Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 10 sept. 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
10 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/334
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIXZ SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4], décision attaquée du 22 avril 2024, enregistrée sous le n° 23/01129
[Z]
[X]
C/
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE
CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [O], [S], [W] [Z]
né le 20 septembre 1954 à [Localité 4] (Corse)
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
Mme [T], [A], [L] [X] épouse [Z]
née le 15 octobre 1952 à [Localité 6] (Corse)
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
Pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de [M] [Y], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 1992 suivi d’un avenant en date du 30 mars 2015, l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse a donné en location un appartement sis [Adresse 8] à [Localité 4] à M. [O] [Z] et Mme [T] [A] [Z].
À la suite d’un dégât des eaux intervenu le 16 février 2023 et par exploit de commissaire de justice du 3 juillet 2023, M. [O] [Z] et Mme [T] [A] [Z] ont assigné l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia, aux fins :
De le déclarer responsable des préjudices subis,
De le condamner à payer à M. [O] [Z] une indemnité de 3 000 € en réparation de son préjudice moral et 2 000 € au titre de son pretium doloris,
De le condamner à payer à Mme [C] [Z] une indemnité de 3 000 € en réparation de son préjudice moral,
De désigner avant-dire droit un expert médical aux fins de déterminer son préjudice corporel,
De le condamner à lui payer une indemnité provisionnelle de 3 000 €,
De le condamner à leur payer à chacun la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le juge des contentieux de la protection, par jugement en date du 22 avril 2024, a débouté les consorts [Z] de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens.
Par déclaration du 5 juin 2024 enregistrée au greffe, M. [O] [Z] et Mme [T] [A] [Z] ont interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a :
Débouté M. [O] [Z] et Mme [T] [A] [Z] de leurs demandes dirigées contre l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse,
Débouté M. [O] [Z] et Mme [T] [A] [Z] et l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [O] [Z] et Mme [T] [A] [Z] aux dépens de l’instance.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil, transmises par RPVA le 5 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, M. [O] [Z] et Mme [T] [A] [Z] demandent à la cour d’appel de :
Infirmer le jugement en date du 22 avril 2024 en ce qu’il a :
Débouté M. [O] [Z] et Mme [T] [A] [Z] de leurs demandes dirigées contre l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse,
Débouté M. [O] [Z] et Mme [T] [A] [Z] et l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [O] [Z] et Mme [T] [A] [Z] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
Avant dire droit, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Débouter l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Voir désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour missions de :
Se rendre sur les lieux les lieux en présence de toutes les parties intéressées, assistées éventuellement de leur conseil,
Se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Visiter les lieux,
Examiner les désordres allégués ainsi que les dommages de toute nature et notamment ceux liés aux moisissures,
Rechercher leur cause et origine, fournir à la cour tous éléments étant de nature à déterminer les responsabilités encourues ainsi que les préjudices de tous ordres éprouvés par la demanderesse,
Définir les travaux nécessaires à la réfection, en chiffrer le coût,
Faire toutes observations utiles aux intérêts des parties,
Répondre aux dires des parties après leur avoir adressées un pré-rapport avant l’établissement d’un rapport définitif,
Dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine,
Dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
A défaut,
Déclarer l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse responsable des préjudices subis,
Ordonner la remise en état sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt,
Condamner l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse à payer à M. [O] [Z] une indemnité de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et 4 000 € au titre de son pretium doloris,
Condamner l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse à payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse demande à la cour d’appel de :
Statuer ce que droit sur la recevabilité en la forme de l’appel interjeté par les consorts [Z],
Débouter les consorts [Z] de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’ils ne sont pas recevables en cause d’appel à former des demandes devant être considérées comme nouvelles,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Débouter encore en conséquence les consorts [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
Les condamner solidairement au paiement d’une somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 2 avril 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’affaire et renvoyé en audience de plaidoirie au 26 mai 2025. A cette audience, l’affaire a été plaidée et le délibéré fixé au 10 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels
La recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisant pas la cour à le faire d’office.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise et de la remise en état
Les appelants sollicitent dans leurs dernières écritures que soit ordonnée une expertise avec pour missions de visiter les lieux, d’examiner les désordres allégués, notamment ceux liés aux moisissures, en rechercher les causes et déterminer les responsabilités encourues. Ils exposent que c’est à tort que le premier juge a considéré que les désordres avaient été réparés par l’intimé, affirmant qu’ils continuent d’en subir les conséquences. Ils produisent en ce sens un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 3 février 2025, constatant que l’appartement est inhabitable, les pièces visitées étant sinistrées, dévastées par les infiltrations d’eau et l’humidité et les conditions d’un logement décent n’étant pas remplies. Si la demande d’expertise devait être rejetée, ils sollicitent 'la remise en état sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt'. Sur l’irrecevabilité soulevée par l’intimé de leur demande d’expertise, ils exposent qu’il est important de connaître l’origine de ces désordres récurrents et d’en réparer les causes. Ils affirment que les travaux prévus pour le mois de juillet 2023 n’ont jamais été effectués, ce qui justifie leur demande d’expertise.
