Infirmation partielle 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 28 nov. 2023, n° 22/05417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 mars 2022, N° 2022001682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n°413 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05417 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOZM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022001682
APPELANTE
S.A.S. FIMOCORP, RCS de [Localité 9] n°798387163, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 substituée par Me Laurence TRUC de la SELARL TL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : L0283
Assistée par Maître Laurence TRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : L0283
INTIMEE
S.A.S. RwR RIVIERA WEB & RETAIL, RCS de Paris n°832707202, représentée par son Président la SARL ALEXANDER INVESTMENTS, RCS de Paris n°433913563, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien MALLET de l’AARPI MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2012, la société HBI France Propco APS, aux droits de laquelle vient la société Fimocorp, a donné à bail commercial à la société Nodusx2sa (ci-après Nodus), spécialisée dans la commercialisation d’articles de prêt-à-porter et accessoires de mode, divers locaux, d’une surface totale de 431 m², dont 331 m² à usage d’entrepôts, 58 m² à usage de bureaux en étage et 42 m² à usage de bureaux en rez-de- chaussée, situés au [Adresse 5] (91).
Par jugement du 30 octobre 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Nodus, puis a décidé d’un plan de continuation. Par jugement en date du 3 septembre 2020, il a mis fin au plan de continuation et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Nodus avec poursuite de l’activité.
Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de cession de la société Nodus en faveur de la SAS AJ Investments et a dit que le repreneur reprendra la gestion de l’entreprise dans l’attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité. A ce titre, le bail commercial sur les locaux situés à [Localité 8] a été cédé à la société AJ Investments, devenue RwR Riviera Web & Retail (ci-après RwR).
La société Fimocorp a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 23 février 2021, pour la somme de 25 264,33 euros TTC portant sur la période du 16 octobre 2020 au 31 mars 2021, les loyers étant exigibles trimestriellement et d’avance, ainsi que la clause pénale de 10 %, soit la somme de 2 526,43 euros, la reconstitution du dépôt de garantie de 8 494,20 euros, ainsi que le coût du commandement soit la somme de 223,16 euros, soit au total la somme de 36 508,71 euros.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Paris, saisi à la requête de la société RwR, a décidé l’ouverture d’une procédure de conciliation en faveur de la requérante et nommé Mme [J], société AJRS, en qualité de conciliateur pour une durée de quatre mois, avec notamment pour mission d’assister la requérante dans ses négociations avec ses bailleurs. La mesure de conciliation a été prorogée de 4 mois par ordonnance du 8 août 2021, puis de 2 mois jusqu’au 13 février 2022 par ordonnance du 21 décembre 2021.
La société Fimocorp a fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 5 août 2021, pour la somme de 67 752,13 euros portant sur la période du 16 octobre 2020 au 1er juillet 2021 inclus, ainsi que la clause pénale de 10 %, soit la somme de 5 342,53 euros, la reconstitution du dépôt de garantie de 8 619,04 euros, ainsi que le coût du commandement soit la somme de 365,29 euros.
Par acte d’huissier du 6 septembre 2021, la société RwR a fait assigner la société Fimocorp devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation du commandement de payer du 5 août 2021 et, subsidiairement, de report de paiement des échéances impayées de 24 mois.
Par acte d’huissier du 5 janvier 2022, la société RwR a fait assigner la société Fimocorp, selon la procédure accélérée au fond de l’article R. 611-35 du code de commerce, devant le président du tribunal de commerce de Paris en lui demandant à titre principal d’interrompre l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 21/1128, et d’ordonner un report de deux ans du paiement des sommes dues, à savoir la somme de 53 425,27 euros, avec intérêt à un taux réduit par application de l’article 1342-5 du code civil ; à titre subsidiaire, elle demandait le rééchelonnement du paiement de la créance de 53 425,27 euros, en 24 mensualités.
