Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 sept. 2025, n° 25/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [Adresse 16] [Localité 20]
C/
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AMIENS
S.E.L.A.R.L. V & V
S.E.L.A.R.L. V & V
Association [Adresse 22]
Groupement GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE CHA NTILLY – LES JOCKEYS
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
S.E.L.A.R.L. ASTEREN
S.C.P. ANGEL-[R]-DUVAL
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS
copie exécutoire
le 11 septembre 2025
à
SELAS OPLUS
Me Benech
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIGN
ORDONNANCE DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 23] DU 04 NOVEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 17] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et assisté de la SELARL THEVENOT PARTNERS prise en la personne de Maître [Z] [G] et de la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [B] ès qualité d’administrateurs judiciaires désignés en cette qualité par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 1er août 2024 lequel a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la dite société
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocats plaidants Me Olivier PARDO, Me Baptiste FRESSE DE MONVAL, Me Valentin SIMONNET de la SELAS OPLUS, avocats au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES Prise en la personne de Maître [X] [B] Es qualité de « Administrateur judiciaire » du HCLJ, désignée en cette qualité par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du HCLJ rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 13 juin 2024, du CMCJ, désignée en cette qualité par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du CMCJ rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 16 mai 2024, du CCC, désignée en cette qualité par le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde du CCC rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 1er août 2024, et maintenu en cette qualité par le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny rendu le 13 mars 2025, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. THEVENOT PARTNERS Prise en la personne de Maître [Z] [G] Es qualité de « Administrateur judiciaire » du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE [Localité 20] ' Les Jockeys (ci-après « HCLJ »), désignée en cettequalité par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du HCLJ rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 13 juin 2024, de l’association [Adresse 18] (ci-après « CMCJ »), désignée en cette qualité par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du CMCJ rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 16 mai 2024, du CENTRE CHIRURGICAL DE CHANTILLY (ci-après « CCC ») désignée en cette qualité par le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde du CCC rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 1er août 2024 et maintenu en cette qualité par le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny rendu le 13 mars 2025, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN Prise en la personne de Maître [I] [F] ès qualités de mandataire judiciaire du HCLJ, désignée en cette qualité par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du HCLJ rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 13
juin 2024, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. ANGEL-[R]-DUVAL Prise en la personne de Maître [M] [R] ès qualités de mandataire judiciaire du HCLJ, désignée en cette qualité par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du HCLJ rendu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 13 juin 2024, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. V & V ès qualité d’administreur provisoire du Groupement de Coopération Sanitaire Privé et de Moyens GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE HOPITAL DE CHNATILLY – LES JOCKEYS; désignée à cette fonction selon ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Senlis du 04 novembre 2024
[Adresse 4]
[Localité 14]
Signifié à personne morale le 12 février 2025
S.E.L.A.R.L. V & V prise en la personne de Maître [V] [S], administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale ès qualité d’administrateur provisoire de l’association [Adresse 18] immatriculée au registre national des Associations sous le N°W604001746, désignée en cette qualité par une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Senlis du 05 juin 2024 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D’AMIENS
Association LE CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS agissant poursuites et diligences de son représentant légal et administrateur provisoire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
PRONONCE :
Le 11 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Le [Adresse 19] [Localité 20] a rencontré des difficultés financières qui ont conduit à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en 2011 et qui s’est achevée par l’adoption d’un plan de continuation à partir du mois de juillet 2013.
Le Centre Médico-Chirurgical des Jockeys de [Localité 20] (ci-après CMCJ) est un membre du Groupement de Coopération Sanitaire Hôpital de [Localité 20] – Les Jockeys, au même titre que la SAS [Adresse 16] [Localité 20].
Suivant actes en date du 26, 27 et 30 septembre 2024, Maître [V] [P], ès-qualités d’aministrateur provisoire du CMCJ, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de voir ordonner à titre principal la désignation d’un administrateur provisoire du Groupement de Coopération Sanitaire Hôpital de Chantilly – Les Jockeys.
Par une ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Senlis a':
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la SAS [Adresse 16] [Localité 20] ;
— désigné la SELARL V&V prise en la personne de Maître [V] [P], administrateur judiciaire, [Adresse 5] ([Adresse 13]), en qualité d’administrateur provisoire du groupement de coopération sanitaire privé et de moyens Groupement de Coopération Sanitaire Hôpital de [Localité 20] – Les Jockeys sis [Adresse 2] [Localité 21] avec pour mission de :
' Se faire remettre l’ensemble des documents et archives du Groupement de Coopération Sanitaire Hôpital de [Localité 20] – Les Jockeys ;
' Administrer le Groupement de Coopération Sanitaire Hôpital de [Localité 20] – Les Jockeys, de pourvoir à sa bonne gestion et de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement de son fonctionnement normal.
— dit que l’administrateur provisoire devra exercer tous les pouvoirs dévolus au président par les statuts du Groupement de Coopération Sanitaire Hôpital de [Localité 20] – Les Jockeys et prendre toutes mesures imposées par l’urgence ;
— dit que l’administrateur provisoire exercera ses fonctions pour une durée d’un an renouvelable et ce à compter de la date de la présente ordonnance ou jusqu’à la nomination d’un nouvel administrateur unique du Groupement de Coopération Sanitaire Hôpital de [Localité 20] – Les Jockeys ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles ;
— condamné la SAS [Adresse 16] [Localité 20] au paiement des dépens de l’instance de référé.
Par un acte en date du 13 novembre 2024, la SAS Centre Chirurgical de [Localité 20] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 juin 2025, la SAS [Adresse 16] [Localité 20] demande à la cour de prendre acte de son désistement et de l’acceptation des parties adverses, de dire l’affaire éteinte, chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 3 juillet 2025, les organes des procédures collectives du CMCJ, du Groupement de Coopération Sanitaire Hôpital de [Localité 20] – Les Jockeys, et de la SAS [Adresse 16] [Localité 20] demandent à la cour de prendre acte de leur acquiescement au désistement d’appel de la SAS Centre Chirurgical de [Localité 20], de constater l’extinction de l’instance et de laisser à la charge des parties les dépens et frais irrépétibles exposés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 400 du code de procédure civile le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Selon l’article 401 du code de procédure civile le désistement d’appel n’a pas besoin d’être accepté par l’intimé sauf lorsqu’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce le désistement de la partie appelante ne comporte aucune réserve et la partie intimée l’a expressément accepté compte tenu du protocole d’accord qu’elles ont préalablement conclu.
Le désistement d’appel emporte acquiescement à la décision et produit sur l’instance un effet extinctif immédiat.
Il convient en conséquence de constater le désistement de son appel par la partie appelante et de prononcer l’extinction de l’instance.
En application des articles 405 et 399 du code de procédure civile le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Un accord étant intervenu sur ce point entre les parties, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Constate le désistement d’appel et d’action de la SAS [Adresse 16] [Localité 20] et son acceptation par les intimés.
Constate l’extinction de la présente instance qui emporte dessaisissement de la cour.
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés.
La Greffière, La Présidente,
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