Infirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 15 oct. 2025, n° 24/01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dieppe, 6 décembre 2023, N° 22/00212 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01641 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUZA
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00212
Tribunal judiciaire de Dieppe du 6 décembre 2023
APPELANTS :
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représenté et assisté de Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe
Madame [J] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée et assistée de Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe
Madame [M] [S]
née le [Date naissance 18] 2000 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée et assistée de Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 14] du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
Madame [U] [S]
née le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée et assistée de Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 15] du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée et assistée de Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro [Numéro identifiant 13] du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 24])
INTIMEES :
Mademoiselle [Z] [P]
née le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée et assistée de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée et assistée de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
CPAM de [Localité 24] [Localité 21] [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 24 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 2 juillet 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 2 juillet 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
'
Le 12 février 2014, alors qu’il se rendait sur son lieu de travail, M. [R] [S] a été victime d’un accident de la circulation. Son véhicule a été’percuté par celui qui était conduit par Mme [Z] [P] qui arrivait en sens inverse.'
'
M. [S] a été transporté au centre hospitalier universitaire de [Localité 24] où il est resté jusqu’au 18 avril 2014, date à laquelle il a été transféré au centre de rééducation des [Localité 22] avant de réintégrer son domicile le 16 juillet 2014. Une expertise amiable a été confiée au Dr [F], lequel a déposé son rapport le 7 août 2014.
'
Le 7 décembre 2016, un procès-verbal de transaction provisionnelle a été signé avec la Sa Axa France Iard, assureur de Mme [P], pour un montant de 60'000 euros.
Par ordonnance du 30 octobre 2019, le Dr [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et déposé son premier rapport le 5 janvier 2016. A la suite de la consolidation de l’état de M. [S], l’expert judiciaire a déposé un second rapport le 9 mars 2021.
'
Par actes d’huissier des 10, 16 et 24 février 2022, M. [S], Mme [J] [Y], son épouse, Mmes [M] et [U] [S] et Mme [O] [C] ont fait assigner Mme [P], la Sa Axa France Iard et la Cpam de [Localité 24]-[Localité 21]-Dieppe devant le tribunal judiciaire de Dieppe aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
'
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2023, le tribunal a':
— fixé la date de consolidation de M. [R] [S] suite à l’accident du 12 février 2014 à la date du 1er mars 2018,
— fixé l’indemnisation du préjudice dû à M. [R] [S] à la suite de l’accident de circulation survenu le 12 février 2014 comme suit :
. assistance d’une tierce personne : 91 969,14 euros,
. assistance d’une tierce personne permanente jusqu’au 6 décembre 2023 : 9 879,01euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 35 069,80 euros,
. souffrances endurées : 35'000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 8'000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 70 735,32 euros,
. préjudice d’agrément : 20 000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
. préjudice sexuel': 30'000 euros,
. assistance d’une tierce personne permanente sous la forme d’une rente viagère d’un montant mensuel de 1'395 euros, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème’jour, et ce à compter du 7 décembre 2023,
— dit qu’il doit être déduit la somme de 60 000 euros au titre des provisions versées à la victime.
en conséquence,
— condamné solidairement la société Axa France lard et Mme [Z] [P] à payer à M. [R] [S] la somme de 246 653,27 euros,
— condamné solidairement la société Axa France lard et Mme [Z] [P] à payer à M. [R] [S] sous la forme d’une rente viagère d’un montant mensuel de 1'395 euros, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème’jour, et ce à compter du 7 décembre 2023 au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente,
— déclaré le jugement commun et opposable à la Cpam de [Localité 24]-[Localité 21]-[Localité 20],
— condamné solidairement la société Axa France Iard et Mme [Z] [P] à payer à Mme [J] [Y] épouse [S] les sommes de :
. 20'000 euros au titre de son préjudice d’affection,
. 15'000 euros au titre de son préjudice sexuel,
— condamné solidairement la société Axa France Iard et Mme [Z] [P] à payer à Mme [M] [S] la somme de 10'000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné solidairement la société Axa France Iard et Mme [Z] [P] à payer à Mme [U] [S] la somme de 10'000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— débouté Mme [O] [C] de sa demande indemnitaire formulée au titre du préjudice d’affection,
— condamné solidairement la société Axa France lard et Mme [Z] [P] à payer à Mmes [M] [S], [U] [S], [J] [Y] épouse [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la société Axa France lard et Mme [Z] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Dr [K] et rejeté la demande en ce qui concerne les frais et honoraires d’assistance du Dr [W] [A],
— ordonné l’exécution provisoire.
'
Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2024, M. [R] [S], Mme [J] [Y] épouse [S], Mmes [M] et [U] [S], et Mme [O] [C] ont formé appel du jugement.
'
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
'
Par conclusions notifiées le 2 août 2024,'M. [R] [S], Mme [J] [Y] épouse [S], Mmes [M] et [U] [S] et Mme [O] [C] demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et l’article L. 124-3 du code des assurances, de':
— déclarer leur action recevable et bien fondée,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* fixé la date de consolidation de M. [S] suite à l’accident du 12 février 2014 à la date du 1er mars 2018,
* fixé l’indemnisation du préjudice dû à M. [S] à la suite de l’accident de circulation survenu le 12 février 2014 comme suit :
. assistance d’une tierce personne : 91 969,14 euros,
. assistance d’une tierce personne permanente jusqu’au 6 décembre 2023 : 9 879,01euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 35 069,80 euros,
. souffrances endurées : 35'000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 8'000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 70 735,32 euros,
. préjudice d’agrément : 20 000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
. préjudice sexuel': 30'000 euros,
. assistance d’une tierce personne permanente sous la forme d’une rente viagère d’un montant mensuel de 1'395 euros, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème’jour, et ce à compter du 7 décembre 2023,
* dit qu’il doit être déduit la somme de 60 000 euros au titre des provisions versées à la victime,
en conséquence,'
* condamné solidairement la société Axa France Iard et Mme [P] à payer à M. [S] la somme de 246 653,27 euros,
* condamné solidairement la société Axa France Iard et Mme [P] à payer à M. [S] sous la forme d’une rente viagère d’un montant mensuel de 1 395 euros, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour et ce à compter du 7 décembre 2023 au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente,
* déclaré le présent jugement commun et opposable à la Cpam de [Localité 24]-[Localité 21]-[Localité 20],
* condamné solidairement la société Axa France Iard et Mme [P] à payer à Mme [J] [Y] épouse [S] les sommes de':
. 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
. 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel,'
* condamné solidairement la société Axa France Iard et Mme [P] à payer à Mme [M] [S] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
* condamné solidairement la société Axa France Iard et Mme [P] à payer à Mme [U] [S] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection
* débouté Mme [O] [C] de sa demande indemnitaire formulée au titre du préjudice d’affection,
* condamné solidairement la société Axa France Iard et Mme [P] à payer à Mmes [M] [S], [U] [S], [J] [Y] épouse [S] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement la société Axa France Iard et Mme [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Dr [K] et rejette la demande en ce qui concerne les frais et honoraires d’assistance du Dr [W] [A],
* ordonné l’exécution provisoire.
