Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 11 sept. 2025, n° 25/04573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 5 février 2025, N° 2024R00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° 353 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04573 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6WL
Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 février 2025 – président du TC de [Localité 6] – RG n° 2024R00347
APPELANTE
S.A.S. LCP FR DC3, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 4]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Camille DE VERDELHAN de la SELARL CAMILLE DE VERDELHAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT DE L’ILE D E FRANCE, RCS de [Localité 8] n°309214641, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Bertrand JANSSENS de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL – BECM, RCS de [Localité 12] n°379522600, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mai2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société coopérative d’approvisionnement de l’Ile-de-France (la SCADIF) centralise les achats des centres distributeurs à l’enseigne E. Leclerc situés dans le sud et l’ouest de la région parisienne.
Par acte du 30 juin 2021, la SCADIF, preneur, a conclu avec la société LCP FR DC3 (ci-après la société LCP), bailleur, un bail commercial portant sur un bien immobilier, à usage d’entrepôt, situé [Adresse 9] à [Localité 11] d’une surface de 69 624 m².
La SCADIF a remis à la société LCP un acte intitulé 'garantie bancaire à première demande’ d’un montant de 5 000 000 euros consentie par la société Banque Européenne de Crédit Mutuel (la BECM) daté du 17 juin 2021.
Le 11 février 2022, la SCADIF a donné congé au bailleur pour le 30 juin 2024.
Soutenant que la locataire était redevable de sommes conséquentes au titre de la mise en conformité du site, la société LCP a, par courrier du 17 juillet 2024, mis en oeuvre la garantie consentie par la société BECM et sollicité le paiement, par celle-ci, de la somme de 5 000 000 euros.
Par assignation du 30 juillet 2024, autorisée par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Créteil du 29 juillet 2024, la SCADIF a fait assigner la société BECM et la société LCP devant le président du tribunal de commerce de Créteil, statuant en référé, aux fins de :
à titre principal,
défendre à la société BECM de payer à la société LCP, tout ou partie de la somme de 5 000 000 euros en exécution de la garantie à première demande souscrite le 17 juin 2021, dont la société LCP a sollicité la mise en oeuvre par courrier du 17 juillet 2024, et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par les juridictions compétentes, qui devront être saisies par la partie la plus diligente, sur la question de la garantie et sur la demande d’émission d’engagement bancaire du 10 juin 2021, et ce dans un délai de 2 mois suivant l’ordonnance à intervenir ;
défendre à la société BECM de prélever, en application des conditions de la demande d’émission d’engagement bancaire du 10 juin 2021, sur les avoirs déposés par la SCADIF au sein de la société BECM ou de toute autre banque, une somme équivalente à tout ou partie de celle qu’elle verserait et plus généralement, interdire par ladite banque toute mesure d’interdiction forcée tendant à obtenir le paiement des sommes qui auraient été versées à la société LCP en exécution de la garantie litigieuse ; et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par les juridictions compétentes, qui devront être saisies par la société BECM ou la société LCP, sur la question précitée de la garantie et sur la demande d’émission d’engagement bancaire du 10 juin 2021, et ce dans un délai de 2 mois suivant l’ordonnance à intervenir ;
assortir le non-respect de cette interdiction d’une astreinte journalière de 100 000 euros par jour à compter du lendemain de la signification à la société BECM de la décision à intervenir, pour chaque jour au cours desquels seraient ou demeureraient débités de comptes bancaires de la SCADIF ou seraient immobilisées sur ses comptes de quelque manière que ce soit ;
à titre subsidiaire,
faire injonction à la société BECM, d’une part, à la société LCP, d’autre part, d’avoir à lui communiquer, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, tous éléments permettant d’établir que la LCP a transmis, au plus tard le 17 juillet 2021, à la société banque européenne du crédit mutuel, le contrat de bail commercial définitif signé le 30 juin 2021 entre la société LCP et la SCADIF ;
tirer toutes conséquence utiles de la communication ou de la non-communication du bail dans le délai et dans l’attente d’une décision définitive, prononcer les mêmes interdictions que celles sollicitées à titre principal ;
en tout état de cause,
condamner les parties défenderesses à lui payer, chacune, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les parties défenderesses aux entiers dépens de la procédure.
