Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 12 juin 2025, n° 21/03637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 2 novembre 2021, N° F18/02704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 21/03637 – N° Portalis DBV3-V-B7F-U4KG
AFFAIRE :
[H] [T]
C/
Me [V] [R] Administrateur judiciaire de S.N.C.V S D
…
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F18/02704
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie BLOCH de
la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT
Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [H] [T]
né le 30 Juin 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Valérie BLOCH de la SELEURL VALERIE BLOCH – AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1923
APPELANT
****************
Me [R] [V] – Administrateur judiciaire de S.N.C. V S D
[Adresse 3]
[Localité 6]
Me [M] [W] (SELARL FIDES) – Mandataire liquidateur de S.N.C. V S D
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. FIDES,
N° SIRET : 451 953 392
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentés non comparants avisés par signification de la déclaration d’appel remise à personne le 21 décembre 2023
INTIMEES
****************
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffière lors du prononcé : Madame Nicoleta JORNEA
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [T] a été engagé en qualité de pigiste permanent en 1999 selon contrat verbal à durée indéterminée par la société Vsd.
La société Vsd est spécialisée dans la presse papier et fait partie du groupe Prisma Média qui a pour activité la publication, l’édition, la production et la diffusion de magazines.
La société Vsd emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des journalistes.
En mai 2018, la société Vsd a été cédée par le groupe Prisma Média à M. [U] [A].
Suite au rachat par [A] Capital du titre Vsd intervenu le premier juin 2018, M. [T] a fait valoir sa clause de cession le 12 juin 2018.
Selon jugement du 6 août 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Vsd.
Selon jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er février 2023, la liquidation judiciaire de la société Vsd a été ordonnée.
M. [T] a saisi, le 19 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Nanterre en fixation au passif de la société Vsd de diverses créances de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 2 novembre 2021, notifié le 24 novembre 2021 le conseil a statué comme suit :
Déboute M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute M. [T] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Société Vsd de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 décembre 2021, M.[T] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 21 décembre 2023, M.[T] demande à la cour de :
— Accueillir l’intervention forcée des organes de la liquidation judiciaire et des AGS.
— Infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’elle a débouté la société Vsd, le mandataire judiciaire, et l’administrateur judiciaire de leur demande reconventionnelle visant à voir condamner le salarié au remboursement des sommes perçues dans le cadre de son licenciement
— Et, statuant à nouveau, de :
Fixer le salaire de référence de M. [T] à hauteur de 20 267 euros,
Fixer au passif de la société Vsd les sommes suivantes :
Reliquat de préavis (1 mois – 2 591,35 euros) :
A titre principal : 17 676 euros
À titre subsidiaire : 5 922 euros
A titre infiniment subsidiaire : 1 326 euros
Congés payés afférents :
A titre principal : 1 768 euros
À titre subsidiaire : 592 euros
A titre infiniment subsidiaire : 132 euros
Reliquat d’indemnité de licenciement (15 mois – 53 770 euros) :
A titre principal : 250 235 euros
À titre subsidiaire : 73 925 euros
A titre infiniment subsidiaire : 4 985 euros
3 mois de complément d’indemnité de rupture (au titre de l’engagement de Vsd auprès des journalistes) :
A titre principal : 60 801 euros
A titre subsidiaire : 25 538 euros
A titre infiniment subsidiaire : 11 751 euros
1 mois de préavis payé non effectué supplémentaire (au titre de l’engagement de Vsd auprès des journalistes) :
A titre principal : 20 267 euros
A titre subsidiaire : 8 513 euros
A titre infiniment subsidiaire : 3 917 euros
Congés payés afférents : A titre principal : 2 027 euros
A titre subsidiaire : 851 euros
A titre infiniment subsidiaire : 391 euros
Rappel de salaire congés payés : 10 777 euros
Rappel de salaire 13e mois : 9 607 euros
Rappel de salaire prime d’ancienneté : 144 euros
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre principal : 304 005 euros
A titre subsidiaire : 127 695 euros
A titre infiniment subsidiaire : 58 755 euros
Article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros.
