Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 août 2025, n° 25/00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/393
N° RG 25/00643 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDM5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie HAUET, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elodie CLOATRE lors des débats et de Lorna MARSHALL lors de la mise à disposition, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 28 Août 2025 à 11 heures 30 par la Cimade pour :
M. [F] [H]
né le 19 Juin 1993 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat désigné Me Nathalie DUPAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Août 2025 à 15 heures 37 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 26 août 2025 à 24 heures 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 1] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant transmis ses observations par écrit déposé le 28 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [H] par le biais de la visio-conférence, assisté de Me Nathalie DUPAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Août 2025 à 15 H 30 l’appelant assisté de M. [I] [J], interprète en langue arabe ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté en date du 19 août 2025, noti’é à M. [F] [H] le 23 août 2025, le Préfet de [Localité 1]-Atlantique a prononcé l’obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi.
Par arrêté du Préfet de [Localité 1]-Atlantique en date du 22 août 2025 notifié le 23 août 2025, M. [F] [H] a été placé en rétention administrative.
Suite à la requête introduite par M. [F] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et suite à la requête motivée du représentant du Préfet de Loire Atlantique en date du 26 août 2025, reçue le 26 août 2025 à 14h30 au greffe du Tribunal, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 27 août 2025, a rejeté les exceptions de nullités soulevées ainsi que le recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 26 août 2025 à 24h00.
Cette décison a été notifiée à l’intéressé le 27 août 2025 à 16h10.
M. [F] [H] a interjeté appel de cette décision par l’intermédiaire de la Cimade par mémoire reçu au greffe de la cour d’appel le 28 août 2025 à 11h30.
Assisté de son avocat à l’audience, M. [F] [H] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative en raison d’un défaut d’examen complet de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation. Il soulève également un moyen de procédure relatif à l’interprétariat par téléphone lors de la décision de placement en rétention administrative.
Il sollicite également la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le préfet de [Localité 1] Atlantique n’a pas été représenté à l’audience mais a sollicité, par courriel reçu avant l’audience, la confirmation de l’ordonnance.
Le ministère public n’a pas été représenté à l’audience mais a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
* Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document';
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 22 août 2025, le Préfet de [Localité 1]-Atlantique expose que de nationalité tunisienne, M. [F] [H] est entré régulièrement sur le territoire français de manière irrégulière, qu’il a été condamné le 16 avril 2024 à une lourde peine d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une adresse stable et pérenne sur le territoire français et qu’il ne présente ainsi pas de garanties suffisantes de représentation propres à prévenir le risque de fuite et à envisager une assignation à résidence, que son comportement représente une menace réelle et actuelle pour l’ordre public et qu’il ne ressort d’aucun élément de la procédure que M. [F] [H] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience en première instance, que la situation de M. [F] [H] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de [Localité 1] Atlantique, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage valide, qu’il a fait savoir expressément qu’il n’envisageait pas de retourner dans son pays d’origine, qu’il n’a pas déféré de manière volontaire à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 5 juin 2023 par le Préfet de Maine et [Localité 1], qu’il n’a pas justifié d’un lieu de résidence effective et pérenne et empêché le [2] de procéder à toute diligence ou vérification appropriée avant sa prise de décision, ces éléments traduisant suffisamment un risque de soustraction à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement. Le Préfet a en outre considéré pour fonder sa décision de placement en rétention administrative qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires, le comportement de M. [F] [H] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, l’actualité étant clairement mise en évidence par le caractère récent de la condamnation prononcée et de l’incarcération subie et la gravité de cette menace se traduisant sans ambiguïté par la nature des faits à l’origine des condamnations.
Ainsi, le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, avec un comportement constituant une menace avérée à l’ordre public et que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des pièces et éléments à sa disposition que l’état de santé de l’intéressé ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
— Sur le moyen de procédure relatif à l’interprétariat par téléphone lors de la décision de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), «lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.»
En l’espèce, il s’avère que la traduction dans le cadre de la procédure de notification du placement en rétention et des droits y afférents a été assurée par téléphone par un interprète assermenté en langue arabe. Si la procédure ne permet pas de déterminer si ledit interprète est inscrit au sens de l’article susvisé, il ressort tant de la teneur du procès-verbal d’audition du susnommé que de la circonstance que, conformément à ses droits qui lui ont été notifiés par le biais de l’interprète, l’intéressé a exercé un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative, que M. [F] [H] a bénéficié de toute évidence d’une traduction fidèle et qu’à ce titre, il n’a à aucun moment invoqué une quelconque difficulté quant à l’interprétariat en question ni contesté la qualité de la traduction.
En tout état de cause, il n’est ainsi nullement établi que l’irrégularité alléguée, à la supposer établie, ait porté une atteinte substantielle aux droits de M. [F] [H] au sens des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA, d’autant plus qu’il ressort de l’examen de la procédure qu’à son arrivée au centre de rétention, l’intéressé a bénéficié d’un rappel de notification de ses droits en rétention et des droits en matière d’asile, par l’intermédiaire d’un interprète par téléphone en langue arabe, et émargé le procès-verbal, après avoir pris connaissance qu’il pouvait disposer d’un règlement intérieur du centre de rétention dans une langue comprise par lui.
Ce moyen sera donc rejeté.
La décision n’est pas contestée au fond.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 août 2025,
Rejetons la demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 29 Août 2025 à 10 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [H], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
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