Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 11 janv. 2024, n° 22/04787 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04787 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 29 septembre 2022, N° 22/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
Association ADMR DE L’AIRE CANTILIENNE
copie exécutoire
le 11 janvier 2024
à
Me Wulveryck
Me Bertolotti
CB/MR/IL
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 11 JANVIER 2024
*************************************************************
N° RG 22/04787 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IS4V
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 29 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/00373)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Association ADMR DE L’AIRE CANTILIENNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice BERTOLOTTI de la SELARL SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l’audience publique du 16 novembre 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 11 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 janvier 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [K] [D] a été embauchée le 9 décembre 2019 à effet du 12 décembre 2019 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par l’association ADMR de l’Aire Cantilienne, ci-après dénommée l’association ou l’employeur, en qualité d’agent à domicile grille A niveau 1 de la convention collective de branche.
L’association ADMR de l’Aire Cantilienne emploie plus de 10 salariés.
Le 6 juillet 2021, dans la nuit, la salariée a prévenu par mail son employeur qu’elle devait rejoindre la Tunisie.
Le 15 juillet 2021, Mme [D] s’est vu notifier une mise en demeure par son employeur aux fins qu’elle reprenne le travail ou qu’elle justifie de son absence.
Elle a fait l’objet d’une seconde mise en demeure en date du 23 juillet 2023.
Par courrier du 23 août 2021, l’association ADMR de l’Aire Cantilienne l’a convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé au 3 septembre 2021.
Le 8 septembre 2021, Mme [D] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
Madame,
Nous faisons suite à l’entretien du 3 septembre 2021 auquel vous étiez convoquée. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants:
Vous ne vous présentez plus à votre travail depuis le 6 juillet 2021, sans motif ou justificatif et ce malgré les deux mises en demeure faites le 15 juillet 2021 et le 23 juillet 2021 ainsi que deux courriers le 26 juillet 2021 et le 06 août 2021
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement, à la date d’envoi de la présente lettre.
Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pole Emploi seront envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception.
Vous voudrez bien également nous restituer les matériels mis à votre disposition (téléphone, chargeur, blouses, carte professionnelle, …).
Par ailleurs, en cas d’adhésion à nos dispositifs santé et prévoyance, nous vous informons que vous avez la possibilité de bénéficier de la portabilité de vos droits pendant une durée maximale d’un an.
Vous pouvez faire une demande de précision de motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de notre considération distinguée.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution du contrat de travail, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne.
Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil a :
— dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et sur la qualification de faute grave ;
— débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamné Mme [D] à verser à l’association ADMR de l’Aire Cantilienne la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Mme [D], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 juin 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— condamner l’association ADMR de l’Aire Cantilienne à lui payer les sommes suivantes :
— 1 332,50 euros brut au titre du préavis d’un mois de salaire ;
— 133,25 euros brut au titre des congés payés sur préavis (10%) ;
— 582,97 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 940,50 euros au titre du congé de solidarité familiale prévu à l’article L.1111-6 du code de la santé publique ;
— 15 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens ;
— dire que ces sommes porteront intérêts aux taux légal à compter de la date du jugement ;
— ordonner la remise d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.
L’association ADMR de l’Aire Cantilienne, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2023, demande à la cour de :
— dire bien jugé, mal appelé ;
— confirmer le jugement.
En conséquence,
— débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et réclamations.
Et statuant sur les demandes de l’Association ADMR de l’aire Cantilienne en appel,
— condamner Mme [D] au titre des frais irrépétibles supplémentaires engagés devant la cour au paiement d’une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 16 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’ADMR expose que le 5 juillet 2021 elle a convoqué la salariée car elle ne respectait pas le temps d’intervention prévu aux plannings ce qui préjudiciait aux bénéficiaires âgés ou vulnérables, qu’elle avait indiqué qu’elle souhaitait quitter l’association et que le lendemain elle réclamait subitement de partir en Tunisie car son père était gravement malade, qu’à compte de ce jour elle n’a pas repris le travail sans fournir aucun justificatif, la contraignant à lui adresser deux mises en demeure restée vaines.
