Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 déc. 2025, n° 23/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 7 septembre 2023, N° F23/00579 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 23/02990
N° Portalis DBV3-V-B7H-WE2Z
AFFAIRE :
[O] [T]
C/
Société [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F23/00579
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [T]
né le 26 septembre 1975 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Khalil MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
APPELANT
****************
Société [7] anciennement dénommée [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Plaidant : Me Emmanuel NOIROT de la SELEURL CALIX SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B531 -
Postulant : Me Blandine DAVID de la SELARL KAEM’S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R110
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] a été engagé par la société [9], en qualité de responsable de clientèle, par contrat de travail à durée indéterminée, à effet au 2 septembre 2013.
Cette société est spécialisée dans l’affichage publicitaire et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la publicité.
Par suite d’un changement de dénomination, la société [7] vient aux droits de la société [9].
Convoqué le 31 octobre 2018 repoussé au 14 novembre 2018 par lettre du 19 octobre 2018 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [T] a été licencié par lettre du 23 novembre 2018 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « (') Nous faisons suite à l’entretien préalable auquel nous vous avons convoqué en application des articles L1232-24 1.1232-5 et R.1232-1 à R.1232-3 du Code du Travail le 14 novembre 2018.
Vous avez été embauché le 02 septembre 2013 pour occuper les fonctions de responsable Clientèle Local A ce titre, vous avez notamment pour missions de :
— Réaliser vos propres objectifs commerciaux fixés en assurant la promotion et la vente de la ligne de produits [10] en engageant le plan d’action commercial de la région,
— Prospecter toute nouvelle clientèle, s’assurer de sa solvabilité et développer le portefeuille,
— Appliquer la politique tarifaire définie par le groupe.
— Réaliser des comptes rendus d’activité et des bilans hebdomadaires.
— Gérer administrativement son activité conformément aux règles et procédures en vigueur (y compris faire respecter les délais de règlement et veiller au recouvrement des créances).
— Entretenir avec la clientèle de bonnes relations en respectant les règles applicables dans la profession et conforme à l’image du groupe.
Force est malheureusement de constater que, malgré nos nombreuses mises en garde tant verbales qu’écrites et nos conseils dispensés dans le cadre de notre accompagnement personnalisé mis en place par votre manager, vous ne remplissez pas les attentes de votre hiérarchie.
Nous vous informons donc que nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
Vous n’avez pas atteints les résultats fixés.
Au jour de l’entretien précité, vous avez 587 000 € de chiffre d’affaire versus 830.000 € attendus, soit 71% d’atteinte des objectifs que vous avez signés.
Nous avons également noté votre contre performance sur le trimestre 3 (58% d’atteinte de vos objectifs) et un retard notable sur le trimestre 4 (154% d’atteinte de vos objectifs).
Il est à noter que nous déplorons également la non atteinte des résultats annoncés dans le cadre de vos prévisionnels hebdomadaires, et ce, depuis le début de l’année, sans compter que sur les huit dernières semaines, votre « engrangé hebdomadaire » est le plus faible comparativement aux résultats de l’ensemble des commerciaux de l’équipe, nouveaux embauchés inclus.
En effet, vous réalisez en moyenne des semaines à 2 000 € de chiffre d’affaire alors que vos collègues atteignent des performances moyennes de 8 000 €. Plus grave encore, sur les semaines 42, 43, 44 et 45, nous constatons l’absence totale de production de chiffre d’affaire, contrairement à ce que vous nous annonciez.
De plus, vous n’avez pas tenu les engagements que vous aviez formulés concernant le développement de votre clientèle et son suivi.
En effet, le 19 septembre dernier, votre manager est contraint de constater votre manque de résultats par mail comme échangé la veille au cours [de] votre point hebdomadaire.
Il vous est alors demandé d’accroître vos actions de prospection, mission première inhérente à votre poste, afin de renouveler votre portefeuille clients.
A ce jour, nous sommes contraints de constater qu’aucune amélioration de vos résultats ne s’est opérée, et ce malgré l’accompagnement dédié de votre manager.
