Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 17 juin 2025, n° 23/04436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne, 12 septembre 2023, N° 22F00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
C/
[G]
copie exécutoire
le 17 juin 2025
à
Me Dugast
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 17 JUIN 2025
N° RG 23/04436 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I45J
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE DU 12 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22F00043)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUGAST de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Edouard TRICAUD, avocat au barreau de PARIS.
ET :
INTIME
Monsieur [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé du 3 avril 2018, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts de France (ci-après CEHDF) a consenti à la SAS Bioling représentée par son président, M. [V] [G] un prêt n°5266325 d’un montant de 290'000 € remboursable en 84 mensualités au taux conventionnel de 1,49%, destiné à l’acquisition de matériel à usage professionnel ainsi que des travaux d’aménagement sur un local.
Plusieurs garanties ont été consenties à la CEHDF':
— un nantissement sur le fonds de commerce de la société Bioling,
— un engagement de caution souscrit par la société BPI France financement à hauteur de 40 % du capital emprunté,
— un engagement de caution personnelle et solidaire signé par M. [V] [G] dans la limite de la somme de 188'500 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 138 mois.
Dans le cadre de l’utilisation d’un escompte de billet financier à durée indéterminée accordé le 30 mars 2018, la SAS Bioling a souscrit un billet financier de 50'000 € à l’ordre de la CEHDF à échéance du 18 décembre 2019, portant l’aval de M. [V] [G].
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Bioling et a désigné la SCP Leblanc Lehericy en qualité de mandataire judiciaire.
La CEHDF a déclaré sa créance auprès du mandataire, le 4 février 2020, pour un montant de 290 483,41 € au titre du prêt et du billet financier.
Par jugement du 19 juin 2020 le tribunal de commerce de Compiègne a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Bioling, désigné la SCP Leblanc Lehericy en qualité de liquidateur judiciaire et la CEHDF a régularisé sa déclaration créance pour un montant de 305'098,48 €.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge commissaire a admis la créance de la CEHDF au titre du prêt pour un montant de 240'483,41 € à titre privilégié nanti.
Par courriers des 11 mars 2019 et 20 février 2020, la CEHDF a informé M.[V] [G] des sommes dues en sa qualité de caution solidaire au titre du solde du prêt n°5266325.
Par courrier du 22 septembre 2020, la CEHDF a informé M.[V] [G] que les sommes dues au titre du prêt étaient devenues immédiatement exigibles en raison de la procédure collective ouverte à l’égard de la SAS Bioling et l’a mis en demeure de lui régler dans le délai d’un mois la somme de 127.549,14 euros en sa qualité de caution.
Par courrier du 23 septembre 2020, la CEHDF a mis en demeure M.[V] [G] de lui régler la somme de 50.000 euros outre les intérêts de retard, en sa qualité d’avaliste d’un escompte de billet financier accordé le 30 mars 2018 au profit de la société Bioling et revenu impayé à l’échéance du 18 décembre 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2022, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts de France a fait assigner M. [V] [G] devant le tribunal de commerce de Compiègne aux fins d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de':
— 120.241,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020, au titre de son engagement de caution,
— 50.000 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2020 au titre du billet financier impayé n°0527784,
— 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, outre les dépens.
Par jugement rendu le 12 septembre 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a':
— débouté la SA Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts de France de sa demande en paiement au titre du cautionnement,
— condamné M. [V] [G] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts de France la somme de 25.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020, au titre de l’exécution du billet financier,
— autorisé M. [V] [G] à s’aquitter de sa dette en 24 versements égaux et consécutifs,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] [G] aux dépens.
Par un acte en date du 20 octobre 2023, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts de France a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 janvier 2024, la SA Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts de France conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner M. [V] [G] à lui payer les sommes de':
— 120.241,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 septembre 2020, au titre de son engagement de caution,
— 50.000 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2020 au titre du billet financier impayé n°0527784,
— 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 avril 2024, M. [V] [G] conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la banque à lui verser la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger qu’il n’est redevable que de la somme de 35.000 euros
L’ordonnance de clôture a été rendue 13 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la CEHDF fondée sur l’acte de caution
Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement
M.[V] [G] invoque la nullité du cautionnement, s’estimant être une caution non avertie et reprochant à la banque de ne pas avoir établi de fiche de renseignements au moment de la signature de l’acte de cautionnement.
