Infirmation 12 avril 2023
Désistement 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 12 avr. 2023, n° 21/06963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06963 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SF3V
M. [N] [D]
C/
S.A.S. [12]
[9]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur [U] [J] lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Avril 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Octobre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 4]
Références : 19/08061
****
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
La Grippais
[Localité 3]
représenté par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A.S. [12]
[Adresse 13]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Nolwenn KERGROHEN, avocat au barreau de RENNES
[9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [H], en vertu d’un pouvoir spécia
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2011, la société des Transports [F] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [N] [D], salarié en tant que conducteur livreur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 14 mars 2011 ; Heure : 11 heures 30 ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : de 7 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures ;
Lieu de l’accident : site client : M. Bricolage – [K] ;
Circonstances détaillées de l’accident : en voulant déplacer une palette chargée (0,60 x 0,40 x 1,80m de hauteur environ), M. [D] a perdu l’équilibre et la palette s’est renversée sur lui. M. [D] est tombé sur le dos, percutant le coin d’une palette vide ;
Siège des lésions : dos ;
Nature des lésions : douleur effort, lumbago – douleurs ;
Victime transportée à : [Adresse 8]
Accident connu le 14 mars 2011 à 11 heures 50 par les préposés de l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 16 mars 2011, fait état de 'contusions musculaires lombaires’ avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 14 avril 2011.
La [7] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par lettre datée du 7 juin 2012, la caisse a notifié à M. [D] une consolidation sans séquelles indemnisables à la date du 15 mai 2012.
Entre-temps et alors qu’il avait repris le travail au sein de la société dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, M. [D] a été victime d’un accident du travail le 16 mai 2012 déclaré comme tel par l’employeur le jour-même, la déclaration d’accident mentionnant : 'M. [D] est monté sur une échelle, celle-ci a basculé et M. [D] est tombé sur le dos'.
La caisse a pris en charge ce second accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de l’état de santé de M. [D], suite à cet accident, a été fixée au 9 décembre 2017.
Le 27 juillet 2017, M. [D] a formé auprès de la caisse une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre de l’accident dont il a été victime le 16 mai 2012 ; un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 18 octobre 2017.
Le 9 juillet 2018, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre des deux accidents des 14 mars 2011 et 16 mai 2012.
Par jugement du 22 octobre 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [D] aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 2 novembre 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 octobre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 mars 2022 et complétées à l’audience, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [D] demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et des dispositions relatives à la sécurité figurant au code du travail :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
— de dire que les accidents du travail dont il a été victime les 14 mars 2011 et 16 mai 2012 doivent être imputés à la faute inexcusable de la société ;
— de fixer la majoration de rente au quantum maximum ;
Et partant, avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice :
— d’ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels il est éligible en tenant compte de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation sur le déficit fonctionnel permanent ;
— de condamner la société à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— de dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— de condamner l’employeur au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 30 juin 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
A titre principal,
— de juger que l’action de M. [D] en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite au titre de l’accident du 14 mars 2011 ;
— par conséquent, de juger irrecevable l’action en reconnaissance de faute inexcusable au titre de l’accident du 14 mars 2011 ;
— de juger que M. [D] ne rapporte aucunement la preuve d’une faute inexcusable au titre de l’accident du 16 mai 2012 ;
Par conséquent,
— d’écarter le principe d’une reconnaissance de faute inexcusable à son encontre ;
— de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
— de limiter l’action récursoire de la caisse au taux initial notifié ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de débouter M. [D] de sa demande d’expertise et de provision ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [D] au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juin 2022 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu la prescription de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l’accident du 14 mars 2011 ;
— débouter M. [D] de ses demandes ;
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident du travail dont a été victime M. [D] le 14 mars 2011, de condamner la société à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à lui verser en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite à l’accident du travail dont a été victime M. [D] le 16 mai 2012, de condamner la société à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’elle sera amenée à lui verser en application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la faute inexcusable
1-1 S’agissant de l’accident du 14 mars 2011
M. [D] fait grief aux premiers juges d’avoir déclaré son action irrecevable car engagée après l’expiration du délai de deux ans courant à compter de la date de cessation de versement des indemnités journalières fixée au 15 mai 2012 alors qu’il n’y a eu en réalité aucune interruption dans les arrêts de travail et le règlement des indemnités journalières intervenu le 18 octobre 2017 avec l’évaluation des séquelles ; que ce n’est qu’en raison de la survenance du second accident le 16 mai 2012 que la caisse a fixé la consolidation du premier accident au 15 mai 2012 et décidé de joindre les deux dossiers, pourtant distincts, dans un même dossier d’évaluation des séquelles ; que dans ces conditions, seule la date de consolidation acquise en 2017 pour les deux accidents pris ensemble est de nature à faire courir le délai de prescription qui n’était donc pas expiré à la date de la saisine du tribunal le 9 juillet 2018.
