Infirmation partielle 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 12 mai 2025, n° 24/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 décembre 2023, N° 21/01563 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 12 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00229 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ32
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/01563, en date du 12 décembre 2023,
APPELANTE :
SCCV ERASMUS CENTER, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. LBS DECO & AMENAGEMENT, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Maxime JOFFROY substitué par Me Florence JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2025 et ensuite au 12 Mai 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE :
Selon marché à forfait signé le 26 octobre 2018, la SCCV Erasmus Center, maître de l’ouvrage, a confié à la SAS LBS Déco & Aménagement la réalisation du lot fourniture et pose de cuisines de la résidence dénommée [2] en cours de construction à [Localité 5].
Ce marché, comprenant l’équipement de 116 appartements répartis dans les bâtiments A, B, C, D, E, F et G, de cette résidence a été conclu pour un montant de 222 506,08 euros TTC, réglé en totalité par la société Erasmus Center.
La société Déco & Aménagement soutient que le bâtiment H, qui n’était pas compris dans le marché initial, a fait l’objet de travaux supplémentaires ayant fait l’objet d’un devis signé par la société Erasmus Center le 4 février 2019 et que la facture émise pour un montant de 50 623,44 euros le 12 novembre 2019, après la levée des réserves invoquées trois mois après la fin des travaux, n’a pas été réglée en dépit des relances.
Par acte du 11 juin 2021, la société LBS Déco & Aménagement a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy la société Erasmus Center en paiement de ces travaux.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné la SCCV Erasmus Center à payer à la SAS LBS Déco & Aménagement la somme de 50 623,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamné la SCCV Erasmus Center à payer à la SAS LBS Déco & Aménagement la somme de 6078,81 euros à titre de pénalité de retard,
— condamné la SCCV Erasmus Center à payer à la SAS LBS Déco & Aménagement la somme de 10124,68 euros au titre des pénalités contractuelles de retard,
— rejeté la demande de la SAS LBS Déco & Aménagement tendant au paiement de la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de la SCCV Erasmus Center au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCCV Erasmus Center à payer à la SAS LBS Déco & Aménagement la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCCV Erasmus Center aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé, sur le principe de la créance, que :
— selon devis du 29 janvier 2019, la société LBS déco & aménagement a proposé à la société Erasmus center la fourniture et l’installation de cuisines destinées à équiper 27 logements du bâtiment H un devis moyennant un coût de 46 404, 82 euros, ce devis comportant la mention « lu et approuvé » ;
— ce devis fait suite à un marché à forfait conclu le 26 octobre 2018 entre les parties pour l’équipement de 116 appartements répartis dans les bâtiments A, B, C, D, E, F et G de la résidence en construction ;
— ce marché, qui porte l’entête « Nouvel habitat », a été signé par Monsieur [M] [K] mentionné comme étant le représentant compétent pour signer ce marché à forfait au nom de la société Erasmus center ;
— au cours de la réalisation des travaux faisant l’objet du marché à forfait signé par Monsieur [K], Monsieur [W] [B], utilisateur d’une adresse de courrier électronique « Nouvel habitat », a pris soin d’informer la société LBS déco & aménagement de ce qu’il prenait la responsabilité de l’opération pour la partie cuisine et qu’il préparait un futur avenant correspondant à l’immeuble H, pour la fourniture et la pose de cuisines qui pourraient se greffer sur les travaux en cours, étant relevé que Monsieur [K] était également destinataire des informations ainsi transmises à la société LBS déco & aménagement ;
— Monsieur [B] a pris soin d’organiser la réalisation des travaux, en transmettant à la société LBS déco & aménagement, les tableaux des cuisines du bâtiment H, en préparant les conditions d’intervention de l’entreprise et en remettant le devis signé ;
— Monsieur [K] a été destinataire des demandes en paiement des travaux du bâtiment H et des explications fournies par Monsieur [B], prétextant des réserves affectant les cuisines du bâtiment H, sans qu’il ait exprimé une opposition aux travaux ainsi exécutés ;
— au regard de la teneur des échanges portés à la connaissance de Monsieur [K], qui en était rendu destinataire, des circonstances dans lesquelles les travaux du bâtiment H ont été organisés, sans opposition de la part de Monsieur [K], la société LBS déco & aménagement était fondée à considérer que le devis qui lui avait été retourné par le biais d’une adresse électronique Nouvel Habitat avait été signé par une personne ayant pouvoir de le faire ;
— en ne formulant, en outre, ni protestations, ni réserves au moment tant de l’organisation des travaux litigieux que de la demande en paiement adressée par la société créancière, Monsieur [K] doit être considéré comme les ayant tacitement approuvés ;
Le premier juge en a déduit que la société Erasmus center se trouve engagée par la signature par le prétendu mandataire, du devis traduisant une acceptation expresse des travaux supplémentaires portant sur le bâtiment H.