Il soutient qu’au moment de la signature du cautionnement ses capacités financières ne lui permettaient pas de faire face à l’engagement souscrit.
La CEHDF réplique que la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement incombe à celui qui l’invoque et que le non-respect de ce principe est sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts.
Elle fait valoir que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, une fiche de renseignements a été fournie par M.[V] [G] lors de la souscription de l’emprunt le 3 avril 2018 et était jointe à la pièce n°3'«'acte de cautionnement personnel et solidaire'» produite aux débats.
Aux termes de l’article L 332-1 ancien du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution qui se prévaut de la disproportion manifeste entre son engagement d’une part, et ses ressources ainsi que son patrimoine, d’autre part, d’en rapporter la preuve.
Cette disproportion s’apprécie au moment de la conclusion de l’engagement et également en fonction de tous les éléments de patrimoine.
Sauf anomalie apparente, l’établissement financier n’a pas à vérifier les renseignements fournis par la caution.
Le tribunal a estimé que la CEHDF ne pouvait pas se prévaloir du cautionnement souscrit, motif pris qu’aucune fiche de renseignements concomitante à la rédaction de l’acte critiqué n’était produite par l’établissement financier et que M.[V] [G] au vu des déclarations de revenus versées par celui-ci pour les années 2016 à 2019 et en l’absence de patrimoine immobilier n’avait pas la capacité financière pour souscrire un emprunt de 240.483 euros cautionné à hauteur de 50%.
Devant la cour, la CEHDF démontre qu’une fiche de renseignements datée du 15 février 2018 a été signée par M.[V] [G] et qu’elle était jointe à l’acte de cautionnement, toutefois, il y a lieu de relever que la qualité de la copie de cette pièce est médiocre, à la limite de l’illisibilité.
Il ressort de ce document que':
— M.[V] [G] est marié sous le régime de la séparation de biens,
— M.[V] [G] a perçu une rémunération annuelle de 13.200 euros en sa qualité de mandataire social de la société Bioling et que son épouse a perçu une rémunération annuelle de 30.387 euros en en qualité d’assistante de ressources humaines au sein du groupe Air France,
— les époux [G] sont propriétaires de leur résidence principale acquise en 2011, estimée à 290'000 € sur laquelle restent dus des emprunts à hauteur de 204.037 euros, soit un actif disponible commun de 85.963 euros
— les époux [G] bénéficient d’une assurance-vie souscrite auprès d’HSBC d’un montant de 50'000 euros.
M.[V] [G] produit ses avis d’imposition pour les années 2017, 2018 et 2019 dont il résulte qu’il a perçu en 2016 la somme de 22298 euros, en 2017 la somme de 20403 euros et en 2018, celle de 11923 euros.
Aux termes de l’acte souscrit le 3 avril 2018, M.[V] [G] s’est engagé à hauteur de 188.500 euros. Il résulte des éléments produits que lors de la souscription de son engagement de caution, ses revenus mensuels (1.100 euros par mois) et son patrimoine ( moitié de l’actif disponible sur la résidence principale ainsi que de l’assurance-vie, soit 67.981 euros) ne représentaient qu’un tiers du montant du cautionnement souscrit. Il est ainsi démontré par M.[V] [G] que l’acte de cautionnement qu’il a souscrit était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment où il s’est engagé.
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution personne physique lors de sa conclusion, d’établir que, au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, la CEHDF a fait assigner en paiement M.[V] [G] devant le tribunal de commerce au titre de son engagement de caution en février 2022, mais ne communique aucun élément contemporain à cette date démontrant l’existence de ressources de la caution lui permettant de faire face à son engagement.
