Confirmation 7 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 mars 2014, n° 13/11196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11196 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 14 mai 2013, N° 12/02455 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 7 MARS 2014
(n°2014 – , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/11196
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 12/02455
APPELANT
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES -ONIAM
agissant en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assisté de Me Cyrille MAYOUX avocat au barreau de Paris, substituant Me I WELSCH avocat au barreau de PARIS, toque : P261
INTIMÉES
Mademoiselle G X
XXX
XXX
Représentée par Me Sarah FEBRINON-PIGUET avocat au barreau de PARIS, toque : P0084 substituant Me François HONNORAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0084
Madame I Z
XXX
XXX
Représentée par Me Sarah FEBRINON-PIGUET avocat au barreau de PARIS, toque : P0084 substituant Me François HONNORAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0084
COMPOSITION DE LA COUR :
Un rapport ayant été préalablement entendu dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Anne VIDAL, présidente de chambre
Madame E F, conseillère
Madame Marie-G RICHARD, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur François LE FEVRE
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne VIDAL, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 10 février 2012, Mlle G X et sa mère Mme I L ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bobigny l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux fins de voir juger sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil que l’association France Hypophyse est entièrement responsable de l’exposition de Mlle G X à un produit potentiellement contaminant et que l’ONIAM, tenu depuis la loi 2002-1577du 30 décembre 2002 de garantir les obligations de l’association France hypophyse, devra en réparer les conséquences dommageables, de condamner l’ONIAM à leur payer des dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété et des troubles dans les conditions d’existence subis en raison du traitement par hormones de croissance extractives susceptibles d’entraîner la maladie de Creutzfeldt-A chez Mlle X et du préjudice par ricochet subi par sa mère.
Mlle X a subi de janvier 1983 à juin 1985 un traitement par hormone de croissance fabriquée sous l’égide de France Hypophyse en raison d’un déficit idiopathique partiel interrompu à l’initiative de sa mère à la réception d’une lettre anonyme l’informant de cas de contamination aux Etats Unis. Elle ne présente à ce jour aucun signe clinique de la maladie .
Devant le juge de la mise en état, l’ONIAM a soulevé par conclusions d’incident du 8 novembre 2012 l’incompétence du juge judiciaire et demandé subsidiairement de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l’arrêt correctionnel de la cour d’appel de Paris du 5 mai 2011 ayant confirmé un jugement de relaxe du tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 2009 du chef d’homicide ou blessures involontaires et de tromperie ou complicité de tromperie.
Par ordonnance du 14 mai 2013, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions d’incompétence et de sursis à statuer et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Pour se prononcer ainsi, l’ordonnance a notamment énoncé : sur la compétence, que le juge judiciaire compétent pour examiner un litige relatif à la responsabilité contractuelle en qualité de producteur d’un produit de santé de l’association France Hypophyse qui relève de la loi du 1er juillet 1901l’était également en ce qui concerne l’ONIAM pour déterminer si par suite du transfert d’obligations et en sa qualité de garant, des manquements pouvaient être retenus à l’encontre de l’organisateur du traitement du fait de l’administration à Mlle G X entre 1973 et 1988 d’un traitement par hormone de croissance extractive et s’il en était résulté des conséquences dommageables pour cette dernière et sa mère; et, sur le sursis à statuer, que l’action des demanderesses fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux procédait d’une cause différente que celle tendant à demander réparation du dommage causé par une infraction pénale de tromperie, les consorts X/Z n’ayant pas déposé de mémoire dans le délai de l’article 584 du code de procédure pénale ni constitué un avocat à la Cour de cassation;
L’ONIAM a relevé appel de cette décision, dont il sollicite l’infirmation aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2013. Sur la compétence, il entend faire constater que l’association France hypophyse est dissoute et que l’office ne lui est nullement substitué ou subrogé mais a pour unique mission en tant qu’établissement public à caractère administratif de l’Etat intervenant au titre de la solidarité nationale en application des dispositions de l’article L 1142-22 du code de la santé publique, de garantir une indemnisation des victimes de la maladie déclarée de Creutzfeldt-A, mission de service public dont l’étendue ne peut qu’être appréciée par le juge administratif ; il demande donc de déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour connaître de la procédure et de renvoyer Mlle G X et Mme I Z à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Montreuil. Sur le sursis à statuer, il demande à la cour sur le fondement de l’article 4 du code de procédure pénale d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le pourvoi formé contre l’arrêt correctionnel de la cour d’appel de Paris du 5 mai 2011, cette décision pouvant en application de l’article 612-1 alinéa 1 du code de procédure pénale avoir effet à l’égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues.
Dans leurs conclusions notifiées le 24 octobre 2013, Mlle G X et Mme I Z demandent de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état et de condamner l’ONIAM à leur verser la somme de 3 000 euros à chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. Sur la compétence, elles font valoir pour l’essentiel que le critère tenant à la personnalité de l’ONIAM établissement public est inopérant; que c’est en sa qualité de garant de l’association France Hypophyse , établissement de droit privé que l’ONIAM est attrait devant la juridiction civile; que la mission de l’ONIAM qui est d’assurer les obligations à caractère civil de l’association France Hypophyse, laquelle a elle-même une personnalité de droit privé , repose sur un transfert d’obligations qui ne se limite pas aux cas révélés de maladie en lien avec l’hormone de croissance mais à toutes les obligations nées de l’activité de l’association France Hypophyse ; qu’en transférant à l’ONIAM les obligations de France Hypophyse le législateur n’a pas changé la nature des obligations à caractère civil qui reposaient sur l’association ; que la substitution de l’ONIAM à l’association ne change rien à la nature de l’action engagée dont le caractère civil tient à la nature des rapports contractuels entre deux personnes privées et à la nature de l’obligation, s’agissant des manquements de l’association France Hypophyse à son obligation de sécurité de résultat.