Cette contre-performance est d’autant plus étonnante que vos objectifs n’ont pas été revus pour l’année 2018. contrairement aux autres Responsables Clientèle Locaux auxquels des efforts notables ont été demandés.
C’est dans ces conditions que nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 octobre 2018 à un entretien prévu le 31 octobre dernier. Cependant, le 29 octobre dernier, vous nous adressiez un courriel par lequel vous nous informiez ne pas être en capacité de vous présenter à cet entretien du fait votre état de santé.
Soucieux de pouvoir vous entendre sur les faits que nous avons à vous reprocher nous vous adressions par courrier recommandé en date du 02 novembre dernier, une nouvelle convocation à l’entretien cité en référence.
Au cours de cet entretien, auquel vous vous êtes présenté assisté de M. [P] [K], vous nous avez indiqué ne pas être en mesure de nous apporter d’explication dans la mesure ou vous preniez connaissance des faits que nous avions à vous reprocher, or vous n’êtes pas sans savoir que l’objet de l’entretien est de collecter vos explications par rapport [aux] faits reprochés. Vous rendant compte que votre silence pouvait vous être préjudiciable au sens où vous n’aviez fourni aucune explication, vous nous avez adressé un mail répondant aux faits reprochés le lendemain de l’entretien préalable à sanction. Ce procédé n’est pas recevable sachant qu’à votre demande nous avions déjà consenti à repousser la date de l’entretien préalable vous permettant ainsi d’organiser votre défense. Ce procédé n’a de cesse que de semer le trouble dans la procédure qui comporte un entretien préalable durant lequel le salarié [a] la possibilité d’apporter des explications quant aux faits reprochés. Je tiens à vous rappeler que l’absence à l’entretien préalable du salarié, ne prive pas l’employeur de sa capacité à sanctionner.
Nous ne pouvons en effet que constater vos difficultés importantes tant dans la gestion de votre portefeuille, que dans l’obtention de résultats commerciaux en terme de chiffre d’affaire notamment qui se révèlent être particulièrement préjudiciables au bon fonctionnement de notre société.
En votre qualité de Responsable Clientèle Local, il vous appartient d’apporter une proposition adaptée à la demande de nos clients afin de conclure vos propositions.
Force est de constater que, malgré notre accompagnement et les conseils dispensés notamment au cours de vos divers entretiens individuel avec votre manager, vous n’avez pas su améliorer votre performance.
De plus, vous persistez à faire preuve d’un manque de rigueur dans votre suivi clientèle pourtant essentiel dans l’atteinte de vos objectifs.
En effet, votre négligence marquée par l’absence de suivi de clientèle, et votre manque d’implication caractérisée quant à elle par l’absence de prospection ne peuvent être tolérés au sein de notre société.
Force est de constater vous ne remplissez pas vos missions premières et pourtant inhérentes à votre fonction.
Notre activité étant fondée sur la relation client, et nous demandons à tous de suivre les règles élémentaires de savoir être en entreprise.
Votre comportement envers votre hiérarchie ne peut être cautionné, vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer un tel comportement qui porte atteinte à la bonne matche de notre entreprise. Vous n’avez pas respecté les procédures en vigueur et votre négligence a fait encourir un risque financier important à notre société.
Le fait de ne pas avoir analysé que votre attitude pouvait avoir des conséquences préjudiciables pour notre société démontre un manque de responsabilité de votre part, inacceptable de la part d’un membre de notre personnel occupant des fonctions de Responsable Clientèle Local et de statut cadre.
Ce préjudice est d’autant plus important que vous représentez notre société auprès de clients. Votre conduite se doit donc d’être exemplaire en toute circonstance.
En effet, vous ne pouvez ignorer que le règlement intérieur (Article 4-4) stipule clairement que :
« Dans l’exécution de son travail, chaque salarié doit respecter les règles professionnelles, ainsi que les instructions, consignes ou directives internes données par la hiérarchie. Il doit aussi respecter le devoir de loyauté vis-a-vis de l’entreprise et ne pas nuire à ses intérêts conformément aux obligations inhérentes à son contrat de travail. »
Ces faits constituent une violation de votre contrat de travail et des dispositions du règlement intérieur de notre société.