Par décision contradictoire du 5 février 2025, le président du tribunal de commerce, statuant en référés, a :
déclaré la SCADIF recevable en sa demande ;
n’a pas autorisé la BECM à payer à la société LCP tout ou partie de la somme de 5 000 000 euros au titre de la GAPD et ce jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond ;
n’a pas autorisé la BECM à prélever sur les avoirs déposés par la société coopérative d’approvisionnement de l’Ile-de-France une somme équivalente à toute ou partie de celle qu’elle verserait en exécution de la garantie litigieuse et plus généralement, à exercer toute mesure d’interdiction forcée afférente, et ce jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond ;
rejeté toutes autres demandes ;
condamné la société LCP à payer à la SCADIF la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 10 mars 2025, la société LCP a relevé appel de cette décision en tous ses chefs de dispositif.
Par ordonnance du 18 mars 2025, la société LCP a été autorisée à faire assigner la société BECM et la SCADIF à jour fixe.
Par actes extrajudiciaires des 21 mars 2025 et 24 mars 2025, remis au greffe le 25 mars 2025, la société LCP a fait assigner la SCADIF et la société BECM devant la cour d’appel.
Par ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mai 2025, la société LCP demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Créteil le 5 février 2025 en ces chefs suivants :
Déclarons la société coopérative d’approvisionnement de l’Ile-de-France recevable en sa demande,
n’autorisons pas la banque européenne du crédit mutuel à payer à la société LCP FR DC3 tout ou partie de la somme de 5 000 000,00 euros au titre de la GAPD et ce jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond,
n’autorisons pas la banque européenne du crédit mutuel à prélever sur les avoirs déposés par la société coopérative d’approvisionnement de l’Ile-de France une somme équivalente à toute ou partie de celle qu’elle verserait en exécution de la garantie litigieuse et plus généralement, à exercer toute mesure d’interdiction forcée afférente, et ce jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond,
rejetons toutes autres demandes,
condamnons la société LCP FR DC3 à payer à la SCADIF la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,68 euros dont T.V.A 20%.
et statuant à nouveau,
à titre principal :
juger la SCADIF irrecevable en ses demandes fondées sur une prétendue caducité de la GAPD,
juger n’y avoir lieu à référé,
débouter SCADIF et la société BECM de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et de leurs appels incidents,
à titre subsidiaire,
juger que toute défense qui serait faite à la BECL de verser à la société LCP tout ou partie de la somme de 5 000 000 euros au titre de la garantie appelée par courrier du 17 juillet 2024 ne pourra être prononcée que pour une durée expirant au plus tard à l’obtention d’une décision exécutoire au fond ordonnant à la BECM de payer les sommes dues au titre de la garantie du 17 juin 2021,
en tout état de cause,
condamner la SCADIF à payer à la société LCP la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
condamner SCADIF aux entiers dépens de première instance,
condamner la SCADIF à payer à la société LCP la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
condamner la SCADIF aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions remises et notifiées le 9 mai 2025, la SCADIF demande à la cour de :
juger la société SCADIF recevable et bien fondée en ses demandes, fins, fins de non-recevoir, et conclusions, ainsi qu’en son appel incident ;
juger la société LCP irrecevable et mal fondée en ses appels, fins, fins de non-recevoir et assignations ;
en conséquence :
1) à titre principal :
a) liminairement, sur l’absence de qualité et d’intérêt à agir partiels de l’appelante, s’agissant du chef de jugement n’autorisant pas le refinancement de la BECM sur la SCADIF ;
prendre acte que la société BECM sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
juger que la société LCP ne dispose d’aucune qualité et d’aucun intérêt à interjeter appel du chef de l’ordonnance qui a fait droit à la demande de la SCADIF tendant à interdire le refinancement de la BECM, dès lors que ce chef de jugement ne concerne nullement la société LCP, mais seulement la BECM et la SCADIF ;
juger, en conséquence, la société LCP irrecevable en sa demande d’infirmation de l’ordonnance du 5 février 2025 de ce chef ;
en conséquence,
