Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 11 juin 2025, n° 21/05846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/05846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
N° 2025/ 253
Rôle N° RG 21/05846 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHJ2O
S.C.E.A. BAGARRY- GUEGUEN
C/
ASSOCIATION CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE PROVENCE (C.I.V.P.)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Miloud ADDA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 28 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05648.
APPELANTE
S.C.E.A. BAGARRY-GUEGUEN
Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
ASSOCIATION CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DES VINS DE PROVENCE (C .I.V.P.)
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère, rapporteur
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence (le CIVP) a le statut d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Il réunit la fédération régionale du négoce provençal, le syndicat de l’appellation 'Coteaux d'[Localité 1]', le syndicat de l’appellation 'Coteaux varois en Provence’ et le syndicat de défense des vins Côtes de Provence. Il est une organisation interprofessionnelle reconnue par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’agriculture en date du 19 décembre 2003 qui lui confère la qualité de représentant unique de l’interprofessionnalité des vins de Provence. Le CIVP est également régi par des accords interprofessionnels pluriannuels qui prévoient comme moyen de financement une cotisation, appelée « cotisation volontaire obligatoire » (la CVO), définie par l’article L 632-6 du code rural et de la pêche maritime.
La SCEA Bagarry-Gueguen exerce pour sa part l’activité de viticulteur, et a son siège social à [Adresse 3] [Localité 6].
Estimant que la SCEA Bagarry-Gueguen est tenue chaque mois de remplir des déclarations récapitulatives mensuelles permettant d’asseoir la cotisation volontaire obligatoire, sur la base desquelles il émet des factures exigibles à 60 jours, le CIVP l’a fait citer, par assignation du 22 novembre 2019, devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 10 504,55 euros au titre des cotisations dues avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019, outre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
' condamné la SCEA Bagarry-Gueguen à payer à le CIVP la somme de 10 504,55 euros TTC au titre des cotisations dues avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019,
' débouté le CIVP de sa demande de dommages et intérêts,
' dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
' condamné la SCEA Bagarry-Gueguen à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens avec distraction.
Pour statuer ainsi, s’agissant de la demande en paiement des cotisations, sur le fondement des articles L 632-6, D 632-7 et D 632-8 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal a considéré que le CIVP justifiait du décompte des sommes dues au regard des factures, ainsi que d’une mise en demeure demeurée infructueuse dont il a été accusé réception.
Toutefois, il a débouté le CIVP de sa demande de dommages et intérêts, considérant que la réalité du préjudice allégué n’était pas démontrée.
Par déclaration transmise au greffe le 20 avril 2021, la SCEA Bagarry-Gueguen a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme de 10 504,55 euros avec intérêts légaux depuis le 30 octobre 2019, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions transmises le 16 novembre 2021 au visa des articles 1302 du code civil et 256 du code général des impôts, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCEA Bagarry-Gueguen demande à la cour de :
À titre principal :
' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' déclarer inapplicables et en conséquence inopposables à son égard, les accords pluriannuels du CIVP,
' débouter le CIVP de ses demandes,
À titre subsidiaire :
' dire qu’en cas de condamnation, elle sera dispensée du montant de la TVA due sur la somme de 10 504,55 euros, soit la somme de 1 705, 76 euros,
En tout état de cause :
' condamner le CIVP au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
' condamner le CIVP au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, avec distraction.
A titre principal, l’appelante soulève l’inconventionnalité du dispositif de la cotisation volontaire obligatoire. Elle soutient qu’il est établi que les cotisations instituées et dues dans le cadre d’accords interprofessionnels contreviennent au principe du droit de propriété de l’article 1er du protocole additionnel de la CEDH, dans la mesure où l’équilibre n’est pas maintenu entre les exigences de l’intérêt général et l’intérêt des individus concernés, alors que toute atteinte au dit droit, même lorsqu’elle résulte d’une imposition, d’une contribution ou d’une amende, doit poursuivre un but légitime conforme à l’intérêt général recherché et respecter le principe du juste équilibre. Elle s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation de 2016 et assure ne pas remettre en cause la constitutionnalité de ce dispositif.
A titre subsidiaire, l’appelante invoque le non assujettissement de la CVO à la TVA au regard de l’article 256 du code général des impôts. Elle soutient que, si le CIVP est lui-même assujetti à la TVA, les cotisations litigieuses n’entrent pas dans le champ de celle-ci dès lors qu’elles émanent d’un organe interprofessionnel, alors qu’une prestation de services n’est passible de la TVA que si elle est individualisée, et non rendue à un ensemble indéterminé de bénéficiaires.
Ainsi, elle considère que le CIVP doit voir sa responsabilité délictuelle engagée en raison de la faute commise consistant à l’induire en erreur sur ses prétendues obligations en tentant de la soumettre à des contributions indues.