Par jugement accéléré au fond du 4 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a, sous le visa des articles L. 611-7 alinéa 5, R. 611-35 et L. 611-15 du code de commerce :
rejeté l’exception de litispendance soulevée par la société Fimocorp fondée sur les dispositions de l’article 100 du code de procédure civile et s’est déclaré compétent pour statuer de l’affaire ;
déclaré la société RwR irrecevable en sa demande d’interruption de la procédure engagée contre elle par le tribunal judiciaire de Versailles sous le numéro de RG 21/05677 ;
dit la société RwR recevable et partiellement bien fondée en sa demande de délais de grâce pour le paiement de sa dette locative à l’égard de la société Fimocorp ;
pris acte que la société RwR a remis un chèque de 8 281,80 euros au lieu de 8 619,04 euros au titre de la reconstitution partielle de son dépôt de garantie à la société Fimocorp ;
accordé à la société RwR un report de 12 mois à compter de la date de la présente décision pour le règlement in fine de sa dette locative à l’égard de la société Fimocorp fixée à 85 059,00 euros, un montant à parfaire compte tenu notamment de la remise de chèque faite à l’audience ;
sursis à statuer jusqu’à la fin de cette période 12 mois à compter de la date de la présente décision pour le surplus s’agissant d’un délai complémentaire à concurrence des 24 mois prévus par l’article 1343-5 du code civil ;
convoqué les parties à l’audience du 7 mars 2023 à 16h00 pour ainsi statuer ;
rappelé que la présente décision au titre de l’article 1343-5 suspend les procédures d’exécution engagées par la société Fimocorp à l’encontre de la société RwR ; et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné la société Fimocorp aux dépens de l’instance ;
rappelé en tant que de besoin que la société Fimocorp est tenue à l’obligation de confidentialité de l’article L. 611-15 du code de commerce ;
dit que la décision est exécutoire de droit par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 mars 2022, la société Fimocorp a interjeté appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la RwR en sa demande d’interruption de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 16 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ;
déclarer la société RwR irrecevable en toutes ses demandes ;
En conséquence,
débouter la société RwR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la RwR en sa demande d’interruption de la procédure ;
Statuant à nouveau,
dire que les conditions de la litispendance étaient réunies et faire droit à l’exception de litispendance qu’elle a soulevée au profit du tribunal judiciaire de Paris saisi le premier par assignation en date du 6 septembre 2021 sous le numéro de RG 21/11281 ;
renvoyer l’entier litige devant le tribunal judiciaire de Paris saisi le premier par assignation en date du 6 septembre 2021 sous le numéro de RG 21/11281 ;
Subsidiairement au fond,
débouter la société RwR de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la RwR en sa demande d’interruption de la procédure, et réparant les deux erreurs de plume qui se sont glissées dans le dispositif – remplacer « tribunal judiciaire de Versailles » par « tribunal judiciaire de Paris » et le numéro de RG « 21/05677 » par le numéro de RG « 21/11281 » ;
Y ajoutant,
ordonner à la société RwR de lui verser la somme de 337,24 euros correspondant au solde dû sur la reconstitution du montant du dépôt de garantie qu’elle avait anormalement séquestré sur le compte CARPA de son propre avocat sans autorisation du Tribunal, réajusté au 1er avril 2022 à 436,95 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que la dette de la société RwR s’élève au 1er juillet 2022 à la somme de 59 536,31 euros en ce compris les loyers et charges, le solde restant dû sur la reconstitution du montant du dépôt de garantie, la clause pénale et le coût du commandement de payer, et condamner la société RwR à lui payer la sommes ;
Si une interruption de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire devait être ordonnée,
dire que cette suspension a pris fin le 12 février 2022 à minuit ;
Si un report ou un rééchelonnement des paiements devait être accordé à la société RwR,
limiter ce report à la durée de la conciliation ;
Si des délais de paiement devaient être accordés à la société RwR,
ordonner à la société RwR de fournir un acte de cautionnement bancaire ou une garantie autonome à première demande d’un établissement bancaire ou un acte de cautionnement personnel de M. [W] à son profit pour garantir le paiement de sa créance ;
Dans tous les cas,
condamner la société RwR au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à elle, ainsi qu’en tous les dépens de la procédure de première instance et d’appel conformément à l’article 7 du bail.
