ainsi aucun manquement de la société Next ID à ses obligations, alors que l’architecte n’est pas responsable du comportement des entreprises lorsque celles-ci sollicitent sans son accord une somme supérieure à celle due par le maître de l’ouvrage au titre du marché de travaux.
Sur les conséquences des manquements de l’architecte
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
obtenir une réduction du prix,
provoquer la résolution du contrat,
demander réparation des conséquences de l’inexécution,
ces sanctions qui ne sont pas incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
La résolution du contrat
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat peut être obtenue en justice en cas d’inexécution suffisamment grave des obligations d’une partie.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la société Next ID a manqué à ses obligations, en ce qui concerne la maîtrise tant du coût global de l’opération que de la durée des travaux.
Malgré le courriel de mise en demeure et une lettre recommandée envoyée par l’avocat de M. et Mme [R] le 21 mars 2019, la société Next ID n’a rien entrepris pour satisfaire à ses obligations ; notamment, elle n’a pas proposé de calendrier prévisionnel ni déterminé le budget nécessaire à l’achèvement des travaux. Du fait de ces manquements persistants, la rénovation n’était toujours pas achevée en septembre 2019 ainsi que le démontre le procès-verbal de constat établi par huissier.
La gravité des manquements de la société Next ID à ses obligations justifie en conséquence de prononcer la résiliation du contrat.
La restitution des honoraires
Conformément aux lettres de mission successives, les honoraires de l’architecte avaient été fixés aux sommes hors taxes suivantes :
4 900 euros jusqu’au dossier de permis de construire pour la réalisation de sept gîtes,
1 900 euros pour la modification du permis de construire pour quatre appartements,
4 900 euros pour la « phase PRO » de ce second projet,
9 500 euros pour la « phase DET » de ce second projet,
soit un montant total de 21 200 euros hors taxes, ou 25 440 euros toutes taxes comprises dont 19 560 euros correspondant à la seconde lettre de mission.
Aucune demande n’est formée au titre de la première mission. Il résulte des explications des parties que, au titre de la seconde lettre de mission, M. et Mme [R] se sont acquittés d’une somme de 15 240 euros, ce qui correspond à la modification du permis de construire initial (2 280 euros toutes taxes comprises), à la « phase PRO » (5 880 euros toutes taxes comprises) et à 62,1 % de la « phase DET » (7 080 euros toutes taxes comprises).
Si la société Next ID n’a pas mené à bien cette dernière partie de sa mission, elle a cependant assuré le suivi des deux tiers du chantier au moins ; dès lors, M. et Mme [R] sont mal fondés à solliciter le remboursement des sommes qu’ils lui ont payées en contrepartie de l’exécution partielle de sa mission, l’indemnisation des conséquences préjudiciables d’une mauvaise exécution se résolvant en dommages et intérêts, qui seront examinés ci-après.
Les dommages et intérêts
Selon l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Cependant, conformément à l’article 1231-4, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
La proposition de paiement du 17 décembre 2018 établie par la société Next ID et transmise à M. et Mme [R] est directement à l’origine d’un litige avec la société CMS, en ce que l’architecte a conseillé aux maîtres de l’ouvrage d’opérer une déduction au titre de pénalités de retard dont l’entreprise contestait le bien fondé. Néanmoins, les pièces produites par M. et Mme [R] démontrent que des pénalités de retard n’avaient pas été convenues lors de la conclusion du marché, que l’entreprise ne s’était pas engagée à réaliser les travaux dans un certain délai et qu’aucun élément ne permettait d’établir un retard qui lui aurait été imputable. Dès lors, et moyennant un conseil approprié au vu des éléments dont ils disposaient, M. et Mme [R] pouvaient se convaincre de l’inutilité d’opposer à l’entreprise une sanction d’un retard d’exécution qu’ils n’étaient pas en mesure de caractériser. Ainsi, le coût de la première consultation d’un avocat doit être indemnisé par la société Next ID, en revanche, les frais ultérieurs du procès ne sont pas de manière certaine une conséquence directe de la faute commise par l’architecte ; de même, seule une partie des intérêts de retard alloués à l’entreprise à compter du 15 novembre 2018 doit être supportée par l’architecte.
En conséquence, la réparation du préjudice causé par la faute commise par la société Next ID dans sa proposition de paiement sera limitée à la somme de 2 100 euros.