'
statuant de nouveau, eu égard à l’obligation de garantie de la compagnie d’assurance Axa en cause à l’égard de Mme [Z] [P],
— fixer la date de consolidation de M. [S] au 1er février 2021,
— juger que les indemnités journalières et la rente accident du travail versées par la sécurité sociale viennent compenser du fait de l’accident du travail dont a été victime M. [S], les préjudices de perte de gains professionnels, les pertes de gains futurs et l’incidence professionnelle de sorte qu’aucune déduction ne saurait intervenir sur le préjudice fonctionnel permanent de M. [S],
— condamner solidairement Mme [P] et la société Axa France Iard à verser à M. [S], au titre de ses différents préjudices, les sommes suivantes :
. 626'000 euros au titre de la tierce personne de l’accident dont a été victime M. [S] au 31 décembre 2021, à parfaire.
. 3'551 543 euros au titre de la tierce personne future,
. 5 115 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire total à 100 %, dont à déduire la provision perçue par M. [S] à ce titre,
. 59 202 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
. 40 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 20 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 311 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 50 000 euros au titre du préjudice sexuel,
. 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamner solidairement Mme [P] et la société Axa France Iard à verser à Mme [J] [Y] épouse [S] au titre de ses différents préjudices, les sommes suivantes :
. 30 000 euros au titre du préjudice d’affection,
. 20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— condamner solidairement Mme [P] et la société Axa France Iard à verser à Mme [M] [S] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner solidairement Mme [P] et la société Axa France Iard à verser à Mme [U] [S] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner solidairement Mme [P] et la société Axa France Iard à verser à Mme [O] [C] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— condamner solidairement Mme [Z] [P] et la société Axa France Iard au paiement à M. [S] et Mmes [J] [S] née [Y], [M] [S], [U] [S], [O] [C] de la somme de 24 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [P] et la société Axa France Iard aux entiers dépens, tant de première instance, qu’en cause d’appel, lesquels devront comprendre les frais d’expertise judiciaire du Dr [K], médecin expert judiciaire, outre les frais et honoraires supportés par M. [S] pour se faire assister aux opérations d’expertise judiciaire du Dr [W] [A] à hauteur de 1 560 euros.
'
Ils soutiennent qu’eu égard à l’état de santé de M. [S] la date de consolidation devant être retenue n’est pas celle qui est préconisée par l’expert judiciaire mais celle retenue par le Dr [A] en son rapport d’assistance à expertise en date du 9 mars 2021, soit la date du 1er février 2021 et reprennent chacune des évaluations retenues par le tribunal comme il sera indiqué ci-dessous.
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Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024,'Mme [Z] [P] et la Sa Axa France Iard, son assureur, demandent à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de':
— liquider ainsi le préjudice de M. [S] :
. frais divers, assistance tierce personne avant consolidation, réformer et fixer à : 84 011,64 euros,
. frais divers, assistance tierce personne du 02/03/18 au 27/01/2018, réformer et fixer à : 28'730,01 euros (107 814 euros ' 79 083,99 euros),
. assistance tierce personne à échoir à compter du 28/01/2022 : réformer et fixer une rente mensuelle de 914,34 euros. La cour dira que ce poste sera donc réglé sous forme de rente majorée de plein droit en application des dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985. La rente sera suspendue en cas d’hospitalisation supérieure à 30 jours consécutifs et immédiatement en cas de placement dans un établissement spécialisé,
. déficit fonctionnel temporaire : réformer et fixer :
GTT : du 12/02/14 au 16/07/14 + 155 × 25 euros = 3 875 euros,
GTP 75 % : du 17/07/14 au 01/07/15 = 350 jours × 25 euros × 75 %
= 6 562,50 euros,
GTP à 65 % : du 02/07/15 au 01/03/18 = 974 jours × 25 euros × 65 % = 15 827,50 euros,
. souffrances endurées 5/7, confirmer à hauteur de 35 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire 4/7, réformer et fixer à 5 000 euros,
. déficit fonctionnel permanent, confirmer et fixer à 62 610,32 euros,
. préjudice esthétique permanent 3/7, confirmer et fixer à 6 000 euros,
. préjudice d’agrément, confirmer et fixer à 20 000 euros,
. préjudice sexuel, infirmer et fixer à 20 000 euros,
— déduire des sommes revenant à M. [S] celle de 66 500 euros réglée à titre provisionnel,
— infirmer le jugement entrepris quant aux montants à accorder à l’épouse et aux enfants de M. [S],
— les réduire à de plus justes proportions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
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Il est renvoyé aux écritures des parties susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Malgré signification à personne habilitée de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelants respectivement les 24 juin 2024 et 6 août 2024, la Cpam de [Localité 24]-[Localité 21]-[Localité 20] n’a pas constitué avocat.
Mme [Z] [P] et la Sa Axa France Iard ont signifié leurs conclusions à la Cpam de [Localité 24]-[Localité 21]-[Localité 20] le 23 septembre 2024 à personne habilitée.
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La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 juin 2025.
'
MOTIFS
Sur la date de consolidation de l’état de M. [S]
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La consolidation est une notion médico-légale. Il s’agit du moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. Elle ne correspond à la guérison que dans le cas où la victime ne conserve aucune séquelle. A défaut, elle est retenue au vu du caractère chronique des troubles et de leur absence d’évolution, ainsi que de la fin de la thérapeutique active fondée sur le constat médical de son inefficacité ou de son inutilité.
