Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 mai 2026, n° 22/02257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 26 janvier 2022, N° 20/02185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N° 2026/213
Rôle N° RG 22/02257 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3S5
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE METROPOLITAINE ET TERRITORIALE DU VAR (CCIVAR)
C/
S.A.R.L. ROCCA TRANSPORTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 26 janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02185.
APPELANTE
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE METROPOLITAINE ET TERRITORIALE DU VAR
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.R.L. ROCCA TRANSPORTS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
La chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et territoriale du Var (ci-après la CCI) est concessionnaire du port de [Localité 1] en vertu d’une délégation de service public aux termes de laquelle elle gère les infrastructures mises à la disposition des usagers du port, notamment le stationnement des remorques sur le terre-plein faisant partie du domaine public, pour lesquels elle collecte des redevances dans les conditions fixées par le code général de la propriété des personnes publiques.
Par acte du 29 avril 2020, elle a assigné la société Rocca Transports devant le tribunal judiciaire de Toulon en paiement d’une somme de 39 686,33 euros au titre de redevances pour le stationnement en transit de remorques depuis 2013 dans le cadre de l’exploitation de l’outillage public du port.
Par jugement du 26 janvier 2022, le tribunal l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens. Il a par ailleurs rejeté la demande de la société Rocca transports sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rejeter les demandes de la CCI, le tribunal a considéré qu’aucun pointage de relevé de stationnement n’était produit pour les années 2013 à 2015 ; que si des relevés de pointages étaient produits pour les mois de juin, juillet août, octobre, novembre et décembre 2016, aucune facture n’avait été adressée à la société Rocca transport ; que les pointages et factures relatifs aux années 2017, 2018 et 2019 ne permettaient pas de déterminer le lieu de stationnement des remorques et que la CCI ne justifiait pas de l’habilitation et de l’assermentation, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, des agents ayant procédé à ces pointages.
Par acte du 15 février 2022, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la CCI du Var a relevé appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2026.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et territoriale du Var demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' condamner la société Rocca transports, sur la base du tarif d’outillage public EMTC adopté pour les années 2013 à 2019, à lui payer, au titre des redevances pour occupation du domaine public, la somme de 60 304,73 euros, avec intérêts de plein droit au taux annuel applicable en matière domanial, lesdits intérêts portant eux-mêmes intérêts au même taux du jour de l’échéance jusqu’au jour du paiement pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la première mise en demeure ;
' débouter la société Rocca Transports de toutes ses demandes ;
' condamner la société Rocca transports à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 6 février 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la SARL Rocca transports demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Var de toutes ses demandes formées à son encontre ;
' condamner la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Var à lui payer une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Motifs de la décision
1/ Sur la demande au titre des redevances
1.1 Moyens des parties
La CCI du Var fait valoir que l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques pose un principe de non gratuité de l’occupation du domaine public ; que la société Rocca transports étant utilisatrice de l’outillage public et occupante des terre-pleins, comme telle usager du service public industriel et commercial dont elle a la gestion, est redevable des redevances fixées par le tarif d’outillage applicable pour les années 2013 à 2019 ; que les tarifs sont applicables après une période de franchise de douze heures et les stationnements sur une période consécutive de trois jours sont interdits, de sorte que la facturation par véhicule pour les premières 24 heures est de 30,60 euros et, au-delà, des 24 heures, de 112,20 euros par véhicule selon les tarifs 2019 ; que n’étant pas investie de pouvoirs de police au sens des articles L. 5331-13 et suivants du code général des collectivités territoriales, ses agents n’ont pas à être habilités ou assermentés, leur fiche de poste suffisant à démontrer l’étendue de leurs missions et à en fixer les limites ; que la société Rocca transports ne peut refuser d’honorer les factures alors qu’elle ne conteste pas avoir utilisé les infrastructures pendant de nombreuses années ; que dans un litige entre commerçants, les factures sont suffisantes pour prouver l’existence d’une créance et qu’en l’espèce, le pointage et la facturation sont fusionnés dans un unique document daté et signé mais qu’en tout état de cause, elle produit les pointages et factures au titre des années 2013 à 2019 ; qu’il appartient au commerçant destinataire d’une facture qui entend la contester d’agir dans un bref délai ; qu’à défaut, il est présumé l’avoir acceptée ; que la redevance n’est pas la contrepartie de services rendus mais de l’occupation du domaine public de sorte qu’aucune corrélation ne saurait être exigée entre son montant et le service rendu mais qu’en tout état de cause, les tarifs d’usage de l’outillage public portuaire donnent lieu à une procédure d’instruction administrative visée aux articles R 5313-83 à R 5315-85 du code des transports, préalable à leur approbation.
