Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2026, n° 25/00433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 septembre 2025, N° 211/410732 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 12 MARS 2026
(n° 90/2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00433 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCM4
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Septembre 2025 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/410732
APPELANTE
Madame [Q] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck SAMSON, avocat au Barreau de PARIS
INTIMES
SELARL DEHAN SCHINAZI
Avocat à la Cour
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Johann MICHEL, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de la chambre,
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Marine VINCENT
lors du prononcé : Madame Virginie GRISON
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 janvier 2026 et pris connaissance des pièces
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Mis en délibéré au 05 mars 2026 prorogé au 12 mars 2026.
— signé par Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président, et par Virginie GRISON, Greffière, présente lors du prononcé.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Madame [R] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2025, à l’encontre de la décision rendue le 29 septembre 2025 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 833,33 euros HT, soit 1 000 euros TTC, le montant total des honoraires de diligences,
— constaté le paiement de cette somme,
— fixé à la somme de 1 166,67 euros HT, soit 1 400 euros TTC, le montant de l’honoraire de résultat,
— condamné Madame [R] à verser à la Selarl [J] [V] la somme de 1 400 euros TTC ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [R] demande à la cour :
— d’annuler la décision du bâtonnier,
— de déclarer nulle la convention d’honoraires, pour illicéité de son objet, pour dol et pour erreur,
— de confirmer la décision en ce qu’elle fixe les honoraires de diligences à 1 000 euros TTC,
— de rejeter la demande portant sur l’honoraire de résultat,
— de condamner la Selarl [J] [V] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la Selarl [J] [V] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée, de rejeter les exceptions de procédure et de condamner Madame [R] à 8 490 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Madame [R] soulève la nullité de la décision du bâtonnier, au motif que les termes du débat ont été dénaturés, en ce qu’il a statué ultra petita, la Selarl [J] [V] n’ayant jamais demandé au bâtonnier de prononcer une condamnation.
Elle conteste encore le dépôt par la Selarl [J] [V] d’une note en délibéré qui n’était pas demandée par le bâtonnier à l’audience.
Force est effectivement de constater que le bâtonnier prononce une condamnation à l’encontre de Madame [R] au titre d’un honoraire de résultat forfaitaire de 1 400 euros TTC et qu’il a pris en compte une note en délibéré reçue le 2 septembre 2025 au mépris des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
Il n’appartient pas au bâtonnier de prononcer des condamnations, mais seulement de fixer le montant des honoraires, ni de s’affranchir des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile.
Il s’ensuit qu’en prononçant une condamnation, le bâtonnier a outrepassé ses pouvoirs et la décision doit être annulée.
Mais il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que lorsque l’appelant a formé des demandes sur le fond du dossier à l’audience devant la cour, la dévolution opère pour le tout, même si l’appel tend principalement à l’annulation de la décision du bâtonnier.
Au vu des demandes présentées par Madame [R], la cour est ainsi saisie de l’entier litige qui porte sur la contestation de l’honoraire de résultat.
En novembre 2023, Madame [R] a confié la défense de ses intérêts à la Selarl [J] [V] à la suite de l’invalidation de son permis de conduire.
Les parties ont signé le 25 novembre 2023 une convention prévoyant des honoraires de diligences forfaitaires de 1 000 euros TTC et un honoraire de résultat de 1 400 euros TTC 'dès l’apparition d’un solde positif sur le permis de conduire, ou d’un jugement du tribunal administratif annulant
l’invalidation du permis de conduire, ou d’un courrier du ministre de l’intérieur confirmant la revalidation du permis de conduire, ou l’annulation de titres exécutoires générant après exécution un solde de points positif'.
Madame [R] soulève la nullité de cette convention pour illicéité de son objet, M. [J] et M. [V] ne disposant plus de la qualité d’avocats à la date de la signature du contrat à la suite de décisions de la cour d’appel de Paris et d’une décision non frappée d’appel du conseil de l’ordre, ayant prononcé leur suspension temporaire de juillet 2023 à janvier 2024, puis de juillet à septembre 2024, sanctions non contestées par les intéressés.
Elle en conclut que la convention est nulle, dès lors qu’elle n’a pas été signée par l’administrateur provisoire, Maître [B], qui n’est jamais intervenu dans les relations avec Madame [R].
Le tampon de la Selarl est apposé au bas de la convention, sans que puisse être attribuée la signature qui y figure, mais force est de constater que Madame [R] qui la remet en cause ne démontre pas qu’elle ne serait pas celle de l’administrateur provisoire ou d’un avocat délégué aux fins de conclure un mandat avec la cliente, comme l’indiquent expressément M. [J] et M. [V] qui exposent avoir délégué leurs pouvoirs à des avocats avec l’accord de l’administrateur qui a délégué Maître [X] aux fins d’agir pour leur compte.
En tout état de cause, la mesure de suspension temporaire dont étaient l’objet M. [J] et M. [V] n’empêchait pas la Selarl [J] [V] de fonctionner dans le traitement d’une affaire nouvelle sous l’administration d’un confrère et en tout état de cause les diligences accomplies de janvier à juillet 2024 ont pu l’être par M. [J] et M. [V] qui ne faisaient plus l’objet de mesures de suspension.
Ainsi, sauf dans l’hypothèse où la société elle-même est interdite d’exercice, le fait que les associés d’un cabinet d’avocat soient suspendus provisoirement du droit d’exercer la profession n’implique pas que la société arrête de fonctionner et donc qu’il soit interdit d’exercer la profession en son sein ou pour son compte.
La convention n’est donc pas annulée sur ce fondement.
Madame [R] soulève encore la nullité de la convention pour dol pour dissimulation intentionnelle par les avocats d’une information dont ils savaient le caractère déterminant pour elle-même, à savoir qu’elle n’aurait jamais contracté si elle avait connu leur suspension provisoire.
Mais la partie signataire est la Selarl [J] [V] et comme il a été dit ci-dessus, la société n’ayant pas été suspendue, elle pouvait continuer à exercer la profession d’avocat par l’intermédiaire d’un autre avocat.
Madame [R] demande encore de voir annuler la convention pour erreur portant sur la qualité essentielle du cocontractant.
Mais comme il a été vu ci-dessus, la Selarl [J] [V] avait conservé sa qualité d’avocat et l’identité du signataire de la convention n’étant pas précisée, rien ne permet d’annuler le contrat.
La convention n’étant pas annulée, il convient de statuer sur le fond du dossier.
Madame [R] reconnaît expressément que la Selarl [J] [V] a accompli les diligences utiles à son dossier et qu’elle a réglé à ce titre la somme de 1 000 euros TTC.
Elle expose que la Selarl [J] [V] l’a informée le 8 novembre 2024 qu’elle venait de récupérer trois points sur son permis de conduire et elle reconnaît à l’audience que l’honoraire de résultat est dû à ce titre.
La somme de 1 400 euros TTC est donc due au titre de l’honoraire de résultat.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Prononce la nullité de la décision déférée,
Evoque l’affaire et statuant à nouveau,
Rejette les demandes de nullité de la convention d’honoraires,
Fixe les honoraires de diligences à 1 000 euros TTC et constate le paiement de cette somme,
Fixe l’honoraire de résultat à 1 400 euros TTC,
Dit en conséquence que Madame [R] devra régler à la Selarl [J] [V] la somme de 1 400 euros TTC,
Rejette les autres demandes,
Condamne Madame [R] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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