L’existence de l’aggravation est appréciée au regard d’une évolution de l’état de santé de la victime depuis sa consolidation initiale. Elle correspond à la majoration d’un préjudice préexistant ou à l’apparition d’un nouveau préjudice.'
En se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire, le tribunal a fixé la date de consolidation de l’état de M. [S] au 1er mars 2018.
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Les appelants sollicitent que soit retenue comme date de consolidation de la victime le 1er février 2021 compte tenu des conclusions du Dr [A], médecin conseil qui les a assistés au cours de l’expertise judiciaire.
Les intimées constituées se réfèrent aux conclusions de l’expert judiciaire.
En l’espèce, lors de l’accident, M. [S] avait 38 ans pour être né le [Date naissance 7] 1975.
Il est resté dans le coma du 12 février 2014 au 14 mars 2014. Il a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 24] jusqu’au 18 avril 2014, date de son transfert au centre de rééducation des Herbiers dans lequel il séjournera jusqu’au 16 juillet 2014, date de son retour à domicile. Il a poursuivi des soins de rééducation et a bénéficié d’un suivi sur le plan psychothérapique, ergothérapique, kinésithérapique, de séances de balnéothérapie et d’orthophonie.
Selon le rapport du 7 août 2014 du Dr [F] désigné par la Sa Axa France Iard pour expertiser amiablement la victime, le compte-rendu du service de réanimation chirurgicale du 3 mars 2014, au regard d’un accident ayant eu lieu le 12 février 2014, qui sera également repris par l’expert judiciaire, précise que M. [S] a présenté le bilan lésionnel suivant':
«'Body scanner':
A l’étage crânio-facial':
Pas de fracture du crâne
Contusion hémorragique méningée droite au niveau de la convexité avec participation d’hémorragie méningée en fronto-pariétal gauche également au niveau de la convexité
Petite zone d’hyper densité spontanée frontale gauche vraisemblablement dans les espaces sous arachnoïdiens
Fracture des os propres du nez ainsi qu’une fracture de la cloison nasale
A l’étage thoracique':
Contusion pulmonaire des segments antérieurs du lobe supérieur droit, postérieur du lobe supérieur gauche, apical du lobe inférieur gauche
À l’étage abdomino-pelvien':
Pas de lésion
Sur les radiographies':
Fracture proximale diaphysaire fémorale gauche déplacée
Fracture de l’olécrane gauche avec luxation du coude
Fracture de l’ulna à gauche à la jonction tiers moyen/tiers distal
Fracture cervicale humérale gauche sous tubérositaire non déplacée, stable
Fracture du plateau tibial gauche
Fracture du tiers supérieur du radius droit'
Scanner cérébral à 24 heures du traumatisme qui objective une petite majoration de l’hémorragie sous arachnoïdienne de la convexité mais sans signe d’hypertension intra-crânienne avec stabilité des autres lésions hémorragiques.'»
L’expert amiable vise les éléments recueillis à la sortie du service de réanimation chirurgicale du 16 mars 2014':
«'Scanner cérébral le 28 février 2014 mettant en évidence une hypodensité fronto-temporale droite, sans signe d’hypertension intra-crânienne ni saignement intra-crânien récent
Extubation possible le 14 mars 2014 avec très bonne tolérance au décours
Alimentation par sonde naso-gastrique
Sur le plan neurologique, le patient présente encore de graves troubles de la communication, cependant il n’a pas de déficit moteur'».
Dans son rapport du 28 juin 2021, après examen médical des 7 mai 2020 et 22 février 2021, l’expert judiciaire a conclu à une date de consolidation du 1er mars 2018. En réponse à un dire du conseil de la victime, il confirme son appréciation en indiquant (page 28 du rapport) que':
«'J’ai choisi de la fixer au 1er mars 2018, le Docteur [A] quant à lui, propose le 1er février 2021.
L’accident date du 12 février 2014. La situation sur le plan neurologique et orthopédique est stabilisée dès mars 2018. Le suivi psychiatrique s’intègre dans les suites de la prise en charge d’un syndrome dit «'frontal'». Depuis 2018, l’état de M. [S] n’a pas grandement varié.'»
Dans son rapport du 9 mars 2021, le Dr [A], médecin conseil des appelants expose que s’agissant de la date de la consolidation, «'Les avis ont été très divergents'» et estime «'compte tenu du dernier certificat établi par le Docteur [T], psychiatre, que la consolidation doit être fixée au 01.02.2021'». Il vise la poursuite des soins au centre de rééducation fonctionnelle, en neurologie, en urologie.
Le professionnel de la santé se réfère expressément au bilan neuropsychologique de M. [S] effectué au centre de rééducation des [Localité 22] en mars 2018 (pas de date précise) par M. [N] [E], psychologue spécialisé en neurosciences qui conclut que':
«'Quatre ans après son traumatisme crânien, le bilan neuropsychologique de M. [G] révèle une altération des fonctions cognitives.'
Au premier plan, il est observé un trouble majeur de la mémoire épisodique. Ce trouble se révèle être plus important dans la modalité auditivo-verbale que dans la modalité visuelle. Ce bilan met également en évidence des troubles de la mémoire de travail, auditivo-verbale et visuel ainsi qu’un ralentissement de la vitesse de travail. Aussi, ce bilan montre un syndrome dysexécutif cognitivo-comportemental avec des difficultés de programmation, de planification et de flexibilité mentale, ainsi que de contrôle et l’inhibition, sur le plan cognitif et comportemental.
Néanmoins, ce bilan révèle également une préservation au niveau du raisonnement logico-mathématique ainsi que de bonnes capacités à manipuler des informations déjà connues.
De plus, M. [S] s’est montré investi dans le bilan et a conscience de ses difficultés. Il a également mis en place des stratégies afin d’améliorer ses capacités de mémorisation'».
Les appelants versent aux débats le certificat médical, visé par le Dr [A], et établi le 1er février 2021 par le Dr [B] [T], psychiatre qui précise uniquement que «'L’état thymique de [R] [S], né le [Date naissance 7] 1975, s’avère bien stabilisé actuellement, en nécessitant cependant la poursuite de deux thymorégulateurs (Dépamide et Lattictal) et d’un antidépresseur (Paroxétine).'»
