Confirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 23/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 26 mai 2023, N° F21/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00842 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5EO
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Sainte Clotilde en date du 26 Mai 2023, rg n° F21/00318
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 12]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [14], agissant par son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [F] [Y] [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 2 décembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. A cette date, le prononcé a été prorogé au 29 janvier 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre
Conseiller : Agathe ALIAMUS, conseillère
Conseiller : Pascaline PILLET, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 JANVIER 2026
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [W] a été engagé par contrat à durée déterminée en qualité d’employé commercial, le 5 avril 2002, par la société [13] aux droits de laquelle vient la SAS [14]. La relation de travail s’est poursuivie le 5 avril 2003 par la conclusion un contrat à durée indéterminée.
Il était titulaire depuis le 1er septembre 2016 une carte « Bourbon Avantages Ambassadeur » lui permettant de réaliser des achats personnels avec réduction au sein de l’entreprise.
Le salarié a reçu le 15 décembre 2020, une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, puis a été licencié le 31 décembre 2020, pour faute grave, aux motifs du non-respect des conditions d’application de la remise salarié correspondant à l’utilisation de la carte précitée et s’apparentant, pour l’employeur, à du vol.
M. [W] a contesté ces mesures le 17 janvier 2021 et a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion pour faire valoir ses droits.
Par jugement en date du 26 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
débouté M. [W] de la fin de l’exception de procédure tirée de la prescription ;
dit et jugé que le licenciement de M. [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
dit et jugé que le règlement intérieur et les conditions d’utilisation de la carte étaient opposables à M. [W] ;
condamné la société [14] en la personne de son représentant légal à payer les sommes suivantes :
3789,10 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
378,91 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
910,71 € au titre de la mise à pied conservatoire infondée ;
10.143,72 € au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté M. [W] de ses plus amples demandes ;
dit n’avoir pas lieu à exécution provisoire condamne la société [14] en la personne de son représentant légal aux dépens.
Par déclaration le 21 juin 2023, la société [14] a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 16 octobre 2024, la société [14] requiert de la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
dit et jugé que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse,
condamné la société [14] à lui verser les sommes suivantes :
3.789,10 euros au titre de 1°indemnité compensatrice de préavis,
378,91 euros au titre des congés payés sur préavis,
910,71 euros au titre de la mise à pied conservatoire infondée,
10.143,72 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Statuant a nouveau :
dire et juger que le licenciement pour faute grave est une mesure proportionnée aux griefs,
dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [W] est bienfondé,
débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
condamner M. [W] à verser à la société [14] la somme de 3.000 euros.
de confirmer le jugement en ce qu’il a :
débouté M. [W] de sa demande de prescription,
dit et jugé que le règlement intérieur et les conditions d’utilisation de la carte Bourbon Avantages sont opposables à M. [W] ,
débouté M. [W] de ses plus amples demandes,
débouter M. [W] de ses demandes relatives :
à la prescription,
à l’inopposabilité du règlement intérieur et des conditions d’utilisation de la carte Bourbon Avantage,
au licenciement,
En toute hypothèse :
débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 4 novembre 2024, M. [W] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
relever et juger que le licenciement prononcé est dénué de toute faute grave,
condamner la société [14] à lui payer :
3789,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
378,91 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
910,71 euros au titre de la mise à pied conservatoire infondée ;
10.143,72 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [14] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
infirmer le jugement en ce qu’il:
l’a débouté de sa demande de prescription ;
a dit et jugé que le licenciement de M. [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse distincte de la faute grave ;
a dit et jugé que le règlement intérieur et les conditions d’utilisation de la carte Bourbon Avantage lui étaient opposables ;
l’a débouté de ses plus amples demandes ;
statuant à nouveau :
prononcer la prescription des faits reprochés avant le 15 octobre 2020 ;
débouter la société [14] de l’intégralité de ses demandes ;
en toute hypothèse :
prononcer l’inopposabilité du règlement intérieur et des conditions d’utilisation de la carte Bourbon avantage à la date de commission des faits reprochés ;
Relever et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l’absence de faute simple ou grave commise par le salarié.
