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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 juin 2025, n° 24/00800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 8]/271
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 12 Juin 2025
N° RG 24/00800 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HP6L
Appelants
M. [U] [X] [L]
né le [Date naissance 10] 1959 à [Localité 17], demeurant [Adresse 3]
M. [J] [Y]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 17], demeurant [Adresse 4]
M. [A] [K] [L]
né le [Date naissance 6] 1994 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
M. [M] [X] [L]
né le [Date naissance 7] 1988 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
Représentés par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau D’ANNECY
contre
Intimés
Mme [B] [D] [S] [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [V] [I] [P] [N]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 15], demeurant [Adresse 11]
sans avocat constitué
S.E.L.A.R.L. KB HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 12 Juin 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 15 mai 2025 et mise en délibéré :
M. [U] [L], M. [M] [L], M. [A] [F] et M. [J] [Y] (les consorts [L]/[Y]) étaient associés d’une société Batispace, dont ils ont cédé la totalité des 8 000 parts à la société KB Holding, constituée par Mme [B] [W] et M. [V] [N], par acte sous seing privé du 16 mars 2020, moyennant le prix de 140 000 euros, réparti entre les cédants en fonction du nombre de parts dont ils étaient titulaires.
Le prix était stipulé payable comptant pour 65 000 euros (moyennant un prêt bancaire et un apport personnel), réparti entre les cédants, et payable à terme à concurrence de 75 000 euros par 60 échéances mensuelles de 1 282,03 euros au taux d’intérêt de 1,00 %. L’acte précise les montants dus à chacun des cédants sur la partie différée du prix, et prévoit une clause d’exigibilité anticipée du solde dû, notamment en cas de défaillance du cessionnaire dans le paiement des échéances.
En garantie du paiement de la partie du prix amortissable sur cinq ans, Mme [W] et M. [N] se sont portés cautions solidaires de la société KB Holding à concurrence de la somme de 75 000 euros, en renonçant au bénéfice de discussion.
Ensuite d’échéances impayées, le conseil des cédants a adressé à la société KB Holding et aux cautions deux mises en demeure les 21 janvier et 5 avril 2022.
Par acte sous seing privé du mois de décembre 2021, Mme [W] et M. [N] ont cédé la totalité des parts de la société KB Holding à un salarié de la société Batispace, M. [T] [G].
Par actes délivrés les 31 janvier et 1er février 2023, les consorts [L]/[Y] ont fait assigner la société KB Holding, Mme [W] et M. [N] devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 57 051,58 euros, outre intérêts à compter du 21 janvier 2022.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 24 avril 2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
débouté les consorts [L]/[Y] de l’intégralité de leurs demandes,
débouté les consorts [L]/[Y] de leurs prétentions consistant à demander ensemble une condamnation de la société emprunteuse et des cautions à hauteur de 57 051,58 euros, sans justifier individuellement de leur qualité de créancier à cette hauteur,
dit et jugé le cautionnement allégué inopposable à Mme [W] en raison de la disproportion,
dit et jugé le cautionnement allégué inopposable à M. [N] en raison de la disproportion,
condamné la société KB Holding à payer à Mme [W] la somme de 4 000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
condamné la société KB Holding à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les consorts [L]/[Y] à payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les consorts [L]/[Y] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné les consorts [L]/[Y] aux entiers dépens.
Par déclaration du 10 juin 2024, les consorts [L]/[Y] ont interjeté appel de ce jugement, en intimant toutes les autres parties.
Mme [W] a constitué avocat le 16 juillet 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société KB Holding et à M. [N], intimés non constitués, par actes délivrés les 23 et 25 juillet 2024.
Les appelants ont déposé leurs conclusions devant la cour le 6 septembre 2024.
Mme [W] a conclu au fond le 6 décembre 2024.
Par message du 12 décembre 2024, le greffe a sollicité du conseil des appelants la justification des actes de signification de ses conclusions aux intimés non constitués.
Les consorts [L]/[Y] ont fait signifier leurs conclusions d’appelants :
— à M. [N] par acte du 16 décembre 2024,
— à la société KB Holding par acte du 19 décembre 2024.
