Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 14 janv. 2025, n° 22/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 1 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 25/55
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02567
N° Portalis DBVW-V-B7G-H34Y
Décision déférée à la Cour : 01 Juin 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
Représenté par Me Gulay OZKAN-BAYRAKTAR, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Maître [H] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIQUE STRASBOURGEOISE
[Adresse 1]
Non représenté
Association AGS/CGEA DE [Localité 4], représentée par sa directrice nationale,
[Adresse 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 30 octobre 2018, la société Travaux Publique (telle qu’indiqué dans les statuts de la société) Strasbourgeoise (Stps) a été condamnée à payer à Monsieur [N] [M] un rappel de salaire pour la période de décembre 2015 à mars 2016, outre congés payés afférents, des dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour licenciement sans procédure.
La cour a estimé qu’au regard d’un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat, il était établi que Monsieur [N] [M] avait été engagé par la société Travaux Publique Strasbourgeoise (STPS) en qualité d’ouvrier, et qu’en remettant des documents de rupture, l’employeur avait pris l’initiative de mettre fin à l’exécution de la relation contractuelle avec effet au 31 mars 2016.
Par requête du 10 mai 2021, Monsieur [N] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg et effectué des demandes identiques aux sommes obtenues devant la cour pour fixation au passif de la société en liquidation judiciaire, suite au refus de garantie par l’Ags de Nancy.
Par jugement du 1er juin 2022, le conseil de prud’hommes, section industrie, a :
— déclaré Monsieur [N] [M] irrecevable en ses demandes, faute de transmission de ses pièces de fonds, en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense,
— déclaré Monsieur [N] [M] mal fondé en ses demandes,
— débouté l’Ags de sa demande au titre de l’article 40 du code de procédure pénale ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [N] [M] aux dépens,
— débouté pour le surplus.
Par déclaration du 1er juillet 2022, Monsieur [N] [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique le 1er octobre 2022, Monsieur [N] [M] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable, et que la cour, statuant à nouveau :
— déclare sa demande recevable,
— fixe ses créances aux sommes suivantes :
* 5 082 euros à titre de rappel de salaire des mois de décembre 2015 à février 2016,
* 508,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 694 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2016,
* 69,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ordonne l’inscription desdites créances sur le registre des créances de la société Travaux Publics Strasbourgeoise (Stps),
— condamne Me [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris ceux d’exécution et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement d’encaissement à la charge du créancier,
— déclare le jugement opposable à l’Ags de [Localité 4].
Par écritures transmises par voie électronique le 25 octobre 2022, l’Ags de [Localité 4] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a refusé de transmettre la décision à intervenir au parquet de [Localité 5] sur le fondement de l’article 40 du code de procédure civile.
Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [N] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la transmission de la décision au procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg, en application de l’article 40 du code de procédure pénale.
Subsidiairement, elle demande que la cour enjoigne à Monsieur [N] [M] de lui transmettre les pièces de fond, et très subsidiairement, qu’elle soit déchargée de sa garantie compte tenu d’une fraude à la loi.
Cité le 17 novembre 2022, avec signification de la déclaration d’appel et des écritures justificatives d’appel, Me [H] [E], es qualité de mandataire liquidateur de la société Travaux Publique Strasbourgeoise (STPS), n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 18 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article L. 625-1 du code de commerce, après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. Les relevés des créances sont soumis au représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 625-2. Ils sont visés par le juge-commissaire, déposés au greffe du tribunal et font l’objet d’une mesure de publicité dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l’alinéa précédent. Il peut demander au représentant des salariés de l’assister ou de le représenter devant la juridiction prud’homale.
Le débiteur et l’administrateur lorsqu’il a une mission d’assistance sont mis en cause.
L’Ags soutient qu’elle n’oppose pas la forclusion de l’article L 625-1 du code de commerce, mais l’irrecevabilité des demandes dès lors que :
— elles relevaient d’une nouvelle instance de fond dès lors qu’était sollicitée une fixation de créances dirigée contre le liquidateur judiciaire, obligeant ainsi les juges à vérifier le bien-fondé des créances dont paiement était sollicité,
— en ne produisant aucune pièce de fond, Monsieur [N] [M] devait être débouté de ses créances.
Selon l’article L. 3253-15 du code du travail, les institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 avancent les sommes comprises dans le relevé établi par le mandataire judiciaire, même en cas de contestation par un tiers.
Elles avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés.
Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l’association prévue à l’article L. 3253-14.
Lorsque le mandataire judiciaire a cessé ses fonctions, le greffier du tribunal ou le commissaire à l’exécution du plan, selon le cas, adresse un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14, à charge pour lui de reverser les sommes aux salariés et organismes créanciers.
Dès lors que la forclusion, prévue par l’article L. 625-1 du code de commerce, n’est pas soulevée, et que la cour d’appel, dans son arrêt du 30 octobre 2018, a reconnu à Monsieur [N] [M] la qualité de salarié, il appartient à l’Ags de rapporter la preuve d’un cas de fraude, l’Ags pouvant, par ailleurs, contester l’étendue de sa garantie, au regard des sommes retenues par la cour.
Dans le cadre de la contestation du refus de prise en charge par l’Ags, Monsieur [N] [M] n’avait comme obligation que de transmettre le titre exécutoire au mandataire liquidateur, et à l’Ags, puis devant les premiers juges.
Or, le titre exécutoire, que constitue l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 30 octobre 2018, a bien été transmis à l’Ags et produit en premier ressort, alors qu’il figure au bordereau d’indication des pièces, joints aux écritures de Monsieur [N] [M].
En conséquence, c’est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [N] [M] au visa de l’article L 625-1 du code de commerce, et au visa de l’article 16 du code de procédure civile, alors que l’Ags avait manifestement connaissance des termes de l’arrêt en cause au regard de ses écritures du 15 octobre 2021, devant le conseil de prud’hommes (les dernières, datant du 8 mars 2022, et visées dans le jugement, n’étant pas dans le dossier transmis par le conseil de prud’hommes à la cour), qui font état de la production, par Monsieur [N] [M], des décisions de justice.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef, et la cour, statuant à nouveau, déclarera recevables les demandes de Monsieur [N] [M].
Sur la production par Monsieur [N] [M] « des pièces de fond »
La charge de l’administration de la preuve d’une fraude à la loi et à décision repose sur l’Ags.
Il résulte des motifs précités que la production de l’arrêt du 30 octobre 2018, par Monsieur [N] [M], est suffisante pour permettre à la cour de statuer sur la demande de garantie par l’Ags, et la demande, de cette dernière, ne vise qu’à renverser le principe de la charge de la preuve, de telle sorte que la cour déboutera l’Ags de la demande d’injonction à Monsieur [N] [M] de produire d’autres pièces.
Sur la fraude à la décision (et à la loi)
Comme indiqué ci-dessus, la charge de l’administration de la preuve d’une fraude à la loi et à décision repose sur l’Ags.
L’Ags fait valoir que :
— Monsieur [N] [M] n’a jamais indiqué sa qualité d’associé de la société Stps, ce qui était de nature à avoir une répercussion sur son statut et sur le bien-fondé de sa créance,
— Les magistrats n’ont pas eu connaissance de ce que l’auteur d’une attestation de témoin, Monsieur [T] était également associé de la société Stps,
— Il résulte d’un courriel de pôle emploi, qui lui a été envoyé le 21 mai 2021, que Monsieur [N] [M] a seulement déclaré avoir effectué une activité au sein de la société Stps au titre du mois de mars 2016, ce qui est insuffisant pour admettre la réalité de travail salarié.
Toutefois, la qualité d’associé, au capital de la société employeur, ne constitue pas en soi un moyen permettant d’écarter l’existence d’un contrat de travail salarié, soit reposant sur l’existence d’un lien de subordination juridique, dès lors qu’il résulte des statuts de la Sarl Société Travaux Publique Strasbourgeoise, produit par l’Ags, que Monsieur [N] [M] ne détenait que 24 parts sur 100 du capital de l’employeur, de telle sorte qu’il avait la qualité d’associé minoritaire, Monsieur [I] [S] détenant 51 parts sur 100 et ayant la qualité de gérant, au regard du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2019.
Par ailleurs, le fait que le témoin, Monsieur [T], dont l’attestation a été retenue, par la cour, comme un moyen de preuve de l’existence d’un contrat de travail salarié de Monsieur [N] [M], ait également la qualité d’associé au capital de la société Stps, ne permet pas plus de retenir l’existence d’une fraude à la loi et d’une fraude à la décision, alors que Monsieur [N] [M] a produit, devant la cour, en 2018, un bulletin de salaire et les documents de rupture (attestation destinée à Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, et certificat de travail), de telle sorte qu’il existait une présomption d’activité salariale qui n’a pas été combattue et renversée par la société Stps, alors, non comparante.