confirmer l’ordonnance du 5 février 2025 en ce qu’elle a ordonné ce qui suit : ' n’autorisons pas la BECM à prélever sur les avoirs déposés par la SCADIF une somme équivalente à toute ou partie de celle qu’elle verserait en exécution de la garantie litigieuse et plus généralement, à exercer toute mesure d’interdiction forcée afférente, et ce jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond ' ;
b) juger la société LCP mal fondée au surplus de son appel,
. en conséquence,
confirmer l’ordonnance du 5 février 2025 ;
c) faire droit à l’appel incident interjeté par la SCADIF,
infirmer l’ordonnance du 5 février 2025 uniquement en ce qu’elle n’a pas précisé la qualification de la décision à intervenir au fond ;
ajouter, en conséquence, aux chefs de dispositif de l’ordonnance confirmée, la mention « ayant force de chose jugée » aux deux mentions « jusqu’à ce qu’intervienne une décision », comme suit :« n’autorisons pas la BECM à payer à la société LCP FR DC3 tout ou partie de la somme de 5.000.000,00 euros au titre de la GAPD et ce jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond ayant force de chose jugée',
N’autorisons pas la BECM à prélever sur les avoirs déposés par la SCADIF une somme équivalente à toute ou partie de celle qu’elle verserait en exécution de la garantie litigieuse et plus généralement à exercer toute mesure d’interdiction forcée afférente, et ce jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond ayant force de chose jugée ».
2) à titre subsidiaire :
juger la société LCP mal fondée en son appel ;
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sous réserve de l’appel incident de la SCADIF ;
faire droit à l’appel incident interjeté par la SCADIF ;
infirmer l’ordonnance du 5 février 2025 uniquement en ce qu’elle n’a pas précisé la qualification de la décision à intervenir au fond ;
ajouter aux chefs de dispositif de l’ordonnance confirmée, la mention « ayant force de chose jugée » aux deux mentions « jusqu’à ce qu’intervienne une décision », comme suit :
n’autorisons pas la BECM à payer à la société LCP FR DC3 tout ou partie de la somme de 5 000 000 euros au titre de la GAPD et ce jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond ayant force de chose jugée ;
N’autorisons pas la BECM à prélever sur les avoirs déposés par la SCADIF une somme équivalente à toute ou partie de celle qu’elle verserait en exécution de la garantie litigieuse et plus généralement à exercer toute mesure d’interdiction forcée afférente, et ce jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond ayant force de chose jugée.
3) en toute hypothèse :
débouter la société LCP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société LCP au paiement la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais irrépétibles dues au titre de l’ordonnance dont appel (2 000 euros), et les frais irrépétibles dues au titre de la procédure d’appel (5 000 euros) ;
condamner la société LCPau paiement des entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Par conclusions remises et notifiées le 7 mai 2025, la société BECM demande à la cour de:
statuant sur l’appel principal :
la concluante s’en remet à justice sur la recevabilité de l’appel principal ;
déclarer l’appel principal mal fondé ;
confirmer l’ordonnance entreprise sous réserve de l’appel incident ;
condamner en toute hypothèse l’appelante au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
statuant sur l’appel incident :
le déclarer recevable et bien fondé ;
en conséquence, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’autorise pas la société BECM à payer ou à prélever « jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond » ;
dire que les défenses précitées auront effet « jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond ayant force de chose jugée » ;
statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de l’appel incident ;
. en toute hypothèse :
rejeter toutes conclusions adverses.
Sur ce,
I . Sur la demande d’interdiction de payer faite à la société BECM au titre de la garantie à première demande
La société LCP expose que l’administration et elle-même ont demandé à la SCADIF, après que celle-ci lui a donné congé avec effet au 30 juin 2024, de mettre les lieux en conformité avec la réglementation applicable, en particulier avec les exigences afférentes aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Elle ajoute que, faute d’exécution des travaux par sa locataire, qui s’était engagée à les prendre en charge aux termes du bail, elle lui a demandé, le 9 juillet 2024, de lui payer la somme de 5, 3 millions d’euros à ce titre. En l’absence de paiement par la SCADIF, elle explique qu’elle a mis en oeuvre, le 17 juillet 2024, la garantie à première demande consentie par la société BECM.