Dans ces conditions, il convient de décharger M.[V] [G] de son engagement de caution souscrit à l’égard de la CEHDF, et par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la banque de sa demande en paiement fondée sur l’acte de caution souscrit le 3 avril 2018.
Sur la demande en paiement de la CEHDF au titre de l’aval
La CEHDF fait valoir que M.[V] [G] s’est porté personnellement avaliste à hauteur de 50.000 euros d’un billet financier qu’elle a accordé le 30 mars 2018 au profit de la SAS Bioling, lequel est revenu impayé à l’échéance du 18 décembre 2019.
Elle soutient que la validité de cet engagement n’est pas contestée et que c’est à tort que les premiers juges ont soustrait de ce montant la somme de 15'000 euros qui lui a été payée par l’administrateur judiciaire de la SAS Bioling lors de la cession du fonds de commerce, dans la mesure où ladite somme lui a été allouée au regard du nantissement sur le fonds de commerce dont elle disposait.
M.[V] [G] conclut à la confirmation du jugement déféré et soutient que la banque ne peut lui réclamer que la somme de 35.000 euros au titre du billet à ordre avalisé.Il précise qu’il a respecté le moratoire fixé par le tribunal de commerce pour le règlement de toutes les sommes mises à sa charge par le jugement entrepris.
Aux termes de l’article L 511-21 du code de commerce, le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de ce montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L’aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots'«'bon pour aval'» ou pour tout autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d’aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d’aval apposé au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. À défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serait nul pour toute cause autre qu’un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d’aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garantie et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
En l’espèce, M.[V] [G] reconnaît la validité de son engagement d’avaliste mais en conteste le montant, estimant qu’une compensation doit être opérée en raison d’un paiement obtenu par la banque lors de la cession du fonds de commerce de la SAS Bioling.
La CEHDF établit qu’elle a déclaré sa créance au titre du billet financier du 30 mars 2018 revenu impayé que M.[V] [G] a avalisé pour un montant de 50.000 euros. Contrairement à ce que soutient l’intimé, il n’est justifié d’aucune extinction de cette créance au passif de la procédure collective de la SAS Bioling, ladite créance étant distincte de celle déclarée au titre du prêt consenti par la banque à la société et garanti tant par le cautionnement solidaire de M.[V] [G] que par le nantissement du fonds de commerce. Aussi, c’est à tort que les premiers juges ont opéré une compensation de la somme perçue au titre de la cession du fonds de commerce sur la somme due au titre de l’engagement d’avaliste, dans la mesure où les créances principales garanties sont distinctes.
Dans ces condition, il convient de condamner M.[V] [G] à payer à la CEHDF la somme de 50.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2020 au titre du billet financier souscrit par la SAS Bioling et avalisé par ce dernier.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré du chef du quantum alloué sur ce fondement.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les premiers juges ont accordé des délais de paiement sur 24 mois à M.[V] [G]. Celui-ci sollicite la confirmation du jugement entrepris dans son dispositif, toutefois la CEHDF conclut à l’infirmation de la décision, sauf du chef des dépens.
M.[V] [G] affirme qu’il a respecté le moratoire fixé par le tribunal de commerce, toutefois il n’en justifie pas.
Au vu de l’ancienneté de la dette et de l’augmentation du quantum à hauteur d’appel, aucune proposition concrète d’apurement de la dette n’étant présentée par M.[V] [G], qui ne justifie pas de sa situation actuelle, il convient de rejeter la demande de délais de paiement et par conséquent d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M.[V] [G] succombant, il sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 12 septembre 2023, en ce qu’il a':
— condamné M.[V] [G] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts de France la somme de 35'000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020, au titre du billet financier,
— accordé des délais de paiement sur 24 mois à M.[V] [G].
Et statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Condamne M.[V] [G] à payer à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts de France la somme de 50'000 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2020, au titre du billet financier.
Le déboute de sa demande de délais de paiement.
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel.
Condamne M.[V] [G] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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