Confirmation 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 25 oct. 2023, n° 21/20169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 octobre 2021, N° 21/20169;20/03545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20169 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWFP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 20/03545
APPELANTS
Mme [X] [B] représentée par Madame [D], [K] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mme [D] [B] épouse [F] ayant droit de feue mme [X] [Z] [B], née [R], décédée le [Date décès 2] 2022
[Adresse 1]
[Localité 10]
M. [N] [V]-[H] [W] [B] ayant droit de feue mme [X] [Z] [B], née [R], décédée le [Date décès 2] 2022
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentés par Me Jean-Luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1122, avocat postulant et plaidant
INTIMEE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, Président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, Président de chambre, et par Mélanie THOMAS., Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
[V] [H] [B], décédé le [Date décès 3] 2020, et [X] [R] épouse [B], née en 1929, détenaient un compte joint dans les livres de la banque Crédit commercial de France devenue la société anonyme HSBC France (ci-après la société HSBC).
Le 16 mai 2018, ils donnèrent procuration sur leur compte à leur nièce, [D] [B].
Le 13 juillet 2018, la banque, donnant suite à la contestation de 17 opérations de payement, leur versa 2 754,86 euros, après avoir « procédé à l’analyse de [leur] dossier ».
[D] [B] déposa une plainte auprès des autorités en juin et juillet 2018 contre leur employée de maison, dénonçant des achats par utilisation frauduleuse de leur carte bancaire, des vols, des escroqueries, notamment courant 2018, et la banque signala au ministère public en juillet de cette même année le cas de [X] [B], pour qu’il saisît, le cas échéant, le juge des tutelles.
Le 19 décembre 2018 prenait effet le mandat de protection future donné par [V] [H] [B] et par [X] [B] à [D] [B] suivant actes authentiques en date du 30 mai 2013.
Par lettre du 1er mai 2019, [D] [B] mettait vainement en demeure la société HSBC France de réparer le préjudice consécutif aux retraits d’argent faits à partir du distributeur automatique de billets de l’agence des époux [B] à [Localité 11] du 23 novembre 2017 au 6 juillet 2018 en fraude de leurs droits, qu’elle estimait de l’ordre de 40 000 euros.
C’est dans ces conditions qu’elle assignait ès qualités le teneur de compte en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit du 29 avril 2020.
Par jugement contradictoire en date du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Rejeté la demande de la société anonyme HSBC Continental Europe en suppression de mentions de l’assignation et tendant à voir écarter les pièces adverses 13 à 15 ;
' Déclaré [D] [B], agissant en qualité de représentante de [X] [B], irrecevable à raison de la forclusion pour les opérations faites du 23 novembre 2017 au 20 mars 2018 ;
' L’a déboutée du surplus de ses demandes ;
' L’a condamnée à payer à la société anonyme HSBC Continental Europe 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' L’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 19 novembre 2021, [X] [B], représentée par [D] [F] née [B] agissant en qualité de mandataire de protection future, a interjeté appel du jugement.
[X] [B] est décédée le [Date décès 2] 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intervention volontaire et de poursuite d’instance déposées le 26 septembre 2022, [D] [F] née [B] et [N] [B], en leur qualité d’ayants droit de feu [X] [B] née [R], demandent à la cour de :
DECLARER recevables Mme [D] [F] et M. [N] [B] en leur intervention volontaire aux fins de poursuite de l’instance ;
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de HSBC CONTINENTAL EUROPE en suppression des mentions de l’assignation et tendant à voir écartées les pièces de Madame [B] numérotées13 à 15 ;
INFIRMER toutes les autres dispositions du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Paris le 21 octobre 2021 et statuant à nouveau des chefs réformés :
DEBOUTER HSBC CONTINENTAL EUROPE de toutes ses demandes dont celles formées au titre de son appel incident ;
CONDAMNER HSBC Continental Europe à rembourser la somme de 31 030 € par virement de ladite somme au crédit du compte CARPA ouvert au nom de l’affaire Madame [D] [F] et M. [N] [B] contre HSBC CONTINENTAL EUROPE au titre des retraits frauduleux effectués au moyen d’une carte à retrait unique ;
CONDAMNER HSBC Continental Europe à rembourser la somme de 11 000 € par virement de ladite somme au crédit du compte CARPA ouvert au nom de l’affaire Madame [D] [F] et M. [N] [B] contre HSBC CONTINENTAL EUROPE au titre des retraits frauduleux effectués au moyen de la carte bancaire de Mme [X] [B] ;
CONDAMNER à titre subsidiaire HSBC Continental Europe à payer à Madame [D] [F] et M. [N] [B] la somme de 42 030 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article L 1231-1 du code civil ;
CONDAMNER en tout état de cause HSBC Continental Europe à payer la somme de 10 000 € à payer à Madame [D] [F] et M. [N] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 mai 2022, la société anonyme HSBC Continental Europe, anciennement dénommée HSBC France, demande à la cour de :
CONSIDERANT la violation par Madame [X] [B], représentée par son mandataire de protection future, Madame [D] [F], du principe de confidentialité de la médiation ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de HSBC continental Europe en suppression de mentions de l’assignation et tendant à voir écarter les pièces adverses 13 à 15 et, statuant à nouveau
ECARTER l’ensemble des développements de la demanderesse insérés dans le corps de des conclusions faisant référence à la médiation et de rejeter des débats les pièces n° 13, 14 et 15 produites par la partie appelante.