Sur le montant de la créance, le premier juge a retenu que :
— destinataire d’une relance en vue du paiement de la facture des travaux du bâtiment H, Monsieur [B] s’est borné à faire état de réserves dont ni la nature ni la teneur n’ont été, au demeurant, précisées ;
— la société Nouvel habitat a indiqué le 5 septembre 2019 que les réserves portaient sur la nécessité de procéder au remplacement de vis pour éviter le jeu au niveau des charnières, à l’installation d’une finition autour des double-prises et à la réparation des réglettes de lumière, sans qu’ait été mentionné un manquement portant sur le nombre de cuisines fournies et installées ;
— la société Nouvel habitat, qui a été destinataire d’un quitus de levée de réserves pour le bâtiment H, n’a formulé aucune contestation de nature à remettre en cause l’exécution complète par la société LBS déco & aménagement des travaux qui lui avaient été confiés ;
— au regard de ces éléments, cette société est fondée à obtenir paiement de la somme de 50 623,44 euros au titre du solde de la facture relative à l’aménagement de 27 logements du bâtiment H ;
Sur la pénalité de retard fixée à 1,5 %, le premier juge a, en réponse au moyen invoqué par la société Erasmus center, considéré que cette pénalité ne constitue pas un intérêt et n’entre donc pas dans le champ d’application des dispositions relatives au taux d’usure.
S’agissant de la clause pénale de 20 %, le premier juge a observé que l’argumentation tenant à l’absence de préjudice subi et au caractère excessif de cette clause ne constituent pas un moyen utile en commandant la réduction, la prétendue mauvaise foi de la société LBS et déco étant, en outre, inopérante.
Enfin, le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation formée par la société LBS déco & aménagement au motif que celle-ci ne fait état d’aucun préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 7 février 2024, la société Erasmus Center a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Erasmus Center demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1231-5 et suivants du code civil, de :
— dire et juger que l’appel formé par la société Erasmus center est recevable,
— le déclarer fondé ;
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal, débouter intégralement la société LBS déco & aménagement de ses demandes à l’encontre de la société Erasmus center comme étant mal fondées ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la société Erasmus center ne saurait être condamnée à payer à la société LBS déco & aménagement des sommes supérieures à :
— 43 127,67 euros au titre du principal,
— 3 092,89 euros au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2020, compte arrêté au 7 mai 2024,
— débouter la société LBS déco & aménagement du surplus de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société Erasmus Center ne saurait être condamnée à payer à la société LBS déco & aménagement des sommes supérieures à :
— 43 127,67 euros au titre du principal,
— 3 092,89 euros au titre des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mars 2020, compte arrêté au 7 mai 2024,
— 7 187,28 euros au titre de la clause pénale de majoration de 20 %,
— débouter la société LBS déco & aménagement du surplus de ses demandes ;
En toute hypothèse, condamner la société LBS déco & aménagement à payer à la société Erasmus Center la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 5 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société LBS déco & aménagement demande à la cour, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
— statuer ce que de droit sur sa recevabilité,
— confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, hormis les dommages et intérêts,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la société Erasmus Center au paiement de la somme de 50 623,44 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 5 mars 2020 avec capitalisation des intérêts,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la société Erasmus Center au paiement de la somme de 6 078,81 euros correspondant à la pénalité de retard de 1,5 % prévue au cahier des clauses administratives particulières,
