Confirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 27 mai 2026, n° 23/14047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2026
N° 2026 / 238
N° RG 23/14047
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMEYS
[Z] [G] [B] [H] [C]
C/
SOCIETE GENERALE
Société EOS FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 31 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/04737.
APPELANT
Monsieur [Z] [G] [B] [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas SIMON DE KERGUNIC, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, agissant également poursuites et diligences de son Directeur du Service Recouvrement de [Localité 3], demeurant en cette qualité en ladite ville [Adresse 3]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE INTERVENANTE
Société EOS FRANCE
dont le siège est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société FRANCE TITRISATION SAS, ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026.
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 décembre 1989, M. [Z] [C] a souscrit auprès de la société anonyme (SA) SOCIETE GENERALE une convention de compte comprenant un découvert possible de 3.000 francs d’une durée maximum de 15 jours, renouvelable chaque mois.
Suivant courrier du 20 avril 2022, la SA SOCIETE GENERALE a informé M. [C] de la clôture de son compte courant dans un délai de 60 jous, soit le 19 juin 2022.
Suivant courrier du 24 juin 2022, la SA SOCIETE GENERALE l’a mis en demeure de régler la somme de 16.339,10 euros dans les huit jours, outre intérêts à courir jusqu’à complet paiement.
Suivant exploit de commissaire de justice du 16 juin 2023, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [C] aux fins de le voir condamné au paiement des sommes de :
— 16.399,10 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023 et jusqu’à complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— et de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 31 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré recevable la SA SOCIETE GENERALE en ses demandes ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
— condamné M. [C] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 16.399,10 euros au titre de la convention de compte liant les parties ;
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés par ladite procédure ;
— débouté la SA SOCIETE GENERALE de sa demande en dommages et intérêts ;
— débouté la SA SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes ;
— rejeté la demande d’indemnité formulée par la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la SA SOCIETE GENERALE ne justifiait pas d’une proposition de crédit selon l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier.
Il a relevé que la SA SOCIETE GENERALE ne justifiait pas d’un préjudice distinct du non-paiement des sommes réclamées.
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 15 novembre 2023, M. [C] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— déclaré recevable la SA SOCIETE GENERALE en ses demandes ;
— condamné M. [C] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 16.399,10 euros au titre de la convention de compte liant les parties ;
— condamné M. [C] aux dépens.
Par ordonnance d’incident rendue le 06 novembre 2024, le magistrat de la mise en état d'[Localité 4] a notamment déclaré irrecevables toutes les demandes de M. [C] ne figurant pas dans la déclaration d’appel et déclaré irrecevable la demande de M. [C] en remboursement des débits qu’il estime frauduleux, ordonnance confirmée par arrêt déféré rendu le 27 mars 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevables toutes les demandes de M. [C] ne figurant pas dans la déclaration d’appel lors de l’appel interjeté par celui-ci dans l’affaire l’opposant à la SA SOCIETE GENERALE.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [C] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris des chefs critiqués ;
— condamner la SOCIETE GENERALE à verser à M. [Z] [C] les sommes de :
* 17.694,56 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser les fraudes du même montant sur sa carte bancaire VISA INFINITE,
* 88,68 euros au titre du remboursement des commissions indument facturées sur les saisies administratives à tiers détenteurs,
* 177 euros au titre du remboursement du trop-perçu en raison du plafonnement des frais de commissions bancaires mensuelles,
* 324,61 euros au titre du remboursement des intérêts débiteurs indument prélevés suite à la déchéance du droit aux intérêts,
— condamner la SOCIETE GENERALE à payer à M. [Z] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, il sollicite la communication par la banque du détail de tous les paiements effectués avec sa carte bancaire, ainsi que tous les échanges d’email et vocaux, toutes les conversations téléphoniques entre le client et son conseiller étant enregistrées.
Il explique avoir subi plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, pour lesquelles la banque a prélevé des frais d’un montant supérieur au plafond légal.
Il indique ne pas avoir pu bénéficier du plafonnement des frais d’incidents bancaires.
Il relève que la banque étant privée de son droit aux intérêts conventionnels, elle ne saurait conserver les intérêts qu’elle a débités et sera donc condamnée à rembourser à M. [C] les intérêts débiteurs qu’elle lui a indûment prélevés pour un total de 324,61 euros.
Aux termes des conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré recevable la SA SOCIETE GENERALE en ses demandes ;
* condamné M. [C] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 16.399,10 euros;
condamné M. [C] aux entiers dépens ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes ;
— prendre acte de la cession de créance intervenue entre la SA SOCIETE GENERALE et le fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST III représenté par la SAS EOS FRANCE ;
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS EOS FRANCE ;
— mettre hors de cause la SA SOCIETE GENERALE ;
En conséquence :
— déclarer recevable la SA SOCIETE GENERALE en ses demandes ;
— condamner M. [C] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 16.399,10 euros ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens ;
— assortir la condamnation au titre du solde débiteur du compte courant, des intérêts légaux
à compter du 28 mars 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant :
— condamner M. [C] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES et de l’AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI, Avocat au Barreau de de DRAGUIGNAN.