Déclarer la créance opposable à l’AGS (CGEA IDF Ouest) qui sera tenue dans les limites de sa garantie ;
Ordonner au liquidateur de procéder à la rectification de la période d’emploi figurant sur le certificat de travail remis à M. [T] : du premier décembre 1999 au 12 août 2018 ;
Ordonner au liquidateur de procéder à la rectification du numéro de sécurité sociale, de la période d’emploi, de l’ancienneté, du montant des indemnités et sommes versées à l’occasion de la rupture figurant dans l’attestation Pôle Emploi remise à M. [T].
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2024, l’Ags Cgea Île-de-France Ouest demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre
En conséquence,
Débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
A titre subsidiaire et en cas de réformation du jugement du conseil de prud’hommes sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juger que la prise d’acte dont se prévaut M. [T] doit s’analyser en une démission,
En conséquence,
Juger que M. [T] devra restituer les sommes perçues à ce titre
En tout état de cause.
Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L.622-28 du code du commerce.
Fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société
Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’Ags, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L.3253-19 à 21 et L.3253-17 du code du travail
Condamner M. [T] aux entiers dépens
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 28 août 2022, la société Vsd, la SCP [R] [K] prise en la personne de Maître [S] [K] ancien administrateur judiciaire de la société Vsd et commissaire à l’exécution du plan ainsi que la SELARL Fides prise en la personne de Maître [W] [M], mandataire judiciaire de la société Vsd demandent à la cour de :
A titre principal.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, et en cas de réformation du jugement du conseil de prud’hommes sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Juger que la prise d’acte dont se prévaut M. [T] doit s’analyser en une démission,
En conséquence,
Condamner M. [T] au remboursement de l’intégralité des sommes perçues au titre de son licenciement.
En tout état de cause,
Condamner M. [T], à payer à la SNC Vsd, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros.
Condamner M. [T] aux dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 12 juin 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 24 mars 2025.
MOTIFS
Sur la nature de la relation de travail :
Les intimées alléguant les spécificités du statut de journaliste pigiste de M. [T] lui contestent la qualité de journaliste permanent de la rédaction de Vsd.
En application de l’article L .7112-1 du code du travail : « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumé être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. ».
Aux termes de l’article L. 7111-3 du code du travail, « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. ».
L’article L.7111-4 du même code précise que « sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction à l’exclusion de tous ceux qui n’apportent à titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle. ».
La présomption du contrat de travail peut être renversée par l’employeur si celui-ci démontre que le salarié exerce son activité en toute liberté et en toute indépendance.
M. [T] qui justifie être titulaire d’une carte d’identité de journaliste professionnel soutient qu’il tirait de sa profession de journaliste au sein de la société Vsd le principal de ses ressources depuis de nombreuses années et qu’il recevait en permanence des instructions de Vsd chaque semaine.
Les intimées qui contestent la qualité de journaliste permanent à temps plein de M. [T] affirment que l’appelant ne recevait aucune directive, n’était pas intégré à la rédaction, n’avait pas de bureau au sein des locaux de la société, ni adresse mail ou ligne téléphonique au sein de la société. Elles font valoir que l’appelant avait parallèlement à ses activités au sein de Vsd de multiples activités, telles que consultant via sa société Média Cook, pigiste au sein d’autres organes de presse, réalisateur de documentaires et auteur ou coauteur d’ouvrages.
La cour relève que les intimées ne contestent pas que M. [T] est un journaliste professionnel au sens de l’article L.7111-3 susvisé, puisqu’elles font valoir qu’il travaillait en plus de Vsd pour le Nouvel Observateur, Air France magazine, Jasmin, Régal, Le Monde 2 et n’allèguent pas qu’il ne tirait pas la principale source de ses revenus d’entreprises de presse. Il s’en déduit que la présomption de salariat de l’article L. 7112-1 s’applique et qu’il appartient aux intimées de la renverser.
Selon les bulletins de paye communiqués par l’appelant, ce dernier justifie notamment avoir perçu de Vsd les derniers salaires mensuels moyens suivants :
2018 (de janvier à mai) : 6 248 euros,
2017 : 2 352 euros
2016 :2 153 euros,
2015 :2 509 euros,
2014 :2 522 euros,
2013 :2 238 euros,
2012 :2 408 euros,
2011 : 2 108 euros,
L’appelant communique aux débats ses avis d’imposition 2016, 2017 et 2019 non utilement critiqués par les intimées, desquels il ressort que les ressources de M. [T] provenaient entre 98 à 100 % de Vsd.