Les intimés répliquent qu’en première instance, aucune demande liée à un préjudice matériel n’a été présentée à la juridiction, les demandes étant uniquement liées aux préjudices moraux et corporels des demandeurs, suite au dégât des eaux intervenu en février 2023. Les consorts [Z] ont conclu devant le premier juge qu’en réparant tardivement les conséquences matérielles du dégât des eaux, soit en juillet 2023, l’intimé avait commis une faute de nature à entraîner sa responsabilité civile et partant, à induire une prise en charge de leurs préjudices immatériels. En présentant en cause d’appel une demande visant à constater la persistance de désordres matériels et à les évaluer, les appelants soumettent à la cour des demandes nouvelles, irrecevables au titre des articles 564 et s. du code de procédure civile.
L’article 564 du code de procédure civile prévoit que, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ». Cependant, il appartient à la cour de rechercher si ces prétentions ne tendent pas en réalité aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si elles n’en sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, conformément aux article 565 et 566 du code de procédure civile.
Pour rappel, M. [O] [Z] et Mme [T] [A] [Z] ont assigné l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023. Dans cette assignation, ils indiquent que les travaux doivent être effectués en courant juillet 2023 et sollicitent d’être indemnisés du préjudice moral et corporel né de la tardiveté de l’intervention. Si à la date de l’assignation, ils ne pouvaient savoir si les travaux allaient effectivement être réalisés, il n’en reste pas moins que l’affaire a été plaidée en première instance à l’audience du 19 février 2024. Or il ressort du jugement entrepris que les demandeurs n’ont pas conclu suite à l’assignation dans le sens d’une absence de réparations comme il ressort des notes d’audience qu’ils n’ont pas prétendu dans leur plaidoirie que les travaux n’avaient en réalité pas eu lieu. C’est donc à bon droit que le premier juge a statué selon les seules demandes initiales de M. [O] [Z] et Mme [T] [A] [Z], considérant que les travaux de réparation du fait générateur du dégât des eaux avaient été effectués et se contentant d’apprécier le caractère fautif du délai séparant l’incident générateur des réparations.
Il ressort de cet exposé que les appelants mettent aux débats pour la première fois en cause d’appel que les travaux prévus suite au dégât des eaux du 16 février 2023 n’ont jamais été réalisés et que les désordres perdurent jusqu’à ce jour, rendant l’appartement inhabitable selon constat de commissaire de justice du 3 février 2025.
Dès lors, la cour ne peut que constater qu’il s’agit d’une demande nouvelle, conformément à l’article 564 du code de procédure civile, liée à un fait connu des parties lors de la clôture de l’affaire en première instance, en février 2024 mais qui n’a pas été porté à la connaissance du premier juge.
La cour note également que la demande d’expertise pour constater des désordres persistants dans l’appartement dû à des infiltrations d’eau et la demande de remise en état sous astreinte ne poursuivent pas le même but que la demande de réparation de préjudice moral présenté en première instance, présentée pour sanctionner un défaut de diligence du bailleur qui a attendu cinq mois pour effectuer des travaux à la suite de l’incident de février 2023. La présente demande n’en est pas plus l’accessoire ou le complément, les écritures et les pièces des appelants ne permettant pas même à la cour de déterminer si le fait générateur entre les divers préjudices invoqués est le même, les appelants ne fournissant pas d’échanges avec leur bailleur ou autre document en ce sens. Pour les mêmes raisons, la cour ne peut considérer que cette demande d’expertise est la conséquence des demandes de première instance, qui consistaient en une demande d’expertise médicale et en des demandes de réparation des seuls préjudices moraux dus à un désordre prétendument réparé.