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné la société Erasmus Center au paiement de la majoration de 20 % des sommes impayées au paiement de la somme de 10 124,68 euros conformément au cahier des clauses administratives particulières,
— réformer la décision dont appel sur le débouté de la concluante au titre des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner la société Erasmus Center au paiement de la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter la requise de ses moyens de défense emprunts de mauvaise foi,
— la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner la société Erasmus Center aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 6 janvier 2025 et le délibéré au 17 mars 2025, prorogé au 29 avril 2025 puis au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société Erasmus Center le 2 septembre 2024 et par la société LBS déco & aménagement le 5 juillet 2024 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024 ;
Sur la demande principale
Sur le principe de la créance
Au soutien de son appel, la société Erasmus center fait valoir que le devis du 29 janvier 2019 dont se prévaut la société LBS déco & aménagement n’est pas daté, qu’aucun tampon de société n’y est apposé et que la signature de Monsieur [B] n’est pas celle figurant sur son contrat de travail.
Elle soutient qu’elle n’a jamais accepté ce devis.
Elle affirme que la théorie du mandat apparent ne peut être utilement invoquée dès lors que la société LBS déco & aménagement savait que seul Monsieur [K] avait le pouvoir d’engager la société et que le devis ne constituait pas une pièce contractuelle.
Elle fait remarquer que les conditions de prix du devis du 29 janvier 2019 ne sont absolument pas similaires à celles du précédent marché conclu pour l’équipement de l’ensemble des 116 appartements de la résidence [2].
Elle relève que le nombre de logements est de 28 et non de 27 comme indiqué sur le devis et que la société LBS déco & aménagement n’a installé que 23 cuisines et que dans ses écritures à hauteur de cour, cette société indique qu’elle a posé 21 cuisines. Elle en conclut qu’il n’existait aucun accord sur la chose et le prix.
Enfin, elle considère que par lettres des 5 mars et 13 mai 2020, la société LBS déco & aménagement a admis qu’aucun avenant au marché n’avait été régularisé.
Pour sa part, la société LBS déco & aménagement reprend à son compte les motifs du jugement attaqué.
Elle ajoute que Monsieur [K] n’a jamais désavoué l’engagement pris par Monsieur [B], son salarié, ainsi que les actes de celui-ci lors de la préparation et de l’exécution des travaux.
Elle observe que la société Erasmus center a continué de valider les documents relatifs aux travaux, dont les bons d’intervention.
* * *
Il résulte de l’article 1998 du code civil que le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime.
En l’occurrence, il est constant que le 26 octobre 2018, la société LBS déco & aménagement a conclu avec la société Erasmus center un contrat de marché de travaux en trois tranches portant sur la fourniture et la pose de cuisines dans 116 appartements répartis dans les bâtiments A, B,C, D, E, F et G de la résidence [2] pour un montant total de 222 506,08 euros. Il est indiqué que le signataire du contrat est Monsieur [M] [K], la signature comportant la mention manuscrite « pour la société Erasmus center » et un tampon « Nouvel Habitat ». L’ordre de service à l’entrepreneur établi le même jour a été signé par Madame [G] [S], PDG de la société LBS déco & aménagement et par Monsieur [M] [K], avec la mention manuscrite « pour la société Erasmus center » et un tampon « Nouvel Habitat »
Par courriel du 7 décembre 2018, Monsieur [W] [B], dont l’adresse est [Courriel 4], a, en mettant Monsieur [K] en copie, adressé à Madame [S] un message portant notamment sur la situation des paiements de la tranche 1 cuisines dans lequel il indiquait avoir la responsabilité de cette opération. Par message du 10 décembre suivant, Monsieur [B] a transmis à Madame [S] des documents relatifs au marché à forfait et lui a indiqué qu’il reviendrait rapidement vers elle « pour le futur avenant correspondant à notre immeuble H ; la fourniture + pose de cuisines, que nous pourrons greffer à la tranche 3 ».Monsieur [K] était également en copie de ce message électronique.