La société réplique que la caisse n’a jamais lié les deux accidents dans le dossier d’évaluation des séquelles ; que la consolidation du premier accident était imminente lorsque le second accident s’est produit dès lors que M. [D] avait repris le travail dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique ; que si M. [D] prétend que les lésions du premier accident ont perduré au titre des lésions du second accident, il ne verse aucun document médical le confirmant étant rappelé que le siège des lésions n’est pas le même ; que M. [D] peut d’autant moins contester cette autonomie des deux accidents qu’il n’a agi en reconnaissance de la faute inexcusable que pour un seul ; que la décision mettant fin au versement des indemnités journalières à la date du 15 mai 2012 n’ayant pas été contestée, c’est à compter de cette date qu’a couru le délai de deux ans, de sorte que M. [D] avait jusqu’au 15 mai 2014 pour engager son action ; que sa demande faite le 9 juillet 2018 a été en conséquence déclarée à juste titre irrecevable par les premiers juges.
La caisse soutient elle aussi que la demande s’agissant du premier accident est irrecevable.
Sur ce :
L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
''Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
(…)'.
En l’espèce, il ressort des justificatifs de versement des indemnités journalières communiqués par la caisse (pièce n°5) que ce versement a pris fin, s’agissant de l’accident du 14 mars 2011, au 15 mai 2012, date à laquelle la consolidation sans séquelles indemnisables a été fixée comme énoncé dans la lettre de notification datée du 7 juin 2012.
M. [D], qui a réceptionné cette notification de consolidation sans séquelle indemnisable le 9 juin 2012 (pièce n° 4 de la caisse), ne soutient pas ni ne justifie avoir exercé un recours à l’encontre de cette décision, qui est ainsi devenue irrévocable.
La consolidation concernant le premier accident étant ainsi irrévocablement fixée au 15 mai 2012, les indemnités journalières versées postérieurement l’étaient nécessairement au titre du second accident.
M. [D] disposait par conséquent d’un délai de deux ans à compter de la cessation du paiement des indemnités journalières intervenue le 15 mai 2012.
Or, ce n’est que le 9 juillet 2018 qu’il a saisi le tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de cet accident du 14 mars 2011.
Il sera rappelé, comme l’ont fait les premiers juges, que la saisine en conciliation du 27 juillet 2017 non seulement ne concernait pas cet accident mais avait été en toute hypothèse effectuée au-delà de l’expiration du délai de recours de deux ans qu’elle n’a pu de ce fait interrompre.
L’action engagée par M. [D] le 9 juillet 2018 doit dans ces conditions être déclarée irrecevable.
Le dispositif du jugement entrepris ayant de manière globale débouté M. [D] de ses demandes alors que la demande en faute inexcusable s’agissant de l’accident du 14 mars 2011 avait été à bon droit déclarée irrecevable dans la partie motivation, ce point sera rectifié par la cour comme indiqué dans le dispositif ci-après.
1-2 S’agissant de l’accident du 16 mai 2012
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ; il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l’employeur de rapporter « la preuve que celui-ci… n’a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur aurait dû prendre.
M. [D] soutient en l’espèce que la société a commis une faute inexcusable dès lors qu’elle :
— devait nécessairement avoir conscience du danger lié à l’utilisation d’une échelle d’apparence vétuste pour accéder à l’intérieur du local dès lors qu’il est de longue date admis au sein du transport routier que le déchargement s’effectue en passant par une rampe sécurisée ;
— n’a jamais mis en place un protocole de sécurité au sens de l’article R. 4515-7 du code du travail pour les entreprises de transport.
La société conteste avoir commis une faute inexcusable en faisant valoir que :
— M. [D] ne démontre pas l’état de vétusté de l’échelle ou sa défectuosité ;
— cette échelle, que M. [D] utilisait régulièrement, était au contraire, conforme aux prescriptions du code du travail et ne constituait pas le seul point d’accès au quai de déchargement ;
— rien n’interdit à un employeur de mettre des échelles à disposition des chauffeurs pour accéder aux locaux et rien non plus ne l’oblige à les remplacer par des rampes.
Sur ce :
M. [D] indique dans ses écritures qu’après avoir stationné son camion dans les locaux de l’employeur, il a entrepris de gravir l’échelle mise à disposition des salariés pour rejoindre les locaux et a chuté.
La déclaration d’accident complétée par la société indique que le salarié est monté sur une échelle, laquelle a basculé et M. [D] est tombé sur le dos.
L’accès aux quais de la société est situé en hauteur comme le montre la photographie versée aux débats (pièce n°4 de M. [D]).
La société ne pouvait donc pas ignorer les risques inhérents à cette configuration et devait mettre en place un mode d’accès aux quais pour les chauffeurs garantissant leur sécurité au regard du risque de chute évident.
La photographie précitée laisse apparaître une échelle fixée verticalement au mur le long du quai de chargement, que les parties s’accordent à considérer qu’il s’agit bien de celle utilisée par M. [D] lors de l’accident.
Ce mode d’accès aux locaux de l’entreprise est inadapté en ce qu’il comporte précisément un risque de chute avéré dont la société ne pouvait pas ignorer l’existence.
