Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 10 févr. 2026, n° 23/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/0423
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 10/02/2026
Dossier : N° RG 23/00560 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IOQ3
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
Organisme CIPAV
C/
[B] [O]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 10 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Avril 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.), prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître à l’audience
INTIMEE :
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître à l’audience
sur appel de la décision
en date du 27 JANVIER 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 22/00178
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [O] exerce une activité libérale de guide touristique sous le statut d’auto-entrepreneur. A ce titre, elle est affiliée à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) depuis le 1er avril 2012.
Mme [O] s’est procurée le 15 août 2021 un relevé de situation individuelle établissant une synthèse de ses droits au 01/01/2021, dans ses régimes de retraites obligatoires.
Le 3 mai 2022, Mme [O] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de Ia CIPAV afin de contester la comptabilisation de ses points de retraite, et a sollicité :
la rectification de ses droits acquis sous le statut de l’auto-entreprise sur la période 2012-2021,
la transmission d’un relevé de situation conforme.
Aucune décision de la CRA n’a été portée à la connaissance de Mme [O] dans le délai de deux mois édicté par l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, étant observé que la CIPAV produit un courrier en date du 2 juin 2022 du secrétaire de la CRA informant Mme [O] d’une décision d’irrecevabilité de son recours mais ne produit aucun élément déterminant sa réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2022, reçue au greffe le 15 juillet 2022, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV), tirée de 1'irrecevabi1ité du recours de Mme [O],
Ordonné à la CIPAV de rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [O] sur les périodes allant des années 2012 à 2021 par l’attribution des points suivants :
— 40 points en 2012,
— 36 points en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.
Ordonné à la CIPAV de régulariser le relevé de situation individuelle de Mme [O] en tenant compte de la présente rectification et de lui transmettre un exemplaire rectifié,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Débouté Mme [O] de sa demande au titre de la rectification de la retraite de base.
Débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné la CIPAV à verser à Mme [O] une indemnité de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CIPAV le 1er février 2023.
Le 20 février 2023, la CIPAV en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Par jugement rectificatif du 24 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a rectifié son jugement du 27 janvier 2023 en son en-tête s’agissant du prénom de la demanderesse, [B] [O], et non [Y] [O].
Selon avis de convocation du 29 novembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025, à laquelle elles ont été dispensées de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 7 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé, la CIPAV, appelante, demande à la cour de :
A titre principal :
Déclarer irrecevable le recours formé par Mme [O],
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande indemnitaire.
A titre subsidiaire :
Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande au titre de la rectification de ses points de retraite de base ;
Juger du bon calcul des points de retraite de base de Mme [O],
Attribuer à Mme [O] les points de retraite de base suivants :
99,7 points de retraite de base en 2012
49,5 points de retraite de base en 2013
74,1 points de retraite de base en 2014
79,8 points de retraite de base en 2015
86,2 points de retraite de base en 2016
119,4 points de retraite de base en 2017
146,3 points de retraite de base en 2018
187 points de retraite de base en 2019
2,7 points de retraite de base en 2020
98,3 points de retraite de base en 2021
Infirmer le jugement rendu en première instance pour le reste de ses dispositions, et statuant à nouveau :
Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [O],
Attribuer à Mme [O] les points de retraite complémentaire suivants :
10 points de retraite complémentaire en 2012
9 points de retraite complémentaire en 2013
9 points de retraite complémentaire en 2014
9 points de retraite complémentaire en 2015
12 points de retraite complémentaire en 2016
16 points de retraite complémentaire en 2017
20 points de retraite complémentaire en 2018
25 points de retraite complémentaire en 2019
0 point de retraite complémentaire en 2020
12 points de retraite complémentaire en 2021
En tout état de cause,
débouter Mme [B] [O] de l’ensemble de ses demandes,
condamner Mme [B] [O] à verser à la CIPAV la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 28 février 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [B] [O], intimée, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 27 janvier 2023, sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
Condamner la [5] à verser à Mme [O] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
En cas de décision d’irrecevabilité sur l’exercice 2021, Condamner la [5] à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit 3.000 euros pour l’année 2021,
Condamner la CIPAV à verser à Mme [B] [O] la somme de 5.000 euros en réparation de l’appel abusif,
Condamner la CIPAV à verser à Mme [B] [O] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
La CIPAV soutient que le recours est irrecevable faute de demande préalable à la CIPAV et de décision préalable de cette dernière sur les droits à retraite de l’intimée. Elle ajoute que le relevé d’information édité le 01/01/2021 n’a qu’un caractère indicatif et provisoire et ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de contestation.