De plus, elle fait valoir avoir subi un préjudice complémentaire lié au temps et à l’argent dépensé dans la réalisation des déclarations récapitulatives mensuelles.
En outre, elle soutient que la procédure est abusive dès lors qu’une procédure antérieure les a déjà opposé et que l’intimé ne pouvait ainsi ignorer la jurisprudence dont elle se prévaut dans le cadre de cette instance.
Par conclusions transmises le 20 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, le Conseil interprofessionnel des vins de Provence demande à la cour de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
' condamner la SCEA Bagarry-Gueguen à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure dont distraction.
L’intimé soutient qu’il est bien fondé à solliciter le règlement de la somme de 10 504,55 euros dès lors qu’elle correspond à l’ensemble des factures impayées établies sur le fondement des déclarations récapitulatives mensuelles et qu’une mise en demeure a été effectuée conformément aux articles D 632-7 et D 632-8 du code rural et de la pêche maritime, demeurée infructueuse.
Le CIVP conteste toute non-conventionnalité du dispositif de la contribution volontaire obligatoire en indiquant qu’en ce qui concerne les accords interprofessionnels, lesdites contributions ont fait l’objet de validation dans le cadre de questions préjudicielles de constitutionnalité.
De plus, elle fait valoir qu’elle est assujettie à la TVA, ce qui résulte de la seule application de la réglementation fiscale et ne peut être opposable dans ses rapports avec l’appelante.
Enfin, le CIVP dénonce un appel abusif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des cotisations au CIVP
Institué comme représentant unique de l’interprofessionnalité des vins de Provence, par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministère de l’agriculture, et reconnu comme une organisation interprofessionnelle régie par les articles L 632-1 à 632-11 du code rural et de la pêche maritime, le Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence (CIPV) réclame à la SCEA Bagarry-Gueguen le paiement de cotisations volontaires obligatoires fixées par des accords interprofessionnels pluriannuels pris en application des articles L 632-3 et L 632-4 du code rural et de la pêche maritime, et, s’il y a lieu de l’article 165 du règlement n°1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 septembre 2013, cotisations calculées à partir de la déclaration récapitulative mensuelle (DRM).
L’article L 632-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L 632-1 à L 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L 632-3 et L 632-4 et, s’il y a lieu, à l’article 165 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
L’article D 632-7 du code rural et de la pêche maritime prévoit que toute action en recouvrement des cotisations dues au titre des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L 632-3 et L 632-4 doit être précédée d’une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article D 632-8 du même code précise que si la mise en demeure prévue à l’article D 632-7 n’est pas suivie d’effet dans un délai de quinze jours, les cotisations sont recouvrées suivant les voies du droit commun en matière civile ou commerciale. Toutefois, pour le recouvrement des cotisations de l’année en cours et des deux années précédentes, la procédure d’injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile peut être utilisée même si la créance n’a pas un caractère contractuel.
Sur le contrôle de conventionnalité
La légalité de l’ingérence que constitue l’obligation d’acquitter les cotisations prévues par l’article L 632-6 du code rural et de la pêche maritime au regard de l’article premier du protocole numéro 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme s’apprécie à partir de la justification de l’intérêt général poursuivi.
En effet, il résulte du second alinéa de l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions du premier alinéa, qui prévoit que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international, ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Cet article 1er du Protocole 1 implique donc que la privation de propriété n’est possible que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. De plus, la réglementation de l’usage des biens doit être justifiée par un intérêt général, ou, destinée au paiement des impôts, amendes et autres contributions.
La Cour européenne des Droits de l’Homme estime, dans son arrêt Perdigao/Portugal du 16 novembre 2010, que, pour être compatible avec les dispositions précitées, une atteinte aux droits d’une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, même lorsque se trouve en cause le droit qu’ont les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions, Il doit, en outre, exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
La mesure en cause est proportionnelle lorsqu’il apparaît que l’équilibre est maintenu entre l’exigence de l’intérêt général et l’intérêt des individus concernés.
Les contributions ou amendes ne sont pas exclues de l’application de cet article du protocole.
En l’espèce, il résulte des statuts du CIVP que son objet consiste notamment :
— en matière d’économie, à prendre connaissance de l’offre et de la demande et de toutes les données relatives au marché des vins dont il a la charge et de centraliser les données relatives à la mise en marché et de procéder à toutes études sur le sujet, à assurer la régulation de l’offre lors de la mise en marché, avec une éventuelle mise en réserve des vins, ainsi que la mise en 'uvre des dispositions relatives aux délais paiement ;
— en matière technique, à étudier, mettre en 'uvre et promouvoir toutes les mesures d’ordre scientifique et technique susceptibles d’améliorer la qualité des vins ;
— en matière de qualité, à mettre en 'uvre un suivi aval de la qualité des vins en situation de commercialisation ;
— en matière de communication, à définir et réaliser avec les outils de communication de son choix tant en France qu’à l’étranger la communication globale sur les vins dont il a la charge ainsi qu’à réaliser des actions promotionnelles nécessaires au support de cette communication ;
— d’une manière plus générale : conduire toute opération permettant la valorisation, la promotion et la défense des productions de son ressort et défendre les catégories des vins qui le composent.