CONSIDERANT que Madame [X] [B] n’a pas contesté le caractère autorisé des opérations de retraits d’espèces réalisée entre le 23 novembre 2017 et le 20 mars 2018 dans le délai de treize mois prévus à l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier ;
CONSIDERANT le caractère autorisé des retraits d’espèces litigieux ;
CONSIDERANT que HSBC n’a pas manqué à son obligation de vigilance ;
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
DÉCLARE madame [D] [B], agissant en qualité de représentante de madame [X] [B], irrecevable à raison de la forclusion pour les opérations faites du 23 novembre 2017 au 20 mars 2018 ;
DÉBOUTE madame [D] [B], agissant en qualité de représentante de madame [X] [B], du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE madame [D] [B], agissant en qualité de représentante de madame [X] [B], à payer à la société anonyme HSBC continental Europe 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [D] [B], agissant en qualité de représentante de madame [X] [B], aux dépens.
CONDAMNER Madame [X] [B], représentée par son mandataire de protection future, Madame [D] [F], au paiement d’une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2023 et l’audience fixée au 12 septembre 2023.
CELA EXPOSÉ,
La recevabilité de l’intervention volontaire d'[D] [F] et de [N] [B], en leur qualité de légataires universels et seuls ayants droit de feu [X] [B], n’est pas contestée.
Sur la suppression de mentions et le rejet de pièces :
Invoquant le principe de la confidentialité de la médiation, la société HSBC demande à la cour d’écarter l’ensemble des développements de la demanderesse insérés dans le corps de ses conclusions faisant référence à la médiation, et de rejeter des débats les pièces nos 13, 14 et 15 produites par la partie appelante.
Sans critiquer utilement la décision des premiers juges qui ont relevé à raison que l’article 131-14 du code de procédure civile invoqué par la société HSBC n’est applicable qu’aux médiations judiciaires, la société HSBC se fonde devant la cour sur l’article L. 316-1 du code monétaire et financier, applicable en l’espèce.
Si les dispositions de cet article relatives à la confidentialité de la médiation ont été abrogées le 22 août 2015 par l’ordonnance no 2015-1033 du 20 août 2015, le texte renvoie aux conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la consommation. Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code, la médiation des litiges de consommation est soumise à l’obligation de confidentialité prévue par l’article 21-3 de la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et de la procédure civile, pénale et administrative. Cet article dispose en ses deux premiers alinéas :
« Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité.
« Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties. »
Les deux passages des conclusions des consorts [B] cités par la société HSBC n’évoquent pas les constatations du médiateur ni les déclarations recueillies au cours de la médiation engagée par [D] [F] le 28 mai 2019. Il en est de même de leurs pièces nos 13 et 15 (saisine du médiateur et lettre du médiateur notifiant le refus de la société HSBC). En revanche, leur pièce no 14, qui est la lettre par laquelle [D] [F] refuse également la proposition de médiation, contient une contestation des analyses du médiateur, de sorte que sa production dans la présente instance enfreint le principe de confidentialité. Le jugement querellé sera réformé en conséquence, et la pièce no 14 des appelants sera écartée des débats.
Sur la demande principale de remboursement des opérations de payement non autorisées :
Sur la recevabilité :
Les appelants critiquent l’application faite par le tribunal, pour déclarer irrecevable leur demande fondée sur l’article L. 133-19 du code monétaire et financier en ce qu’elle se rapporte à des opérations de payement antérieure au 1er avril 2018, de la forclusion édictée par l’article L. 133-24 du même code aux termes duquel l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Contestant que la banque ait fourni ou mis à la disposition d'[D] [F], titulaire d’une procuration sur le compte joint, l’information sur les opérations critiquées, ils estiment que le délai de forclusion n’a pu courir qu’à partir du jour où [D] [F] a reçu les relevés par elle réclamés en juillet 2018, soit à partir du mois de novembre 2018.