La SCADIF sollicite le prononcé d’une mesure conservatoire pour faire obstacle au paiement, par la société BECM, de toute somme en exécution de cette garantie.
A titre liminaire, la société LCP reproche au premier juge d’avoir statué ultra petita en 'n’autorisant pas la Banque Européenne du Crédit Mutuel à payer à la société LCP FR DC3 tout ou partie de la somme de 5 000 000 euros en exécution de la garantie à première demande souscrite le 17 juin 2021 dont la société LCP FR DC3 a sollicité la mise en oeuvre par courrier du 17 juillet 2024, reçu le 22 juillet 2024 ' alors qu’il lui était demandé de 'défendre à la société Banque Européenne du Crédit Mutuel de payer à la société LCP FR DC3 tout ou partie de la somme de 5 000 000 euros en exécution de la garantie à première demande souscrite le 17 juin 2021 dont la société LCP FR DC3 a sollicité la mise en oeuvre par courrier du 17 juillet 2024, reçu le 22 juillet 2024.'
Cependant, en utilisant l’expression 'ne pas autoriser', le premier juge a manifestement eu pour objectif de conférer à sa décision l’effet attaché à l’expression 'faire défense à', à savoir interdire à la banque de verser la somme appelée par le bénéficiaire au titre de la garantie.
Ce moyen est donc inopérant.
1.1. Sur l’appel principal de la société LCP
1.1.1 – Sur l’abus manifeste fondé sur le champ d’application de la garantie à première demande
Aux termes de l’article 2321 du code civil, 'la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie'.
Selon l’article 1103 du même code, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.
Par ailleurs, selon l’article 873, alinéa 1er, du même code, 'le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Aux termes de l’article 872, 'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'.
Il appartient à la SCADIF de rapporter la preuve de l’existence d’un abus ou d’une fraude manifeste du bénéficiaire de nature à faire obstacle à l’exécution de la garantie à première demande.
La SCADIF expose que la banque s’est exclusivement engagée à garantir les sommes dues au titre des loyers, charges et de la taxe foncière. Elle considère que ce périmètre doit être strictement défini. Selon elle, le coût de remise en état et de prise en charge des travaux de mise aux normes ICPE est étranger au champ d’application de l’engagement de la société BECM et n’entre pas dans la catégorie des 'charges'. Elle soutient que la mise en oeuvre de la garantie pour des sommes qui ne sont pas couvertes par celle-ci constitue un abus.
La société BECM, qui poursuit également la confirmation de l’ordonnance sur ce point, partage la position de la SCADIF. Elle indique que la société LCP n’allègue aucune créance de loyers, charges ou taxes impayées. Selon elle, la garantie de créances relatives aux travaux de remise en état et de mise en conformité aux normes n’est pas prévue par l’acte du 17 juin 2021.
La société LCP objecte que les sommes dues au titre des travaux de remise en état et de mise en conformité, comprises dans les charges et imputables à la locataire, sont garanties. Elle excipe, d’une part, de la réglementation applicable aux baux commerciaux qui ne distingue pas les notions de charges et de travaux à la charge des locataires, d’autre part, du contrat de bail qui met expressément à la charge de la SCADIF notamment tous travaux de mise en sécurité et/ou de mise en conformité avec toute réglementation applicable. Elle ajoute que l’inventaire des charges impôts et taxes comprennent les travaux de mise en conformité ou d’entretien.
