Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 mars 2026, n° 25/00536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 janvier 2025, N° 22/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00536 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XA43
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE, [Localité 1]
C/
S.A., [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 22/00087
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE, [Localité 1]
S.A., [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 – N° du dossier 20250128 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 20250128
APPELANTE
****************
S.A., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 – N° du dossier 2100110 substituée par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 2100110
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juillet 2021, la société, [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-saint-Denis (la caisse), un accident survenu le même jour au préjudice de Mme, [T], [R] (la victime), exerçant en qualité d’agent de service, qui a indiqué avoir glissé dans un escalier vers 6h30, sur son lieu de travail.
Le 6 août 2021, la caisse a pris en charge d’emblée l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant le respect du contradictoire en l’absence d’instruction alors qu’elle avait émis des réserves, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 22 janvier 2025, retenant qu’aucune enquête n’avait été diligentée malgré la présence de réserves, certes succinctes, a :
— déclaré inopposable à la société la décision du 6 août 2021 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme, [R] ;
— mis à la charge de la caisse les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 13 février 2025, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement du 22 janvier 2025 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
La caisse expose que l’exigence de motivation des réserves posée par la Cour de cassation implique que ces réserves tendent à remettre expressément en cause la matérialité de l’accident du travail ; que la circonstance que Mme, [R] n’aurait rien dit à son chef d’équipe n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité de l’accident du travail.
Elle ajoute que l’accident s’est produit à 6h30, dans les locaux d’un client et qu’elle en a informé son supérieur à 11 heures le même jour ; que les réserves ne portaient pas sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident et ne peuvent être considérées comme motivées.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
y faisant droit :
— de constater que malgré les réserves émises par la société, la caisse n’a pas diligenté d’enquête ;
— de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un accident survenu au temps et au lieu du travail ;
en conséquence,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 22 janvier 2025 ;
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Mme, [R] le 2 juillet 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les réserves motivées
Aux termes de l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
Constitue des réserves motivées de la part de l’employeur, au sens des dispositions de l’article R. 441-11 [devenu R. 441-7] du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail (2e Civ. 23 janvier 2014, n° 12-35.003, F-P+B).
Au stade de la recevabilité des réserves, l’employeur n’est pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé (2e Civ., 5 janvier 2023, n° 21-15.025, F-D).
La caisse n’a pas à apprécier elle-même la réalité de la matérialité des faits ni la légitimité des réserves mais uniquement à instruire l’affaire conformément à l’article R. 441-7.
Si un courrier d’accompagnement détaillant de façon approfondie les réserves de l’employeur n’est pas obligatoire, il est néanmoins nécessaire que les explications données par l’employeur ne soient pas sibyllines ou ambiguës ni sujettes à interprétation.
En l’espèce, la société a écrit, sur la déclaration d’accident du travail, sur la ligne 'éventuelles réserves motivées (joignez au besoin une lettre d’accompagnement)' : Elle n’a rien dit à son employeur'.
Cette phrase ne comprend pas en elle-même une contestation des circonstances de temps et de lieu de l’accident ni de la matérialité de cet accident Elle ne prend un tel sens que si son lecteur essaie de tirer d’autres hypothèses qu’un reproche de l’employeur à sa salariée sur le temps mis pour le prévenir.
Or il n’appartient pas à la caisse d’interpréter les réserves présentées par l’employeur.
Il ne peut donc être déduit de cette phrase une contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, il n’incombait pas à la caisse de procéder à une enquête ou à l’envoi de questionnaires et le moyen tiré de l’existence de réserves motivées sera rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
La caisse expose que Mme, [A] ne travaille pas au siège de l’employeur mais au sein de sociétés clientes ; qu’elle a averti son employeur le jour même à 11 heures, ce qui est cohérent au regard des horaires d’ouverture des services administratifs d’une entreprise ; que la circonstance qu’elle n’ait pas prévenu immédiatement son chef d’équipe n’est pas de nature à elle seule à faire échec à la matérialité de l’accident ; que l’absence de témoin est également cohérent avec ses horaires de travail chez un cabinet d’avocats ; que le certificat médical initial du même jour établit la réalité des lésions.
Elle demande que la décision de prise en charge soit opposable à l’employeur.
De son coté, la société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’apparition soudaine d’une lésion au temps et au lieu de travail ; qu’il n’existe aucun élément objectif permettant de corroborer les affirmations de Mme, [A] ; que celle-ci s’est blessée à 6h30 mais n’a averti sa hiérarchie qu’à 11 heures et ne peut citer aucun témoin ; qu’elle aurait pu se blesser chez elle après ses horaires de travail.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, le 2 juillet 2021, Mme, [A] travaillait de 6 heures à 8h45 chez la société, [2],, [Adresse 3] à, [Localité 4].
Elle a informé son employeur, à 11 heures, qu’elle avait été victime d’un accident du travail à 6h30, indiquant avoir glissé en descendant quelques marches.
Il ne peut être reproché à Mme, [A] de n’avoir pas informé immédiatement son supérieur hiérarchique pour finir son travail et rentrer chez elle à, [Localité 5], les douleurs pouvant apparaître progressivement ou au contraire s’estomper.
Il ne peut non plus être reproché à Mme, [A] de ne pas produire de témoin compte tenu de l’heure de l’accident déclaré,, [Localité 6], au sein d’une entreprise tertiaire. La société n’indique pas non plus si Mme, [A] travaillait seule ou si plusieurs salariés travaillaient au même endroit.
Enfin, le certificat médical initial, daté du même jour que l’accident, fait état de 'douleurs diffuses – Dorsalgies – lombalgies', ce qui est cohérent avec le fait accidentel dont Mme, [A] dit avoir été victime.
Le médecin lui a en outre accordé un arrêt de travail jusqu’au 12 juillet 2021.
Il existe ainsi un faisceau d’indices rendant cohérent le fait accidentel au temps et au lieu de travail et caractérisant l’accident du travail.
En conséquence, la décision de la caisse prenant en charge l’accident du travail survenu le 2 juillet 2021 dont a été victime Mme, [A] sera déclarée opposable à son employeur.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les demandes de la société, [1] tendant à l’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail dont Mme, [T], [A] a été victime le 2 juillet 2021 ;
Déclare opposable à la société, [1] la décision en date du 6 août 2021, de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 2 juillet 2021 dont a été victime Mme, [T], [A] ;
Condamne la société, [1] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCAPRIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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