Infirmation partielle 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 15 mai 2025, n° 24/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 18 avril 2024, N° /01515;24/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01515 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMYU
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 24/00015, en date du 18 avril 2024,
APPELANTE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE société anonyme immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 568 501 282 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son président directeur général domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [J] [T]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 4] (88), domicilié [Adresse 3]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne par acte de Me [U] [M], commissaire de justice à [Localité 5], en date du 26 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Mai 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2019, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine (ci-après le CFCAL) a consenti à M. [J] [T] un prêt n°48981192 correspondant à un regroupement de crédits d’un montant de 50 000 euros, remboursable en 144 mensualités au taux de 3,25 % l’an.
Par jugement en date du 26 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a condamné M. [J] [T] à payer au CFCAL la somme de 2 709,42 euros au titre des échéances impayées, avec intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter de l’assignation du 14 mars 2022, et l’a autorisé à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 112,89 euros, en sus des échéances courantes du prêt.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 février 2023, le CFCAL a mis M. [J] [T] en demeure de s’acquitter des mensualités échues et impayées à hauteur de 4 064,13 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de caducité du plan d’apurement accordé par jugement du 26 août 2022 et d’exigibilité de la totalité de la dette.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 mars 2023, le CFCAL a notifié à M. [J] [T] la déchéance du terme du contrat de prêt depuis le 20 février 2023, et l’a mis en demeure de lui payer la somme totale exigible de 43 184,36 euros.
M. [J] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Vosges qui l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 23 février 2023, et a imposé le 29 juin 2023 des mesures de rééchelonnement avec apurement total de la créance du CFCAL sur une durée de 144 mois.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2023, le CFCAL a fait assigner M. [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal afin de le voir condamné à lui payer à titre principal la somme de 48 672,69 euros selon décompte en date du 28 octobre 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,25% à compter du 1er octobre 2023, au titre du prêt consenti. Il a sollicité à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de M. [J] [T] à lui payer la somme de 50 000 euros, déduction faite des versements intervenus, outre une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. A titre infiniment subsidiaire, il a demandé la condamnation de M. [J] [T] au paiement des échéances impayées ainsi qu’à reprendre le paiement des échéances contractuelles.
Le juge a soulevé d’office les moyens tirés de la forclusion de l’action (' estimée à la date du 28 juin 2021'), de la vérification préalable insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur et de l’absence de remise de la FIPEN, ainsi que du défaut de lisibilité du contrat.
M. [J] [T] n’a pas comparu et n’a pas été représenté en première instance.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré le CFCAL irrecevable en son action à l’égard de M. [J] [T],
— débouté le CFCAL de l’ensemble de ses demandes au titre du prêt personnel n°48981192 souscrit le 1er février 2019 par M. [J] [T],
— débouté le CFCAL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé la charge des dépens au CFCAL,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge a retenu que selon l’historique du compte produit par le CFCAL, s’arrêtant au 29 décembre 2021, le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 28 juin 2021, sans que le prêteur rapporte la preuve de versements postérieurs au 29 décembre 2021, de sorte que la forclusion était acquise au 28 juin 2023, soit avant les mesures imposées par la commission de surendettement le 29 juin 2023.
— o0o-
Le 24 juillet 2024, la CFCAL a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 24 octobre 2024, signifiées à M. [J] [T] par acte de commissaire de justice délivré à personne le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le CFCAL, appelant, demande à la cour sur le fondement des articles L. 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil et de l’article 514 du code de procédure civile :
— de recevoir son appel et de le déclarer bien fondé,
— de réformer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le 18 avril 2024 par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire d’Epinal,
Et statuant à nouveau,
— de constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [J] [T] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— de condamner M. [J] [T] à lui payer la somme de 48 672,69 euros augmentée des intérêts au taux de 3,25 % l’an courus et à courir à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 1er février 2019,
— de condamner M. [J] [T] à lui payer la somme de 50 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— de condamner M. [J] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très Subsidiairement,
— de condamner M. [J] [T] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— de dire que M. [J] [T] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité,
En tout état de cause,
— de condamner M. [J] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [J] [T] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Francis Defrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, le CFCAL fait valoir en substance :
— que le premier impayé non régularisé correspond au 30 novembre 2022, et que M. [J] [T] est redevable de la somme exigible de 48 672,69 euros, selon décompte arrêté au 30 septembre 2023, suite à l’acquisition de la clause résolutoire ; que l’action en paiement formée le 7 décembre 2023 est recevable ; que les fonds empruntés ont été débloqués le 8ème jour suivant l’acceptation de l’offre le 1er décembre 2019 ;
— que subsidiairement, le manquement grave de M. [J] [T] à ses obligations, correspondant à l’absence de régularisation des échéances impayées malgré les diligences du prêteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de prêt ayant pour conséquence le remboursement des sommes prêtées, déduction faite des échéances réglées ; qu’il subit en outre un préjudice correspondant à la perte du montant des intérêts qu’il aurait perçus si le contrat de crédit avait été normalement exécuté ;
— que le contrat est régulier et conforme aux dispositions relatives aux informations précontractuelles de l’emprunteur et à l’évaluation de sa solvabilité, de même que s’agissant de la formation du contrat et des informations mentionnées ; que le contrat communiqué comporte un bordereau de rétractation ; que la clause pénale est conforme aux dispositions légales ;
— qu’il s’en rapporte à justice sur les moyens soulevés d’office et sanctionnés par la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts.