Mme [O] fait valoir que la CIPAV a effectué dans le relevé d’information une comptabilisation de ses droits à retraite même si cette comptabilisation revêt un caractère provisoire. Elle en conclut que la contestation de ce relevé est recevable.
Sur ce,
Selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, " les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. "
Suivant l’article L.161-17 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, " toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés. "
Le relevé de situation individuelle comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension.
En conséquence, les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social.
Il en résulte que l’assuré est recevable, s’il l’estime erroné, à contester les informations contenues dans ce relevé et notamment celles relatives au montant des cotisations ou au nombre de points.
En l’espèce, Mme [O] justifie qu’elle a sollicité son relevé individuel établi au 1er janvier 2021 et portant en ce qui concerne les droits acquis auprès de la CIPAV, les mentions suivantes selon ledit relevé produit aux débats :
2012 : 3 trimestres 99,7 points pour le régime de base et 10 points pour le régime complémentaire
2013 : 1 trimestre 49,5 points pour le régime de base et 9 points pour le régime complémentaire
2014 : 3 trimestres 74,1 points pour le régime de base et 9 points pour le régime complémentaire
2015 : 3 trimestres 79,8 points pour le régime de base et 9 points pour le régime complémentaire
2016 : 4 trimestres 86,2 points pour le régime de base et 12 points pour le régime complémentaire
2017 : 4 trimestres 119,4 points pour le régime de base et 16 points pour le régime complémentaire
2018 : 4 trimestres 146,3 points pour le régime de base et 20 points pour le régime complémentaire
2019 : 4 trimestres 187 points pour le régime de base et 25 points pour le régime complémentaire
2020 : 0 trimestre 2,7 points pour le régime de base et 0 point pour le régime complémentaire
Mme [O] conteste le calcul de ses droits pour les années 2012 à 2021 alors que le relevé ne comporte aucune mention pour l’année 2021.
Il résulte par ailleurs du courrier en date du 2 mai 2022 réceptionné le 3 mai 2022 que par l’intermédiaire de son conseil, Mme [O] a, suite à la réception du relevé, saisi la commission de recours amiable de la CIPAV pour obtenir la rectification de ses droits acquis pour les années 2012 à 2021 au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire, là encore alors que le relevé ne comporte aucune mention pour l’année 2021.
Aucune décision de la commission de recours amiable de la CIPAV n’ayant été portée à la connaissance de Mme [O] dans le délai de deux mois prévu par l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, cette dernière a saisi le tribunal d’un recours contre une décision implicite de rejet.
En conséquence, Mme [O] est bien recevable à contester les mentions figurant sur le relevé et portant sur le nombre de points acquis de 2012 à 2020 au titre du régime de base et du régime de retraite complémentaire, ces mentions constituant une décision de la CIPAV. Elle a par ailleurs bien formé un recours amiable préalable. Elle ne l’est pas s’agissant de l’année 2021 pour laquelle le relevé ne comporte aucune mention et il où n’existe donc aucune décision de la CIPAV.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours soulevée par la CIPAV, mais seulement s’agissant de la période de 2012 à 2020. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. S’agissant de l’année 2021, en l’absence de mention sur le relevé et donc de décision de la CIPAV, le recours est irrecevable. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la retraite de base
La CIPAV demande de juger du bon calcul des points de retraite de base et d’attribuer à Mme [O] les points de retraite de base suivants qui sont ceux discutés figurant sur le relevé au 01/01/2021 :
99,7 points en 2012
49,5 points en 2013,
74,1 points en 2014,
79,8 points en 2015,
86,2 points en 2016,
119,4 points en 2017,
146,3 points en 2018,
187 points en 2019,
2,7 points en 2020,
98,3 points en 2021.