Sur le sursis à statuer, les intimées font valoir que leur action n’a pas le même objet que celle tendant à la réparation d’un préjudice causé par une infraction de tromperie et que la décision susceptible d’intervenir au pénal ne peut avoir d’influence sur la solution du procès civil;
qu’enfin elles n’ont déposé aucun mémoire au soutient de leur pourvoi dans le délai prévu à l’article 584 du code de procédure pénale, ni constitué avocat conformément aux dispositions de l’article 585 du même code.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L 1142-22 alinéa 4 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi 2002-1577 du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, les obligations de l’association France-Hypophyse nées de son rôle dans l’organisation du traitement des patients par l’hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 sont transférées à l’ONIAM;
que ces dispositions ne désignent pas expressément la juridiction compétente pour connaître des actions engagées en application de ce texte;
Considérant que la personnalité de l’ONIAM définie par le premier alinéa de ce même article comme un établissement public à caractère administratif de l’Etat ne suffit pas à emporter la compétence des juridictions administratives pour connaître de telles actions;
qu’en effet l’obligation d’indemnisation qui pèse sur l’office au titre des dommages imputés au rôle de l’association France Hypophyse dans l’organisation du traitement incriminé suppose de porter une appréciation sur les manquements reprochés à ce titre à l’association et les conséquences susceptibles d’être prises en charge, appréciation qui relève de la compétence des juridictions ayant à connaître de l’exécution des obligations transférées;
Considérant qu’il résulte de ses statuts que l’association France Hypophyse, créée le 27 février 1973 sous le régime de la loi du 1er juillet 1901, et dissoute le 15 mars 1997, avait pour but de faciliter les prélèvements des hypophyses, contribuer à leur conservation, contribuer à l’organisation et au fonctionnement des laboratoires nationaux assurant l’extraction des hormones hypophysaires et veiller au meilleur emploi des hormones ainsi extraites;
que l’association bénéficiait selon ses statuts de ressources comptant, outre des subventions publiques, le montant des cotisations et de subventions provenant de fondations privées et qu’il n’est pas démontré, en tout cas pour la période de 1973 à1988 concernée par le transfert d’obligations à l’ONIAM, que les pouvoirs publics aient assumé le contrôle de l’organisation ou du fonctionnement de l’association et l’aient privée de son autonomie de décision ou de ressources dans des conditions qui permettent de la qualifier d’association « transparente »;
que la relation instaurée entre les patients et l’association de droit privé France Hypophyse revêt donc un caractère de droit privé;
qu’il en résulte que les obligations dont la prise en charge a été transférée à l’ONIAM nées du rôle de l’association dans l’organisation du traitement par hormone de croissance extractive entre 1973 et 1988 relèvent du pouvoir d’appréciation des juridictions judiciaires;
qu’en conséquence, c’est à juste titre que l’exception d’incompétence a été rejetée.
Sur le sursis à statuer
Considérant qu’en application de l’article 4 du code de procédure pénale, il est sursis au jugement de l’action civile en réparation du dommage directement causé par une infraction tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement;
que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil;
qu’en l’espèce, les patients et leurs proches se sont constitués partie civile sur les poursuites pénales engagées du chef de tromperie aggravée et de complicité de tromperie aggravée à l’encontre de quatre prévenus ayant exercé des fonctions au sein de l’association France Hypophyse en la personne de Mme Y, de l’Institut Pasteur en la personne de M. B, et de la Pharmacie centrale des hôpitaux en la personne de M. D et de M. C, celui-ci décédé; qu’ils ont été déboutés de leurs demandes par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 2009 confirmé par arrêt de la cour du 5 mai 2011;
que cette décision frappée de pourvoi a été partiellement cassée le 7 janvier 2014 par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation;
que cependant leur action devant la cour d’appel de renvoi ne pourra avoir d’autre cause que l’infraction faisant l’objet de la poursuite, qui n’est pas un délit « non intentionnel »;
que cette poursuite contient l’imputation de faits personnels précis consistant à avoir fait croire que les bonnes pratiques de fabrication avaient été respectées, que les lots contaminés avaient subi des contrôles de qualité et qu’ils n’avaient pas fait l’objet de mélanges ni de résultats positifs à certaines substances ni de retraitement à l’urée;
que devant le juge civil, l’action introduite en février 2012 tend pour sa part à obtenir, sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil, la réparation de dommages imputés à l’association France Hypophyse pour avoir failli à son obligation de sécurité résultat du produit fabriqué sous le contrôle et l’appellation France Hypophyse; que les manquements ainsi imputés à la personne morale visée en la cause procèdent d’une appréciation différente de celle des faits délictueux reprochés aux personnes physiques poursuivies;
Qu’en conséquence, la décision susceptible d’intervenir au pénal ne peut avoir d’influence sur la solution du procès civil et c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer.
Considérant qu’ il est équitable de compenser à hauteur de 1 500 euros à la charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens que Mlle G X et Mme I L ont été contraintes d’exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
— Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, y compris au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aux dépens exposés en appel, avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser Mlle G X et à Mme I L la somme globale de 1 500 euros en application de l’article 700 du même code.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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