Il appartiendra aux appelants d’introduire le cas échéant une nouvelle procédure devant le tribunal judiciaire de Bastia mais en l’état de la présente instance, la cour d’appel ne peut que constater l’irrecevabilité de la demande principale d’expertise et de la demande subsidiaire de remise en état, qui n’est au surplus en rien détaillée ou circonstanciée.
Sur les demandes subsidiaires au titre du préjudice moral et du pretium doloris
En cause d’appel, M. [O] [Z] et Mme [T] [A] [Z] ont abandonné la demande de réparation du préjudice moral de Mme [T] [A] [Z] et ne sollicitent que la condamnation de l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse à verser la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral de M. [O] [Z] et de 4 000 € au titre de son pretium doloris. Ils rappellent que le bailleur est tenu d’entretenir les locaux pour servir à l’usage prévu par le contrat d’habitation et de faire toute réparation nécessaire au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux.
Ils rappellent que, suite à un dégât des eaux survenu en février 2023, leur appartement est devenu insalubre et inhabitable en raison des nombreuses infiltrations d’eau et de l’humidité, comme constaté par un commissaire de justice le 3 février 2025. Ils reprochent à l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse de prétendre avoir réparé la fuite constatée dans la canalisation d’eau des voisins du dessus le 2 mai 2023 et d’avoir fixé la date des travaux de réparation dans leur propre appartement en juillet 2023, alors qu’en réalité, aucune réparation n’a été entreprise. Ils justifient avoir demandé un nouveau logement social dès le 2 juin 2023.
De cette situation sont nés un préjudice moral et un pretium doloris pour le couple, qui souffrait déjà de plusieurs pathologies. Néanmoins, les prétentions ne concernant que M. [O] [Z] selon les dernières conclusions, seules les pièces relatives à l’appelant seront étudiées par la cour. Ainsi, sont versés un courrier du docteur [R] daté du 19 novembre 2010, établissant que l’appelant souffre d’une thrombocytémie essentielle. Un certificat médical du docteur [U] indique que l’intéressé souffre également d’une cardiopathie ischémique sévère, nécessitant d’éviter toute situation de stress important, dont l’impact serait préjudiciable à son état de santé.
Ainsi, les appelants considèrent avoir subi un préjudice moral du fait fautif de l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse d’avoir manqué à ses obligations de bailleur en ne réparant pas la source et les conséquences du dégât des eaux du 16 février 2023.
En réplique, l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse indique avoir rempli ses obligations de bailleur après avoir été informé du sinistre, le 13 mars 2023 et après avoir pris connaissance de son origine suite au rapport d’expertise du 12 mai 2023. L’intimé affirme avoir réparé le 2 mai 2023 la colonne défectueuse présente dans le logement de la voisine des appelants, antérieurement expulsée, avoir accepté l’offre de réparation de l’assureur le 28 mai 2023, avant de proposer une intervention aux consorts [Z] dès le 15 juin 2023, reportée à leur demande au 10 juillet 2023. L’intimé indique qu’aux termes de cette chronologie, il n’a pas manqué de diligence pour trouver une solution aux désordres subis par les appelants.
En tout état de cause, l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse expose que même si la cour devait retenir un comportement fautif de sa part, elle ne pourrait que constater l’absence de lien de causalité entre les moisissures situées dans la salle de bains et le couloir et l’aggravation de l’état de santé des appelants, a fortiori au vu de la courte durée du désordre, à savoir du 16 février 2023 au 2 mai 2023, date de réparation de la canalisation.
L’article 1719 du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
Par ailleurs, l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le bailleur a l’obligation d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux.
L’article 1720 du même code prévoit que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. Enfin, l’article 1724 précise que Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée. Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé. Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail ».