Ses demandes tendent donc en la confirmation du jugement déféré qui a débouté Mme [O] de ses demandes au titre de la retraite de base.
Dans les motifs de ses conclusions, Mme [O] invoque une rectification des points de retraite de base à opérer conformément à un tableau qu’elle produit en pièce en pièce 1-2, puis demande de confirmer le jugement déféré. Dans le dispositif de ses conclusions, elle demande de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral et présente une demande nouvelle d’indemnité complémentaire par année non renseignée en cas de décision d’irrecevabilité sur l’exercice 2021. Ainsi, elle ne forme pas d’appel incident relativement à la retraite de base et ne présente aucune demande concernant celle-ci. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la retraite de base.
Sur la retraite complémentaire
La CIPAV soutient que :
concernant la période antérieure à 2016, il faut prendre en compte le bénéfice non commercial déclaré qui est calculé après abattement forfaitaire de 34% sur le chiffre d’affaire ;
pour la période postérieure, la CIPAV soutient qu’il convient, en application de ses statuts, de calculer le nombre de point proportionnellement aux cotisations versées.
Pour sa part, Mme [O] soutient :
qu’il faut retenir le chiffre d’affaires sans abattement estimant que l’abattement de 34% fiscal retenu par la CIPAV ne peut être transposé à la détermination de la classe de revenu pour la détermination des points de retraite sans fondement textuel ;
que seul l’article 2 du décret 79-262 doit être appliqué pour le calcul des points de retraite complémentaire d’un auto-entrepreneur conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation ajoutant que l’application de la règle de proportionnalité ne repose pas sur un texte ou une jurisprudence.
Sur ce,
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, définit l’assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu Cependant, il résulte de l’article L.133-6-8 du même code, dans ses rédactions applicables avant le 1er janvier 2018, que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l’auto-entreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret.
Dès lors, le revenu d’activité qui constitue l’assiette des cotisations de sécurité sociale et qui sert de base à la détermination de la classe de cotisation dont relève l’auto-entrepreneur est donc son chiffre d’affaires, et non son bénéfice comme le soutient la CIPAV. Ce n’est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que cet article prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d’affaires après abattement d’un taux de 34%.
Par ailleurs, le décret n°79-262 du 21 mars 1979 a instauré un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour certaines professions libérales dont celle de guide touristique exercée par Mme [O].
Ce décret prévoit en son article 2 modifié dans sa version en vigueur jusqu’en 2012 inclus, les règles suivantes d’attributions de point :
« Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte six classes de cotisation :
Classe 1 portant attribution de quatre points de retraite ;
Classe 2 portant attribution de huit points de retraite ;
Classe 3 portant attribution de douze points de retraite ;
Classe 5 portant attribution de vingt points de retraite ;
Classe 7 portant attribution de vingt-huit points de retraite ;
Classe 10 portant attribution de quarante points de retraite.
Les montants des cotisations des classes 2,3,5,7 et 10 sont respectivement égaux à deux, trois, cinq, sept et dix fois le montant de la cotisation de la classe 1.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture. A titre transitoire, les classes 5,7 et 10 ne deviennent obligatoires en fonction du revenu professionnel qu’à compter du 1er janvier 1980 pour la classe 5, du 1er janvier 1981 pour la classe 7 et du 1er janvier 1982 pour la classe 10 ".