Toutefois, il convient de réaffirmer en premier lieu que la date de consolidation ne se confond pas avec une date de guérison et correspond à la date à laquelle les séquelles constatées de l’accident ont acquis une certaine stabilité dans leur nature et leur gravité.
En second lieu, alors que l’expert judiciaire a parfaitement retenu dans son analyse au titre des séquelles, l’existence d’un syndrome frontal fait d’un syndrome dysexécutif, de troubles attentionnels et de troubles mnésiques, d’une irritabilité et d’une intolérance à la frustration, les pièces médicales versées par les appelants confirment en réalité l’absence d’évolution défavorable significative de l’état de santé de M. [S].
En effet, par lettre du 12 mai 2019, le Dr [T] discute la posologie appliquée et l’explique au Dr [X] qui l’avait sollicité au regard d’idées suicidaires présentées par son patient. Il ressort de ce document que le traitement visé est proche de celui qui était décrit déjà par lettre du psychiatre au professeur [I] exerçant aux [Localité 22] le 4 février 2018 et ne révèle aucune particularité au regard du syndrome dont souffre M. [S].
Par lettre du 29 mai 2020, le professeur [I] écrit au Dr [X] en précisant que le patient est suivi par son psychiatre et que le traitement est «'inchangé'».
La lettre du neurologue du 19 juin 2020, le professeur [D], comprend un narratif':'«' Je revois ce patient 6 mois après la première consultation. L’entourage n’a constaté aucune aggravation de la symptomatologie et évoque même une tendance à l’amélioration.'».
L’ordonnance du 24 août 2020 correspond au traitement prescrit par le Dr [T].
Par lettre du 17 septembre 2020, le professeur [I] écrit que le traitement de M. [S] était inchangé «'hormis l’arrêt du MODOPAR et le tremblement s’est arrêté de lui-même.'Il n’y a pas d’épisode de colère récent et il arrive à bricoler chez lui. Il existe néanmoins des persévérations dans le discours et Monsieur [S] se plaint de troubles mnésiques. Je propose de le revoir d’ici un an'».
En conséquence tant en son principe que dans les faits, les appelants ne démontrent pas le bien-fondé de leur demande relative au report de la date de consolidation du 1er mars 2018, date retenue par l’expert judiciaire, au 1er février 2021.
Cette prétention sera rejetée'; le jugement sera confirmé sur ce point.
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Sur la liquidation des préjudices de M. [R] [S]
Les appelants demandent l’infirmation des dispositions du jugement entrepris relatives aux sommes retenues au titre des préjudices suivants':
— l’assistance d’une tierce personne,
— le déficit fonctionnel temporaire partiel,
— les souffrances endurées,
— le préjudice esthétique temporaire,
— le déficit esthétique permanent,
— le préjudice sexuel.
Les intimés demandent l’infirmation des dispositions du jugement entrepris relatives aux sommes retenues au titre des préjudices suivants':
— l’assistance d’une tierce personne avant et après consolidation,
— le déficit fonctionnel temporaire,
— le préjudice esthétique temporaire,
— le préjudice sexuel.
I – les préjudices patrimoniaux': l’assistance par une tierce personne
L’indemnisation du préjudice d’assistance par une tierce personne est fixée en fonction des besoins de la victime. Le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à un tiers pour l’assistance de la victime dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne à partir du retour à domicile jusqu’à la date de consolidation. Celle-ci n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
— l’assistance tierce personne temporaire
'
Compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire, le premier juge a alloué la somme de 91'969,14 euros.
'
Devant la cour, faisant référence aux conclusions du Dr [A], M. [S] sollicite la somme de 626'000 euros dont à déduire la créance de la Cpam.
'
En l’espèce, en page 13 de son rapport, concernant la tierce personne, le Dr [A] indique que': «'L’expert l’évoque à 3 heures 30. Pour ma part, j’estime que 4 heures par jour avant consolidation 7 jours par semaine, et 4 heures par jour après consolidation 7 jours par semaine, sont justifiées compte tenu de la substitution dans certains actes de la vie courante, de la guidance administrative personnelle et comportementale, de la surveillance et de la capacité à laisser Monsieur [S] seul. Enfin, de l’aide humaine à apporter pour les actes de base de la vie courante.
Il faut d’ailleurs noter que Monsieur [S] est entièrement pris en charge par son épouse, comme un enfant’ et qu’il ne pourrait pas vivre seul même avec une structure adaptée.
Je pense d’ailleurs que si on retient une aide humaine de 4 heures par jour 7 jours sur 7, il y a lieu de retenir une tierce personne de présence active pendant 6 heures par jour 7 jours sur 7, et ce depuis la sortie de l’hôpital.'»
'
Or, en pages 21 et 22 de son rapport, le Dr [K], expert judiciaire, a indiqué que «'On retient une tierce personne au rythme de 4 heures par jour du 17/07/2014 au 01/07/2015, puis une tierce personne au rythme de 3 heures 30 par jour à partir du 02/07/2015 jusqu’à la date de consolidation le 01/03/2018. ['] Il est précisé qu’en l’absence de sa conjointe, Monsieur [S] ne pourrait pas se gérer lui-même et serait placé en EHPAD.
Aussi, Monsieur [S] ne peut pas conduire de véhicule et est limité dans son périmètre de marche.
Monsieur [S], en l’absence de stimulation et d’indications, ne subviendrait pas à ses besoins.
Monsieur [S] a donc besoin d’une tierce personne (active) au rythme de 3 h 30 (TROIS HEURE ET TRENTE MINUTE) par jour.
Et, la mission me demande de préciser une aide passive, dite «'de présence'» (voire de stimulation) d'1h30 (UNE HEURE ET DEMI).'».
Tel que relevé par le premier juge, l’expert judiciaire a réduit à compter du 2 juillet 2015 le volume horaire du besoin en assistance de M. [S] compte tenu de la réduction à cette date de son taux de déficit fonctionnel de 75 % à 65 %.
Dans son évaluation du poste discuté, le Dr [K] a, tout comme le Dr [A], pris en compte le besoin important de M. [S] d’être à la fois assisté par une tierce personne dans la réalisation des actes de la vie courante et de bénéficier de la simple présence d’une tierce personne pour être stimulé.