Par un courriel du 7 janvier 2019, Monsieur [B] a adressé à Madame [U], de la société LBS déco & aménagement, le tableau des cuisines pour le bâtiment H et a demandé s’il était possible de greffer cette prestation à la tranche 3. Le 11 janvier suivant, Monsieur [B] a relancé cette société, demandant si son message du 7 janvier précédent avait bien été reçu.
Le 28 janvier 2019, Monsieur [B] a indiqué que les conditions de travail dans le bâtiment H seront similaires à celles du bâtiment A et a demandé à la société LBS déco & aménagement d’en tenir compte dans l’établissement du devis en lui proposant les mêmes prix que pour les bâtiments A,B,D,E, F et G.
Selon devis portant la date du 29 janvier 2019, la société LBS déco & aménagement a proposé à la société Erasmus center la fourniture et l’installation de 27 cuisines du bâtiment H pour un montant total de 42 186,20 euros HT (le taux de TVA indiqué dans le devis étant de 10%). La signature, qui n’est pas datée, portée sur ce devis est précédée de la formule manuscrite « lu et approuvé ».
Par courriel du 4 février 2019, Monsieur [W] [B] a adressé à Madame [S] un message rédigé en ces termes : « Je confirme le devis concernant les cuisines du bat H que je vous retourne signer (sic) aujourd’hui ». Par un message du même jour également adressé à Madame [S], Monsieur [B] a écrit : « Vous trouverez en pièce jointe le devis signé, comme convenu. »
Selon message électronique du 11 avril 2019, le service comptabilité de la société LBS déco & aménagement a communiqué à Monsieur [B] « les DGD pour les tranches 3 et bâtiment H ». Le 14 mai 2019 puis le 13 juin suivant, la société LBS déco & aménagement a demandé à Monsieur [B] le règlement de ces sommes. Par courriel du 13 juin 2019 adressé à Madame [S], dont copie à Monsieur [K], Monsieur [B] a répondu en ces termes :
« Pour votre information, je fais les règlements DGD après les réceptions avec les entreprises, surtout lorsque les réserves sont en nombre conséquents (sic). Je vous enverrai le nombre de réserves à constater et à lever sous un délais (sic) de 1 mois après constat contradictoire. »
Par courriel du 14 juin 2019, dont Monsieur [K] était également en copie, Monsieur [B] a, tout en validant le paiement des cuisines des bâtiments D,E,F,G, indiqué à Madame [S] qu’il était « important de constater les désordres et réserves liés à vos cuisines sur le bâtiment H, pour débloquer et finaliser d’un commun accord cette dernière situation. »
Il ressort de ces éléments que Monsieur [B], salarié de la société Nouvel habitat, a demandé la préparation d’un avenant portant sur la fourniture et l’installation de cuisines dans le bâtiment H, que dans ce cadre, il a adressé le tableau de ces cuisines, sollicité l’établissement d’un devis par la société LBS déco & aménagement, a confirmé ce devis portant sur 27 cuisines puis l’a retourné signé à cette société.
Monsieur [B] a également préparé la réalisation des travaux qui ont été effectués sans opposition dans le bâtiment H et a été destinataire des demandes en paiement présentées par la société LBS déco & aménagement.
Par ailleurs, Monsieur [K] a été mis en copie des premiers messages de Monsieur [B] portant sur l’avenant relatif aux cuisines du bâtiment H ainsi que de la réponse donnée par celui-ci à la relance adressée le 13 juin 2019 par la société LBS déco & aménagement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la société LBS déco & aménagement était fondée à considérer que le devis qui lui avait été retourné par Monsieur [B] avait été signé par une personne ayant qualité pour le faire, en sorte que la société Erasmus center se trouve engagée par cette acceptation.