Étant rappelé que les opérations de payement signalées le 1er mai 2019 par [D] [F] s’étendent du 23 novembre 2017 au 6 juillet 2018, et que le mandat de protection future n’a pris effet que le 19 décembre 2018, la contestation soulevée est inopérante. En effet, l’information prévue par l’article L. 133-19 précitée relative aux opérations de payement litigieuse n’était due par la société HSBC qu’aux titulaires du compte, [V] [H] et [X] [B], non à [D] [F], simple mandataire à partir du 16 mai 2018.
Il n’est par ailleurs pas sérieusement contesté que la société HSBC ait fourni ou mis à la disposition des époux [B] les informations relatives aux opérations de payement litigieuses. Le fait qu'[D] [F] n’ait pu obtenir de sa tante les relevés du compte ou n’ait pu les découvrir à son domicile ne suffit pas à établir que ces relevés n’ait pas été fournis à [X] [B], cliente de la banque depuis 1974, alors que les copies de relevés versés aux débats par les appelants portent toutes l’adresse des époux [B].
Les appelants font encore valoir que l’état de santé de [X] [B], âgée de 89 ans, ne lui a pas permis d’agir en temps utile, ce que la banque ne peut nier puisqu’elle a signalé la situation de sa cliente le 17 juillet 2018 au procureur de la République en vue d’une protection éventuelle.
Ce fait ne saurait cependant avoir suspendu le délai de forclusion qui courait à l’égard des opérations litigieuses, puisque l’impossibilité pour [X] [B] de pourvoir seule à ses intérêts n’a pas été constatée avant le mois de décembre 2018 où a pris effet son mandat de protection future.
Enfin, contrairement à ce que prétendent les appelants, ne peuvent s’analyser comme étant le signalement visé à l’article L. 133-24 du code monétaire et financier, ni la demande de relevés effectuée par [D] [F], consécutive à la procuration que lui avait consentie [X] [B] le 16 mai 2018, ni tous les échanges qui ont suivi entre la banque et [D] [F] (pièces nos 5 à 7 des appelants), ni la mise en opposition de la carte bancaire litigieuse dès le 21 juin 2018 et l’ouverture d’un nouveau compte pour [X] [B] auquel était associé une carte Électron.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il déclare [D] [B], agissant en qualité de représentante de [X] [B], irrecevable à raison de la forclusion pour les opérations faites du 23 novembre 2017 au 20 mars 2018.
Sur le fond :
En application de l’article L. 133-18, alinéa premier, du code monétaire et financier, en cas d’opération de payement non autorisée, signalée dans le délai prévu par l’article L. 133-24, le prestataire de services de payement rembourse au payeur le montant de l’opération.
L’article L. 133-19, paragraphe IV, du même code prévoit toutefois, dans le cas particulier des instruments de payement dotés de données de sécurité personnalisées, que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de payement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, lesquels lui imposent de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et d’informer sans tarder son prestataire de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de payement.
L’article L. 133-23 du même code précise enfin les modalités de mise en 'uvre de ces dispositions et prévoit en particulier que lorsqu’un utilisateur nie avoir autorisé une opération de payement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de payement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de payement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
En l’espèce, ainsi que l’a constaté le tribunal, les opérations de payement contestées consistent en six retraits au guichet au moyen d’une carte à usage unique, et en vingt et un retraits à l’extérieur de l’agence bancaire au moyen de la carte bancaire de [X] [B].
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte appréciation faite par les premiers juges du caractère autorisé des six retraits au guichet, établi par les bordereaux de retrait signés de [X] [B].
S’agissant des retraits au distributeur extérieur de l’agence réalisés entre le 3 avril 2018 et le 20 juin 2018, il n’est pas contesté qu’ils ont nécessité l’utilisation de la carte bancaire des époux [B] ainsi que la composition de leur code confidentiel. Il est ainsi établi que les opérations en question ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Néanmoins, l’utilisation de l’instrument de payement telle qu’enregistrée par la société HSBC ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur. Or, les appelants font valoir que le 25 juin 2018, [X] [B] a contesté comme non autorisées dix-sept transactions réalisées avec sa carte bancaire chez des commerçants entre le 6 et le 21 juin 2018, et que le 13 juillet 2018, la société HSBC les lui a remboursées. Il s’en déduit que l’utilisation de la carte bancaire de [X] [B] pour retirer des fonds au distributeur extérieur de l’agence ne suffit pas en l’espèce à prouver que lesdits retraits aient été autorisés par le payeur, comme l’a jugé le tribunal.