Toutefois, le Dr [A], mais également M. [S], ne démontrent pas par des éléments objectivement vérifiables que les besoins d’assistance de la victime devraient conduire à une indemnisation sur une plus longue période. La date de consolidation retenue étant fixée au 1er mars 2018, il convient de procéder à une indemnisation pour l’assistance à titre temporaire du retour au domicile jusqu’à la date de consolidation.
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M. [S] retient un taux horaire unique de 25 euros, quand Mme [P] et Axa proposent un taux horaire de 15 euros en aide active et de 13 euros en aide passive.
'
Le taux horaire de 25 euros en aide active et de 15 euros en aide passive indemnise de façon adaptée le préjudice de la victime.
A sa sortie d’hospitalisation le 16 juillet 2014, M. [S] a été pris en charge en hôpital de jour au rythme de 4 fois par semaine jusqu’au 1er juillet 2015, soit sur 50 semaines, 200 jours. Il demande une indemnisation à hauteur de 150 jours soit 37 500 euros (montant horaire de 25 jours).
Ainsi, eu égard aux besoins de M. [S], à la nature de l’aide qui lui est apportée par son épouse, ce poste de préjudice sera indemnisé pour la période du 16 juillet 2014, sortie d’hospitalisation, au 1er juillet 2015 comme suit': 150 jours × 25 euros × 4 heures = 15 000 euros.
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Pour la période du 2 juillet 2015 au 1er mars 2018, date de la consolidation, M. [S] souligne qu’il convient de déduire les périodes d’hospitalisation suivantes':
— du 27 octobre 2015 au 30 octobre 2015, 4 jours,
— du 15 novembre 2016 au 16 novembre 2016, 2 jours,
— du 25 janvier 2017 au 27 janvier 2017, 3 jours,
— du 6 novembre 2017 au 16 novembre 2017, 11 jours, soit au total 20 jours.
'
Son indemnisation sera la suivante':
974 jours ' 20 jours d’hospitalisation, soit 954 jours': (954 jours × 3,5 heures × 25 euros) + (954 jours × 1,5 heure × 15 euros) = 83 475 + 21 465 euros.
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La créance non contestée de la Cpam s’élève à la somme de 6'756,36 euros.
En conséquence, la somme due pour ce poste sera de':
15 000 euros + 83 475 euros + 21 465 euros ' 6 756,36 euros = 113 183,64 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— l’assistance tierce personne permanente
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Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
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Le premier juge a alloué à M. [S] la somme de 9'879,01 euros au titre des dépenses échues et une rente viagère d’un montant de 1'395 euros mensuel, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème’jour, et ce à compter du 7 décembre 2023.
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Devant la cour, M. [S] sollicite l’octroi d’un capital de 3'551'543 euros en retenant un besoin de 10 heures par jour, un taux horaire de 25 euros, sur une base de 412 jours et en appliquant un point de capitalisation de 34,481 euros pour un homme de 46 ans à la date de consolidation fixée au 1er février 2021. Il effectue le calcul suivant': (25 euros × 10 heures) × 412 jours = 103'000 euros × 34,481 euros de capitalisation = 3'551'543 euros.
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Mme [P] et la Sa Axa France Iard proposent de liquider le poste comme suit':
— assistance tierce personne échue': du 2 mars 2018 au 27 janvier 2022, afin d’être en adéquation avec la créance de la Cpam, soit 1'428 jours':
. 3,5 heures × 16 euros × 1'428 jours = 79'968 euros,
. 1,5 heures × 13 euros × 1'428 jours = 27'846 euros,
soit au total 107'814 euros, dont à déduire la créance de la Cpam pour 6'756,36 euros, soit 79'083,99 euros, la somme de 28'730,01 euros (107'814 ' 79'083,99) devant revenir à M. [S]';
— assistance tierce personne à échoir': à compter du 28 décembre 2022':
. annuité aide active': 3h30 × 16'euros × 412 jours'= 23'072 euros,'
. annuité aide passive': 1h30 × 13 euros × 412 jours = 8'034 euros,
soit au total 31'106 euros, dont à déduire la créance de la Cpam pour 20'133,96 euros,
soit une somme de 10'972,04 euros correspondant à une rente mensuelle de 914,34 euros.
'
En conclusion de son rapport, l’expert judiciaire a défini le besoin d’assistance à 3 heures 30 d’aide active par jour et à 1 heure 30 d’aide passive par jour. En page 15 de son rapport, il décrit la journée type de M. [S]': il se lève vers 10/10h30 pour se coucher à 21h30, est capable de s’alimenter, se laver et se raser seul, a peu d’activités dans le domicile, est essentiellement sédentaire. En conséquence, comme pour la période avant consolidation, la proposition faite par l’expert judiciaire sera retenue.
'
Compte tenu de l’âge de M. [S], de l’importance de ses besoins en raison des séquelles, de l’impact sur la famille et particulièrement sur son épouse qui lui apporte de l’aide au quotidien, M. [S] ne pouvant vivre seul, l’absence de motifs justifiant l’application d’une indemnisation sous la forme d’une rente, l’indemnisation sera allouée sous la forme d’un capital par infirmation du jugement entrepris.
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Compte tenu des besoins de M. [S], de la nature de l’aide qui lui est apportée par son épouse, ce poste de préjudice sera indemnisé dans les proportions suivantes sur la base d’un coût horaire de 25 euros pour l’aide active et de 15 euros pour l’aide passive :
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. les arrérages échus de la consolidation le 2'mars 2018 jusqu’au 15 octobre 2025
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— 2 785 jours × 25 euros × 3,5 heures'= 243 687,50 euros,
— 2 785 jours × 15 euros × 1,5 heures'= 62 662,50 euros,
soit 306 350 euros dont il y a lieu de déduire la créance de la Cpam sur la base de 55,38 euros par jour selon son décompte du 28 janvier 2022 qui fait apparaître le versement d’une somme de 85 840,35 euros au titre de la majoration tierce personne pour la période du 31 octobre 2017 au 27 janvier 2022 et qui se poursuit au-delà sous forme de capitalisation (619 119,27 euros), somme non contestée par les appelants.
Le calcul s’établit dès lors comme suit':
306 350 euros ' (55,38 euros × 2 785 jours) = 152 116,70 euros.
'
. les arrérages à échoir à compter du 16 octobre 2025
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'M. [S] a désormais 50 ans.