— o0o-
M. [J] [T], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 26 septembre 2024 à personne, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’action du CFCAL
Selon l’article L. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable issue du décret n°2016-884 du 29 juin 2016, ' les actions en paiement engagées devant [le tribunal d’instance] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par (…) le premier incident de paiement non régularisé (…) '.
En l’espèce, il y a lieu de constater que par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal du 26 août 2022, M. [J] [T] a été condamné à payer au CFCAL la somme de 2 709,42 euros au titre des échéances impayées de juillet à décembre 2021 (soit six échéances impayées) en vertu du contrat de regroupement de crédits litigieux.
Aussi, le délai de forclusion a été interrompu à compter de l’assignation en paiement du 14 mars 2022 jusqu’au jour du jugement du 26 août 2022, devenu définitif en l’absence de voie de recours, par application de l’article 2241 du code civil.
Il en résulte que le premier juge ne peut fixer au 28 juin 2021 la date du premier incident de paiement non régularisé.
Par suite, il ressort des pièces versées aux débats par le CFCAL que M. [J] [T] s’est acquitté des échéances contractuelles de janvier à octobre 2022, et qu’au jour de la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme en date du 3 février 2023, il restait devoir trois échéances échues de novembre 2022 à février 2023.
Il en résulte qu’au jour de l’assignation en paiement délivrée à M. [J] [T] le 7 décembre 2023, le délai de forclusion de deux ans courant à compter de la première échéance impayée non régularisée de novembre 2022 n’était pas expiré.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer recevable l’action en paiement formée par le CFCAL à l’encontre de M. [J] [T] au titre du contrat de regroupement de crédit consenti le 1er février 2019.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l’exigibilité des sommes dues
Le contrat a prévu une clause d’exigibilité anticipée permettant au CFCAL d’exiger ' le remboursement du prêt avant son échéance et de prononcer la déchéance du terme si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours soit dans le paiement d’une échéance, soit dans le remboursement de tous les accessoires ou loyaux coûts. La déchéance du terme sera prononcée par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la lettre est retournée au prêteur pour une cause quelconque sans qu’un emprunteur ou co-emprunteur en ait eu connaissance, le prêteur fera exceptionnellement prononcer la déchéance du terme à cet emprunteur ou ce co-emprunteur par acte extra judiciaire aux frais de l’emprunteur '.
Or, par courrier recommandé du 3février 2023 avec avis de réception signé le 8 février 2023, le CFCAL a mis M. [J] [T] en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées du prêt personnel à hauteur de 4 064,13 euros, sous peine de caducité du plan d’apurement et d’exigibilité de la totalité de la dette.
De même, par courrier recommandé du 2 mars 2023 avec avis de réception signé le 6 mars 2023, le CFCAL a mis M. [J] [T] en demeure de lui payer la somme de 43 184,36 euros correspondant à la totalité des sommes exigibles en vertu du regroupement de crédits litigieux.
Dès lors, la mise en demeure préalable a précisé le délai laissé à M. [J] [T] pour régulariser les impayés avant que la clause résolutoire ne produise effet, ainsi que la décision du CFCAL de se prévaloir de l’exigibilité de la totalité des sommes dues à défaut de régularisation dans ce délai.
Dans ces conditions, le CFCAL peut se prévaloir de la résiliation du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du CFCAL
Le premier juge a soulevé d’office les moyens tirés de l’absence de vérification préalable suffisante de la solvabilité et d’information préalable de l’emprunteur (par le biais de la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées – FIPEN-), ainsi que de l’absence de lisibilité du contrat.
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que ' préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) '.
En l’espèce, le CFCAL produit la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) établie préalablement au contrat et qui contient une rubrique sur les principales caractéristiques du crédit proposé, ainsi que sur le coût du crédit, de même que sur le droit de rétractation et de remboursement anticipé.