La société HSBC oppose cependant aux appelants la négligence grave de [X] [B] visée par l’article L. 133-19, paragraphe IV, précité.
Les débats d’appel et les pièces soumises à la cour n’apportent aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’exacte appréciation faite par les premiers juges de la négligence grave imputable au payeur, laquelle résulte non seulement de l’utilisation des instruments de payement qui lui ont été délivrés, telle qu’enregistrée par le prestataire de services de payement, mais encore des faits relatés dans les plaintes déposées par [D] [B] le 25 juin 2018 et le 16 juillet 2018 (pièces nos 8 et 10 des appelants). [D] [B], soupçonnant [O] [G], la femme de ménage des époux [B], déclare à ce sujet :
« J’ai connaissance que quelques fois, cette madame [O] accompagnait ma tante au distributeur afin de retirer de l’argent, elle connaît donc le code à 4 chiffres de la carte bancaire, de plus elle a accès à la carte bancaire qui se trouve dans le sac à main au domicile. »
« J’ai soupçonné des vols d’espèces situées dans le sac à main de ma tante qui était mis en évidence sur la commode de l’entrée. »
Le tribunal en a conclu à raison que [X] [B] devait supporter toutes les pertes occasionnées par les opérations de payement litigieuses, sans pouvoir se prévaloir des dispositions de l’article L. 133-19, paragraphe II, du code monétaire et financier selon lesquelles la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Le jugement critiqué sera confirmé en ce qu’il déboute les consorts [B] de leur action en remboursement contre le prestataire de services de payement.
Sur la demande subsidiaire d’indemnisation :
La négligence grave retenue contre le titulaire de la carte bancaire pour n’avoir pas préservé la sécurité de celle-ci et de son code confidentiel ne le prive pas du droit d’invoquer le manquement du banquier à ses propres obligations en application des règles du droit commun de la responsabilité contractuelle (Com., 17 mai 2017, no 15-28.209).
Les appelants exposent ainsi qu’ils ne recherchent pas la responsabilité de la banque sur le fondement du droit commun à raison des retraits litigieux mais à raison du manquement du banquier à son obligation de vigilance qu’il aurait dû exercer sur le compte de [X] [B].
En application de l’article 1147 ancien, devenu 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de payement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, les consorts [B] font valoir que :
' Le montant des retraits habituels par mois sur l’année 2016 de [X] [B] n’est pas comparable au montant et à la fréquence inhabituels des retraits observés chaque mois sur la période suspecte, de novembre 2017 à juin 2018 ;
' Le montant du solde créditeur en fin de chaque mois sur les mêmes périodes aurait dû interpeller la banque, alors que le compte litigieux enregistrait un solde créditeur moyen en fin de mois de 150 000 euros jusqu’en novembre 2017 ;
' Des retraits d’espèces étaient effectués le même jour au guichet et sur un distributeur automatique de billets, alors qu’il était parfaitement loisible à [X] [B] de retirer l’intégralité de la somme au guichet.
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec [X] [B], ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu’elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des retraits réalisés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988).
Au regard du fonctionnement du compte de [X] [B], les retraits litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ne constituait pas une anomalie devant retenir la vigilance de la société HSBC, l’augmentation relative du montant et de la fréquence des retraits qui demeuraient couverts par le solde créditeur. Si celui-ci est passé de 171 790,36 euros en novembre 2017 à 2 319,95 euros en juillet 2018, cette évolution ne s’explique pas par les seules opérations litigieuses, d’un montant total de 42 030 euros, et n’apparaît pas anormale au regard de l’importance des mouvements enregistrés au débit et au crédit sur ce compte joint, l’intimée relevant à titre d’exemple un virement de 30 000 euros exécuté le 13 décembre 2018. Ne constitue pas davantage une anomalie apparente le fait que quatre des vingt et un retraits litigieux au distributeur extérieur de l’agence aient été réalisés le même jour que des retraits au guichet.
Il n’est pas caractérisé dans ces circonstances un manquement de la banque à son devoir de surveillance du compte. Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il déboute les consorts [B] de leur action en réparation contre l’établissement bancaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il n’y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE recevables [D] [F] née [B] et [N] [B] en leur intervention volontaire aux fins de poursuite de l’instance ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il rejette la demande de la société anonyme HSBC Continental Europe en suppression de mentions de l’assignation et tendant à voir écarter les pièces adverses 13 à 15 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
ÉCARTE des débats la pièce numéro 14 produite par [D] [F] née [B] et [N] [B] ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [D] [F] née [B] et [N] [B] aux dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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