Tout d’abord, la cour rappelle que l’acte du 17 juin 2021 intitulé 'garantie bancaire à première demande (au sens de l’article 2321 du code civil)', qualification qui n’est remise en cause par aucune des parties, stipule que 'connaissance prise du projet de bail commercial, d’un ensemble immobilier situé [Adresse 10], entre [7] 3 (…) ci-après dénommée 'le bailleur’ et société coopérative d’approvisionnement de l’Ile-de-France – SCADIF (…) ci-après dénommé(es) le 'preneur’ pour une durée de 10 ans moyennant un loyer annuelde 2 800 000, 00 euros hors taxes, hors charges.
Déclarons dans ce contexte nous engager à payer au bailleur, à première demande de celui-ci, toutes sommes dues au titre des loyers, charges et de la taxe foncière que cette demande respectant les formes prévues ci-après, indiquerait comme étant dues au bailleur, à concurrence d’un montant maximum de € 5 000 000, 00 (cinq millions d’euros).'
Ainsi que souligné par la SCADIF et la société CEBM, cet acte ne vise pas expressément la garantie d’une créance au titre du coût des travaux de remise en état et mise aux normes.
Cependant, la notion de 'charges’ n’est pas précisément définie par l’acte de garantie. Or, ce terme peut recouvrer les charges normalement imputables au locataire mais également celles incombant au bailleur qui auraient été transférées par contrat au preneur.
D’ailleurs, ainsi que relevé par l’appelante, le bail commercial, contrat de base de la garantie à première demande stipule :
7. Charges, impôts et taxes
7.1. charges, impôts et taxes
a) le preneur acquittera (ou remboursera au bailleur) à compter de la date de la prise d’effet, l’ensemble des charges, taxes, impôts de toute nature afférent aux locaux loués et notamment, sans que cette liste ait un caractère limitatif :
le coût des travaux de mise aux normes du système d’extinction automatique à eau de type sprinklers (sous réserve des stipulations du paragraphe c) ci-après) et de tous travaux de sécurité et/ou de mise en conformité avec toute réglementation applicable (concernant notamment en matière d’ICPE, d’environnement, de sécurité, de législation du travail, d’hygiène, liés notamment à la protection contre l’incendie, etc.) quand bien même leur réalisation ne serait pas devenue impérative, dès lors que ces travaux ne relèvent pas des grosses réparations visées à l’article 606 du code civil ;
De même, l’inventaire des charges, impôts et taxes prévoit une catégorie 'travaux’ mettant à la charge du preneur 'l’ensemble des dépenses et travaux de mise en conformité avec toute réglementation applicable (concernant notamment la sécurité, la législation du travail, les ERP, l’accessibilité, PMR, l’environnement etc.) dès lors que ces travaux ne relèvent pas des grosses réparations.'
Il revient donc au seul juge du fond d’interpréter l’acte litigieux qualifié de garantie à première demande pour déterminer son champ d’application.
Ensuite, la SCADIF ne peut utilement faire valoir que la légitimité, le chiffrage et l’imputabilité des dépenses au titre de travaux de remise en état ou de mise en conformité à la réglementation applicable sont sérieusement contestés pour établir que l’abus dans la mise en oeuvre de la garantie est manifeste.
En effet, le garant s’oblige à payer la dette d’un tiers de manière autonome par rapport au contrat de base de sorte que son obligation a un objet distinct de celle du débiteur principal. Cette autonomie se traduit par l’inopposabilité des exceptions nées du contrat de base. D’ailleurs, l’acte de garantie en cause précise que 'la banque s’interdit (…) d’opposer au bailleur quelque exception ou contestation de quelque nature que ce soit, notamment dans l’hypothèse où le preneur contesterait en tout ou partie sa dette, par quelque moyen que ce soit, ou encore si l’une quelconque des obligations contractées par ce dernier était annulée, résolue, résiliée ou ne pouvait être exécutée pour quelque cause que ce soit.'
A titre surabondant, la cour relève que chacune des parties produit des éléments de preuve contradictoires concernant l’existence des non-conformités alléguées et de leur imputabilité, ce qui est exclusif de la démonstration, avec l’évidence requise en référé, d’un abus manifeste.