Ce décret prévoit en son article 2 modifié les règles suivantes d’attributions de point à compter du 1er janvier 2013:
« Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l’objet d’un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5. Le taux d’appel, qui ne peut être inférieur à 80 % de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d’administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l’élaboration du budget prévisionnel du régime.
A la cotisation ainsi fixée peut s’ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d’option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts ".
Ces dispositions seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, prévoient que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité. En conséquence, les dispositions des statuts de la CIPAV fixant les règles de calcul de façon proportionnelle ne sauraient trouver application au cas d’espèce.
Par conséquent, il convient d’appliquer pour le calcul des droits à la retraite complémentaire de Mme [O], le système réglementaire de cotisations forfaitaires portant chaque année attribution automatique de points du seul fait du paiement de la cotisation correspondant à la classe dont dépend l’auto-entrepreneur affilié.
Dans ce cadre, il est constant que les cotisations ont été appelées en classe 1 en 2012, puis en classe A de 2013 à 2020. Le paiement des cotisations n’est pas contesté.
Dès lors, le jugement entrepris a fait une exacte application de ces règles en retenant que Mme [O] était en droit d’obtenir les points suivants:
— 40 points en 2012,
— 36 points par année de 2013 à 2020.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral généré par la minoration des droits à retraite
La CIPAV conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts estimant que la preuve d’un préjudice n’est pas rapportée et que la divergence d’interprétation des textes applicables ne permet pas de retenir le caractère fautif de sa position.
Mme [O] estime subir un préjudice moral du fait de la minoration de ses droits à retraite qui a entraîné un stress du fait de l’impossibilité d’obtenir la rectification de ses droits alors qu’elle est de bonne foi.
Sur ce,
Il appartient à Mme [O] de rapporter la preuve d’un préjudice moral en lien avec une faute de la CIPAV.
Comme relevé par le premier juge, la position de la CIPAV révèle une vraie problématique juridique encore discutée devant les juridictions.
Dès lors, la preuve d’une faute de la CIPAV n’est pas rapportée et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de renseignement du relevé de situation individuelle sur l’exercice 2021
Il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Mme [O] fait valoir que :
les actions en responsabilité contre une caisse ne sont pas soumises à la saisine préalable de la commission de recours amiable,
elle a obtenu le 15 août 2021 un relevé incomplet éludant les données obligatoires dont le renseignement s’impose à la caisse sur l’année 2021 en application des articles L.161-17 II, R.161-11 et D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale,
en application de l’article 1353 du code civil, la caisse a la charge de la preuve de son respect de l’obligation d’information,
elle subit un préjudice moral puisque la caisse lui signifie de la sorte que son activité professionnelle et son paiement de cotisations la laisse indifférente et ne justifie pas de traiter son dossier retraite, et que cette situation est très anxiogène car elle fait passer le message à une professionnelle indépendante peu fortunée mais travailleuse et engagée dans son métier et prenant des risques élevés liés à ceux d’une activité indépendante, qu’elle cotise à fonds perdus.
La CIPAV ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Le manquement de la caisse à son obligation d’information est de nature à engager sa responsabilité délictuelle s’il en résulte un préjudice pour l’assuré qu’il appartient à ce dernier de caractériser.
L’article L.161-17 III et IV du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit :
« III.-Toute personne a le droit d’obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
Les régimes de retraite légalement obligatoires et les services de l’Etat chargés de la liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre de renseignement, un relevé de la situation individuelle de l’assuré au regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués dans ces régimes. L’assuré bénéficie d’un service en ligne lui donnant accès à tout moment à son relevé actualisé, l’informant sur les régimes dont il relève et lui permettant de réaliser certaines démarches administratives et d’échanger avec les régimes concernés des documents dématérialisés.