La valeur du point de rente selon le dernier barème de la Gazette du Palais de janvier 2025 sera de 31,986.
L’indemnisation de l’assistance tierce personne représente par an':
(365 jours × 3,5 × 25 euros) + (365 jours × 1,5 × 15 euros) = 31 937,50 + 8 212,50 euros = 40 150 euros.
La créance de la Cpam s’établit à 365 jours × 55,38 euros = 20 213,70 euros.
La capitalisation de l’indemnisation sera de (40 150 euros ' 20 213,70 euros) × 31,986 = 637 682,49 euros.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée à la somme de 152 116,70 euros + 637 682,49 euros = 789 799,19 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
II – les préjudices extra patrimoniaux
1- les préjudices temporaires
— le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
'
Le premier juge, eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire, a alloué à M. [S] la somme de 35'069,80 euros en retenant un taux journalier de 33 euros.
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Les appelants ne contestent pas la somme de 5 115 euros correspondant à l’indemnisation de 155 jours de déficit au taux de 100 % à raison de 33 euros par jour et ne contestent l’allocation de la somme due au titre du déficit au taux partiel de 75 % qu’en raison de la date de la consolidation qu’ils entendaient repousser au 1er février 2021.
Les intimées constituées contestent la décision entreprise qu’au regard du taux journalier qu’elles entendent voir fixé à 25 euros par jour.
En l’espèce, en page 23 de son rapport, l’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel temporaire subi par M. [S] comme suit':
— DFT total à 100 % du 12 février 2014 au 16 juillet 2014,
— DFT partiel à 75 % du 17 juillet 2014 au 1er juillet 2015,
— DFT partiel à 65 % du 2 juillet 2015 à la date de consolidation le 1er mars 2018.
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Le préjudice sera fixé au regard de la date de consolidation retenue soit le 1er mars 2018.
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Le premier juge a retenu un taux journalier de 33 euros eu égard à la gravité des dommages subis à la suite de l’accident subi ayant entraîné des modifications importantes dans les conditions de vie de la victime tenue à une longue rééducation motrice, concernée par des troubles psychiques justifiant une prise régulière de médicaments, atteinte également dans sa vie intime au regard des constatations médicales et ses loisirs. Les préjudices ont été supportés durant une longue période par une victime qui était en âge de profiter pleinement de l’ensemble des activités de la vie courante et des relations intimes partagées avec son épouse.'
La décision entreprise basée sur une indemnisation au taux journalier de 33 euros sera confirmée étant rappelé que le calcul non contesté par ailleurs était le suivant':
— du 12 février au 16 juillet 2014, au taux de 100 %, 155 jours × 33 euros = 5 515 euros
— du 17 juillet 2014 au 1er juillet 2015, au taux de 75 %, 350 jours × 33 euros × 75 % = 8 662,50 euros
— du 2 juillet 2015 au 1er mars 2018, au taux de 65 %, 974 jours × 33 euros × 65 % = 20 892,30 euros
soit un total de 35 069,80 euros.
— les souffrances endurées
Ce préjudice correspond aux souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés qu’a dû endurer la victime durant la maladie traumatique.
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Le premier juge a alloué la somme de 35'000 euros.
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Devant la cour, M. [S] sollicite la somme de 40'000 euros.
Les intimées constituées demandent la confirmation du jugement entrepris.
'
En page 23 de son rapport, l’expert judiciaire a évalué à 5/7 les souffrances endurées par M. [S] en raison de «'l’intensité du traumatisme, de l’importance de ses séquelles ainsi que de la souffrance psychologique dont Monsieur [S] fait état, étant une charge pour son entourage'».
'
La somme réclamée par M. [S] n’est pas excessive au regard des souffrances physiques et psychiques endurées pendant quatre ans qui a dû suivre des mois de rééducation, un traitement médicamenteux important pour faire face à son état très vulnérable et qui ne s’est restauré qu’au fil des années.
'
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef, la somme allouée étant de 40 000 euros.
— le préjudice esthétique temporaire
Ce poste tend à réparer l’atteinte portée à l’esthétique de la victime, contrainte de se présenter et de se voir sous un aspect défavorable, au cours de la maladie traumatique.
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Le premier juge a alloué la somme de 8'000 euros au regard des cicatrices au niveau des membres inférieurs et du traumatisme dentaire.
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Devant la cour, M. [S] sollicite la somme de 20'000 euros quand Mme [P] et la Sa Axa France Iard proposent la somme de 5'000 euros.
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En page 30 de son rapport, l’expert judiciaire a évalué le poste discuté à 4/7 «'du fait du séjour dans un lit d’hôpital avec les différents systèmes d’immobilisation ainsi que du séjour en réanimation.'»
Mais en page 18 de son rapport, il précise que lors de la marche, on note «'un spasme du membre inférieur droit et un syndrome pyramidal à la marche, provoquant une boiterie'»'; que M. [S] présente des cicatrices':
— de l’aile narinaire gauche de 2 cm,
— sous la lèvre quasiment médiane, une cicatrice de 4 cm,
— sous le menton une cicatrice de 4,5 cm,
— une cicatrice de gastrostomie,
— une cicatrice sur l’avant-bras gauche de 35 cm,
— une cicatrice de 16 cm sur l’avant-bras droit,
— une cicatrice post-traumatique sous un doigt,
— une cicatrice post-chirurgicale de 5,5 cm sur le membre inférieur droit,
— une cicatrice de 8 cm, de 4 cm, de 1 cm, de 2,5 cm, en regard du tendon calcanéen de la jambe gauche une cicatrice d’escarre mesurant 5 cm sur 5 cm.
Il note une amyotrophie de la jambe droite.
Au regard des blessures subies et des dommages décrits, M. [S] a vu son apparence impactée durant son hospitalisation puis dans le centre de rééducation, jusqu’à la date de consolidation.
Les atteintes séquellaires de M. [S], qui n’avait pas 39 ans lors de l’accident, sont multiples et particulièrement visibles sur le visage et les membres supérieurs et inférieurs. En conséquence, l’indemnité allouée sera fixée à 15 000 euros par infirmation du jugement entrepris.