A l’appui de ses demandes, elle rappelle que M. [C] est irrecevable à solliciter le remboursement des débits qu’il estime frauduleux et des frais des intérêts débiteurs.
Elle relève que le montant des saisies administratives à tiers détenteur est conforme au plafond.
Elle fait valoir que l’appelant ne conteste pas les frais facturés par la concluante mais se prévaut uniquement d’un statut spécifique lui octroyant un plafonnement spécifique qui en l’espèce ne lui est pas applicable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à titre liminaire, suivant l’ordonnance d’incident rendue le 06 novembre 2024, confirmée partiellement par l’arrêt de la cour rendu le 27 mars 2025, la demande de M. [C] en remboursement des débits qu’il estime frauduleux a été déclarée irrecevable ;
Que la cour ne statuera que sur ses demandes tendant à condamner la SOCIETE GENERALE à lui verser les sommes de :
* 88,68 euros au titre du remboursement des commissions indument facturées sur les saisies administratives à tiers détenteurs,
* 177 euros au titre du remboursement du trop-perçu en raison du plafonnement des frais de commissions bancaires mensuelles,
outre une indemnité au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
Sur l’intervention volontaire
Attendu que l’article 325 du code de procédure civile prévoit que 'l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant’ ;
Que l’article 329 du même code prévoit que 'l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention’ ;
Qu’en vertu de l’article L.214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier, 'par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes';
Attendu qu’en l’espèce, la SA SOCIETE GENERALE a cédé, le 19 novembre 2024, au Fonds commun de titrisation Fedinvest III un portefeuille de créances selon les dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier, relatives aux fonds communs de titrisation, dont le recouvrement a été confié par le cessionnaire à la société EOS France ;
Qu’il apparaît que ce portefeuille intègre une créance de ccompte consentie à M. [C] ;
Que dans ces conditions, la société EOS France, représentant le fonds commun de titrisation Fedinvest III, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation, sera déclarée recevable en son intervention volontaire à la présente instance d’appel aux droits de la société SOCIETE GENERALE, créancier inscrit intimé ;
Sur les saisies à tiers détenteurs
Attendu que M. [C] conteste le montant des saisies qu’il a subi, pour lesquelles la SOCIETE GENERALE a prélevé les sommes de 100 euros ou de 111 euros ;
Qu’or, il relève que les frais bancaires perçus par les établissements de crédit à la suite d’une notification par un comptable public d’une saisie administrative à tiers détenteur plafonne ces frais à 100 euros TTC, soit 83,33 euros HT, par opération ;
Que pour autant, certaines de ces opérations correspondent non pas à des saisies administratives à tiers détenteurs comme soutenu par M. [C] mais à des saisies-attribution qui ne répondent à aucun plafond de sorte que la banque peut facturer selon sa propre plaquette tarifaire;
Que, certaines autres opérations sont effectivement d’un montant de 100 euros par opération, conformément à l’article 1er du décret n° 2018-1118 du 10 décembre 2018 ;
Qu’aucune commission a été indûment facturée sur les saisies ;
Qu’en conséquence, M. [C] sera débouté de sa demande ;
Sur les frais de commissions bancaires mensuelles
Attendu que M. [C] se prévaut d’un statut lui octroyant un plafonnement spécifique pour les frais d’incidents bancaires selon l’arrêté du 16 septembre 2020 portant homologation de la charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement, statut notamment défini par les dispositions de l’article R.312-4-3 du code monétaire et financier ;
Que M. [C] ne produit aucun élément ni ne développe de moyens de nature à établir qu’il peut bénéficier du statut lui octroyant un plafonnement des frais liés aux incidents bancaires ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande ;
Sur les autres demandes
Attendu que selon l’article 1231-6 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ;
Que ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte;
Qu’ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ;
Qu’aux termes de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;
Que la Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
Qu’afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à ses obligations, le taux résultant de l’application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel ;
Attendu qu’en conséquence, il convient d’écarter l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, étant précisé qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts légaux, pour les mêmes motifs de sanction effective de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Que l’intimée sera dès lors déboutée de ses demandes tendant à assortir la condamnation au titre du solde débiteur du compte courant, des intérêts légaux à compter du 28 mars 2023, date de la mise en demeure et jusqu’au complet paiement, et à ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu que M. [C], qui succombe, supportera les dépens d’appel, distraits au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES et de l’AARPI
ADAGAS-CAOU & BALESTRI, Avocat au Barreau de de DRAGUIGNAN ;
Qu’il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement sur ce point ;
Attendu que M. [C] sera également condamné à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 31 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Draguignan, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société EOS France représentant le fonds commun de titrisation Fedinvest III, ayant pour société de gestion, la société France Titrisation SAS, aux droits de la Société Générale, créancier inscrit intimé ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [C] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNE M. [C] aux dépens d’appel, distraits au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES et de l’AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI, Avocat au Barreau de de Draguignan.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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