Ainsi, société LCP verse-t-elle un rapport de visite de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France du 30 janvier 2023 (sa pièce 6), un tableau comparatif des offres relatives au coût des travaux de mise en état ou en conformité (sa pièce 7) ainsi qu’un rapport de l’inspection des installations classées du 26 juin 2024 qui indique notamment (page 14) que 'sur les 9 points de contrôle inspectés lors de cette visite, l’exploitant n’a pas mis en oeuvre les mesures permettant de répondre aux dispositions réglementaires régissant son établissement', outre des études de stabilité des murs et maçonnerie intérieurs du 10 octobre 2024 indiquant que 'une protection doit être mise en place pour obtenir le REI 120 demandé', des études ingénierie incendie du 23 août 2024 concluant notamment, pour le bâtiment 2, à l’inexistence du système de désenfumage ainsi qu’un rapport de prélèvements instantanés eau pluviale établi le 12 février 2021 par le bureau Veritas (sa pièce 21).
De son côté, la SCADIF se fonde sur une note établie par le cabinet Allen Overy Shearman Sterling (sa pièce 34 et annexe 8).
Par ailleurs, la SCADIF soutient, qu’en toute hypothèse, au regard des termes du bail commercial, la société LCP ne peut appeler la garantie au titre de travaux non exécutés et dont le coût n’a pas été pris en charge par le bailleur.
Mais là encore, ce moyen est inopérant pour établir l’abus manifeste allégué, étant observé que son examen implique une interprétation du contrat qui échappe au pouvoir du juge des référés.
Enfin, l’appelante objecte à juste titre que l’existence d’un cautionnement couvrant potentiellement pour partie le même champ que la garantie en cause est sans incidence.
En conclusion, la SCADIF échoue à démontrer, avec l’évidence requise en référé, un abus manifeste de l’appel de garantie fondé sur une cause extérieure au champ d’application de la garantie.
Il s’ensuit, d’une part, que l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent n’est pas établie, d’autre part, que le différend opposant les parties sur l’étendue de la garantie consentie par la société CEBM ne justifie pas de faire droit à la demande de la SCADIF.
1.1.2 – Sur l’abus manifeste fondé sur la caducité de la garantie bancaire à première demande
L’acte de garantie prévoit : ' dans le cas où la garantie à première demande est délivrée en considération d’un projet de contrat de location non signé au jour de l’établissement des présentes, elle prendra effet le jour de la signature d’un contrat de bail conforme à ce projet sous réserve que le Bailleur l’adresse à la Banque au plus tard dans les 30 jours de la signature du présent engagement et que le contrat signé ne modifie aucune des caractéristiques du projet de bail rappelé ci-dessus. A défaut de remplir ces obligations à l’expiration de ce délai et sans qu’aucun nouvel avis de la banque soit nécessaire, la garantie sera automatiquement caduque et le bailleur ne pourra plus s’en prévaloir.'
La SCADIF soutient que l’exécution d’une garantie à première demande caduque est abusive et constituerait une faute de la société BECM à son préjudice.
— a) Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société LCP
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'.
L’article 32 du même code précise qu’ 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir'.
Selon l’article 122, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
En l’espèce, concluant à l’infirmation de l’ordonnance, la société LCP demande de dire que la SCADIF, tiers à la garantie à première demande, est irrecevable en ses demandes fondées sur une prétendue caducité de la garantie à première demande.
Toutefois, ce faisant, l’appelante opère une confusion entre la recevabilité de la demande et le bien fondé du moyen développé au soutien de celle-ci.
Les prétentions émises devant le juge des référés par la SCADIF ne tendent pas à voir constater la caducité de la garantie à première demande mais à interdire à la société BECM, d’une part, de mettre en oeuvre cette garantie au profit de la société LCP, d’autre part, d’exercer un recours contre elle en sa qualité de donneur d’ordre.
La fin de non recevoir soulevée par la société LCP doit donc être rejetée.
L’ordonnance, en ce qu’elle déclare recevable la demande de la SCADIF, sera confirmée.