2- les préjudices permanents
— le déficit fonctionnel permanent
Le premier juge a évalué ce poste de préjudice à hauteur de 70'735,32 euros, en retenant un taux de 65 % et une valeur du point à 4'225 euros soit une indemnité de 274 625 euros. Il a procédé à la déduction de la rente accident du travail à hauteur de 203 889,68 euros pour parvenir au solde dû à la victime.
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Les appelants retiennent un taux de déficit fonctionnel permanent de 70 % avec une valeur de point de 4 445 euros soit une somme de 311 150 euros dont il y a lieu de déduire uniquement la provision de 20 000 euros. Ils soutiennent que la rente accident de travail couvre exclusivement les préjudices au titre de la perte des gains professionnels et de l’incidence professionnelle'; que du 12 février 2014 au 29 novembre 2017, date du licenciement, M. [S] a supporté une perte de revenus de 2 819 euros, la différence entre le salaire qu’il aurait dû percevoir et les indemnités journalières perçues'; que du 31 octobre 2017 au 27 janvier 2022, la rente s’est élevée à la somme de 96 584,99 euros qui correspond à la perte des gains professionnels futurs.
Les intimées constituées proposent une indemnisation sur la base de 65 % × 4 100 euros pour la valeur de point soit une somme de 266 500 euros dont il y a lieu de déduire le solde de la rente accident du travail soit 203 889,68 euros, l’indemnité revenant à la victime s’élevant à 62 610,32 euros.
Le poste de déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
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Il s’agit pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que psychiques qu’elle conserve.'
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En l’espèce, en page 23 de son rapport, l’expert judiciaire a retenu «'un déficit fonctionnel permanent à 65 % qui comprend un syndrome frontal, une anosmie, une agueusie, une quadranopsie supérieure et inférieure, un hypogonadisme, une raideur du membre supérieur gauche, une raideur plus modérée du coude droit, une raideur du membre inférieur gauche entraînant une boiterie, ainsi qu’un traumatisme dentaire.'».
Seul le médecin conseil des appelants, le Dr [A] évoque un taux de 70 % sans mettre en évidence davantage de séquelles que celles qui sont retenues par le Dr [K] ou des dommages plus graves pour justifier ce taux.
En conséquence, le taux de 65 % retenu par la première juridiction sera retenu.
'
A la date de consolidation fixée au 1er 'mars 2018, M. [S] né le [Date naissance 7] 1975 avait 42 ans. La valeur du point de capitalisation est fixé à 4'225 euros.
'
Le calcul est donc le suivant': 65 % × 4'225 euros = 274'625 euros.
Selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle atteinte d’une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l’article R. 434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La rente accident du travail, qui constitue une réparation des préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, tend à indemniser des préjudices professionnels tels que la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. Elle ne répare pas le préjudice personnel au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, aucune déduction de la rente accident du travail ne doit s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent.
'
En définitive, la somme de 274'625 euros sera allouée à M. [S] au titre du déficit fonctionnel permanent qu’il subit.
'
Le jugement sera infirmé sur ce point.
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— le préjudice esthétique permanent
Le premier juge a retenu une indemnisation à hauteur de 6 000 euros dans les motifs, mais de 5 000 euros dans le dispositif du jugement.
Les appelants demandent pour M. [S] une somme de 30 000 euros.
Les intimées constituées demandent la confirmation du jugement.
En l’espèce, en page 23 de son rapport, l’expert judiciaire a évalué à 3/7 le préjudice esthétique permanent de M. [S] en retenant la boiterie, la raideur du coude ainsi que des éléments cicatriciels tels que décrits déjà ci-dessus.
Une indemnité de 11 000 euros sera accordée à M. [S] par infirmation du jugement.
— le préjudice d’agrément
Le premier juge a retenu une somme de 20 000 euros.
Cette somme n’est pas contestée en cause d’appel. Mme [P] et la Sa Axa France Iard concluent à la confirmation de la décision entreprise sur ce poste.
— le préjudice sexuel
Le premier juge a retenu une indemnisation à hauteur de 30 000 euros.
M. [S] réclame une somme de 50 000 euros en faisant valoir qu’il était en pleine force de l’âge, que son épouse était âgée de 41 ans en 2014 et que le couple pouvait encore espérer avoir un 3ème enfant.
Mme [P] et la Sa Axa France Iard propose la somme de 20 000 euros.
L’expert judiciaire a relevé l’existence d’une atteinte à la libido ainsi qu’une absence d’érection. Le préjudice sexuel subit par M. [S] est caractérisé.
M. et Mme [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 et ont eu deux enfants [M] née le [Date naissance 18] 2000 et [U] née le [Date naissance 1] 2004. Le couple ne produit pas d’éléments au soutien de l’indication relative à la venue d’un troisième enfant qui aurait été compromise par l’accident et les dommages subis.
Le premier juge a fait une juste évaluation du préjudice subi, l’indemnisation retenue étant confirmée.
En définitive, l’indemnisation des préjudices subis par M. [S] par infirmation du jugement sur la somme totale s’effectuera comme suit':
. assistance temporaire d’une tierce personne (infirmation) : 113 183,64 euros
. assistance d’une tierce personne permanente'(infirmation) : 789 799,19 euros
. déficit fonctionnel temporaire (confirmation) : 35 069,80 euros
. souffrances endurées (infirmation) : 40 000 euros
. préjudice esthétique temporaire (infirmation) : 15 000 euros
. déficit fonctionnel permanent (infirmation) : 274'625 euros
. préjudice d’agrément (non critiqué) : 20 000 euros
. préjudice esthétique permanent (infirmation) : 11 000 euros
. préjudice sexuel'(confirmation) : 30 000 euros
soit un total de 1 328 677,63 euros.
Sur la liquidation des préjudices de Mme [S]
— le préjudice d’affection'
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Ce poste tend à indemniser le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
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Le premier juge a alloué la somme de 20'000 euros.
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Mme [S] sollicite la somme de 30'000 euros en relevant que l’accident de son conjoint a eu des répercussions sur la vie familiale.
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Mme [P] et la Sa Axa France Iard demandent la réformation du jugement en considérant que les montants sont excessifs pour les proches de M. [S].
'
Il ressort de la production du livret de famille que le couple a eu un premier enfant en 2000 et entretenait dès lors une relation depuis une quinzaine d’années, étaient mariés depuis un peu moins de dix ans lors de l’accident. En tant qu’épouse, Mme [S] a été confrontée durant un mois au coma de son mari puis à de longs mois de rééducation se retrouvant seule pour faire face à la prise en charge des deux enfants. L’accompagnement d’une personne présentant des troubles psychiques est de nature à affecter son quotidien. Le taux de déficit permanent de son mari est particulièrement conséquent.