La société RwR, aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 août 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
In limine litis,
déclarer irrecevable l’appel diligenté par la société Fimocorp à l’encontre du jugement du 4 mars 2022 du tribunal de commerce de Paris rendu en dernier ressort ;
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement du 4 mars 2022 en l’ensemble de ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire,
lui accorder vingt-quatre mois de délais pour s’acquitter de sa dette ;
En tout état de cause,
débouter la société Fimocorp de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société Fimocorp à lui payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Fimocorp aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel
L’exception d’irrecevabilité de l’appel de la société Fimocorp a déjà été présentée au magistrat désigné par le premier président au sens des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, la présente instance ayant été fixée à bref délai. Celui-ci a rendu une ordonnance sur incident le 16 juin 2022 déclarant recevable l’appel de la société Fimocorp. La société RwR n’a pas exercé le recours prévu à l’article 916 du code de procédure civile, en déférant cette ordonnance par requête à la cour dans les quinze jours de sa date. Dans ces conditions, compte tenu de l’autorité de chose jugée à cet égard, l’exception d’irrecevabilité de l’appel formée par la société RwR sera déclarée irrecevable.
Surabondamment, dès lors que le 7° de l’article 481-1 prévoit expressément que la décision du juge statuant selon la procédure accélérée au fond peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande, et que le code de commerce de contient pas de disposition fermant au créancier l’appel de la décision du président du tribunal, il résulte des articles 543 du code de procédure civile et R. 662-1 du code de commerce que cette voie lui est ouverte.
Sur la litispendance
En vertu de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande.
Pour affirmer l’existence d’une litispendance, la société Fimocorp affirme que devant le tribunal judiciaire de Paris, la société RwR sollicite au visa de l’article 1343-5 du code civil, le report du paiement des échéances impayées de 24 mois qui porteront intérêts au taux légal, et à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder 24 mois de délais pour s’acquitter de sa dette, et devant le tribunal de commerce, toujours au visa de l’article 1343-5 du code civil, un report du paiement des sommes dues qui porteront intérêt à un taux réduit et subsidiairement un rééchelonnement du paiement de sa dette en 24 mensualités.
Cependant, l’instance RG 21/11281 a été ouverte le 6 septembre 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris sur l’assignation délivrée à la diligence de la société RwR (pièce 10 Fimocorp) demandant à la juridiction saisie, à titre principal, de prononcer la nullité du commandement de payer notifiée le 5 août 2021 par la SELARL HJ [Localité 7], huissiers de justice, dénoncé par acte du 17 août 2020 de la SARL CBO Grand [Localité 9] Justice, huissiers de justice. Ce n’est qu’à titre subsidiaire que la société RwR demandait le report des échéances impayées sur 24 mois.
Quant à la présente instance, ouverte par acte d’huissier du 5 janvier 2022, elle avait pour objet de solliciter du président du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond, à la suite d’une procédure de conciliation ouverte le 13 avril 2021, à titre principal, d’interrompre l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 21/1128, et d’ordonner un report de deux ans du paiement des sommes dues, à savoir la somme de 53 425,27 euros, avec intérêt à un taux réduit par application de l’article 1342-5 du code civil.
Il résulte de ces constatations que les deux juridictions ne sont pas saisies du même litige au sens de l’article 100 précité. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de litispendance.
Sur le défaut de qualité à agir
En vertu du 3e alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La société Fimocorp soutient que la société RwR est irrecevable pour défaut de qualité à agir dès lors qu’elle ne justifie pas d’avoir payé le prix de cession prévue par le plan de cession, soit 100 000 euros immédiatement après le jugement du 16 octobre 2020 entre les mains du mandataire judiciaire liquidateur, et trois versements de 400 000 euros les 31 octobre 2021, 30 avril 2022 et 21 octobre 2022.