— b) Sur le bien-fondé de la demande
La SCADIF soutient que la mise en oeuvre d’une garantie caduque relève d’un abus manifeste au sens de l’article 2321 du code civil. Elle indique que la garantie a été consentie le 17 juin 2021 sur la base d’un simple projet de bail et que le contrat définitif a été signé entre la SCADIF et LCP le 30 juin 2021. Se fondant sur l’article 1304-6 du code civil aux termes duquel 'en cas de défaillance de la condition suspensive, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé', la SCADIF considère que la garantie à première demande est caduque dès lors que la société LCP, bénéficiaire, n’établit pas avoir, comme prévu dans l’acte de garantie, transmis à la société BECM la copie du contrat de bail définitif dans les 30 jours de l’établissement de la garantie. Elle fait valoir que la société BECM ne prétend pas avoir renoncé à la condition et, qu’en toute hypothèse, elle ne pouvait renoncer à la condition après sa défaillance par application de l’article 1304-4 du code civil aux termes duquel 'une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli'. Arguant d’une interconnexion des engagements contractuels en cause, elle ajoute que la validité de la garantie à première demande conditionne son consentement au droit de refinancement de la banque. Elle estime qu’elle est fondée à se prévaloir de la caducité de la convention liant le garant et le bénéficiaire puisque la validité de ce contrat est une condition déterminante à son consentement au refinancement sur ses comptes par le garant.
La société LCP objecte qu’en application de l’article 1199 du code civil, un tiers ne peut invoquer l’application d’une clause d’un contrat auquel il n’est pas partie. Elle soutient que la condition en cause n’était pas insérée au bénéfice de la SCADIF qui ne peut s’en prévaloir. Elle affirme que tant la banque qu’elle-même ont considéré que la garantie était effective. Elle ajoute que cette condition avec pour objectif de permettre au garant de vérifier la conclusion rapide du contrat de bail définitif dans des termes identiques au projet transmis.
En premier lieu, la SCADIF, donneur d’ordre, tiers au contrat dans lequel est insérée la clause visant la condition suspensive, n’est pas fondée à invoquer l’absence de réalisation de cette condition suspensive insérée pour permettre au garant de vérifier la conclusion du bail commercial dans un délai de trente jours et dans des termes ne modifie aucune des caractéristiques du projet de bail visé par l’engagement du garant.
Le moyen tiré de la caducité sera donc écarté.
A titre surabondant, la cour observe qu’il n’est pas contesté que le bail commercial a été signé moins de 30 jours après l’engagement du garant et dans des termes ne modifiant aucune des caractéristiques du projet de bail visé par l’engagement du garant.
La société LCP ne produit certes pas la preuve de la transmission du bail signé au garant dans les 30 jours de la signature de l’engagement du garant.
Cependant, la société BECM se borne à soutenir qu''elle s’en remet à justice concernant la signification et la portée de la clause précitée.' Elle indique qu’une photocopie du bail signé figure dans son dossier 'sans que l’identité du remettant puisse être indiquée.'
En outre, la société LCP verse des pièces établissant que l’effectivité de la garantie n’a pas été remise en cause par les parties avant sa mise en jeu. Ainsi, par exemple, dans un courriel du 25 juillet 2025, adressé à la société LCP, le centre de conseil et services (CCS) du crédit mutuel, chargé de la gestion des garanties, a indiqué que 'la GAPD était active’ (pièce 15.1 de l’appelante).
Il n’est donc pas établi avec l’évidence requise en référé la défaillance de la condition et la caducité en résultant.
En conséquence, le moyen tiré de la caducité est inopérant.
En conclusion, la SCADIF échoue à démontrer, à ce stade, l’existence d’un abus manifeste de la société LCP dans l’appel à la garantie de nature à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent ou à établir que le différend entre les parties justifie de faire défense à la société BECM de verser une somme au bénéficiaire en application de ladite garantie.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SCADIF tendant à voir interdire à la société BECM de verser une somme à la société LCP au titre de la garantie à première demande.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
1. 2. Sur les appels incidents de la SCADIF et de la société BECM
Le premier juge a fait défense au garant de payer toute somme à la société LCP en exécution de la garantie à première demande jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond.
La SCADIF et la société BECM demandent à la cour de dire que cette interdiction persistera jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond ayant force de chose jugée.