L’indemnisation allouée sera fixée comme demandée à la somme de 30 000 euros par infirmation du jugement entrepris.
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— le préjudice sexuel'
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Le premier juge a alloué à Mme [S] la somme de 15'000 euros.
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Devant la cour, elle sollicite l’octroi d’une somme de 20'000 euros.
Par répercussion du préjudice sexuel subi par son conjoint, le préjudice sexuel que l’épouse invoque est caractérisé. Au regard de la vie du couple sérieusement abîmée en raison des séquelles importantes de l’époux provoquant la perte d’une vie sexuelle épanouie, il sera fait droit à la demande de Mme [S] par infirmation du jugement soit l’octroi d’une somme de 20 000 euros.
'
Sur le préjudice d’affection de Mmes [M] et [U] [S]
'
Le premier juge a fixé le montant de l’indemnisation à la somme de 10'000 euros.
'
Devant la cour, Mmes [M] et [U] [S] sollicitent la somme de 30'000 euros chacune en relevant que l’état de santé de leur père l’a rendu totalement dépendant des membres de sa famille avec régulièrement des sautes d’humeur et d’agressivité engendrant une dégradation de leur relation.
En l’espèce, tel que relevé par le premier juge indéniablement Mmes [M] et [U] [S], toutes deux âgées de 13 et 10 ans au moment de l’accident de leur père et de 18 et 14 ans au moment de la consolidation de son état, ont subi, en vivant au domicile de leurs parents, les conséquences physiques et psychiques affrontées par M. [S].
'
Cependant, elles ne justifient pas d’éléments circonstanciés de nature à motiver une augmentation de la somme allouée.
'
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur le préjudice d’affection de Mme [O] [C]
'
Le premier juge n’a pas fait droit à la demande indemnitaire présentée par Mme [C], belle-fille de M. [S].
'
Devant la cour, Mme [C] réclame la somme de 30'000 euros en relevant que M. [S] l’a élevée comme sa propre fille.
'
En l’espèce, tel que relevé par le premier juge, les pièces d’état civil communiquées permettent d’établir que Mme [C] était âgée de 12 ans au moment du mariage entre sa mère et M. [S], et qu’elle était âgée de 17 ans au moment de l’accident de ce dernier.
'
Elle a partagé la vie de la famille dans les mêmes conditions que ses demi-s’urs de sorte que même si M. [S] n’est pas son père, la peur générée par son sort et les suites importantes subis par celui-ci ont affecté les sentiments de Mme [C].
Une juste indemnisation sera fixée à la somme de 5 000 euros.
'
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais de procédure'
'
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’emportent pas de critiques et seront confirmées.
Mme [P] et la Sa Axa France Iard succombent à l’instance et seront condamnées in solidum aux dépens sans qu’il n’y ait lieu d’inclure les frais et honoraires d’assistance du Dr [W] [A], médecin conseil de M. [S], ces derniers n’entrant pas dans le champ d’application de l’article 695 du code de procédure civile mais de l’article 700 du même code. La demande sur ce point de M. [S] sera rejetée.
Ils seront condamnés in solidum à payer aux appelants la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme comprenant les frais de l’assistance du Dr [A] à hauteur de 1 560 euros.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
'
Dans les limites de l’appel formé,
'
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
— fixé l’indemnisation du préjudice dû à M. [R] [S] à la suite de l’accident de circulation survenu le 12 février 2014 comme suit :
. assistance d’une tierce personne : 91 969,14 euros,
. assistance d’une tierce personne permanente jusqu’au 6 décembre 2023 : 9 879,01euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 35 069,80 euros,
. souffrances endurées : 35'000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 8'000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 70 735,32 euros,
. préjudice d’agrément : 20 000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
. préjudice sexuel': 30'000 euros,
. assistance d’une tierce personne permanente sous la forme d’une rente viagère d’un montant mensuel de 1'395 euros, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème’jour, et ce à compter du 7 décembre 2023,
— condamné solidairement la société Axa France lard et Mme [Z] [P] à payer à M. [R] [S] la somme de 246 653,27 euros,
— condamné solidairement la société Axa France lard et Mme [Z] [P] à payer à M. [R] [S] sous la forme d’une rente viagère d’un montant mensuel de 1'395 euros, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème’jour, et ce à compter du 7 décembre 2023 au titre de l’assistance d’une tierce personne permanente,
— condamné solidairement la société Axa France Iard et Mme [Z] [P] à payer à Mme [J] [Y] épouse [S] la somme de :
. 20'000 euros au titre de son préjudice d’affection,
. 15 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
— débouté Mme [O] [C] de sa demande indemnitaire formulée au titre du préjudice d’affection,
Le confirme pour le surplus,
'
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
'
Fixe l’indemnisation du préjudice dû à M. [R] [S] à la suite de l’accident de circulation survenu le 12 février 2014 comme suit :
. assistance temporaire d’une tierce personne : 113 183,64 euros
. assistance d’une tierce personne permanente': 789 799,19 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 35 069,80 euros
. souffrances endurées : 40 000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros
. déficit fonctionnel permanent : 274'625 euros
. préjudice d’agrément : 20 000 euros
. préjudice esthétique permanent : 11 000 euros
. préjudice sexuel': 30 000 euros
soit un total de 1 328 677,63 euros,
Condamne in solidum la Sa Axa France lard et Mme [Z] [P] à payer à M. [R] [S] la somme de 1 328 677,63 euros,
Condamne in solidum la Sa Axa France Iard et Mme [Z] [P] à payer’à :
. Mme [J] [Y] épouse [S] la somme de 30'000 euros au titre de son préjudice d’affection, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
. Mme [O] [C] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’affection,
Condamne in solidum Mme [Z] [P] et son assureur, la Sa Axa France Iard, à payer à M. [R] [S], Mme [J] [Y] épouse [S], Mmes [M] et [U] [S] et Mme [O] [C] la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,'
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
'
Condamne in solidum Mme [Z] [P] et son assureur, la Sa Axa France Iard, aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
'
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