L’appelant produit une attestation d’expert-comptable (pièce 11) de laquelle il résulte qu’il n’a perçu ni rémunération, ni dividende au titre de sa fonction de président de Médiacook en 2016, 2017 et 2018.
En l’état de ces éléments, étant précisé que l’éditeur de presse n’est pas tenu de lui fournir un volume de travail constant, sa collaboration, aurait-elle été moindre par période, ou variable dans son intensité selon les mois, doit être considérée comme permanente et régulière.
En l’espèce, les intimées ne se prévalent et ne produisent aucun élément probant susceptible de renverser la présomption dont bénéficie l’appelant. En effet, l’argument développé par les intimées aux termes duquel il est soutenu que M. [T] a travaillé pour d’autres entreprises de presse ou a été consultant lors d’évènements gastronomiques ou de salons, ne démontre pas qu’il choisissait les sujets traités comme de leurs modalités sans recevoir aucune directive et que ses conditions de travail étaient affranchies de tout contrôle de l’entreprise de presse, les messages communiqués à ce titre par l’appelant partiellement reproduits dans ses conclusions et non critiqués, attestent des instructions qui pouvaient lui être adressées. De même, l’argument des intimées tenant au caractère variable du montant des rémunérations de M. [T] est inopérant.
L’ensemble de ces éléments confirme l’existence d’un lien de subordination tandis qu’aucun élément adverse ne renverse la présomption du contrat de travail.
Ainsi, l’allégation selon laquelle M. [T] bénéficiait d’une grande indépendance dans l’exercice de ses prestations, exclusive de tout lien de subordination non seulement n’est pas étayée, mais contredite par les messages communiqués par M. [T].
Faute pour les intimées de rapporter la preuve de ce que M. [T] exerçait son activité en toute indépendance et en toute liberté, alors qu’il est établi que ce dernier collaborait de manière régulière et permanente avec Vsd et percevait une rémunération d’un montant relativement stable, il sera jugé que ce dernier était journaliste professionnel permanent de Vsd. Le jugement infirmé de ce chef.
Sur le salaire de référence :
M. [T] sollicite l’application de l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes professionnels lequel prévoit que l’indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu augmenté de 1/12 pour tenir compte du 13e mois conventionnel défini à l’article 25.
Les intimées demandent l’application de l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, l’équivalent selon ces dernières de l’article R. 1234-4 du code de travail en faisant valoir que le salaire doit être calculé sur les trois ou douze derniers mois.
Selon l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes : " Les employeurs s’engagent dans le cadre de la législation en vigueur à respecter les règles suivantes de licenciement dans les cas particuliers ci-après :
a) Suppression d’emploi. Dans ce cas le journaliste professionnel congédié et sans emploi sera réengagé en priorité dans le premier poste vacant de sa compétence ;
b) Faute grave ou fautes répétées dans le service et notamment : voies de fait, indélicatesse, violation des règles d’honneur professionnel. Dans ce cas, si l’intéressé a été congédié sans préavis ni indemnités, après que les règles prévues par la loi ont été respectées, il pourra se pourvoir devant la
commission arbitrale prévue par l’article L.761-5 du code du travail ou toute autre juridiction compétente.
L’indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du 13e mois conventionnel défini à l’article 25. Lorsque l’ancienneté du journaliste professionnel dans l’entreprise sera inférieure à 1 an, l’indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période. ".
Certes, s’il ressort des bulletins de paie que M. [T] percevait régulièrement un salaire, alors que ce dernier était journaliste pigiste, sur le fondement de l’article 44 de la convention collective nationale des journalistes, le salaire de référence doit être calculé non pas sur le dernier salaire perçu mais sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié.
La moyenne des douze derniers mois ( juin 2017 à mai 2018) était de 3 917,34 euros et celle des 24 derniers mois ( juin 2016 à mai 2018) était de 3 108,51 euros.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, il n’est pas vérifié au regard du dernier bulletin de salaire de M. [T] ainsi que des pièces produites par l’Ags ( pièces 11 et 12) que la société Prisma Presse a réglé à ce dernier avant la cession de la société et sur le dernier mois travaillé un certain nombre d’arriérés de piges pour la période de 2007 à 2018 pour un montant de 17 050 euros qui viendrait en déduction de la moyenne retenue.