Le 31 décembre 2024, un avis de caducité de la déclaration d’appel à l’égard de ces deux intimés a été adressé au conseil des appelants, en sollicitant ses observations sur le fondement des dispositions de l’article 911-1 du code de procédure civile.
L’affaire a été convoquée en incident.
Par conclusions notifiées le 29 avril 2025, les consorts [L]/[Y] demandent en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 911 (911 et 911-1 anciens) du code de procédure civile,
Vu l’article 553 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à caducité,
rejeter la demande de caducité de l’appel formée par Mme [W],
déclarer l’appel des consorts [L]/[Y] recevable et régularisé,
condamner Mme [W] aux entiers dépens d’appel.
A cet effet, ils font valoir que :
— le conseiller de la mise en état a le pouvoir d’allonger les délais impartis aux parties par les articles 908 à 910,
— le dépassement du délai pour signifier les conclusions aux intimés non constitués s’explique par l’impossibilité de retrouver la société KB Holding qui a été radiée, et l’inertie de M. [N],
— le dépassement de ce délai ne leur a causé aucun grief, ni à Mme [W], et n’a causé aucun trouble au bon déroulement de la procédure,
— en tout état de cause l’obligation en paiement de chacun des intimés est divisible et la caducité de l’appel ne saurait être étendue à Mme [W].
Par conclusions sur incident n° 2, notifiées le 9 avril 2025, Mme [W] demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 902, 908, 911 (ancien), 911-1 (ancien), du code de procédure civile,
déclarer irrecevable, en raison de sa caducité, la déclaration d’appel des consorts [L]/[Y] à l’encontre de M. [N] et de la société KB Holding,
déclarer irrecevable, en raison de l’indivisibilité de l’obligation et partant de l’extension de la caducité, la déclaration d’appel des consorts [L]/[Y] à l’encontre de Mme [W],
en conséquence, rejeter l’ensemble des demandes formulées par les consorts [L]/[Y] à l’encontre de Mme [W],
condamner les consorts [L]/[Y] à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les consorts [L]/[Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du timbre fiscal d’appel (225 euros), les frais de signification engagés par Mme [W] pour la signification de ses conclusions d’intimée aux co-intimés défaillants, ainsi que les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir, lesquels seront distraits au profit de Me Carole Ollagnon-Delroise, avocat.
Elle soutient à cet effet que :
— la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société KB Holding et de M. [N] est encourue sans contestation possible, le délai pour signifier les conclusions de l’appelant prescrit par l’article 911 ne pouvant être allongé par le conseiller de la mise en état,
— seul un cas de force majeure permet d’échapper à la caducité encourue, laquelle n’est pas établie,
— le litige est indivisible en ce que les appelants ont été déboutés d’une seule et unique demande globale qu’ils avaient formée contre les défendeurs, de sorte qu’un arrêt qui irait en sens contraire, à l’égard d’un seul des défendeurs, serait en contradiction intellectuelle avec la décision déférée,
— juger autrement aurait pour effet de la priver, en cas d’infirmation du jugement, de tout recours subrogatoire à l’encontre des autres intimés faute de créance reconnue à leur encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de M. [N] et de la société KB Holding :
L’appel ayant été formé avant le 1er septembre 2024, les textes du code de procédure civile applicables sont ceux antérieurs à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1931 du 29 décembre 2023. Il n’y a donc pas lieu de se référer aux articles 901 et suivants tels qu’ils résultent de ce texte qui ne sont pas applicables en l’espèce (article 16 du décret précité).
En application de l’article 911 alinéa 1er du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
L’article 908 du même code dispose que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911-1 prévoit que le conseiller de la mise en état peut, d’office, par ordonnance et en raison de la nature de l’affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
Et l’article 910-3 dispose qu’en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu par les appelants :
— la caducité encourue sur le fondement de l’article 911 doit être relevée d’office par le conseiller de la mise en état,
— aucun de ces textes ne donne le pouvoir au conseiller de la mise en état d’allonger les délais sanctionnés par la caducité de la déclaration d’appel, seule la possibilité de fixer des délais plus courts étant prévue.