Elle fait valoir que ce n’est que 3 semaines après son départ que la salariée lui adresserait un courriel en lui communiquant un certificat médical libellé au nom de M. [T] [D] rédigé par un chirurgien de la main ou de tout autre membre supérieur mais ne précisant pas que la présence d’une tierce personne était indispensable, que Mme [D] n’a formé ni demande de congé de solidarité familiale ni demande de disponibilité bien qu’elle lui ait indiqué les modalités de cette demande si bien qu’elle a dû engager une procédure de licenciement pour faute grave, que son absence en période estivale l’a placée en difficulté alors que son objet social est l’intervention d’un public de personnes fragiles et dépendantes et qu’elle a dû pallier dans l’urgence à son absence injustifiée.
L’employeur argue qu’en cause d’appel la salariée produit de nouvelles pièces non probantes car soit non datées soit non circonstanciées qui sont en outre non contemporaines des événements invoqués et qui ne lui ont pas été fournies en temps utile, que les éléments produits ne démontrent pas la nécessité impérieuse de la présence de Mme [D], qu’elle était partie sans laisser d’adresse en Tunisie où il aurait été possible de la contacter alors qu’elle aurait dû respecter la procédure de congé familial.
Mme [D] réplique qu’elle n’a pas commis de faute grave, conteste l’entretien qui se serait déroulé le 5 juillet 2021 alors que la main courante qu’aurait régularisée l’AMDR n’est pas datée et éditée le 22 septembre et ne lui a pas été communiquée, que cet entretien n’est pas repris dans la lettre de licenciement, qu’elle avait été informée de l’état de santé de son père qui avait besoin d’une aide pressante et a envoyé deux courriels à la responsable de secteur et à la responsable de territoire pour les informer de son départ pour la Tunisie et de son souhait de prendre un congé de solidarité familiale, qu’elle avait reçu une réponse avec la marche à suivre mais qu’en raison des communications défaillantes elle n’a pu répondre que le 25 juillet.
Elle fait valoir qu’elle était en congés à compter du 8 août jusqu’au 3 septembre 2021, que l’employeur lui a dressé des courriers à son domicile sachant qu’elle ne résidait pas en France, que l’AMDR avait reçu le certificat médical du médecin de son père qui indiquait que l’état médical nécessitait une aide de tierce personne et une assistance permanente.
Sur ce
Il ressort de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l’employeur de prouver la réalité de la faute grave, c’est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu’elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l’ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme [D] a été licenciée pour le fait suivant : ne pas s’être présentée au travail depuis le 6 juillet sans motif ni explication et ce malgré deux mises en demeures des15 et 23 juillet 2021 et deux courriers des 26 juillet et 6 août 2021.
La cour n’a pas à examiner le grief qui serait résulté des manquements de la salariée sur les temps d’intervention et qui auraient fait l’objet d’un entretien le 5 juillet 2021 car il n’est pas repris au titre de grief dans la lettre de licenciement qui circonscrit le litige.
L’article L 3142-6 du code du travail dispose que « Le salarié dont un ascendant, un descendant, un frère, une s’ur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable a droit à un congé de solidarité familiale. »
Ce droit bénéficie, dans les mêmes conditions, au salarié ayant été désigné comme personne de confiance, au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique.
L’article L 3142-7 du même code précise que ' Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié'. La durée du congé est fixée par le salarié, dans la limite prévue au 1° de l’article L. 3142-14 ou, à défaut d’accord, dans la limite prévue au 1° de l’article L. 3142-15.
En cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute ou peut être renouvelé sans délai.
Le congé prend fin soit à l’expiration de la durée mentionnée au premier alinéa du présent article, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne assistée, sans préjudice du bénéfice des dispositions relatives aux congés pour événements personnels et aux congés pour événements familiaux, soit à une date antérieure choisie par le salarié.
L’article D 3142-5 du même code édicte que « A défaut de convention ou d’accord mentionné à l’article L 3142-14, le salarié informe l’employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours avant le début du congé de solidarité familiale de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, de la date de son départ en congé et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation en temps partiel de celui-ci.
Il adresse également un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable. »
Ainsi le salarié doit informer son employeur de son souhait de prendre un congé de solidarité familiale au moins 15 jours avant le début du congé et ce par tout moyen et doit à cette occasion lui indiquer les informations suivantes :
— la volonté de suspendre le contrat de travail pour bénéficier du congé de solidarité familiale
— la date du départ en congé
— la date prévisible du retour à la fin du congé.