Les dépenses exposées à l’occasion des procès ayant opposé M. et Mme [R] à la société Socalu et à la société LVMT ne sont pas la conséquence directe de fautes commises par la société Next ID. Il n’y a donc pas lieu de mettre des dommages et intérêts à la charge de celle-ci de ces chefs.
Si la société Next ID a manqué à son obligation d’information et de conseil à l’égard de M. et Mme [R] en ce qui concerne l’évaluation du coût des travaux nécessaires à la réalisation de leur projet, il n’est pas soutenu qu’elle leur a fait engager des dépenses inutiles ou superflues ; il n’est pas davantage démontré qu’un projet équivalent aurait pu être réalisé pour un coût global moindre, si les maîtres de l’ouvrage avaient eu connaissance dès l’origine de l’enveloppe budgétaire nécessaire. Ainsi les coûts supplémentaires ne sont pas la conséquence de la faute commise par la société Next ID et M. et Mme [R] sont dès lors mal fondés à demander que ces coûts soient pris en charge par l’architecte, qu’il s’agisse des montants payés aux entreprises avec lesquels M. et Mme [R] ont été en litige ou du dépassement global du budget initial.
En revanche, le manquement de la société Next ID à son obligation d’information et de conseil a fait perdre à M. et Mme [R] la maîtrise de leur projet, faute d’avoir prévu les financements nécessaires, et il est directement à l’origine des difficultés rencontrées par les maîtres de l’ouvrage pour achever la réalisation de l’opération.
Si la société Next ID a également manqué à son obligation d’information et de conseil en ce qui concerne la durée prévisible du chantier, aucune faute à l’origine d’un retard d’exécution particulier n’est démontrée et les circonstances précises à l’origine de la durée effective du chantier ne sont elles-mêmes pas démontrées. En particulier, M. et Mme [R] ne produisent aucun élément démontrant qu’ils auraient pu réceptionner le chantier pour l’été 2018. Dès lors, ils sont mal fondés à demander d’être indemnisés d’une perte de revenus locatifs dont il n’est pas établi qu’elle est la conséquence directe et certaine des fautes de la société Next ID.
En revanche, ils démontrent que l’incertitude dans laquelle ils ont été maintenus a eu des incidences notables sur leur vie quotidienne, en les contraignant notamment à rechercher une solution provisoire d’hébergement dans l’attente de pouvoir habiter l’appartement qu’ils se destinaient et il est justifié de leur allouer la somme de 1 064,50 euros qu’ils sollicitent en réparation du préjudice matériel qui leur a été occasionné.
Enfin cette incertitude sur la fin du chantier et sur leur capacité financière à en venir à bout caractérise un préjudice moral qui est la conséquence directe des fautes commises par la société Next ID dans l’exécution de ses obligations. Il est justifié de leur allouer une somme de 6 000 euros à ce titre.
En conséquence, la société Next ID sera condamnée à payer à M. et Mme [R] la somme totale de [2 100 + 1 064,50 + 6 000] 9 164,50 euros.
Cette somme, qui correspond au préjudice subi par M. et Mme [R] tel qu’évalué à ce jour, sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Next ID, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Next ID à payer à M. et Mme [R] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et une indemnité de même montant au titre de ceux exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de ses demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevables les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [R] présentées en appel ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Next ID de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et ajoutant audit jugement
PRONONCE la résiliation du contrat conclu entre M. et Mme [R] et la société Next ID selon lettre de mission du 27 mars 2017 ;
DÉBOUTE M. et Mme [R] de leur demande de remboursement des honoraires déjà versés à la société Next ID ;
CONDAMNE la société Next ID à payer à M. et Mme [R] la somme de 9 164,50 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DÉBOUTE M. et Mme [R] du surplus de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Next ID aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme [R] deux indemnités de 3 000 euros chacune, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de ses demandes à ce titre.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Vacation ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Péremption d'instance ·
- Salarié ·
- Lieu de travail ·
- Aéronautique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Maladie ·
- Lieu
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- République ·
- Comparution immédiate ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Police
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Responsabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Conseil
- Commission ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Créance ·
- Durée ·
- Barème ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Contentieux ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Tiers
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Prolongation ·
- Avis ·
- Versement ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Compte courant ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- La réunion ·
- Journal ·
- Ags ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Carolines
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.