De plus, si cette photographie ne permet pas à elle seule de vérifier l’état de vétusté ou défectueux de cette échelle, il n’en demeure pas moins que le fait que celle-ci a 'basculé’ comme indiqué dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur lui-même (qui ne remet pas en cause ces circonstances devant la cour) laisse penser que l’échelle s’est détachée du mur, ce qui interroge sur son état et son entretien.
La société ne fournit par ailleurs aucun document sur les consignes de sécurité données aux chauffeurs pour accéder aux quais ni même sur l’existence d’un document unique d’évaluation des risques.
En mettant à disposition de ses salariés chauffeurs, dont M. [D], un mode d’accès inadapté à ses quais de chargement/déchargement, sans même au surplus justifier du parfait état de ce matériel, la société, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, a commis une faute inexcusable.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions infirmé.
2- Sur les conséquences de la faute inexcusable
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité, de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947), la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, qui est en l’espèce représentée par un taux d’IPP de 11 %, hors taux socio-professionnel allégué (cf pièce n° 14 de M. [D]), mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
Sur ce :
Il y a lieu d’ordonner la majoration maximum de la rente allouée à M. [D] sur la base du taux d’incapacité de 11 % retenu par la caisse et mentionné dans l’attestation établie par l’organisme le 14 mai 2021 (pièce n°14 de M. [D]).
Une expertise médicale sera en outre diligentée pour déterminer les préjudices de M. [D] selon les modalités indiquées dans le dispositif ci-après.
Il sera dès lors sursis à statuer sur la réparation des préjudices jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à M. [D] une provision d’un montant de 4 000 euros.
La caisse fera l’avance des sommes allouées à M. [D].
L’affaire sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
3- Sur l’action récursoire de la caisse
Il résulte du dernier alinéa l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices allouée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Le bénéfice de ce versement direct s’applique également aux indemnités réparant les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-10.824).
La société fait valoir que le taux d’incapacité permanente de 11% lui est manifestement inopposable dès lors qu’il ressort de la notification faite à M. [D] concernant un droit d’option qu’un taux d’incapacité de 5% a été attribué au salarié ; que l’action récursoire de la caisse doit ainsi être limitée au taux d’incapacité initial de 5% notifié à l’employeur.
La caisse reconnaît à l’audience que le seul taux opposable à la société s’établit à 5%.
La société sera en conséquence condamnée à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes dont cette dernière sera tenue de faire l’avance, dans la limite, s’agissant de la majoration de capital, du taux de 5 % opposable à l’employeur.
4- Sur l’exécution provisoire et les mesures accessoires
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, M. [D] sera débouté de sa demande aux fins d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Il convient de surseoir à statuer sur la demande d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rectifiant le jugement entrepris :
Déclare irrecevable la demande en reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [D] au titre de l’accident du travail du 14 mars 2011 ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
et, statuant à nouveau :
Dit que l’accident du travail dont M. [D] a été victime le 16 mai 2012 est dû à la faute inexcusable de la société des Transports [F] ([11]) ;
Ordonne la majoration maximum de la rente allouée à M. [D] sur la base d’un taux d’incapacité permanente de 11 % ;
Dit que la [7] fera l’avance de cette majoration ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice :
Ordonne une expertise et commet pour y procéder le docteur [Y] [M], [Adresse 10]' tel. [XXXXXXXX01]) lequel aura pour mission, la date de consolidation étant acquise au 9 décembre 2017 et le taux d’incapacité de 11%, de :
— convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nature (garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne, adaptation temporaire du véhicule ou du logement…..) ;
— donner son avis sur les points suivants :
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux de celles-ci;
— les besoins en aide humaine : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et dans l’affirmative s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle (étrangère ou non à la famille), si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; en indiquer la nature et la durée quotidienne;
— les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques et psychiques découlant des blessures subies en distinguant le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice définitif après consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— le préjudice d’agrément : si M. [D] allègue une gêne ou une impossibilité, du fait des séquelles de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, temporaire ou définitive, donner un avis médical sur la gêne ou l’impossibilité invoquée, sans se prononcer sur sa réalité ;
— le préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— les frais de véhicule adapté : dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile et dans cette hypothèse, si son véhicule doit comporter des aménagements, les décrire ;
— les frais d’adaptation du logement : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, sans anticiper sur la mission qui pourrait être confiée à un homme de l’art, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ;
— faire toutes observations utiles ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la [7] qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Accorde à M. [D] une provision de 4 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale et renvoie devant la [7] pour la mise en paiement de cette somme ;
Fait droit à l’action récursoire de la [7] à l’encontre de la société des Transports [F] ([11]) pour l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance, (dans la limite, s’agissant du capital, du taux de 5% d’incapacité permanente partielle) ;
Déboute M. [D] de sa demande d’exécution provisoire ;
Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice, les demandes d’indemnité pour frais de procédure et les dépens jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Ordonne la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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