Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 mars 2025, n° 25/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 1 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 04 MARS 2025
Minute N°217/2025
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFNK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 mars 2025 à 14h26
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [C]
né le 30 août 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de M. [Z] [E], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Mme LE PRÉFET DU LOIRET
non comparant, représenté par Me Wiyao KAO du cabinet Actis Avocats; société d’avocats au barreau du Val-de-Marne;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 04 mars 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 mars 2025 à 14h26 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les moyens de nullité soulevés,rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [C] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 1er mars 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 03 mars 2025 à 10h24 par M. [R] [C] ;
Après avoir entendu Me Achille DA SILVA, en sa plaidoirie, Me Wiyao KAO, en sa plaidoirie, et M. [R] [C], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 1er mars 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur la procédure ayant préalablement précédé le placement en rétention administrative
Sur les conditions d’interpellation, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a statué sur l’exception de nullité soulevée devant lui et reprise devant la cour. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la consultation du TAJ, le conseil de M. [C] soutient que la personne ayant consulté le fichier relatif aux antécédents judiciaires n’est pas expressément habilitée.
Aux termes de l’article 230-10 du code de procédure pénale, « les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l’Etat investis par la loi d’attributions de police judiciaire, notamment les agents des douanes, les agents des services fiscaux et les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 du code de l’environnement, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services. L’habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l’accès. L’accès, par tous moyens techniques mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données à caractère personnel prévus par la présente section est ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales, des douanes et des services fiscaux et aux inspecteurs de l’environnement mentionnés au même article L. 172-1.
L’accès aux informations mentionnées au premier alinéa est également ouvert :
1° Aux magistrats du parquet ;
2° Aux magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ».
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’interpellation n°20205/002845, que l’agent de police judiciaire ayant participé à l’opération d’interpellation et rédigé ledit procès-verbal, a effectivement consulté le TAJ, en vue de vérifier l’identité de l’intéressé. Ledit procès-verbal indiquant « fichier auquel nous sommes dûment habilités », la mention fait foi jusqu’à preuve contraire. Le moyen est donc rejeté.
Sur la décision de placement en rétention administrative
Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’insuffisance de motivation, M. [C] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir deux enfants en France, dont la mère est malade et pour lesquels il participe activement à l’entretien, aux soins médicaux et à l’éducation, et une adresse au [Adresse 1] avec son frère. Selon lui, il ne représente pas une menace à l’ordre public, sa dernière condamnation étant de 2018, date à laquelle sa situation n’était pas la même qu’aujourd’hui.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la préfecture du Loiret, pour justifier sa décision de placement en rétention administrative, relève les éléments suivants :
— L’intéressé ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n’a entrepris des démarches en vue de sa régularisation que très récemment alors qu’il serait arrivé sur le territoire national en 2020 ;
— L’intéressé ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité (l’intéressé a remis un passeport algérien dont la date de validité est expirée) ;
— L’intéressé s’est soustrait à trois mesures d’éloignement précédemment prononcées à son encontre, n’a pas respecté l’assignation à résidence prononcée en septembre 2023 ni justifié de démarches pour quitter la France en 2024, pour se conformer à l’obligation de quitter le territoire français ;
— L’intéressé ne peut justifier d’adresse personnelle stable, d’emploi et de ressources ; s’il justifie d’une attestation d’hébergement, il s’agit de sa compagne avec laquelle il fait l’objet d’une interdiction de contact prononcée en octobre 2023 et dont le non-respect entraine une convocation prochaine devant le juge d’application des peines pour rappel des obligations ;
— L’intéressé représente une menace à l’ordre public en raison de nombreuses interpellations et une condamnation correctionnelle le 15 octobre 2023 ;
— L’intéressé a explicitement déclaré son refus de quitter le territoire français.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par M. [C] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet du Loiret a motivé sa décision et n’a commis aucune erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur la requête en prolongation
Sur l’absence de nécessité du placement en rétention
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
Le juge est donc tenu d’apprécier in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, ces dernières devant se distinguer des perspectives d’éloignement à bref délai, qui ne concernent que la situation prévue à l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Par ailleurs, il est constant que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent être appréciées en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le juge judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations.
Si Monsieur [C] soutient que son placement en rétention n’est pas nécessaire dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, dans le délai légal de rétention est impossible, en raison de plusieurs placements en rétention antérieurs, d’une part, il ne justifie pas des décisions évoquées par la production de pièces, et d’autre part, l’inexécution éventuelle de mesures d’éloignement antérieures, ne suffit pas à démontrer l’impossibilité matérielle pour l’autorité administrative, à mettre en 'uvre de manière effective l’éloignement de l’intéressé, d’autant plus à ce stade de la procédure avec un délai de 90 jours pour ce faire et en précisant que l’intéressé dispose d’un passeport algérien, même si la date de validité est périmée. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que les autorités consulaires algériennes ont été informées du placement en rétention administrative de M. [C] et qu’à cet égard, la préfecture du Loiret a rappelé à ces dernières que s’agissant d’un retenu en possession d’un passeport périmé, l’exécution de la mesure d’éloignement n’impliquait pas la délivrance d’un laissez-passer. C’est dans ces conditions qu’une demande de routing a été effectuée dès le 25 février 2025, soit le jour même du placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [C] [R] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 1er mars 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 1er mars 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Mme LE PRÉFET DU LOIRET et son conseil, à M. [R] [C] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 45
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 04 mars 2025 :
Mme LE PRÉFET DU LOIRET, par courriel
Me Wiyao KAO du cabinet Actis avocats, société d’avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
M. [R] [C] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
- Code de l'environnement
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