Les observations qui vous ont été faites étant malheureusement restées sans effet et l’entretien préalable n’ayant apporté aucun élément nouveau, vous nous voyez dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre société.
Les différents manquements évoqués ainsi que votre niveau de responsabilité nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement.
Vu le contexte, nous vous dispensons d’effectuer votre préavis d’une durée de 3 mois (…) ».
M. [T] a contesté son licenciement par lettre du 14 janvier 2019.
Par requête du 3 mai 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 7 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. Fixé le point de départ de la péremption d’instance au 26 octobre 2020,
. Dit l’instance enregistrée sous le numéro répertoire général 23/579 périmée,
. Rejeté toutes les demandes de M. [T],
. Reçu la société [9] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’en a déboutée,
. Condamné M. [T] aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 20 octobre 2023, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 7 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [T] demande à la cour de :
. Infirmer des chefs de jugements suivants expressément critiqués le jugement rendu le 7 septembre 2023 par la section Encadrement du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt et notifié le 27 septembre 2023 en ce qu’il a :
. fixé le point de départ de la péremption d’instance au 26 octobre 2020 et dit l’instance enregistrée sous le numéro RG23/00579 périmée,
. rejeté toutes les demandes de M. [T],
. débouté M. [T] de sa demande de juger le licenciement notifié par la société [8] sans cause réelle et sérieuse,
. débouté M. [T] de sa demande de fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 3915,94 euros bruts,
. débouté M. [T] de sa demande de condamner la société [8] à lui verser la somme de 27.411 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail ;
. débouté M. [T] de sa demande de condamner la société [8] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé,
. débouté M. [T] de sa demande de juger le forfait-jours stipulé au contrat de travail inopposable et condamner la société [8] à lui verser la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’application illicite du forfait jour et le manquant à l’obligation de sécurité,
. débouté M. [T] de sa demande de dire que l’ensemble des sommes de nature salariale sera assorti des intérêts légaux à compter de la saisine du bureau de conciliation du Conseil de prud’hommes,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Versailles de
. Déclarer M. [T] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
. Juger le licenciement notifié par la société [8] à M. [T] sans cause réelle et sérieuse,
. Fixer le salaire mensuel de référence du demandeur à la somme de 3915,94 euros bruts,
. Condamner la société [8] à verser à M. [T] la somme de 27.411 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail,
. Condamner la société [8] à verser à M. [T] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé,
. Juger le forfait-jours stipulé au contrat de travail inopposable à M. [T] et condamner la société [8] à lui verser à M. [T] la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice
subi par l’application illicite du forfait jour et le manquant à l’obligation de sécurité,
. Dire que l’ensemble des sommes de nature salariale sera assorti des intérêts légaux à compter de la saisine du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
. Ordonner l’exécution provisoire,
. Condamner la Société [8] à verser la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
. Condamner la société [8] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [7] demande à la cour de :
A titre principal :
. Confirmer le jugement (RG n° F23/00579) rendu le 7 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ' formation paritaire’ Section Encadrement, en ce qu’il a :
. Fixé le point de départ de la péremption d’instance au 26 octobre 2020 ;
. Dit l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/00579 périmée ;
. Rejeté toutes les demandes de M. [T] ;
. Condamné M. [T] aux éventuels dépens.
. Infirmer le jugement (RG n° F23/00579) rendu le 7 septembre 2023 par le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ' formation paritaire’ Section Encadrement, en ce qu’il a :
. Débouté la Société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
. Condamner M. [T] à payer à la Société [7] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner M. [T] aux entiers frais et dépens d’appel.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible, la Cour infirmerait le jugement en ce qu’il a dit l’instance périmée et retiendrait que l’instance introduite par M. [T] (RG 23/00579) devant le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ne s’est pas éteinte par l’effet de la péremption d’instance
. dire et juger que le licenciement de M. [T] pour insuffisance professionnelle est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
. dire et juger que M. [T] n’a pas été victime de discrimination en raison de son état de santé ;
. dire et juger que le forfait jour stipulé au contrat de travail de M. [T] est licite et opposable à M. [T] ;
. dire et juger que la Société [7] n’a pas manqué à son obligation de sécurité.