subsidiairement
juger que le licenciement est notoirement disproportionné par rapport à la faute commise ;
En conséquence
'invalider’ le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société [14] à lui payer les sommes de :
* 3789,10 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 378,91 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
* 947,91 euros au titre de la mise à pied conservatoire infondée ;
* 10.143,72 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 50.000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 10.000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif intervenu dans des circonstances vexatoires et humiliantes ;
en toute hypothèse
débouter la société [14] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société [14] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur la prescription des faits reprochés
M. [W] affirme que les faits qui lui sont reprochés sont quasiment tous prescrits aux motifs que :
ils datent du mois d’août à novembre 2020 et seuls les faits postérieurs au 15 octobre 2020 ne sont pas prescrits ;
l’employeur en avait connaissance ;
il y a disproportion entre les faits reprochés et la sanction.
L’appelante répond que c’est 'l’audit monitoré’ de décembre 2020 qui a permis de découvrir les faits fautifs qui se sont répétés sur une période importante, dont le service RH a été informé le 7 décembre 2020 et que donc la prescription de deux mois ne court qu’à compter de ce jour.
Aux termes de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance , à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Un fait antérieur à deux mois peut néanmoins être pris en compte si le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
De plus, le point de départ du délai de prescription est le jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la faute du salarié, c’est-à-dire de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.
En l’espèce, l’employeur justifie de ce qu’à la suite d’un contrôle inopiné réalisé début décembre 2020 de l’utilisation des cartes '[5] avantages ambassadeur’remise au personnel, il a découvert des montants de réduction importants correspondant au débit de la carte de M. [W] ne pouvant correspondre à l’utilisation strictement limitée des besoins de son foyer , et ce, entre juillet et novembre 2020 ; le service RH en a été infiormé le 7 décembre 2020 ( pièces n° 5 et 7 email de la responsable audit interne et tableaux récapitulitfs de l’utilisation de la carte).
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à M. [W] que le 7 décembre 2020 au plus tôt, soit dans le délai de deux mois précédant l’engagement de la procédure de licenciement le 15 décembre 2020.
Ce faisant, les faits de même nature survenus antérieurement au 15 octobre 2020 peuvent être rappelés et pris en compte.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des reproches invoqués au soutien de la procédure de licenciement de M. [W].
Sur le licenciement
Au soutien de son appel la société [14] soutient que M. [W] avait connaissance des conditions d’utilisation de la carte avantage dès sa remise en 2016 ainsi que du règlement intérieur qui est valide et opposable à tous les salariés de l’entreprise en ce que son utilisation est limitée aux achats concernant les besoins familiaux et dans la limite de la consommation de son foyer fiscal.
Elle précise que l’utilisation frauduleuse au profit de tiers par M. [W] est établie et ce, sur une longue période, et fait valoir que cela justifie le licenciement pour faute grave, qui était proportionné sans qu’il y ait eu besoin d’un dépôt de plainte.
M. [W] remet en cause la validité du règlement intérieur, et son opposabilité, en soutenant que la société [14] ne justifierait pas avoir respecté la procédure d’adoption et d’opposabilité du règlement intérieur alors qu’elle n’apporte pas la preuve de la date de son entrée en vigueur.
Il indique, qu’en tout état de cause, la direction avait donné son aval pour utiliser librement les avantages liés la remise salariée qui n’ont jamais été codifiés de façon restrictive avant la date du 21 novembre 2020, date de son acceptation des nouvelles conditions restrictives qui ne peuvent être rétroactives.
Il ajoute qu’il n’y a pas eu de soustraction frauduleuse des marchandises puisqu’elles ont été payées et qu’il a utilisé la carte dans un but 'altruiste', au profit d’une association aidant les plus démunis sans que l’employeur n’ait déposé plainte.
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que, pour que la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, soit justifiée ou fondée, en tout cas non abusive, la cause du licenciement doit être réelle, mais également sérieuse, c’est-à-dire que les faits invoqués par l’employeur, ou griefs articulés par celui-ci, doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement .
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L 1234-1 du même code résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’existence d’une telle faute faute grave est appréciée in concreto, au regard des éléments de contexte, en fonction de la nature des agissements, des responsabilités du salarié, de son ancienneté et de l’existence d’antécédents disciplinaires.
Le juge peut rechercher d’office, s’il existe une cause réelle et sérieuse, soit une faute simple.