Il en résulte que le point de départ du délai d’un mois dont dispose l’appelant pour signifier ses conclusions aux intimés non constitués est l’expiration du délai dont il dispose pour conclure, soit en l’espèce à compter du 10 septembre 2024. Le délai dont les consorts [L]/[Y] disposaient pour signifier leurs conclusions aux intimés non constitués a donc expiré le 10 octobre 2024.
Or ces significations ne sont intervenues que les 16 et 19 décembre 2024, après que le greffe ait sollicité le conseil des appelants pour qu’il soit justifié de ces actes. Aucun cas de force majeure n’est invoqué ni démontré.
En effet, la radiation de la société KB Holding, alléguée, n’est pas démontrée en l’absence de production d’un extrait Kbis, et, en tout état de cause, rien n’interdisait aux appelants de solliciter à nouveau le commissaire de justice qui a procédé à la signification de la déclaration d’appel, laquelle a été faite par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. En ce qui concerne M. [N], il n’est fait état d’aucune circonstance particulière, son adresse étant connue.
Quant à la circonstance que le non respect de ce délai n’aurait causé aucun grief à l’une quelconque des parties au litige, elle est indifférente à la sanction qui résulte de l’expiration d’un délai non respecté, laquelle est encourue qu’il y ait ou non grief.
Il résulte de ce qui précède que, faute pour les appelants d’avoir fait signifier leurs conclusions à la société KB Holding et à M. [N] dans le délai d’un mois à compter du 10 septembre 2024, leur déclaration d’appel est caduque à l’égard de ces deux intimés.
2. Sur l’indivisibilité du litige et la caducité à l’égard de Mme [W] :
L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Ainsi, la caducité de la déclaration d’appel encourue en application de l’article 911 à l’égard d’un intimé entraîne la caducité à l’égard de tous lorsque le litige est indivisible entre eux. A défaut d’indivisibilité du litige, la caducité n’est encourue qu’à l’égard du seul intimé non constitué auquel les conclusions d’appel n’ont pas été signifiées dans le délai imparti.
Le critère de l’indivisibilité est l’impossibilité d’exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément, c’est à dire, la situation où une partie ne peut exécuter l’une des décisions sans méconnaître l’autre. Elle suppose que l’affaire ne puisse être jugée, et la décision exécutée, qu’à la condition que toutes les parties intéressées soient présentes. La solidarité entre débiteurs d’une même obligation n’entraîne pas nécessairement l’indivisibilité du litige.
En l’espèce, les consorts [L]/[Y] ont engagé une action tendant à obtenir la condamnation solidaire de l’ensemble des intimés, au paiement du solde du prix de cession des parts sociales. Si le rejet de leurs demandes en ce qu’elles ont été formées à l’encontre de la société KB Holding et de M. [N] est définitif du fait de la caducité de leur appel à l’encontre de ces intimés, pour autant, si leur action était jugée fondée contre Mme [W] seule en appel, l’exécution d’une telle décision serait possible, en même temps que la décision déférée qui a rejeté les demandes.
Il convient d’ajouter que la « contradiction intellectuelle » invoquée par Mme [W] entre de telles décisions n’est pas une contradiction de nature à rendre le litige indivisible. En effet, le contrat de cession de parts avec crédit-vendeur et les engagement de cautionnement, bien que liés, sont des contrats distincts dont l’exécution peut être réclamée tant au débiteur principal qu’à ses cautions, sans que la présence de tous soit exigée.
Ainsi, le litige n’est pas indivisible et la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de la société KB Holding et de M. [N] ne s’étend pas à Mme [W] qui sera déboutée de ses demandes.
3. Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [W].
Les consorts [L]/[Y] supporteront les dépens liés à l’appel interjeté à l’encontre de la société KB Holding et M. [N].
Les autres dépens éventuels de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons caduque la déclaration d’appel de M. [U] [L], M. [M] [L], M. [A] [F] et M. [J] [Y] en date du 10 juin 2024 en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société KB Holding et de M. [V] [N],
Disons que cette caducité ne s’étend pas à l’appel en ce qu’il est dirigé à l’encontre de Mme [B] [W],
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [B] [W],
Condamnons M. [U] [L], M. [M] [L], M. [A] [F] et M. [J] [Y] aux dépens de l’appel déclaré caduque,
Disons que les autres dépens éventuels de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi prononcé le 12 Juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Copies :
12/06/2025
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