En conséquence
. Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
. Condamner M. [T] à payer à la Société [7] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner M. [T] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS
Sur la péremption d’instance
Le salarié expose que l’instance n’est pas périmée. Il fait valoir qu’il a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 3 mai 2019, que l’audience de conciliation, devant le bureau d’orientation et de conciliation, s’est tenue le 26 octobre 2020, c’est-à-dire postérieurement à la fin de l’état d’urgence sanitaire. Il en déduit que le point de départ du délai de péremption tel qu’invoqué par l’intimée est infondé. Il rappelle qu’une demande de renvoi n’est pas systématiquement considérée par la jurisprudence comme une diligence non interruptive et qu’il revient au juge d’apprécier si une telle demande de renvoi interrompt ou non le délai de l’article 386 du code de procédure civile.
Il précise qu’au cas d’espèce, les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 12 avril 2021 et que sa demande de renvoi, présentée à l’occasion de cette audience, doit être considérée comme interruptive dès lors que cette demande avait été présentée parce qu’il accompagnait alors son épouse mourante, laquelle est décédée le 29 avril 2021. Il regarde donc la demande de renvoi qu’il a présentée le 12 avril 2021 comme une diligence interruptive.
La société expose pour sa part que la saisine de la juridiction constitue le point de départ de l’instance et du délai de péremption.
Elle rappelle que chaque diligence des parties constitue un nouveau point de départ à la péremption de l’instance et précise que pour être interruptif de la péremption, un acte doit faire partie de l’instance et la continuer ou que son objet doit être de faire avancer la procédure sans qu’il soit nécessairement un acte prévu par le code de procédure civile. Or, explique la société, une demande de renvoi, fut-elle conjointe, ou une demande de retrait du rôle, ne sont pas des diligences interruptives d’instance et qu’une demande de rétablissement ne peut avoir aucun effet sur une instance déjà périmée. La société rappelle qu’au cas d’espèce, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 3 mai 2019 ; qu’en réponse à la constitution du conseil de la Société [7] en date du 13 février 2020, le salarié lui a communiqué, par courriel du 26 octobre 2020, ses pièces 1 à 2 annexées à sa requête, soit le jour de l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation. La société regarde cette diligence comme la dernière accomplie par M. [T]. La société précise que lors de l’audience de conciliation, le conseil de prud’hommes a fixé le calendrier de procédure prévoyant notamment une audience de jugement le 12 avril 2021, mais que le 8 avril 2021, le conseil du salarié a sollicité un renvoi pour pures convenances personnelles, ce à quoi la société a dit ne pas s’opposer de sorte que le 12 avril 2021, le conseil de prud’hommes a renvoyé l’affaire au 26 octobre 2021 en fixant un nouveau calendrier de procédure. La société rappelle que le 25 octobre 2021, le salarié n’étant pas en état, il a sollicité le retrait du rôle de l’affaire, ce qui a été accepté par le conseil de prud’hommes qui, par décision du 26 octobre 2021, a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
***
Dans une section que le code de procédure civile consacre à la péremption d’instance, figurent les articles 386 à 393 dont il ressort notamment que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption telle que prévue par le code de procédure civile est applicable à la procédure devant le conseil des prud’hommes, les dispositions spéciales ayant été abrogées. Ainsi, la péremption d’instance est constatée en l’absence de diligence des parties durant deux ans. En l’absence de texte spécial, la péremption est encourue même lorsque le juge n’a mis aucune diligence à la charge des parties (Civ2., 25 mars 2021, pourvoi n°19-21.401).
Chaque diligence accomplie par l’une des parties interrompt le délai de péremption de l’instance et constitue le point de départ d’un nouveau délai de deux ans.
Il appartient au juge saisi en vue du prononcé de la péremption d’apprécier souverainement l’effet interruptif de la formalité accomplie. Pour qu’une diligence soit considérée comme interruptive, elle doit émaner d’une partie, elle peut prendre la forme d’une démarche processuelle quelconque, elle doit faire partie de l’instance susceptible de péremption et être destinée à la continuer.