Enfin , la gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté pour l’employeur et il n’est pas nécessaire qu’un avertissement préalable ait été adressé.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas plus particulièrement sur l’employeur , il lui incombe en revanche d’établir la faute grave.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement disciplinaire, le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 31 décembre 2020, qui fixe les limites du litige en application de l’article L. 1232-6 du code du travail, que la société [14] reproche au salarié :
— l’utilisation de sa ' [7]' sans respecter les conditions d’application de la « Remise salarié »; lesquelles étaient pourtant signées et précise le nombre achats des mois d’aout à novembre 2020 pour des tiers ;
— l’achat reconnu par M. [W] d’une machine à laver pour son cousin et des
bouteilles de champagne pour un mariage, et ce sans respecter la demande officielle auprès de
la voie hiérarchique ;
— sur le mode de paiement de ses achats ( des tickets restaurants avec des montants différents 'au moins 5 cartes bleues différentes), le salarié à indiqué ne pas avoir connaissance de cela et que c’est peut-être votre « copine » qui possède la seconde carte et qui réaliserait ce type de paiement.
Concernant l’opposabilité du règlement intérieur de la société
Les conditions d’utilisation de la carte en cause sont prévues dans le règlement intérieur qui précise (pièce n°3/ l’employeur : conditions d’application de la « Remise Salarié » ; pièce n°4: règlement intérieur article 12-Achats du personnel) : « Chaque salarié doit respecter les conditions générales d’utilisation de la carte Bourbon Avantages. A cet effet, il est notamment rappelé que :
— La « remise salarié » est accordée sur les achats correspondant uniquement aux besoins familiaux du salarié et dans la limite de la consommation de son foyer fiscal ;
— En aucun cas, la « remise salarié » ne peut être utilisé par le salarié pour des achats réalisés au profit de personnes extérieures au foyer fiscal. ».
L’article R. 1321-1 du code du travail dispose que le règlement intérieur est porté à la connaissance des salariés par tout moyen.
Cela inclut son affichage.
En l’espèce, si le salairé remet en cause le formalisme entourant la validité du règlement intérieur quant à sa soumission au Comité central d’entreprise ([10]) et son affichage, la société [14] justifie avoir respecté la procédure d’adoption du règlement intérieur suivante :
— transmission à la [11] du projet de règlement intérieur (sa pièce n°11 : échanges de mails avec la [11] des 4 et 10 avril 2017) ;
— consultation du CHSCT des différents établissements, (sa pièce n°12 : PV des réunions des [9]) ainsi que le [8] (sa pièce n°13 : PV de réunion du CCE du 27.07.2017) ;
— transmission du règlement intérieur à la [11] le 30 août 2017 (sa pièce n°14 : lettre à la [11] du 30.08.2017),
— dépôt au greffe du conseil de prud’hommes le 30 août 2017 (sa pièce n°15 : lettre au conseil de prud’hommes du 30.08.2017),
— procédé à son affichage en entreprise, tel qu’en témoigne l’email du directeur de site le 30 août 2017 (sa pièce n°16 : échange d’emails relatifs à l’affichage du Règlement intérieur), sans que M. [W] puisse opposer l’absence de constat d’un commissaire de justice ou des photographies.
Il en résulte que le règlement intérieur est opposable à M. [W].
Dès lors le moyen tiré de ce que ce n’est qu’à partir du 21 novembre 2020, date de son acceptation de 'nouvelles conditions restrictives’ ( sa pièce n°3 ) qui lui ont été remises que les conditions d’application de la carte en cause étaient applicables, est mal fondé
Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Concernant la faute
Après avoir rappelé la violation du règlement intérieur de la société , l’employeur fait valoir que le comportement de M. [W] était inscrit dans le temps, en toute impunité, caractérisait une faute grave procèdeant du non-respect manifeste et délibéré du règlement intérieur, ce qui justifiait son licenciement immédiat, et ce même en l’absence de plainte.
Pour sa part, M. [W] qualifie son licenciement de mesure disproportionnée après 18 ans d’ancienneté, sans aucune plainte déposée et compte tenu de sa bonne foi l’ayant conduit également à proposer le remboursement des sommes ristournées à tort.