En outre, l’acceptation de l’offre de prêt par M. [J] [T] comporte la mention qu’il a pris connaissance des informations contenues dans la FIPEN, et qu’il déclare rester en possession d’un exemplaire de ce document, précédant sa signature.
Or, il y a lieu de constater que si la FIPEN ne comporte pas le paraphe de M. [J] [T], en revanche, le CFCAL produit la liasse contractuelle de 67 pages transmise à l’emprunteur, et comprenant la FIPEN en pages 15 à 18 parmi les pièces contractuelles retournées signées au prêteur, à savoir l’acceptation de l’offre en page 30/67, le mandat de prélèvement SEPA en page 35/67, la fiche de dialogue en pages 7 à 11/67, la fiche de renseignements client en pages 13 et 14/67, de même que le tableau des caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé en pages 21 et 22/67.
Aussi, le CFCAL corrobore la clause type figurant au contrat de crédit signé par M. [J] [T] d’éléments de preuve pertinents caractérisant la remise de la FIPEN à l’emprunteur et son contenu.
En outre, l’article R. 314-19 dudit code prévoit que lorsque l’opération de crédit a pour objet le remboursement d’au moins deux créances antérieures dont un crédit en cours, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit établit, après dialogue avec l’emprunteur, un document qu’il lui fournit afin de garantir sa bonne information, en application des articles L. 314-10 à L. 314-13, et l’article R. 314-20 ajoute que le document d’information comporte un tableau mentionnant principalement les caractéristiques financières des crédits dont le regroupement est envisagé, ainsi que leurs montants et le montant total dû au titre du regroupement proposé, afin de permettre l’évaluation économique du regroupement envisagé.
En l’espèce, le CFCAL produit le document d’informations préalables à un regroupement de crédits en pages 19 à 22/67 de la liasse contractuelle retournée au prêteur, qui est signé par M. [J] [T] le 1er février 2019.
Aussi, le CFCAL rapporte la preuve de la remise du document d’information et de son contenu.
Par ailleurs, l’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que, ' avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. '
En l’espèce, le CFCAL produit une fiche de dialogue signée par M. [J] [T] et attestant de l’exactitude des renseignements donnés portant sur l’état civil de l’emprunteur, ses ressources et ses charges déterminant un ratio d’endettement avant regroupement de crédits (reprenant les crédits et dettes en cours), de même que le plan de financement proposé et la détermination de l’endettement futur.
En outre, la fiche est corroborée par les pièces justificatives correspondant à la carte nationale d’identité de M. [J] [T], la copie de son livret de famille, de son contrat de travail à durée indéterminée depuis le 4 septembre 2017 et de son avenant, de ses bulletins de paie de décembre 2017, ainsi que de septembre à décembre 2018, de même que de son avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu 2018 et les références de la domiciliation bancaire de son compte.
Aussi, le CFCAL rapporte la preuve qu’il a vérifié la réalité des éléments déclarés par M. [J] [T] dans la fiche de dialogue en sollicitant les documents nécessaires à cette vérification.
De même, l’article L. 312-28 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date du contrat issue de l’ordonnance n°2017-1433 du 4 octobre 2017, dispose que ' le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. (….) Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. '
L’article R. 312-10 du code de la consommation, dans sa version issue du décret n°2016-1844 du 23 décembre 2016, prévoit que ' le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit’ et qu’il ' comporte de manière claire et lisible ' un certain nombre d’indications énumérées.
Or, si cette notion de corps huit, qui correspond à une unité de mesure de l’imprimerie composée de huit points, ne fait l’objet d’aucune définition légale ou réglementaire, en revanche, elle se calcule par référence au point Didot (0,375 mm) ou au point Pica (0,352 mm), de sorte que le corps huit exprimé en point Didot est de trois millimètres (0,375 x 8) et que le corps huit exprimé en point Pica est de 2,82 millimètres en arrondi (0,352 x 8).
En outre, la hauteur en millimètres d’une ligne se mesure du haut des lettres montantes au bas des lettres descendantes de la ligne.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les mesures effectuées sur les lignes de l’ensemble du contrat déterminent une hauteur des caractères d’au moins 3 millimètres entre le haut des lettres montantes et le bas des lettres descendantes desdites lignes, ce qui est conforme à la hauteur requise en points Didot.
Aussi, le contrat comporte de manière claire et lisible les indications énumérées à l’article R. 312-10 du code de la consommation.