Cette fin de non-recevoir ne figure au dispositif des conclusions de la société Fimocorp, en violation des prescriptions de l’article 954 précité. Il n’y sera donc pas répondu.
Au fond,
En vertu du 5e alinéa de l’article L. 611-7 du code de commerce, au cours de la procédure de conciliation, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l’article 1343-5 du code civil à l’égard d’un créancier qui l’a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n’a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l’exigibilité de la créance.
Il y a lieu de constater que la société RwR n’a pas repris sa demande, fondée sur le II de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020, tendant à voir interrompre l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 21/1128. Il en résulte que les moyens de défense de la société Fimocorp fondée sur la caducité de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 qui n’était applicable que jusqu’au 31 décembre 2021 sont sans objet.
Par ailleurs, si la demande de report ou d’échelonnement formulée par la société RwR dans son assignation du 5 janvier 2022 se fondait en effet sur les dispositions caduques de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-596 précité, elle se fondait aussi expressément sur les dispositions du 5e alinéa de l’article L. 611-7 précité et de l’article 1343-5 du code civil.
En vertu de ce dernier, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La société RwR explique que le plan de reprise d’une partie des actifs de la société Nodus reposait sur la perspective d’une crise sanitaire en phase terminale, d’une économie nationale soutenue par un 1er plan de relance de 100 Mds d’euros annoncé fin août 2020 et sur un retour à la croissance. Elle indique qu’elle a pourtant été contrainte, le 30 octobre 2020, soit moins de quinze jours après l’entrée en jouissance, de fermer les neuf fonds de commerce et contrats de baux repris et situés à [Localité 9], en région parisienne, à [Localité 6] et [Localité 10] conformément à la décision du Gouvernement d’ordonner un second confinement en raison de la pandémie mondiale de Covid-19. Elle ajoute qu’à la suite du déconfinement partiel du 28 novembre 2020, elle a été en mesure de rouvrir ses magasins, mais précise qu’à partir du 16 janvier 2021, le couvre-feu national imposé à 18 heures a eu un impact commercial fort et jusqu’au 11 mai 2021 sur le magasin de Parly 2 et celui de [Localité 7].
L’intimée ajoute que, d’une manière plus globale, les magasins Nodus ont été affectés par l’absence totale de fréquentation touristique et d’évènementiels, par la désertification des quartiers d’affaires en raison de la part prépondérante du télétravail, et enfin entre le 2ème et le 3ème confinement, par un climat anxiogène, le consommateur n’ayant plus plaisir à consommer. Elle fait valoir que ce n’est que depuis la réouverture des commerces le 19 mai 2021 que la tendance de consommation présente des signes encourageants, retrouvant depuis le mois de juillet 2021 les niveaux d’activité historiques de ces magasins (en 2019).
La société RwR fait valoir qu’elle s’est donc retrouvée dans l’impossibilité de réaliser le plan présenté au tribunal de Commerce de Paris et que l’absence de recettes l’a empêché de reconstituer les dépôts de garanties et régler les loyers à compter du 16 octobre 2020, date de l’entrée en jouissance.
Elle précise que depuis la régularisation le 25 janvier 2021 de l’acte de cession de l’entreprise Nodus, elle a procédé au règlement des loyers et charges du 3 septembre 2020 au 16 octobre 2020, date du jugement homologuant le plan de cession à son profit, à savoir la somme de 63 358,50 euros. Elle souligne que depuis cette date, le chiffre d’affaires qu’elle réalise assure le paiement de toutes les charges courantes à l’exception des loyers.
Il y a lieu de constater que la société RwR ne produit aucune pièce comptable, financière, commerciale et sociale de nature à renseigner sur sa situation de débiteur des loyers impayés et de justifier une demande de report ou d’échelonnement, au sens de l’article 1343-5 précité, du paiement des loyers impayés.