Sur le montant de la créance
La société Erasmus center conteste le nombre de cuisines posées par la société LBS déco & aménagement. Elle relève que cette société ne produit que 23 quitus d’intervention délivrés par les occupants des appartements du bâtiment H. Elle observe que ces quitus ne constituent pas une preuve de l’exécution du contrat de fourniture de cuisines et que les occupants, qui ne sont pas des parties à ce contrat, ne sont pas fondés à lever des réserves.
Elle ajoute que la société LBS déco & aménagement ne rapporte pas la preuve de l’exécution complète de sa prestation, soit la fourniture et l’installation des 27 cuisines. A cet égard, elle fait valoir qu’elle ne peut être condamnée qu’au paiement d’une somme correspondant aux 23 cuisines qui ont été réellement posées.
Pour sa part, la société LBS déco & aménagement affirme que les 27 cuisines commandées ont été livrées. Elle précise qu’à la demande de la société Erasmus center, deux cuisines n’ont pas été montées et que quatre autres ont fait l’objet d’une intervention contrariée par le défaut d’achèvement des travaux de peinture.
Elle observe que la société Erasmus center n’a émis aucune contestation lors de la présentation des quitus de levée de réserve.
* * *
Il appartient à la société LBS déco & aménagement de démontrer qu’elle a effectivement fourni et installé les 27 cuisines mentionnées dans le devis du 29 janvier 2019.
Selon courriel du 5 septembre 2019, la société Nouvel habitat a fait état de réserves tenant au remplacement de vis afin d’éviter un jeu entre la charnière et la pose de placards, à la recoupe et la finition des prises à l’intérieur de meubles de placard et à la réparation de réglettes de lumières. Elle a joint la liste des locataires auprès desquels il était nécessaire d’intervenir.
Ensuite de ces réserves, la société LBS déco & aménagement ne se prévaut que de 23 quitus d’intervention délivrés en novembre 2020 par les occupants des appartements du bâtiment H, attestant ainsi de la fourniture et de l’installation conformes de ce nombre de cuisines.
La société LBS déco & aménagement ne rapportant la preuve que de la fourniture et de l’installation de 23 cuisines, il y a lieu de ne condamner la société Erasmus Center qu’au paiement de la somme correspondant à ce nombre, soit 43 127,67 euros TTC.
Partant, le jugement déféré doit être infirmé sur ce point.
Sur les pénalités de retard, la clause pénale et les intérêts au taux légal
Au soutien de son appel, la société Erasmus center affirme, en premier lieu, que les intérêts légaux ne se cumulent pas avec les intérêts conventionnels.
En second lieu, elle fait valoir que la clause, qui prévoit un taux d’intérêt de retard de 1,5%, s’analyse en une clause pénale dont elle demande la modération. A cet effet, elle observe que ce taux est supérieur au taux d’usure et que la société LBS déco & aménagement a profité de la situation du chantier pour lui imposer la vente de matériels. Elle demande à la cour de réduire le taux d’intérêt conventionnel au taux d’intérêt légal.
En troisième lieu, elle considère que la clause pénale prévoyant une majoration de 20% est obscure dès lors que le manquement à l’obligation de paiement est déjà sanctionné par le taux d’intérêt de retard de 1,5%. Elle ajoute que la stipulation de deux clauses pénales réparant le même préjudice est manifestement excessive et observe que leur application combinée aboutit à mettre à sa charge une somme représentant 32% du principal.
Pour sa part, la société LBS déco & aménagement invoque la mauvaise foi de la société Erasmus center pour conclure à la confirmation du jugement déféré. Elle rappelle que l’évaluation forfaitaire prévue par la clause pénale s’applique du seul fait de l’inexécution par la société Erasmus center de ses obligations.