Ces appels incidents sont sans objet dès lors qu’il a été jugé supra n’y avoir lieu à référé sur la demande faisant défense au garant de payer toute somme à la société LCP en exécution de la garantie.
II. Sur la demande tendant à voir interdire au garant d’exercer un recours contre la SCADIF
2.1. Sur la recevabilité de l’appel de la société LCP
Selon l’article 546, alinéa 1er, du code de procédure civile, 'le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé'.
Au cas présent, la société LCP forme appel contre le chef de l’ordonnance qui n’a pas autorisé la société BECM à prélever sur les avoirs déposés par la SCADIF une somme équivalente à toute ou partie de celle qu’elle verserait en exécution de la garantie litigieuse et plus généralement, à exercer toute mesure d’interdiction forcée afférente, et ce jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond.
La société LCP fait valoir que, bien que ce chef de la décision entreprise ne la concerne pas directement mais vise les relations entre la société BECM et la SCADIF, son infirmation découlera logiquement du chef 'n’autorisant pas la banque BECM à payer tout ou partie de la somme de 5 000 000 euros au titre la GAPD.'
Cependant, le chef de l’ordonnance en cause ne concerne que la SCADIF et la société BECM.
Aucune de ces deux parties n’en sollicite l’infirmation sous réserve de modifier le terme de la durée de l’interdiction.
La société LCP, dépourvue d’intérêt, est donc irrecevable à former appel de ce chef de décision.
2.2. Sur les appels incidents de la SCADIF et de la société BECM
Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, 'l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires'.
L’article 488, alinéa 1er, du même code prévoit que 'l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée'.
La SCADIF et la société BECM demandent à la cour de dire que l’interdiction faite au garant d’exercer un recours contre elle se poursuivra jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond ayant force de chose jugée.
Il n’y a toutefois pas lieu d’apporter cette modification terminologique à la décision entreprise qui a pertinemment retenu que la mesure conservatoire ordonnée produirait effet jusqu’à ce qu’une décision au fond intervienne.
La demande de la SCADIF et de la société BECM doit être rejetée.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
III – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard à l’issue du litige, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle condamne la société LCP aux dépens et à payer à la SCADIF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCADIF sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à la LCP la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 10 000 euros au titre de la première instance et 5 000 euros au titre de l’appel.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Dit que la société LCP FR DC3 est irrecevable à former appel contre l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’autorise pas la société Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM) à prélever sur les avoirs déposés par la société coopérative d’approvisionnement de l’Ile-de-France (SCADIF) une somme équivalente à toute ou partie de celle qu’elle verserait en exécution de la garantie litigieuse et plus généralement, à exercer toute mesure d’interdiction forcée afférente, et ce jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’autorise pas la société Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM) à payer à la société LCP tout ou partie de la somme de 5 000 000 euros au titre de la garantie à première demande et ce jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle condamne la société LCP FR DC3 aux dépens et à payer à la société coopérative d’approvisionnement de l’Ile-de-France (SCADIF) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société coopérative d’approvisionnement de l’Ile-de-France (SCADIF) tendant à défendre à la société Banque Européenne de Crédit Mutuel (BECM) de payer à la société LCP FR DC3 tout ou partie de la somme de 5 000 000 euros au titre de la garantie à première demande et ce jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond ;
Dit sans objet l’appel incident de la société coopérative d’approvisionnement de l’Ile-de-France (SCADIF) et de la société Banque Européenne de Crédit Mutuel (BECM) tendant à voir défendre au garant de payer à la société LCP FR DC3 tout ou partie de la somme de 5 000 000 euros au titre de la garantie à première demande et ce jusqu’à ce qu’intervienne une décision au fond ayant force de chose jugée ;
Condamne la société coopérative d’approvisionnement de l’Ile-de-France (SCADIF) aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société coopérative d’approvisionnement de l’Ile-de-France (SCADIF) à payer à la société LCP FR DC3 la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit 10 000 euros au titre de la première instance et 5 000 euros au titre de l’appel ;
Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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