La démarche accomplie devant seulement traduire la volonté de poursuivre l’instance, la forme qu’emprunte la diligence n’importe pas : il peut s’agir d’un acte de procédure, au sens strict du terme, ou de toute démarche traduisant une impulsion processuelle. Les diligences attendues d’une partie doivent seulement être de nature à faire progresser l’affaire.
Une demande de renvoi, fût-elle conjointe, n’est pas une diligence (Civ.2, 17 janvier 1990, civ2., 23 janvier 1991 Bull. civ. II, n° 34), même si la demande a bénéficié de l’accord du conseiller de la mise en état (Civ2., 17 juin 1998, Bull. civ. II, n° 198). En revanche, une demande de renvoi peut constituer exceptionnellement une impulsion processuelle, ainsi qu’en a déjà jugé la Cour de cassation, qui a retenu dans un arrêt diffusé : « Mais attendu qu’ayant relevé que la lettre adressée, le 10 mai 2000, par le conseil des consorts [X] au juge de la mise en état ne se contenait pas de solliciter un renvoi, mais précisait qu’il comptait mettre à profit le délai accordé pour examiner les éléments de droit américain applicable au litige, l’arrêt retient exactement, par ces motifs adoptés des premiers juges, que cette lettre constituait une diligence interruptive de la péremption et que moins de deux ans s’étaient écoulés entre son envoi et les conclusions de rétablissement de l’affaire. » (Civ.2, 18 janv. 2007, pourvoi n°06-11.610).
Enfin, il résulte des articles 2, 3, et 386 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
Le juge, saisi par une partie d’un incident de péremption ou se saisissant d’office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties.
La diligence interruptive du délai de péremption s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (Civ2., 27 mars 2025, pourvois n°22-15.464 et 22-20.067, publiés).
En l’espèce, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête du 3 mai 2019. L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 9 avril 2020 (pièce 11 de l’employeur) mais les parties s’accordent pour conclure que cette audience s’est tenue le 26 octobre 2020. Cela ressort au demeurant de la pièce 14 de l’employeur (avis de renvoi du greffe transmis par courriel aux parties le 1er juillet 2020).
En vue de cette audience, M. [T] a, par l’intermédiaire de son conseil le 26 octobre 2020, adressé au conseil de la Société [7] deux pièces annexées à la requête (pièce 13 de l’employeur). Cette diligence du 26 octobre 2020, est interruptive du délai de péremption de l’article 386 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 26 octobre 2020, le conseil de prud’hommes a constaté l’absence de conciliation et fixé le calendrier de procédure suivant : date communication des pièces complémentaires (M. [T]) : 30 novembre 2020 ; date communication des pièces ([7]) : 15 janvier 2021 ; date de communication des conclusions pour le demandeur (M. [T]) : 15 février 2021 ; date de communication des conclusions pour la défenderesse ([7]) : 15 mars 2021 ; Audience de jugement : 12 avril 2021.
Aucun échange entre les parties n’est allégué entre le 26 octobre 2020, dernière diligence du salarié, et le 8 avril 2021.
Le 8 avril 2021, soit quatre jours avant la date de l’audience devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes, le salarié a sollicité un renvoi ainsi exprimé par son conseil : « Je suis le conseil de M. [O] [T] demandeur dans le cadre de l’affaire (') appelée à votre audience de conciliation du 12 avril 2021. Compte tenu des décisions gouvernementales ayant ordonné la fermeture des établissements scolaires à compter du mardi 6 avril 2021, je suis dans l’impossibilité de me présenter à votre audience du 6 mars ne disposant pas de solution de garde pour mes enfants. En outre, travaillant seul, je n’ai pas la possibilité de me faire substituer par un autre de mes confrères. Je sollicite donc le renvoi de cette affaire à toute date d’audience utile à votre rôle. » (pièce 15 de l’employeur).
