Infirmation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 25 mai 2023, n° 22/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 24 juin 2022, N° 61-2;22/01 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 197
MF B
— -----------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Baron,
— Me [U],
le 25.05.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 mai 2023
RG 22/00215 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 61 – 2, rg n° 22/01 Ref du Juge des Référés du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Nuku-Hiva, du 24 juin 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 4 juillet 2022 ;
Appelant :
M. [T] [F] [Y], né le 4 mars 1934 à [Localité 5], de nationalité française, retraité, [Adresse 1] ;
Représenté par Me Timothée BARON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [N] [D] [J], né le 27 novembre 1960 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ;
La Scea Les Vergers de Hakaea, société civile d’exploitation agricole, dont le siège social est sis à [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentés par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 janvier 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 mars 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant requête en référé d’heure à heure enregistrée au greffe le 17 juin 2022, M. [T][Y], ayant obtenu autorisation d’assigner pour le 22 juin 2022, a engagé une action devant le tribunal de première instance de Papeete, en sa section détachée de Nuku-Hiva, en demandant qu’il soit ordonné au défendeur, M. [J] et la société Les Vergers de Hakaea, d’interrompre tous les travaux et plus largement toutes les opérations et tous les actes portant sur la terre Hakea situé sur l’île de Nuku-Hiva, et de lui laisser l’accès libre.
Il faisait valoir qu’il avait été dépossédé de cette terre qu’il occupait depuis plus de 35 ans.
M. [Y] expliquait avoir engagé une action en revendication devant le juge du fond, ce qui démontré le sérieux de ses prétentions et justifiait le prononcé de mesures conservatoires en attendant la décision finale statuant sur la propriété de la terre revendiquée.
En réplique, les intimés ont fait valoir en premier lieu, que le juge des référés n’était pas valablement saisi des demandes de M. [Y] en l’absence de dépôt au greffe de la juridiction d’un original de la requête et de l’assignation, en second lieu, que le juge des référés était incompétent puisque le juge de la mise en état était désigné dans le cadre de l’instance au fond, et enfin, que M.[Y] devait être débouté de ses prétentions car M. [J] était bien propriétaire de la terre qu’il avait régulièrement acquise devant notaire.
***
Suivant ordonnance de référé d’heure à heure n° 61-2 contradictoirement rendue le 24 juin 2022 (RG22/01), le juge a,
' constaté qu’il n’était pas régulièrement saisi des demandes de M. [Y] en l’absence de dépôt au greffe de la juridiction d’un original de la requête et de l’assignation,
' a dit n’y avoir lieu à statuer,
' a condamné M. [Y] à payer à M. [J] et à la SCEA Les Vergers de Hakaea la somme de 500'000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Suivant déclaration aux reçus au greffe le 4 juillet 2022, M. [Y] a relevé appel de l’ordonnance entreprise en demandant à la cour de l’infirmer, puis statuant à nouveau,
' ordonner à M. [J] et la SCEA Les Vergers de Hakaea d’interrompre tous travaux et plus largement toutes opérations et tous actes portant sur la terre Hakea à Nuku-Hiva,
' ordonner aux intimés de lui laisser l’accès à la terre où il a sa maison d’habitation,
' les condamner solidairement à lui verser la somme de 300'000 Fcfp en application de l’article 407 du code de procédure civile outre les dépens.
En leurs dernières conclusions, M. [J] et la SCEA Les Vergers de Hakaea entendent voir la cour confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire, vu l’article 57 du code de procédure civile, prononcer l’incompétence du juge des référés en l’état de la saisine du juge du fond par M. [Y] et de la compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les mesures conservatoires,
' à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause, débouter M. [Y] de ses demandes puis le condamner à leur verser une somme de 500'000 Fcfp à titre de dommages-intérêts pour appel abusive, la même somme au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens qui doivent rester à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des explications des parties et des pièces produites aux débats que le 16 juin 2022, M. [Y] a présenté au président de la section détachée de Nuku-Hiva une requête aux fins d’être autorisé à assigner en référé d’heure à heure M. [J] et sa société les vergers de Hakaea et que l’autorisation lui a été accordée suivant ordonnance du 20 juin 2022, fixant la date d’audience au 22 juin suivant.
M. [J] a été assigné par acte d’huissier du 20 juin 2022 qui n’a pu être remis à sa personne.
Il est vrai que le conseil de M. [Y] a présenté sa demande par courrier électronique du 16 juin 2022 à laquelle il a joint la requête en référé, la requête au fond et la demande d’autorisation d’assigner en référé d’heure adressé par M. [Y], mais en donnant l’autorisation d’assigner sollicitée, le président a admis tacitement qu’il était régulièrement saisi.
Du reste, les intimés n’ont subi aucun grief du fait du mode de saisine puisqu’à la demande de leur avocat, l’audience prévue le 22 juin a été reportée afin qu’il puisse organiser leur défense.
Il s’ensuit que c’est à tort que le juge a déclaré dans son ordonnance, qu’il n’était pas correctement saisi des demandes de M. [Y].
En revanche, il est constant que M. [Y] a introduit une action au fond le 17 juin 2022 aux fins de revendiquer la propriété de la moitié nord de la terre Hakea correspondant aux parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Il justifie sa procédure en référé en indiquant qu’au regard de l’urgence de la situation, il n’était pas possible d’attendre l’issue de la procédure de fond.
Mais comme le conclut à juste titre les intimés, l’article 57 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner toutes mesures provisoires même conservatoire.
Il s’ensuit que M. [Y] aurait dû adresser sa demande au juge de la mise en état et non au juge des référés qui n’est pas compétent du fait de l’introduction de l’affaire au fond et de la désignation du juge de la mise en état.
En conséquence, la cour infirmant l’ordonnance entreprise, constatera que le juge des référés était valablement saisi par M. [Y] mais que sa demandes était irrecevable devant cette juridiction.
S’agissant de la demande reconventionnelle présentée par M. [J] et la SCEA Les Vergers de Hakaea pour obtenir des dommages-intérêts au titre de l’appel abusif, elle sera rejetée faute pour les intimés, de caractériser l’abus de procédure qu’il reproche à M. [Y] qui n’a fait qu’exercer son droit de recours.
S’agissant des frais de procédure, l’ordonnance étant infirmée, la cour statuant à nouveau, condamnera M. [Y] qui succombe sur ses prétentions aux entiers dépens.
En revanche, la cour ne juge pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre du présent procès.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’appel de M. [T] [Y],
Infirmant l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau,
Déclare l’action recevable en la forme,
Constate l’incompétence du juge des référés pour connaître des demandes de mesures conservatoires présentées par M. [T] [Y], au regard de la saisine du juge de la mise en état,
Renvoie M. [T] [Y] à mieux se pourvoir devant le juge compétent,
Vu l’article 406 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Dit n’y avoir lieu d’appliquer l’article 407 du code de procédure civile en l’espèce.
Prononcé à Papeete, le 25 mai 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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