Il ajoute que le bénéfice de cette ristourne était effectuée dans un but altruiste au profit d’une association 'dans ses opérations destinées au plus nécessiteux.'.
Tant l’absence de plainte de l’employeur que ce dernier moyen sont inopérants.
Les faits sont constants : du mois d’août au mois de novembre 2020, M. [W] a fait bénéficier à une association dénommée [6] de remises attachées à la carte Bourbon avantages. Il a ainsi acheté pour cette association 418 packs de bières soit 1.922 litres qu’il a fait comptabiliser sur sa carte, faisant ainsi bénéficier à l’association de la remise salarié de 10%.
Par ailleurs, M. [W] ne conteste pas la mention dans la lettre de le licenciement selon laquelle il a reconnu lors de l’entretien préalable, l’achat le 2 mars 2020 d’une machine à laver au nom de Monsieur [P] et de bouteilles de champagne pour un mariage, également au moyen de la carte salarié.
Il résulte du dossier qu’ils sont révélateurs d’une pratique installée depuis le mois mars 2020 jusqu’à la découverte inopinée par la société [14] du système mis en place et que M. [W] avait organiser alors , que contrairement à ce qu’il affirme il la savait contraire aux règles d’utilisation de la carte Bourbon Avantages.
En effet, hormis l’affichage du règlement intérieur l’employeur justifie que lors de la remise de la carte Bourbon Avantages, il a également remis à chaque salarié les conditions d’utilisation de la carte. La liste d’émargement porte la signature de M. [W] qui a donc bien reçu, le 1er septembre 2016 la carte et les conditions d’utilisation (pièce n°2/la société [14]: liste d’émargement de la nouvelle carte de fidélité ambassadeur).
La faute est en conséquence caractérisée.
Même en l’absence d’antécédents disciplinaires, les agissements ainsi avérés et réitérés, constituent une violation du salarié de ses obligations constituant une faute d’une telle gravité que l’employeur pouvait estimer, dans le cadre de son pouvoir de sanction, qu’elle justifiait un licenciement.
En revanche aucun élément n’est invoqué et donc établi justifiant de l’impossibilité de maintien dans l’entreprise durant la période du préavis.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contat de travail
En l’absence de faute grave, M. [W] peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied et congés payés afférents et au paiement des indemnités de rupture lesquels ne sont contestés par l’employeur qu’en leur principe alors que l’intimé demande la confirmation du jugement sur ces points.
Il convient, en conséquence, par confirmation du jugement contesté de condamner la société [14] au paiement des sommes suivantes justement évaluées par les premiers juges:
o 3.789,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 378,91 euros au titre des congés payés sur préavis,
o 910,71 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
o 10.143,72 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité pour préjudice distinct en raison des circonstances du licenciement
L’intimé sollicite à ce titre des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros en soutenant que son licenciement résulte du caractère infamant, humiliant et vexatoire de la rupture du contrat de travail dont l’ancienneté s’établit à 18 années au service de la même entreprise et qui a fait l’objet d’accusations de malversations et de vol.
Aucun élément du dossier ne permet de caractériser un préjudice autre que le prononcé même du licenciement qui est conséré comme justifié.
M. [W] est en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement déféré sur la charge des dépens et application de au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [14] à payer à M. [W] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’intimé en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe ,
Confirme le jugement rendu le 26 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis ;
y ajoutant,
Condamne la société [14], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [W] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société [14], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Salarié ·
- Domicile ·
- Faute grave ·
- Pièces ·
- Heures supplémentaires ·
- Devis ·
- Travail
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Promesse ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Versement ·
- Caducité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Article 700 ·
- Fourniture ·
- Garantie ·
- Norme nf
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Pharmacien ·
- Travail ·
- Origine ·
- Maladie ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Cliniques
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Site ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Repos compensateur ·
- Avertissement ·
- Démission ·
- Prime
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Métal ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Mise à pied
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Traumatisme ·
- Préjudice ·
- État ·
- Droite
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Carolines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Amiante ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Attestation ·
- Sociétés
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Qualités ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Redressement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Incendie ·
- Conditions générales ·
- Prix d'achat ·
- Déchéance ·
- Fausse déclaration ·
- Titre ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.