Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 23 oct. 2025, n° 25/04108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/04108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2025, N° 22/16664 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 23 OCTOBRE 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 25/04108 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOUJU
S.A.S.U. GALDELLOM
C/
[J] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/10/25
à :
— Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
— Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 20 Mars 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/16664.
APPELANTE
S.A.S.U. GALDELLOM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [J] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [W] a été embauchée par un contrat à durée indéterminée en date du 3
février 2020 par la SASU GALDELLOM, en qualité d’assistante de cabinet.
En date du 21 septembre 2020, Madame [J] [W] a été convoquée à un entretien
préalable fixé au 2 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire.
Madame [J] [W] a été en arrêt de travail à compter du 21 septembre 2020.
Par une nouvelle lettre recommandée en date du 23 septembre 2020 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour le 6 octobre 2020.
Par lettre en date du 13 octobre 2020, la société a notifié à Madame [J] [W] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et sollicitant la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes, Madame [J] [W], par requête du 8 juillet 2021, a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nice, qui, par jugement en date du 29 novembre 2022 a, entre autres :
Fixé le salaire brut de Madame [J] [W] à 2208,34 euros.
Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Condamné la SASU GALDELLOM à payer à Madame [J] [W] la somme de 4416.68
euros au titre de dommages et intérêts.
Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire plus de ce qu’elle n’est de droit.
Condamné la SASU GALDELLOM à payer à Madame [J] [W] la somme de 100
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté Madame [J] [W] du surplus de ses demandes.
Débouté la SASU GALDELLOM de sa demande reconventionnelle.
Condamné la SASU GALDELLOM aux entiers dépens.
La SASU GALDELLOM a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 décembre 2022.
La SASU GALDELLOM a notifié par RPVA le 14 février 2025 des conclusions d’incident, tendant à l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [W] contenu dans ses conclusions d’intimé du 13 juin 2013, mais aussi dans ses écritures notifiées le 27 juin 2024.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le conseiller de la mise en état a:
'Dit que les conclusions notifiées par Mme [W] le 13 juin 2023 ne contiennent aucun appel incident,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’incident,
Condamné Mme [W] aux dépens de la procédure d’incident.'
Par requête notifiée par RPVA le 1er avril 2025, la SASU GALDELLOM a demandé le déféré cette décision à la cour en sa chambre 4-5.
Dans sa requête aux fins de déféré valant conclusions, la SASU GALDELLOM demande de:
Réformer l’ordonnance d’incident en date du 20 mars 2025 rendue par le Conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-4 de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en ce qu’il :
o A débouté la société de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident formé par conclusions du 13 juin 2023 a requalifié la sanction en une absence d’appel incident ;
o N’a pas fait droit aux demandes tendant à voir déclarer irrecevable car tardif l’appel incident de Madame [W] formulé dans ses conclusions notifiées le 27 juin 2024 et prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de Madame [W] formulées en cause d’appel ;
o A débouté la société de sa demande de condamnation de Madame [W] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a constaté l’absence d’appel incident dans ces écritures du 13 juin 2023,
Et, statuant à nouveau :
Déclarer irrecevable l’appel incident de Madame [W] formulé dans ses conclusions notifiées le 13 juin 2023 ;
Déclarer irrecevable car tardif l’appel incident de Madame [W] formulé dans ses conclusions notifiées le 27 juin 2024,
Prononcer l’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de Madame [W] formulées en cause d’appel tendant à :
o Juger que la dispense d’activité du 16 septembre 2020 doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o A titre principal :
o Juger que la SASU GALDELLOM a fait subir un harcèlement moral à Madame [W],
o Déclarer nul le licenciement en date du 16 septembre 2020 à l’encontre de Madame [W],
o Déclarer nuls les deux avertissements du 9 juillet 2020 et du 7 septembre 2020 à l’encontre de Madame [W],
o Condamner la SASU GALDELLOM à payer à Madame [J] [W] la somme de 15 000 € à l’indemnité pour licenciement nul,
o A titre subsidiaire :
o Condamner la SASU GALDELLOM à payer à Madame [J] [W] la somme de 2.208,34 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Condamner la société GALDELLOM au versement de la somme de 7.500 euros de dommages et intérêts en raison des faits de harcèlement,
o Condamner la société GALDELLOM au versement de la somme de 7.500 euros
au titre de la violation du principe de non-discrimination,
o Condamner la société GALDELLOM au versement de la somme de 7.500 euros au titre de la violation de l’obligation de sécurité,
o En tout état de cause :
o Condamner la société GALDELLOM au versement de la somme de 2.208,34euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o Condamner la société GALDELLOM au versement de la somme de 202,83 euros
au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
o Débouter la SASU GALDELLOM de l’ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
o Dire et Juger que ces sommes produiront intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de NICE et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre
de l’article 700 du CPC et aux dépens de la procédure de déféré.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, l’intimée demande de:
Confirmer purement et simplement l’ordonnance d’incident du 20 mars 2025 en ce
qu’elle a :
Confirmé la recevabilité de l’appel de Mme [W], dûment notifié le 13 juin 2023,
Dit que les conclusions notifiées par Mme [W] le 13 juin 2023 ne contiennent aucun appel incident,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’incident,
Condamné Mme [W] aux dépens de la procédure d’incident ;
Débouter la Société GALDELLOM de toutes ses demandes, fins et conclusions
supplémentaires, notamment en ce qu’elle demande la prononciation de l’irrecevabilité
des conclusions d’appel de Madame [W] du 13 juin 2023, et donc,
conséquemment, de l’intégralité de ses demandes formulées en cause d’appel ;
Condamner la Société GALDELLOM à payer à Madame [J] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance de déféré.