Elle ajoute que le port de [Localité 1] n’exploite aucune activité de stockage de camions et remorques et n’est pas dimensionné pour les stationnements sur de longues périodes, de sorte que le tarif a pour vocation de favoriser l’activité portuaire et de limiter le stationnement longue durée.
La société Rocca Transports, réplique qu’il appartient à la CCI, demanderesse, de rapporter la preuve qu’elle lui doit des redevances au titre de stationnements ; que la présence et la durée de stationnement des remorques sur le port sont réglementées par le cahier des charges de la concession d’outillage public, les articles L. 5331-13 et L. 5331-15 du code des transports et le code général des collectivités territoriales qui exigent une assermentation des agents du port à peine de nullité de leur constatations ; que la fiche de poste de ces agents, qui est une fiche-type, ne saurait suppléer l’absence d’assermentation, s’agissant de documents vierges et non datés ; qu’en tout état de cause, en l’espèce, les « relevés de pointage » produits par la CCI ne mentionnent pas l’identité des personnes qui les ont rédigés, sont lacunaires et incohérents, qui ne localisent pas précisément les remorques ou véhicules concernés, se bornant à indiquer « pointage des remorques sur TCA » ou, pour 2016 « pointage des remorques TCA » alors que la redevance n’est due que si le véhicule stationne dans une partie du port soumis à redevance.
Elle ajoute que la concession d’outillage public, dont le régime est fixé par le code des ports maritimes n’a pour objet que de confier à la CCI, cocontractant de l’administration portuaire, l’établissement et l’exploitation d’un outillage, de sorte que les redevances pour l’usage des installations n’ont pas le caractère de taxe fiscale ou parafiscale et qu’il appartenait à la CCI, pour rendre incontestable le contrôle et la mesure des stationnements sur la zone, de mettre en place, comme elle l’a fait depuis, des systèmes automatisés de lecture des plaques d’immatriculation permettant aux agents assermentés sur la voie publique, via un terminal mobile qui assure sa géolocalisation, de prendre une photographie du véhicule ; que, contrairement à ce que soutient la CCI, elle a d’emblée contesté la fiabilité des factures et que s’agissant des redevances pour les années 2018 et 2019, aucune facture ni mise en demeure ne lui a été adressée.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance sauf lorsque l’occupation ou l’utilisation concerne l’installation par l’État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque l’occupation ou l’utilisation est la condition naturelle et forcée de l’exécution de travaux ou de la présence d’un ouvrage, intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous, lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même, lorsque l’occupation ou l’utilisation contribue directement à assurer l’exercice des missions des services de l’État chargés de la paix, de la sécurité et de l’ordre publics ou du contrôle aux frontières dans les aéroports, les ports et les gares, lorsque l’occupation ou l’utilisation permet l’exécution de travaux relatifs à une infrastructure de transport public ferroviaire ou guidé, lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences consentis à titre onéreux autorisant l’exercice de pêche professionnelle ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité.
En outre, l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d’un intérêt général.
Lorsque l’occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique ou qu’un titre d’occupation est nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l’économie générale du contrat. Lorsque ce contrat s’exécute au seul profit de la personne publique, l’autorisation peut être délivrée gratuitement.
Ce texte pose le principe selon lequel toute occupation ou utilisation privative du domaine public donne lieu au paiement d’une redevance. Ce principe de non gratuité ne peut être limité que par une exigence d’intérêt général.
Il s’en déduit que le propriétaire du domaine public peut soumettre son occupation privative à la perception d’une redevance, sous réserve de dispositions législatives contraires.
En l’espèce, la CCI du Var est concessionnaire de l’outillage et des terre-pleins du port de [Localité 1] selon un arrêté interministériel du 24 janvier 1956 modifié par plusieurs avenants ultérieurs.
Le tarif d’outillage public adopté par la métropole [Localité 1] Provence Méditerranée instaure un tarif de stationnement des véhicules sur le parking automatique du port marchand, le parking de l’infanterie de marine, le parc de stationnement pour poids lourds du port de [Etablissement 1], le terre-plein de Brégaillon, le parking tête de ligne longue durée et le terre-plein TCA.
Pour autant, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à la CCI, qui collecte les redevances, de démontrer qu’elles sont dues et, par conséquent en l’espèce, d’établir l’occupation effective par la société Rocca transport d’emplacements donnant lieu à la perception d’une redevance.
L’impératif de rapidité des échanges et relations entre commerçants et le principe de liberté de la preuve ne sauraient pallier la carence probatoire de la partie qui réclame un paiement sans prouver les faits nécessaires au soutien des prétentions.
En conséquence, le fait que la société Rocca transports ne conteste pas avoir utilisé les infrastructures du port entre 2013 et 2019 ne suffit pas pour faire droit à la demande de la CCI du Var.