IV.-Dans des conditions fixées par décret, à partir d’un certain âge et selon une périodicité déterminée par le décret susmentionné, chaque personne reçoit, d’un des régimes auquel elle est ou a été affiliée, une estimation indicative globale du montant des pensions de retraite auxquelles les durées d’assurance, de services ou les points qu’elle totalise lui donnent droit, à la date à laquelle la liquidation pourra intervenir, eu égard aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Cette estimation indicative globale est accompagnée d’une information sur les dispositifs mentionnés aux articles L. 161-22, L. 351-15 et L. 241-3-1."
En application de l’article R.161-11 du code de la sécurité sociale, sauf accord du bénéficiaire portant sur une ou plusieurs autres catégories de données pertinentes au regard de ses droits à retraite et mentionnées dans cet accord, seules peuvent être échangées pour la mise en 'uvre des droits à l’information sur la retraite prévus à l’article L.161-17 tout ou partie des données suivantes :
' 8° Pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s’il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu’il a une incidence sur l’âge d’ouverture ou le montant de la pension'
L’article D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que, sous réserve de l’application des dispositions des 3° et 4° de l’article 3 du décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en 'uvre du droit des assurés à l’information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), le relevé de situation individuelle mentionné au III de l’article L. 161-17 comporte, pour chacun des régimes dont relève ou a relevé le bénéficiaire :
1° Les données mentionnées à l’article R.161-11 connues par les organismes ou services en charge de la gestion de ces régimes à la date à laquelle le relevé est établi, compte non tenu, s’il y a lieu, des cotisations dont l’assuré est redevable à cette date ;
2° La désignation de chacune des catégories de périodes, situations ou événements non pris en compte dans les données mentionnées au 1° du présent article et susceptibles d’affecter l’âge de liquidation ou le montant des droits à pension dans chacun des régimes.
L’indication de la délivrance du relevé à titre de renseignement, le caractère provisoire des données figurant sur le relevé et l’absence d’engagement de l’organisme ou du service ayant délivré le relevé ou en charge de la gestion du ou des régimes concernés de calculer la pension sur la base de ces données sont mentionnés sur le relevé.
En l’espèce, le relevé du site internet www.info-retraite.fr édité le 15 août 2021 n’est pas renseigné concernant l’année 2021 mais il est arrêté au 1er janvier 2021 et porte donc sur les années antérieures à 2021. La preuve d’une faute de la CIPAV n’est ainsi pas rapportée et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Mme [O] fait valoir que la CIPAV refuse avec malice de mettre en 'uvre l’interprétation des textes concernant les points de retraite complémentaire dégagée par la Cour de cassation dès 2020 et soutient subir un préjudice moral.
La CIPAV s’oppose à la demande, faisant valoir que ;
elle est investie d’une mission de service public et estime faire une juste application des textes,
la divergence d’interprétation des textes ne saurait l’empêcher d’exercer son droit d’appel, d’autant que le calcul des points reste très discuté par les juridictions du fond.
Sur ce,
Le fait que les prétentions de la CIPAV sont retenues comme étant infondées s’agissant de la retraite complémentaire est insuffisant à démontrer l’existence d’un abus de celle-ci dans l’exercice des voies de recours, et il est fait droit à son appel s’agissant de l’irrecevabilité du recours pour l’année 2021. La demande d’indemnisation pour appel abusif sera en conséquence rejetée.
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner la CIPAV aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Mme [O] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de l’appel. Il convient donc de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée de ce chef par la CIPAV.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 27 janvier 2023 sauf en ses dispositions concernant les droits de Mme [B] [O] au titre de l’année 2021,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du recours de Mme [B] [O] pour l’année 2021,
Statuant de nouveau sur ces points et y ajoutant,
Déclare Mme [B] [O] irrecevable en sa demande de rectification de ses droits en ce qu’elle porte sur l’année 2021,
Rejette les demandes de dommages et intérêts pour défaut d’information sur l’année 2021 et pour appel abusif,
Condamne la CIPAV aux dépens d’appel,
Condamne la CIPAV à payer à Mme [B] [O] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande présentée par la CIPAV sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-708 du 19 juin 2006
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Décret n°79-262 du 21 mars 1979
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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