Pour les mêmes raisons, la demande subsidiaire RwR de délai de 24 mois pour acquitter la dette sera rejetée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a accordé à la société RwR un report de 12 mois à compter de sa date pour du règlement in fine de sa dette locative à l’égard de la société Fimocorp fixée à 85 059,00 euros, à parfaire compte tenu notamment de la remise de chèque faite à l’audience, en ce qu’il a prononcé un sursis à statuer jusqu’à la fin de cette période 12 mois et rappelé sa décision au titre de l’article 1343-5 suspendait les procédures d’exécution engagées par la société Fimocorp à l’encontre de la société RwR, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encoures pendant le délai fixé par le juge.
Les demandes subsidiaires de la société Fimocorp tendant 1°) à voir ordonner à la société RwR de lui verser la somme de 337,24 euros correspondant au solde dû sur la reconstitution du montant du dépôt de garantie et 2°) à voir condamner la société RwR à lui payer la somme de 59 536,31 euros comprenant les loyers et charges, le solde restant dû sur la reconstitution du montant du dépôt de garantie, la clause pénale et le coût du commandement de paye à la date du 1er juillet 2022 seront rejetées : elles ne s’appuient en effet sur aucun moyen de fait ou droit dans les dernières conclusions de l’appelante, aucune pièce n’étant de plus produite pour les soutenir. En outre, et surabondamment, s’agissant de la seconde demande, elle n’avait pas été formée devant le premier juge.
La disposition du jugement prenant acte que la société RwR a remis un chèque de 8 281,80 euros au lieu de 8 619,04 euros au titre de la reconstitution partielle de son dépôt de garantie à la société Fimocorp, sera infirmée puisqu’il résulte des motifs du jugement que si le chèque a été remis à la barre, les parties ne se sont pas expliquée que la question de savoir s’il s’agissait de la reconstitution totale ou partielle du dépôt de garantie.
Sur les autres demandes
La société RwR succombant au principal sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel, et condamnée à payer à la société Fimocorp une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’erreur matérielle affectant le jugement entrepris
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il est manifeste que le dispositif du jugement entrepris contient deux erreurs matérielles tenant au numéro RG et à la juridiction saisie par assignation de la société RwR du 6 septembre 2021, puisqu’il s’agissait d’une instance RG 21/11281 du tribunal judiciaire de Paris, et non RG 21/05677 du tribunal judiciaire de Versailles.
Il conviendra donc de corriger en ce sens ces erreurs matérielles ainsi qu’il est détaillé au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification du jugement rendu le 4 mars 2022 sous le numéro RG 2022001682 en ce sens que, dans le dispositif page 9, la mention « Déclarons la SAS RwR irrecevable en sa demande d’interruption de la procédure engagée contre elle par le tribunal judiciaire de Versailles sous le numéro RG 21/05677 » est remplacée par la mention « Déclarons la SAS RwR irrecevable en sa demande d’interruption de la procédure engagée contre elle par le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 21/11281 » ;
Ordonne la mention de la présente décision en marge du jugement rectifié ;
Statuant dans les limites de l’appel et de l’appel incident,
Déclare irrecevable l’exception d’irrecevabilité de l’appel formée par la société RwR Riviera Web & Retail ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de litispendance soulevée par la société Fimocorp ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à constater la remise par la société RwR Riviera Web & Retail d’un chèque de 8 281,80 euros « au lieu de 8 619,04 euros au titre de la reconstitution partielle de son dépôt de garantie » ;
Déboute la société RwR Riviera Web & Retail de ses demandes de report ou d’échelonnement des sommes dues ;
Y ajoutant,
Déboute la société Fimocorp de ses demandes tendant à voir ordonner à la société RwR Riviera Web & Retail de lui verser la somme de 337,24 euros correspondant au solde dû sur la reconstitution du montant du dépôt de garantie et à voir condamner la même à lui payer la somme de 59 536,31 euros comprenant les loyers et charges, le solde restant dû sur la reconstitution du montant du dépôt de garantie, la clause pénale et le coût du commandement de paye à la date du 1er juillet 2022 ;
Condamne la société RwR Riviera Web & Retail à payer à la société Fimocorp une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société RwR Riviera Web & Retail aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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