Il y a lieu de retenir la moyenne de salaire la plus favorable au salarié soit 3 917,34 euros pour fixer le salaire de référence.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
M. [T] considère ne pas avoir eu le choix de faire valoir sa clause de cession du fait de la prévision d’un changement drastique de ses conditions de travail. Il fait valoir sur la base d’un rapport d’expertise rendu le 14 mai 2018 à la demande du CHSCT de Prisma Média concernant le projet de cession de la société Vsd, que M. [A] aurait expliqué que l’hebdomadaire deviendrait mensuel, le salarié estimant que cette nouvelle périodicité était incompatible avec le traitement de l’actualité gastronomique et que ce changement aurait forcément engendré des revenus moindres.
La cour relève qu’aux termes de ses conclusions, M. [T] soutient tout à la fois que l’exercice de la clause de cession ne peut être qualifiée de prise d’acte de la rupture du contrat de travail ( page n° 21) mais retient ( page n° 30) au soutien de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que l’utilisation de la clause de cession doit être analysée comme une prise d’acte.
Les intimées réfutent à bon droit la thèse de l’appelant, en faisant valoir que le grief invoqué par le salarié doit exister à la date de la rupture et qu’il ne peut pas s’agir d’un simple projet. Ils rappellent que M. [T] n’a pas été licencié, mais qu’il a de manière claire et non équivoque motivé sa demande de rupture du contrat de travail sur la base de la cession de la société Vsd en exerçant la clause de cession.
M. [T] n’invoque aucun manquement grave de l’employeur au moment de la rupture du contrat de travail. La simple perspective de revenus moindres non avérés au moment de la rupture du contrat de travail ne saurait fonder une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il suit de ce qui précède que l’exercice de la clause de cession par le salarié ne produit pas les effets d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de congés payés et de 13e mois :
M. [T] soutient ne plus avoir perçu de 13e mois de salaire et d’indemnité compensatrice de congés payés à compter d’avril 2015.
Les intimées lui opposent la prescription de ses demandes.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’un rappel de salaire au titre des congés payés et du 13e mois qui ont une nature salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l’article L. 3245-1 du code du travail.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en rappel de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu sur les trois années précédant la rupture du contrat.
M. [T] ayant saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 22 octobre 2018 et son contrat de travail ayant été rompu le 12 juin 2018, son action en paiement de créance salariale est recevable pour les créances postérieures au 12 juin 2015.
Au fond, les intimées soutiennent que M. [T] a perçu chaque mois 1/12 au titre du 13e mois ainsi que le versement de ses congés payés sur la base de 1/10 ; que cet usage n’a jamais été remis en cause ni contesté par le salarié.
S’il ressort des bulletins de paye de M. [T] que figuraient dans les éléments de la paye le 13e mois et les congés payés sur piges, pour autant il est vérifié qu’à compter du mois d’avril 2015 le salarié n’en recevait plus paiement.
Selon l’article 31 de la convention collective applicable, le montant de l’indemnité de congés payés est calculé sur la base de 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence légale.
Au regard des rémunérations de M. [T] du 13 juin 2015 au 12 juin 2018, ce dernier est bien fondé en sa demande de rappel de congés payés à hauteur de la somme de 9 840 euros bruts.
Selon l’article 25 de la convention collective, les journalistes professionnels rémunérés à la pige perçoivent un treizième mois qui correspond au 1/12 des piges perçues au cours des 12 mois précédents.
Il ressort des bulletins de paye que M. [T] n’a plus perçu de 13e mois à compter du mois d’avril 2015.
Au regard des rémunérations de M. [T] du 13 juin 2015 eu 12 juin 2018, ce dernier est bien fondé en sa demande de rappel de 13ème mois à hauteur de la somme de 8 201 euros bruts.
Le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article 46 de la convention collective nationale des journalistes : « La durée du préavis, conformément aux articles L.761-4 et L.122-5 du code du travail est : a) si la résiliation du contrat de travail est le fait du journaliste d’un mois quelle que soit son ancienneté ».
L’indemnité de préavis ayant été payée par l’employeur à hauteur de 1 629,25 euros au mois de juin 2018 et à hauteur de 962, 10 euros au mois de juillet 2018 soit un total de 2 591,35 euros, M [T] est bien fondé en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 1 325,99 euros bruts. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis complémentaire :
M. [T] soutient que l’employeur s’est engagé à verser un mois de préavis payé non effectué en plus des indemnités légales à l’ensemble des journalistes professionnels qui souhaiteraient exercer leur droit à la clause de cession dans les 30 premiers jours qui suivent la date d’ouverture.
