Infirmation partielle 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 juin 2025, n° 22/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 30 novembre 2021, N° 18/01041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 25 JUIN 2025
(N°2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01024 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAFD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/01041
APPELANTE
S.A.S.U. GPS
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
Représentée par Me Emmanuelle ABBOU, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Chaouki GADDADA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société GPS exerçant sous l’enseigne Simplicicar a engagé M. [G] [N] par contrat de travail à durée déterminée de professionnalisation du 16 octobre 2017 au 31 août 2019 en qualité de commercial.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l’automobile.
La société employait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 5 mars 2018, M. [N] s’est vu notifier la rupture anticipée de son contrat de travail, la lettre indiquant 'mettre fin à l’embauche de Monsieur [N], depuis le 03 03 2018 pour refus d’heures supplémentaires contribuant à la bonne marche de la société'.
Suivant ordonnance du 12 octobre 2018, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Meaux saisie par M. [N] a ordonné à la société de lui remettre les bulletins de paie de février à mars 2018, l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte sous astreinte et lui a ordonné de payer à M. [N] une somme de 100 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour résistance abusive.
Le 6 décembre 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux afin de voir juger que la rupture de son contrat est dénuée de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 30 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'CONDAMNE la SAS GPS à payer à M. [N] [G] les sommes suivantes :
— 21 578,40 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 1 198,80 euros au titre du non-respect de la procédure
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 11343-1 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
DEBOUTE M. [N] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE la SAS GPS de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS GPS aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.'.
La société a relevé appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 15 décembre 2021 par déclaration transmise par voie électronique le 11 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
« A titre liminaire :
— DONNER ACTE à la société GPS que les présentes conclusions sont notifiées afin d’interrompre le délai de péremption d’instance.
Puis de :
— REFORMER en partie le Jugement de première instance rendu par le le Conseil de prud’hommes de MEAUX le 30 novembre 2011 ;
— CONSTATER que Monsieur [G] [N] a refusé d’effectuer des heures supplémentaires et que cela constitue une faute grave ayant justifié la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation ;
— CONSTATER que la procédure de licenciement n’est pas applicable en matière de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée et en conséquence, INFIRMER le jugement du 30 novembre 2021 en ce qu’il a accordé une indemnité d’un mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— CONFIRMER le Jugement du 30 novembre 2021 en ce qu’il a reconnu que l’indemnité de fin de contrat n’est pas due en matière de contrat de professionnalisation et ainsi débouté Monsieur [G] [N] de sa demande ;
— CONFIRMER le Jugement du 30 novembre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [N] de sa demande d’indemnité pour résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat ;
— DEBOUTER Monsieur [G] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société GPS ;
En conséquence de :
— CONDAMNER Monsieur [G] [N] à payer à la société GPS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [G] [N] aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [N] demande à la cour de :
« – Confirmer le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Meaux en ce qu’il a :
— Condamné la société G.P.S à payer à Monsieur [G] [N] les sommes suivantes:
— 21.578,40 euros au titre de dommages et intérêt pour rupture abusive,
— 1.198,80 euros au titre du non-respect de la procédure,
— 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1143-1 du Code civil,
— Débouté la SAS G.P.S de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société G.P.S aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
— L’infirmer en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [G] [N] du surplus de ses demandes,
— Statuant à nouveau :
— Condamner la société GPS à payer à Monsieur [G] [N] :
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat.
' En toute hypothèse :
' Débouter la société G.P.S de l’intégralité de ses demandes,
' Condamner la société G.P.S à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
Par message RPVA du 6 mai 2025, il a été demandé au conseil de l’appelante de faire parvenir à la cour son dossier de plaidoirie dans les 15 jours de la réception du message.
Le dossier n’est pas parvenu à la cour.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe préalablement qu’elle n’est saisie d’aucun appel en ce que le jugement a débouté M. [X] de sa demande d’indemnité de fin de contrat.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat de travail
La société soutient que M. [N] a commis une faute grave en ce qu’il a refusé d’effectuer des heures supplémentaires nécessaires à la bonne marche de l’entreprise.
M. [N] réplique que l’employeur n’a pas visé une faute grave dans sa lettre et que la société ne prouve ni avoir demandé la réalisation d’heures supplémentaires, ni son refus.
S’agissant d’un contrat de professionnalisation à durée déterminée, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions régissant ce type de contrat.
Aux termes de l’article L. 1243-1 alinéa premier du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. Sa preuve incombe à l’employeur.
En l’espèce, la société prétend que la faute visée dans la lettre du 5 mars 2018 est une faute grave. Il lui appartient de la prouver. Or, elle se borne à soutenir que M. [N] 'n’a jamais contesté avoir refusé d’effectuer des heures supplémentaires’ sans s’appuyer sur le moindre élément au soutien de cette allégation. Pour sa part, M. [N] ne reconnaît pas un tel refus. Comme le relève l’intimé, la société ne justifie pas lui avoir demandé la réalisation d’heures supplémentaires et elle ne démontre pas son prétendu refus.