La CCI produit des relevés de pointage établis par ses agents mentionnant des véhicules identifiés par leur immatriculation, le nom du transporteur et des jours de stationnement « sur TCA ».
Les documents de pointage de 2013 à mai 2016 supportent des signatures mais sans précision de l’identité ou de la fonction des agents qui les ont établis.
Ceux qui ont été établis à partir de mai 2016 sont signés par l’agent portuaire qui les a établis, son chef d’équipe et le responsable de l’exploitation portuaire.
En application de l’article L. 5331-13 du code des transports, dans les ports où il est investi du pouvoir de police portuaire, l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement compétent peut désigner, en qualité de surveillants de port, des agents qui appartiennent à ses services. Les surveillants de port exercent les pouvoirs attribués aux officiers de port et aux officiers de port adjoints par les dispositions du présent titre et les règlements pris pour leur application.
Selon l’article L. 5331-14 du même code, pour l’exercice de la police de l’exploitation et la conservation du domaine public portuaire, l’autorité portuaire peut désigner, en qualité d’auxiliaires de surveillance, des agents qui appartiennent à ses services.
L’article L. 5331-15 du même code impose l’agrément par le procureur de la République des surveillants de port et les auxiliaires de surveillance et un serment préalable de ceux-ci devant le tribunal judiciaire.
Il s’en déduit que les agents de la collectivité territoriale qui exercent une activité de surveillance du port peuvent exercer les pouvoirs attribués aux officiers de port et officiers de port adjoints à condition d’être agréés et assermentés.
L’établissement des relevés de présence de véhicules sur le domaine public relève d’une mission de surveillance des installations et du fonctionnement des services et du matériel.
Selon l’article 24 du cahier des charges de la concession d’outillage public accordée à la CCI du Var sur le port de [Etablissement 2], le concessionnaire ne peut affecter à la surveillance du port que des agents commissionnés et assermentés devant le tribunal judiciaire.
Par ailleurs, s’agissant d’un contrôle du stationnement payant sur le domaine public, seuls des agents assermentés sont habilités à opérer, en ce compris pour établir les constats à partir desquels la facturation des redevances, qui relève de prérogatives de puissance publique, est établie.
Cette exigence est impérative dès lors que les relevés de pointage ne sont pas établis au contradictoire des usagers que la CCI entend assujettir. Ils constituent le seul élément matériel produit pour justifier l’occupation d’une partie du domaine public alors que la redevance n’est due que pour certaines zones et que son montant est calculé à partir de la durée de l’occupation.
En conséquence, l’assujetti, qui ne dispose d’aucun autre élément, doit pouvoir se fier aux constats matériels opérés par les agents, tant sur le principe de cette occupation, que sur sa localisation et sa durée.
En l’espèce, la CCI ne justifie pas que les agents qui ont établi et signé les relevés de pointage, dont l’identité est au demeurant inconnue, sont dûment assermentés.
Les fiches de poste non nominatives produites par la CCI sont insuffisantes pour pallier sa carence dans la preuve de l’assermentation des agents qui ont rédigé les fiches de pointage.
A défaut de pouvoir des agents qui les ont établis, ces constats sont, sinon nuls, en tous cas insuffisants à eux seuls pour établir la réalité, la date, la durée et la localisation des stationnements litigieux.
Or, la CCI ne produit aucune autre pièce étayant les faits nécessaires au succès de sa demande.
Elle ne produit ni ticket d’entrée ou de sortie, ni relevé, notamment d’enregistrement automatisé du passage des véhicules avec lecture de la plaque d’immatriculation à l’entrée et la sortie de la zone sur laquelle le stationnement donne lieu à la perception de redevances, susceptible d’établir la preuve de la présence et du stationnement des véhicules de la société Rocca transports dans une zone soumise à redevances aux dates figurant dans les factures qu’elle produit.
Il résulte de tout ce qui précède que la CCI fonde sa demande uniquement sur des factures qu’elle a elle-même établies et qui ne sont étayées par aucun autre document probant établissant que des véhicules appartenant à la société Rocca transports ont stationné dans une zone soumise à redevances aux dates et heures mentionnées dans les factures.
Ces éléments justifient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à l’encontre de la société Rocca Transports.
2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sauf si, au regard de considérations d’équité, il estime n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
La CCI du Var supportera la charge des entiers dépens d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de dire n’y avoir lieu à condamnation au profit de la société Rocca transports en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Toulon le 26 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la Chambre de commerce et d’industrie métroplitaine et territoriale du Var aux dépens d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à condamnation en application de ce texte au profit de la SARL Rocca transports au titre des frais exposés devant la cour.
Le greffier Le président
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