Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 5 juin 2024, n° 22/05255
TGI Nantes 1 juillet 2022
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CA Rennes
Infirmation 5 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Évaluation insuffisante des souffrances

    La cour a estimé que les éléments présentés justifiaient une augmentation de l'indemnisation pour souffrances endurées, tenant compte de la gravité des blessures et des traitements subis.

  • Accepté
    Évaluation insuffisante du préjudice esthétique temporaire

    La cour a jugé que le préjudice esthétique temporaire devait être réévalué à la hausse en raison de l'importance des cicatrices et de leur impact sur la vie quotidienne de Monsieur [P].

  • Accepté
    Évaluation insuffisante du préjudice esthétique permanent

    La cour a convenu que le préjudice esthétique permanent devait être augmenté pour mieux refléter les séquelles visibles et leur impact sur la vie de Monsieur [P].

  • Accepté
    Nécessité d'un véhicule adapté en raison des séquelles

    La cour a reconnu que les séquelles de Monsieur [P] justifiaient la nécessité d'un véhicule adapté et a ordonné une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Impact des blessures sur la vie sexuelle

    La cour a estimé que les éléments présentés par Monsieur [P] justifiaient une indemnisation pour le préjudice sexuel, tenant compte de l'impact psychologique et physique des blessures.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Rennes a rendu un arrêt le 5 juin 2024 dans une affaire opposant M. [E] [P] à la CPAM de Loire-Atlantique et à la société [11]. M. [P] avait été victime d'un accident du travail en 2009 et avait saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Le tribunal avait reconnu la faute inexcusable de la société [9] et avait fixé les indemnités dues à M. [P]. La cour d'appel a infirmé certaines parties du jugement et a fixé les indemnités comme suit : 1 314 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, 8 212,80 euros au titre des frais de véhicule adapté, 12 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 40 000 euros au titre des souffrances endurées, 108 199,90 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 15 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 5 000 euros au titre du préjudice sexuel. La demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique visant à obtenir le remboursement des sommes versées à M. [P] a été déclarée irrecevable. La société [11] a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 5 juin 2024, n° 22/05255
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/05255
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nantes, 1 juillet 2022, N° 19/01603
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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