* * *
L’article 5, intitulé « Clauses financières » du devis du 29 janvier 2019 est ainsi rédigé :
« Le non-paiement de nos factures ou situations à leur échéance entraînera le paiement d’une pénalité de retard de 1,5% par mois (article 33 de l’ordonnance du 1er décembre 1986) et ce, sans préjudice des intérêts au taux légal courant de droit après mise en demeure d’avoir à payer. La remise du dossier à notre contentieux entraînera l’application d’une majoration de 20% à titre de clause pénale, pour non-respect de l’obligation contractuelle. »
En l’occurrence, cette pénalité de retard tend à contraindre la société Erasmus center à respecter son obligation de paiement en imposant de manière forfaitaire et anticipée un taux d’intérêt mensuel particulièrement élevé. Elle s’analyse donc en une clause pénale et non en des intérêts moratoires.
Il en découle que le contrat prévoit une clause pénale consistant à la fois dans le paiement d’un taux d’intérêt mensuel de 1,5%, et, en cas de procédure contentieuse, une majoration de retard de 20%.
Au cas présent, l’application de cette peine est manifestement excessive puisqu’elle a pour conséquence de réparer le préjudice subi par la société LBS déco & aménagement, soit le non-paiement de la somme de 43 127,67 euros, par une indemnité d’un montant de 13 804,26 euros (8625,53 euros au titre de la majoration de 20% et 5178,73 euros au titre des pénalités de retard).
Compte tenu de cette disproportion, il y a lieu de modérer cette clause pénale en fixant la peine à la somme de 8 500 euros.
Partant, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Erasmus center à payer la somme de 6 078,81 euros au titre des pénalités de retard et celle de 10 124,68 euros au titre de la majoration de 20%.
En revanche, dès lors que les pénalités de retard ne constituent pas des intérêts moratoires, il y a lieu d’assortir la condamnation au paiement de la somme de 43 127,67 euros des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, date de la mise en demeure. Conformément à la demande et aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts formée par la société LBS déco & aménagement
La société LBS déco & aménagement, dont les prétentions ne sont que partiellement accueillies, ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et les clauses pénales.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Erasmus center aux dépens et à payer à la société LBS Déco & Aménagement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Erasmus center, qui succombe pour l’essentiel, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin, l’équité commande de rejeter la demande de la société Erasmus center au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner celle-ci à payer à la société LBS Déco & Aménagement la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande de la SAS LBS Déco & Aménagement tendant au paiement de la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— rejeté la demande de la SCCV Erasmus center au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCCV Erasmus Center à payer à la SAS LBS Déco & Aménagement la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCCV Erasmus Center aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCCV Erasmus center à payer à la SAS LBS Déco & Aménagement la somme de 43 127,67 euros (QUARANTE-TROIS MILLE CENT VINGT-SEPT EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES) assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Condamne la SCCV Erasmus center à payer à la SAS LBS Déco & Aménagement la somme de 8 500 euros (HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des clauses pénales prévue à l’article 5 du contrat ;
Condamne la SCCV Erasmus center à payer à la SAS LBS Déco & Aménagement la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la SCCV Erasmus center sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV Erasmus center aux dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Terrain à bâtir ·
- Aménagement d'ensemble
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Vente ·
- Successions ·
- Biens ·
- Adresses
- Contrats ·
- Promesse ·
- Condition suspensive ·
- Bénéficiaire ·
- Lot ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Assemblée générale ·
- Délai ·
- Notaire ·
- Caducité ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Mandataire ·
- Associations ·
- Demande ·
- Qualités ·
- Ags ·
- Homme ·
- Juridiction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Label ·
- Caution ·
- Banque ·
- Remboursement ·
- Dette ·
- Cessation des paiements ·
- Prêt ·
- Jugement ·
- Période suspecte ·
- Emprunt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aluminium ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marchés de travaux ·
- Prix ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asie ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Associations ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Réseau
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Activité économique ·
- Retraite ·
- Audit ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Cadre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Épouse ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Traitement ·
- Réception tacite ·
- Fongicide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Tacite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Délivrance ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Public ·
- Menaces
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Installation ·
- Rentabilité ·
- Bon de commande ·
- Demande ·
- Action ·
- Revente
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Ordonnance ·
- Restitution ·
- Incident ·
- Règlement ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.