Les intimées objectent qu’en aucun cas il n’a été indiqué le paiement d’un mois de préavis complémentaire en plus du mois de préavis légal.
Il ressort de la note d’information aux salariés de Vsd du 23 mai 2018 (pièce n° cinq de l’appelant) que " Les journalistes qui souhaiteraient exercer leur droit à la clause de cession dans les 30 premiers jours qui suivent la date d’ouverture bénéficieraient de trois mois de complément d’indemnité de rupture + un mois de préavis payé non effectué en plus des indemnités légales. ".
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, il résulte de la note d’information que l’employeur a pris l’engagement unilatéral de verser une indemnité compensatrice de préavis complémentaire.
M. [T] qui a exercé la clause de cession dans les 30 premiers jours qui ont suivi la date d’ouverture en remplit les conditions.
M. [T] est bien fondé en sa demande à hauteur de la somme de 3 917,34 euros bruts, outre 391,73 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de la prime d’ancienneté :
M. [T] demande à titre de rappel de prime d’ancienneté la somme de 144 euros sur la base de deux mois de préavis. Ce dernier ayant été débouté de sa demande d’indemnités complémentaires de préavis cette demande devra être rejetée par confirmation du jugement de ce chef.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Il résulte de l’article L .7112-5, 1° du code du travail qu’en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l’indemnité de licenciement prévue par les articles L 7112-3 et L.7112-4 du code du travail lorsque la rupture est motivée par la cession du journal du périodique.
Conformément à l’article L.7112-4du code du travail, lorsque l’ancienneté excède 15 années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l’indemnité due. La décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d’appel. La commission arbitrale des journalistes est donc seule compétente pour évaluer le montant de l’indemnité de licenciement dû au journaliste professionnel ayant notamment plus de 15 ans d’ancienneté, ce qui est le cas de M. [T] puisqu’il a été engagé à compter du 1er décembre 1999 et a mis en 'uvre la clause de cession par lettre du 12 juin 2018.
Par suite la cour d’appel ne peut fixer le montant de l’indemnité due et il sera renvoyé à la commission arbitrale le soin de déterminer le montant de l’indemnité de licenciement dû.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné au représentant de la société liquidée de délivrer au salarié les documents de fin de contrat conformes à la présente décision en rectifiant le lieu de naissance du salarié en indiquant " [Localité 9] (27), son numéro de sécurité sociale et en indiquant pour durée de la relation de travail du 1er décembre 1999 au 11 juillet 2018.
Les sommes allouées à M. [T] seront fixées au passif de la liquidation de la société Vsd.
Il sera donné acte à l’AGS – CGEA de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément de l’article D. 3253-5 du code du travail,
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre rendu le 2 novembre 2021, sauf en ce qu’il a débouté M. [H] [T] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de prime d’ancienneté et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que M. [H] [T] était journaliste professionnel permanent de Vsd,
Fixe le salaire de référence de M. [H] [T] à la somme de 3 917,34 euros bruts,
Fixe au passif de la liquidation de la société Vsd les créances suivantes de M. [H] [T] :
9 840 euros bruts à titre de rappel de congés payés du 13 juin 2015 au 12 juin 2018,
8 201 euros bruts à titre de rappel de 13 ème mois du 13 juin 2015 au 12 juin 2018,
1 325,99 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
3 917,34 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis complémentaire, outre 391,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Dit que la commission arbitrale prévue à l’article L. 7112-4 du code du travail est seule compétente pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement due,
Dit que cette commission doit être saisi par la partie la plus diligente,
Ordonne à la SELARL Fides prise en la personne de Maître [W] [M], liquidateur judiciaire de la société Vsd de délivrer à M. [H] [T] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision en rectifiant le lieu de naissance du salarié en indiquant " [Localité 9] (27), son numéro de sécurité sociale et en indiquant pour la durée de la relation de travail du 1er décembre 1999 au 11 juillet 2018.
Donne acte à l’Ags Cgea Île-de-France Ouest de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément de l’article D. 3253-5 du code du travail,
Dit qu’en application des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la société Vsd.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Nicoleta JORNEA Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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