La faute grave n’étant pas prouvée, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé abusive la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dès lors qu’il y a été mis fin en dehors des cas prévus par la loi.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
— sur les dommages-intérêts pour rupture abusive :
L’article L. 1243-4 alinéa premier du code du travail dispose :
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8.
M. [N] est fondé à réclamer des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat fixé au 31 août 2019 sur la base d’un salaire brut mensuel s’élevant en dernier lieu à 1 198,80 euros. Le jugement est confirmé en ce qu’il lui a alloué de ce chef la somme de 21 578,40 euros qui n’est pas critiquée en son montant.
— sur l’indemnité pour non-respect de la procédure :
La société soutient que M. [N] ne peut se prévaloir du non-respect de la procédure de licenciement dès lors que celle-ci n’est pas applicable à la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée.
M. [N] réplique que l’employeur doit respecter la procédure prévue aux articles L. 1332-1 et suivants du code du travail et qu’en l’espèce, il n’a reçu aucune convocation à un entretien préalable, ni n’a bénéficié d’un tel entretien.
Il résulte des dispositions de l’article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu’à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu’elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail.
En l’espèce, le jugement a accordé à M. [N] une indemnité pour non-respect de la procédure au motif que le licenciement a eu lieu sans convocation à un entretien et sans entretien préalable.
Si, en appel, M. [N] énonce qu’en cas de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée pour faute grave, les articles L. 1332-1 et suivants du code du travail s’appliquent et qu’il n’a pas reçu de convocation à un entretien préalable, lequel n’a pas eu lieu, il indique que 'C’est à tort que la société GPS prétend que la procédure de licenciement n’est pas applicable en matière de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée’ et demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer 'la somme de 1 198,80 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement'.
Ainsi, la demande de M. [N] porte sur une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Une telle procédure n’étant pas applicable en cas de rupture d’un contrat à durée déterminée, M. [N] doit être débouté de ce chef, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’indemnité pour résistance abusive dans la remise des documents de fin de contrat
Au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail, M. [N] prétend avoir été privé d’une attestation destinée à Pôle emploi pendant près de 9 mois et ne pas avoir été en mesure de faire valoir ses droits auprès de cet organisme.
La société réplique s’être exécutée le 6 décembre 2018 et invoque l’absence de justification d’un préjudice. Elle relève que M. [N] a déjà perçu la somme de 100 euros en exécution de l’ordonnance du 24 octobre 2018.
Il résulte de l’article R 1234-9 du code du travail que l’employeur doit délivrer au salarié au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail l’attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail.
En l’espèce, la société indique elle-même n’avoir délivré cette attestation que par un courrier du 6 décembre 2018. Cette délivrance fait suite à une lettre de réclamation du conseil de M. [N] du 27 juillet 2018, à l’ordonnance de référé du 12 octobre 2018 et à une nouvelle lettre de réclamation du conseil du salarié du 30 novembre 2018.
La société fait valoir qu’elle n’a jamais reçu le solde de tout compte contresigné par M. [N] mais cette circonstance est indifférente au regard de l’obligation prévue à l’article précité. En l’absence de tout autre élément invoqué et justifié pour expliquer le retard de l’employeur, M. [N] soutient à juste titre que celui-ci a fait preuve de résistance abusive dans la délivrance de cette attestation.
La circonstance que M. [N] se soit déjà vu allouer par l’ordonnance de référé du 12 octobre 2018 la somme de 100 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts pour résistance abusive est inopérante, cette ordonnance n’ayant pas autorité de chose jugée au principal. Mais M. [N] ne rapporte pas la preuve de son préjudice dès lors qu’il n’établit pas avoir vainement demandé son inscription à Pôle emploi et qu’il a conclu un nouveau contrat de professionnalisation à effet du 4 octobre 2018, source de revenus. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les intérêts légaux
Les sommes indemnitaires confirmées par le présent arrêt produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. La capitalisation de ces intérêts est ordonnée dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile. La société est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, la société étant déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu’il a alloué à M. [N] une indemnité pour non-respect de la procédure ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Déboute M. [N] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure ;
Dit que les sommes indemnitaires confirmées par le présent arrêt produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société GPS à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la société GPS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société GPS aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Maladie ·
- Commission ·
- Prolongation ·
- Avis ·
- Versement ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Vacation ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Péremption d'instance ·
- Salarié ·
- Lieu de travail ·
- Aéronautique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Maladie ·
- Lieu
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- République ·
- Comparution immédiate ·
- Contrôle ·
- Irrégularité ·
- Police
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Responsabilité limitée ·
- Expertise ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Ministère ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- La réunion ·
- Journal ·
- Ags ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Carolines
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Contentieux ·
- Traitement ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Ministère public ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Emploi ·
- Poste ·
- Capacité ·
- Sociétés
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Architecte ·
- Retard ·
- Obligation ·
- Budget ·
- Lettre de mission ·
- Marches ·
- Entreprise ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Crédit renouvelable ·
- Paiement ·
- Compte courant ·
- Mise en demeure ·
- Forclusion ·
- Dépassement ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.