Il est aussi requis d’adresser à l’employeur un certificat médical établi par le médecin traitant de la personne assistée qui doit attester que cette personne souffre d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou qu’elle est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
Dès lors que les formalités de demande du congé sont réalisées, l’employeur ne peut pas ni reporter, ni refuser la demande de congé de solidarité familiale.
L’accord avec l’employeur détermine la durée prévisible et conditions de renouvellement du congé, les mesures permettant le maintien d’un lien avec l’entreprise pendant la durée du congé, les modalités d’accompagnement au retour de congé avec cette précision que le congé débute à la date fixée avec l’employeur.
Toutefois, en cas d’urgence absolue constatée par écrit par le médecin, le congé débute (ou peut être renouvelé) sans délai, c’est-à-dire dès notification, cette formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne à votre employeur.
En l’espèce, le 6 juillet 2021 à 3 h 07 Mme [D] a adressé à Mme [O], responsable territoire et à Mme [L], responsable secteur, un courriel en provenance de son adresse courrielle personnelle indiquant qu’elle avait l’obligation de partir en urgence en Tunisie pour rejoindre son père en situation très grave avec pronostic vital engagé, qu’elle allait contacter la sécurité sociale pour prendre un congé de solidarité familiale et avait réservé un billet d’avion à 9 heures.
Elle adressait un second mail à 6 h 42 précisant qu’elle avait laissé les clés d’un adhérent sur le bureau.
Le 6 juillet à 16 h 47 l’ADMR lui répondait par courriel à son adresse courriel personnelle qu’elle lui adressait la procédure à suivre pour la demande de congé pour solidarité familiale en demandant de lui faire parvenir dans les plus brefs délais les documents, à savoir la demande par écrit au moins 15 jours avant le début des congés en précisant les dates souhaitées, le justificatif d’un médecin attestant de l’état d’urgence de la personne (pronostic vital engagé).
Or ce n’est que le 25 juillet que Mme [D] a adressé un courriel à Mme [O] avec en pièce jointe le certificat médical d’un chirurgien de la main daté du 9 juillet 2021 indiquant que l’état de santé de M. [T] [D] nécessitait l’aide d’une tierce personne avec assistance permanente chez lui de sa fille Mme [K] [D].
Mme [D] qui revendique bénéficier d’un congé de solidarité familiale ne justifie pas de partager le même domicile que l’ascendant souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
En outre, la cour relève que Mme [D] ne justifie pas d’avoir accompli la démarche en vue de se voir accorder un congé de solidarité familiale, ni n’avoir communiqué comme elle s’y était aussi engagée par mail, les justificatifs demandés pour mettre en 'uvre le congé de solidarité familiale.
Ce n’est que 3 semaines après avoir quitté son poste de travail sans donner aucune nouvelle malgré le courriel de l’employeur qu’elle ne conteste pas avoir reçu à son adresse mail personnelle, qu’elle a envoyé par courriel un certificat médical indiquant que l’état de santé de M. [T] [D] nécessitait l’aide d’une tierce personne avec assistance permanente chez lui de sa fille mais ce document ne mentionne pas l’existence d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
Les documents médicaux versés aux débats en cause d’appel sont bien postérieurs à juillet 2019 et n’ont pu être communiqués à l’employeur au moment des faits.
La cour relève enfin que la salariée ne pouvait non plus bénéficier du congé de solidarité familiale dans le cadre de l’urgence puisque le certificat médical ne mentionnait pas l’urgence absolue.
Dans ces conditions, Mme [D] a été en absence injustifiée pendant plusieurs semaines alors qu’elle n’a avait pas obtenu l’accord de l’employeur pour un congé de solidarité familiale. Le fait d’avoir laissé l’employeur sans nouvelle, puisqu’elle n’avait pas laissé ses coordonnées en Tunisie, alors que l’absence était de nature à perturber l’entreprise qui gère une activité sous tension, à savoir l’assistance à domicile de personnes dépendantes et âgées et avait d’autant plus besoin de la salariée pendant la période constitue une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Dans ces conditions c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [D] de sa contestation de la légitimité du licenciement et par voie de conséquence de ses demandes indemnitaires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant en cause d’appel, Mme [D] sera condamnée en aux dépens de la procédure d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’AMDR les frais qu’elle a exposés pour la présente procédure. Mme [D] est condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Compiègne en toutes ses dispositions soumises à la cour
Condamne Mme [K] [D] à payer à l’AMDR de l’aire de Cantilienne la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne Mme [K] [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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