Si on excepte les deux erreurs contenues dans cette lettre adressée par le conseil de M. [T] au conseil de prud’hommes (il ne s’agissait pas d’une audience de conciliation mais d’une audience devant le bureau de jugement et l’audience n’était pas prévue le 6 mars mais le 12 avril), la cour constate, comme le conseil de prud’hommes dans le jugement déféré à la cour, qu’il ne sollicitait un renvoi que pour des convenances personnelles, l’avocat de M. [T] indiquant qu’il devait garder ses enfants, et non pas en raison de ce que, comme il le soutient aujourd’hui, son client devait accompagner son épouse en fin de vie.
La demande de renvoi, ainsi formulée, pourrait constituer une diligence interruptive si elle était de nature à faire progresser l’affaire. A cet égard, le salarié se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation du 18 janvier 2007 (citée plus haut). Mais dans l’affaire visée, ainsi que l’a retenu à juste titre le conseil de prud’hommes et ainsi que le soutient avec pertinence l’employeur, le demandeur au renvoi ne se contentait pas de solliciter un renvoi : il expliquait qu’il mettrait à profit le temps qui lui serait imparti si le renvoi était autorisé pour examiner des éléments d’extranéité et en particulier, le contenu d’un droit étranger dans une affaire de filiation.
Or au cas d’espèce, la demande de renvoi, telle que formulée par le conseil du salarié, ne constitue pas une diligence propre à faire progresser l’affaire car elle ne caractérise pas une impulsion procédurale.
A ce stade, par conséquent, la dernière diligence interruptive du salarié consiste toujours en celle du 26 octobre 2020, la demande de renvoi du 8 avril 2021 ne constituant pas une diligence interruptive.
Faisant droit à la demande du conseil du salarié, à laquelle ne s’opposait pas la Société [7], le bureau de jugement du conseil de prud’hommes a, par décision du 12 avril 2021, renvoyé l’affaire au 26 octobre 2021.
Le 25 octobre 2021, soit la veille de l’audience à laquelle l’affaire avait été renvoyée, M. [T] a demandé le retrait du rôle de l’affaire expliquant par courriel : « Je reviens vers vous dans ce dossier qui sera appelé devant le bureau de jugement de votre conseil le 26 octobre ('). Dans ce dossier, le demandeur n’étant pas en état et pour éviter une nouvelle demande de renvoi qui surchargerait le rôle de votre section, je sollicite un retrait du rôle de cette affaire. » (pièce 17 de l’employeur).
Cette diligence, qui se limite à dresser le constat selon lequel le salarié n’est pas en état, ne constitue pas une diligence traduisant l’idée d’une impulsion à donner à l’affaire.
Au contraire, elle montre que l’affaire n’avait en réalité pas avancé entre la précédente audience du 12 avril 2021 et le 25 octobre 2021.
Faisant à nouveau droit à cette demande, qui avait été acceptée par l’employeur, le conseil de prud’hommes, par décision du 26 octobre 2021 (pièce 19 de l’employeur) a ordonné le retrait du rôle et rappelé « qu’à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties. ».
Par courriel du 5 avril 2023, le conseil du salarié a écrit au conseil de prud’hommes pour lui transmettre ses conclusions et pièces et lui demander, par courriel (pièce 20 de l’employeur), de rétablir l’affaire au rôle, cette formalité procédurale ne pouvant constituer en elle-même une diligence interruptive que si l’interruption n’avait pas déjà été acquise à une date antérieure.
Or, ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt, la dernière diligence accomplie par le salarié est celle du 26 octobre 2020. Il en résulte que la péremption était acquise au 26 octobre 2022. Dès lors, la diligence accomplie le 5 avril 2023 est sans effet sur la péremption d’instance.
Le jugement sera en conséquence confirmé et ce qu’il juge l’instance périmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d’appel. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu’il condamne le salarié aux dépens de première instance dès lors qu’il ressort de l’article 393 du code de procédure civile que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Il conviendra par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il déboute l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance.
Le salarié sera condamné à payer à l’employeur une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE M. [T] à payer à la Société [7] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
CONDAMNE M. [T] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'La greffière Le conseiller faisant fontion de président de chambre
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