En l’espèce, les moyens en cause d’appel des consorts [Z] sont différents de leurs moyens de première instance, puisqu’ils ne reprochent plus à leur bailleur d’avoir agi tardivement après leur déclaration de sinistre mais de ne pas avoir agi malgré les réparations promises.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les consorts [Z] démontrent qu’ils subissent sans discontinuer, depuis le mois d’avril 2023 au moins, des désordres liés à des infiltrations d’eau et à une forte humidité. Ils ont fourni au commissaire de justice venu dresser procès-verbal à leur domicile le 3 février 2025 des photographies datées par le professionnel assermenté. Or ces photographies, montrant les sinistres continus sur les murs de la salle de bains et des WC, moisissures, champignons et rigoles d’eau, datent des 26 avril 2023, 14 juin 2023, 3 et 21 mai 2024, 2, 7 et 19 juin 2024 et 28 août 2024. D’autres photographies du même type ont été prises par le commissaire de justice le jour de son intervention. Ce procès-verbal démontre suffisamment que les désordres n’ont jamais cessé depuis le dégât des eaux du 16 février 2023, impliquant que les réparations à la charge du bailleur n’ont pas été effectuées ou ont été largement insuffisantes. Les consorts [Z] répondent donc aux exigences probatoires de l’article 1353 du code civil.
Or en réplique, l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse se contente d’évoquer une date prévisible des travaux au domicile des appelants, à savoir autour du 10 juillet 2023, sans apporter aucune pièce démontrant que les réparations ont réellement été réalisées, alors même qu’ils ont perçu l’indemnité correspondante de l’assureur en mai 2023. En effet, la seule production de la fiche d’intervention mentionnant un projet d’intervention en juillet 2023 ne suffit pas à prouver que les travaux ont été effectués. De même, l’intimé affirme avoir réalisé la réparation de la colonne d’eaux usées de la voisine des appelants, que le procès-verbal de commissaire de justice du 28 avril 2023 décrit comme percée. Or aucune pièce ne permet de confirmer que cette réparation de la source du dégât des eaux du 16 février 2023 a bien été effectuée.
En conséquence, la cour retient que l’intimé ne démontre pas avoir respecté l’obligation de réparation nécessaire des lieux loués posée par l’article 1720 du code civil, suite au sinistre du 16 février 2023. Sa responsabilité peut ainsi être retenue. Or si les appelants ne démontrent pas le lien de causalité existant entre les désordres établis et une quelconque aggravation de leur état de santé, qui n’est pas plus établie en ce qui concerne M. [O] [Z], seul demandeur à une réparation financière, il est incontestable qu’ils ont subi un préjudice moral lié à l’impossibilité de jouir normalement de leur salle de bain et de leur WC, pièces indispensables d’un local d’habitation, depuis le mois de février 2023. De même, l’humidité prégnante du logement, en raison de ces fuites continues, entraîne un préjudice moral évident. A l’inverse, en l’absence d’évaluation médicale du pretium doloris de M. [O] [Z] et de l’abandon par les appelants de leur demande d’expertise médicale en cause d’appel, la cour n’est pas en mesure d’apprécier l’existence et l’ampleur de ce pretium doloris.
Ainsi leur demande d’indemnisation sera partiellement accueillie et la cour condamnera l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse à verser à M. [O] [Z] une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral et déboutera ce dernier de sa demande en réparation de son pretium doloris.
Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu’il a débouté les consorts [Z] de leurs demandes dirigées contre l’Office.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
Au vu de la présentation lacunaire faite de la situation par les parties en première instance, à laquelle les appelants ont logiquement succombé, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné les consorts [Z] aux dépens d’instance.
A l’inverse, l’office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle il succombe partiellement, en ce compris le procès-verbal de commissaire de justice dressé le 3 février 2025.
Il est équitable de le condamner, au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile, à verser à M. [O] [Z] et Mme [T] [A] [Z] la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
IN LIMINE LITIS,
DÉCLARE irrecevables comme nouvelles les demandes présentées par M. [O] [Z] et Mme [T] [A] [Z] et tenant, à titre principal, à une demande d’expertise des désordres allégués et à titre subsidiaire, à la remise en état sous astreinte de 100 € par jour de retard,
AU FOND,
INFIRME le jugement rendu le 22 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a débouté M. [O] [Z] et Mme [T] [A] [Z] de leurs demandes dirigées contre l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse responsable des conséquences des désordres apparus dans la salle de bain et les WC de l’appartement de M. [O] [Z] et Mme [T] [A] [Z], situé [Adresse 9], depuis le 16 février 2023,
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse à verser à M. [O] [Z] une indemnité de 5 000 € en réparation de son préjudice moral,
DÉBOUTE M. [O] [Z] de sa demande en réparation de son pretium doloris,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse aux dépens d’appel,
CONDAMNE l’Office Public de l’Habitat de la Collectivité de Corse à verser à M. [O] [Z] et Mme [T] [A] [Z] une somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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