Ces objectifs revêtent bien un caractère d’intérêt général. Les moyens financiers mis en oeuvre sont en proportionnalité avec ceux-ci.
Le montant des cotisations telles que définies par les accords interprofessionnels pour les années 2017, 2018 et 2019 produits aux débats, se situant entre 3 euros l’hectolitre de vin et 6,41 euros l’hectolitre de vin, permet de maintenir un équilibre entre l’exigence de l’intérêt général et l’intérêt particulier des individus concernés, au regard de leur droit de propriété. En effet, la mise en oeuvre et le paiement des cotisations volontaires obligatoires pour la SCEA Bagarry-Gueguen ne présente pas pour elle des conséquences excessives et ne lui impose pas des charges démesurées avec le résultat recherché, préservant, au contraire, un juste équilibre entre les différents intérêts en présence, eu égard notamment aux services et prestations fournies par le CIVP concernant l’ensemble de la filière viticole des vins de Provence.
Dans ces conditions, le recouvrement des cotisations litigieuses n’apparaît pas contraire aux dispositions, ni au principe défini par l’article premier du protocole additionnel numéro 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 20 mars 1952.
Sur l’assujettissement de la cotisation volontaire obligatoire à la TVA
En application de l’article 256 du code général des impôts, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
Cette disposition est compatible avec la directive 77/388/CEE du 17 Mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires et le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et avec la directive 2006/1 12/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
La Cour de Justice de l’Union Européenne estime qu’une prestation de service n’entre dans le champ de la TVA que si elle remplit trois critères cumulatifs suivants :
— un acte économique,
— une contrepartie a cet acte,
— et un lien direct entre l’acte économique et sa contrepartie.
Il résulte des missions du CIVP, telles que définies dans ses statuts, ci-dessus reprises, et des conditions de fixation et de recouvrement des cotisations que celles-ci répondent aux critères susvisés. Le CIVP justifie ainsi être lui-même assujetti à la TVA qu’il reverse au Trésor Public.
Les cotisations dont il est réclamé le paiement sont donc bien soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la prestation de services en cause étant individualisée en ce qu’elle concerne certaines prestations et une filière définie.
Sur les sommes dues
En l’occurrence, par lettre de mise en demeure du 29 octobre 2019, reçue par la SCEA Bagarry-Gueguen le 30 octobre 2019, incluant la liste des factures impayées, produites en pièces 5 à 11 de l’intimé, au titre des années 2017, 2018 et 2019, la SCEA Bagarry-Gueguen a sollicité le paiement de la somme totale de 10 504,55 euros TTC, au titre des cotisations volontaires obligatoires non acquittées. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet dans les 15 jours.
Ces factures ont été émises conformément aux déclarations récapitulatives mensuelles dressées par la SCEA Bagarry-Gueguen elle-même pour chaque période ; elles sont elles-mêmes produites au dossier.
Dans ces conditions, la demande en paiement de le CIVP apparaît fondée. La condamnation de la SCEA Bagarry-Gueguen à payer au CIVP la somme de 10 504,55 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2019, date de réception du courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure, est donc fondée. La décision entreprise doit être confirmée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande présentée par la SCEA Bagarry-Gueguen
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’état du rejet de l’appel interjeté par la SCEA Bagarry-Gueguen et de la reconnaissance du bien fondé de l’action du CIVP, aucune faute ne peut être retenu contre ce dernier pour avoir exigé l’établissement de déclarations récapitulatives mensuelles par l’appelante, ni pour avoir requis le paiement d’une cotisation volontaire obligatoire.
Cette prétention ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande présentée par le CIVP
Bien que non fondés, l’opposition au paiement de la SCEA Bagarry-Gueguen et l’appel par elle interjeté ne revêtent pas pour autant un caractère abusif en l’absence de faute dolosive de sa part dans l’exercice de son droit d’agir. De même, le fait qu’un autre contentieux du même type ait opposé les parties ne peut justifier un abus de la part de la SCEA Bagarry-Gueguen alors que la décision opposant les parties dans ce cadre n’est intervenue que postérieurement à l’introduction du présent recours. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts du CIVP.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCEA Bagarry-Gueguen, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 2 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice du CIVP, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SCEA Bagarry-Gueguen,
Condamne la SCEA Bagarry-Gueguen au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SCEA Bagarry-Gueguen à payer au CIVP la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCEA Bagarry-Gueguen de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977
- Règlement (UE) 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Loi du 1er juillet 1901
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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