Dans ces conditions, aucune irrégularité de l’offre de prêt ou aucun manquement du CFCAL à ses obligations précontractuelles n’est susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, ' en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. '
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique de compte, du décompte du 28 octobre 2023 et du courrier prononçant la déchéance du terme le 20 février 2023, que M. [J] [T] est redevable de la somme de 37 573,48 euros détaillée comme suit :
— capital restant dû à la déchéance du terme : 36 218,77 euros,
— trois échéances échues et impayées de novembre 2022 à janvier 2023 : 1 354,71 euros.
En effet, le CFCAL n’est pas recevable à solliciter en outre la condamnation de M. [J] [T] au paiement des six échéances échues et impayées de juillet à décembre 2021 à hauteur de 2 709,42 euros, pour lesquelles M. [J] [T] a été définitivement condamné par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal du 26 août 2022.
Au surplus, il y a lieu de constater que le décompte établi le 28 octobre 2023 pour solliciter la somme totale de 48 672,69 euros est erroné, notamment en ce qu’il retient un capital restant dû au 14 décembre 2021 et des échéances impayées correspondant au jugement du 26 août 2022, tout en mentionnant la date du premier impayé non régularisé au 30 novembre 2022 et la déchéance du terme au 20 février 2023.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que le CFCAL n’a pas fait état de versements opérés dans le cadre de la procédure de surendettement qui pourraient venir postérieurement en déduction des sommes dues.
Dans ces conditions, M. [J] [T] sera condamné à payer au CFCAL la somme de 37 573,48 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,25% l’an à compter du 2 mars 2023.
L’article D. 312-16 dudit code prévoit que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ', tel que prévu à l’article L. 312-39 alinéa 2 dudit code.
Le CFCAL réclame au titre de l’indemnité conventionnelle le paiement d’une somme de 3 467,33 euros, résultant de l’application du taux maximum de 8% sur les sommes dues en capital à hauteur de 40 632,21 euros et en échéances impayées à hauteur de 2 709,42 euros, tel que figurant de façon erronée au décompte du 28 octobre 2023.
En effet, l’indemnité conventionnelle de 8% sur le capital restant dû à hauteur de 36 218,77 euros le 20 février 2023 correspond à la somme de 2 897,50 euros, tel que retenu au courrier du 2 mars 2023 valant notification de la déchéance du terme et mise en demeure de payer les sommes exigibles.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d’intérêt élevé (3,25 %) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l’emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l’exécution partielle de ses obligations par l’emprunteur jusqu’en juin 2021, puis de janvier à octobre 2022, étant précisé que le prêteur ne fait pas état des sommes payées par M. [J] [T] dans le cadre de la procédure de surendettement, le cas échéant.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de réduire à 300 euros le montant de l’indemnité conventionnelle.
Aussi, M. [J] [T] sera condamné à payer au CFCAL la somme de 300 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, à titre d’indemnité conventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
M. [J] [T] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DECLARE recevable l’action en paiement du CFCAL dirigée à l’encontre de M. [J] [T] au titre du regroupement de crédits consenti le 1er février 2019,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt a été régulièrement prononcée par acquisition de la clause résolutoire,
DIT n’y avoir à déchéance du droit aux intérêts du CFCAL,
CONDAMNE M. [J] [T] à payer au CFCAL les sommes suivantes, sauf à déduire les sommes versées dans le cadre du plan de surendettement :
— 37 573,48 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,25% l’an à compter du 2 mars 2023,
— 300 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, à titre d’indemnité conventionnelle,
CONDAMNE M. [J] [T] aux dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [T] aux dépens, et autorise l’avocat aux offres de droit à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en onze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Se pourvoir ·
- Nationalité ·
- Déclaration au greffe ·
- Personne morale ·
- Notification ·
- Morale
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Radiation du rôle ·
- Condamnation ·
- Exécution ·
- Versement ·
- Titre ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Remise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Vanne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Holding ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Cession de créance ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Droit de retrait ·
- Prix
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Consommateur ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Vente ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Nullité ·
- In solidum
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Force majeure ·
- Intimé ·
- Mise en état ·
- Liquidateur amiable ·
- Conclusion ·
- Absence ·
- Incident ·
- Cabinet ·
- Saisine ·
- Conseil
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effacement ·
- Lettre simple ·
- Partie ·
- Trésorerie ·
- Appel ·
- Lettre recommandee
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Société mère ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Délégués syndicaux ·
- Ressources humaines ·
- Témoignage ·
- Mère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Paiement ·
- Ouvrage ·
- Facture ·
- Entrepreneur ·
- Rupture anticipee ·
- Demande ·
- Pénalité de retard ·
- Dommages et intérêts
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Trouble psychique ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- L'etat ·
- Préjudice corporel ·
- Lien ·
- Détention provisoire ·
- État ·
- Suicide
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Constat ·
- Rétractation ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Commerce ·
- Instrumentaire ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.