SUR CE
Il est constant qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile applicable à compter du 1er septembre 2024, le dispositif des conclusions de l’intimé appelant incident doit comporter la prétention tendant à l’infirmation du jugement.
Dans ses conclusions formant appel incident notifiées en date du 13 juin 2023, Mme [W] demandait de:
'Formant appel incident,
Dire et juger que le licenciement pour faute dont a fait l’objet Madame [J] [W] est
irrégulier et abusif comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Constater que la SASU GALDELLOM a fait subir un harcèlement moral à Madame
[W],
Condamner la SASU GALDELLOM à payer à Madame [J] [W] la somme de 15 000€
à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Dire et Juger que ces sommes produiront intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de NICE et ce jusqu’à parfait paiement,
Condamner la SASU GALDELLOM à payer à Madame [J] [W] la somme de 5.000€
au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
La juridiction de céans ne peut que constater que, dans le dispositif de ses conclusions contenant un appel incident du 13 juin 2013, Mme [W] n’a pas énoncé la mention selon laquelle elle demande l’infirmation du jugement .
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement ; cette règle, affirmée par l’arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 17 septembre 2020 (n°18-23.626, publié) est applicable aux instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à la date de cet arrêt.
La même exigence est imposée pour les conclusions de l’intimé qui forme un appel incident, et ce dans les mêmes conditions d’application dans le temps de cette règle.
En effet, l’article 909 du même code dispose que « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
Il résulte ainsi des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces demandes, l’appel incident n’étant pas valablement formé (civ. 2ème , 1er juillet 2021, n° 20-10.694, publié).
Pour mémoire, l’article 910-1 du même code dispose par ailleurs que « les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige ».
Contrairement ce qu’a retenu le premier juge, les conclusions de l’intimé contiennent bien un appel incident expressément énoncé, mais cet appel incident est irrecevable, faute pour l’appelant incident de solliciter l’infirmation du jugement querellé en ses dispositions lui étant défavorables.
La cour constate en conséquence qu’elle n’est saisie d’aucun appel incident de Mme [W] par ses conclusions adressées à la cour le 13 juin 2023 en application des articles 909 et 910-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état n’a pas statué sur la demande d’irrecevabilité des conclusions d’appel incident du 27 juin 2024.
Si dans le délai pour conclure de 3 mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile, lequel délai expirait le 13 juin 2023, l’intimée avait la faculté de régulariser son appel incident en notifiant des conclusions sollicitant l’infirmation du jugement en cause, tel n’a pas été le cas, ses nouvelles conclusions d’appel incident, sollicitant l’infirmation, ayant été notifiées le 27 juin 2024, soit au delà du délai précité de 3 mois.
Il s’ensuit que l’appel incident du 27 juin 2024 est également irrecevable comme tardif.
En revanche, l’intimée reste recevable à solliciter la confirmation du jugement déféré
L’ordonnance déféré est confirmée en ce qu’elle met les dépens de la procédure d’incident à la charge de Mme [W] et retient que l’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’incident.
Le dépens du déféré sont mis à la charge de Mme [W].
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions sur les dépens et l’article 700,
Infirme l’ordonnance d’incident en date du 20 mars 2025 rendue par le Conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-4 de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence en ce qu’il :
o A débouté la société de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel incident formé par conclusions du 13 juin 2023 a requalifié la sanction en une absence d’appel incident ;
o N’a pas fait droit aux demandes tendant à voir déclarer irrecevable car tardif l’appel incident de Madame [W] formulé dans ses conclusions notifiées le 27 juin 2024,
Statuant à nouveau:
Déclare irrecevable l’appel incident de Madame [W] formulé dans ses conclusions notifiées le 13 juin 2023,
Déclare irrecevable car tardif l’appel incident de Madame [W] formulé dans ses conclusions notifiées le 27 juin 2024,
Constate en conséquence que la Cour n’est saisie d’aucun appel incident de Mme [W] par ses conclusions adressées à la cour le 13 juin 2023 et par celles du 27 juin 2024 en application des articles 909 et 910-1 du code de procédure civile,
Dit que Mme [W] reste recevable à solliciter la confirmation du jugement querellé,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’incident et de déféré,
Condamne Mme [W] aux dépens de la procédure d’incident et de déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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