Pas plus, le courriel du 21 mai 2021 de Pôle Emploi, adressé à l’Ags, selon lequel Pôle Emploi n’a pas connaissance d’une période d’emploi du 1er décembre 2015 au 31 mars 2016 au sein de la société Stps, alors que l’intéressé avait déclaré justifie avoir travaillé au sein de cette société le seul mois de mars 2016, ne permet de retenir l’existence d’un cas de fraude à la loi et à la décision de justice.
En effet, les documents, transmis par Monsieur [N] [M] à Pôle Emploi, ne sont pas produits en copie, afin de vérifier l’affirmation de Monsieur [X] [L], rédacteur du courriel en cause, alors qu’il résulte de la motivation de la cour, dans son arrêt du 30 octobre 2018, de façon implicite et non équivoque, que la cour a vérifié les périodes de travail mentionnées sur une partie des documents de fin de contrat (attestation destinée à Pôle Emploi, et certificat de travail), telles que déclarées par Monsieur [N] [M], soit du 1er décembre 2015 au 31 mars 2016, pour prononcer condamnation à un rappel de salaires sur ces périodes mensuelles.
Ainsi, que les documents, produits par l’Ags, soient appréciés isolément ou dans leur ensemble, l’Ags est défaillante dans l’administration de la preuve d’une fraude à la loi et à la décision de justice.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, qui, par ailleurs, après avoir déclaré irrecevables les demandes, s’est prononcé à tort sur le fond en déboutant Monsieur [N] [M], la cour, statuant à nouveau, fixera les créances de Monsieur [N] [M] au passif de la société Stps, en liquidation judicaire, aux sommes suivantes :
* 5 082 euros à titre de rappel de salaire des mois de décembre 2015 à février 2016,
* 508,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 694 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2016,
* 69,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande d’inscription sur le relevé des créances est sans objet, dès lors que la cour a statué sur les demandes de fixation de créances.
Sur les limitations de la garantie de l’Ags
La garantie de l’Ags ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
La garantie est exclue pour l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article L 622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture, de la procédure de liquidation judiciaire, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Sur la transmission au procureur de la République de [Localité 5]
Le jugement entrepris sera confirmé sur le rejet de la demande de transmission, alors que la fraude à la loi n’est pas établie.
Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, mais infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens de première instance, et d’appel, seront mis à la charge de la Sarl Société de Travaux Publique Strasbourgeoise, et seront fixés au passif de la société en liquidation judiciaire.
La cour n’a pas à se prononcer sur les dépens de l’exécution.
La demande, de l’Ags, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, sera rejetée.
La situation financière de la Sarl Société de Travaux Publique Strasbourgeoise commande que la demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel, de Monsieur [N] [M], soit rejetée.
L’arrêt est nécessairement opposable à l’Ags de [Localité 4] qui est partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 1er juin 2022 du conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en ce qu’il a rejeté la demande de l’Ags de Nancy de transmission de la décision au procureur de la République de Strasbourg ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant :
DECLARE recevables les demandes de Monsieur [N] [M] ;
FIXE au passif de la Sarl Société de Travaux Publique Strasbourgeoise, société en liquidation judiciaire, les créances de Monsieur [N] [M] aux sommes suivantes :
* 5 082 euros (cinq mille quatre vingt deux euros) à titre de rappel de salaire des mois de décembre 2015 à février 2016,
* 508,20 euros (cinq cent huit euros et vingt centimes) au titre des congés payés afférents,
* 694 euros (six cent quatre vingt quatorze euros) à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2016,
* 69,40 euros (soixante neuf euros et quarante centimes) au titre des congés payés afférents,
* 4 000 euros (quatre mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT ET JUGE que la garantie de l’Ags (l’Unédic, délégation Ags/Cgea de [Localité 4]) ne s’exerce qu’à titre subsidiaire en l’absence de fonds disponibles, dans les conditions de l’article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d’un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture, de la procédure de liquidation judiciaire, arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
DEBOUTE Monsieur [N] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE l’Ags de [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
MET à la charge de la Sarl Société de Travaux Publique Strasbourgeoise, société en liquidation judiciaire, les dépens de première instance et d’appel ;
FIXE ces dépens au passif de la Sarl Société de Travaux Publique Strasbourgeoise, société en liquidation judiciaire.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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