Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, cidp, 18 mars 2025, n° 23/05078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
DÉCISION
N° 04
COUR D’APPEL D’AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 MARS 2025
*********************************************************************
A l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024 et saisi en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/05078 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6GE du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d’audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [F] [C]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Laura TARIER substituant Me Clarisse SERRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère du budget, Direction des affaires juridiques
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représenté par Me Christelle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d’AMIENS.
EN PRÉSENCE DE :
Mme Fanny SIALI, Substitute générale près la Cour d’Appel d’AMIENS.
Après avoir entendu :
— le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
— le Conseil de l’Agent Judiciaire de l’Etat en ses conclusions et observations,
— Madame la substitute générale en ses conclusions et observations,
— le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L’affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l’audience publique du 18 Mars 2025.
A l’audience publique du 18 Mars 2025, Monsieur le Président a rendu la décision suivante :
M. [F] [C] a été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Compiègne le 13 octobre 2017 suite à son interpellation la veille, du chef de plusieurs délits commis à l’occasion de deux tentatives de cambriolage commises à [Localité 11] et à [Localité 8], le 1er mai 2017 et notamment pour avoir soustrait frauduleusement trois armes à feu en bande organisée et en état de récidive légale, et avoir tenté volontairement de donner la mort à plusieurs gendarmes en 'roulant à toute vitesse’ en leur direction.
Il était placé en détention provisoire le même jour, 13 octobre 2017.
Néanmoins, le 27 octobre 2017, il était remis en liberté sur arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Amiens et placé sous contrôle judiciaire.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Compiègne a relaxé M. [F] [C].
La période de détention provisoire a donc duré 14 jours ainsi que le confirme la fiche pénale.
Par requête déposée le 26 décembre 2023 auprès du premier président de la cour d’appel d’Amiens, M. [C] a sollicité l’indemnisation du préjudice subi du fait de son incarcération provisoire.
Il sollicite :
— 30.000 € au titre d’un préjudice moral, compte tenu du choc provoqué par son incarcération sur sa famille, de la rupture provoquée par sa compagne et de la dureté des conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 10],
— 38.800 € en réparation d’un préjudice économique lié à la perte de chantiers de couverture qui devaient commencer pendant sa période de détention,
— 2.400 € en indemnisation des frais d’avocat et qu’il a dû débourser,
— 2.400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Par conclusions du 9 avril 2024, l’agent judiciaire de l’État a pris position sur ces demandes, il :
— rappelle que la période de détention est de 14 jours,
— propose une somme de 4.000 € en indemnisation du préjudice moral, compte-tenu d’une part de 2 condamnations récentes, en 2018 et en 2022, pour recel de bien provenant d’un vol et pour tentative d’escroquerie et d’autre part de ce qu’il ne peut être considéré que la séparation était simplement motivée par une nouvelle affaire pénale à la charge de M. [C],
— invite à rejeter la demande faite au titre du préjudice économique,
— demande à voir rejeter la demande faite au titre des honoraires versés, aucune facture étant produite aux débats,
— demande de rejeter pour le même motif la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 mai 2024, le Ministère public invite la juridiction à admettre la recevabilité de la requête et à y faire droit dans les limites proposées par l’agent judiciaire de l’État.
Le 9 janvier 2025, le conseil de M. [C] a communiqué une nouvelle pièce relative à un chantier perdu.
Le conseil de M. [C], le conseil de l’agent judiciaire de l’Etat et le représentant du Ministère public sont entendus en leurs observations orales à l’audience du 14 janvier 2025.
La décision est mise en délibéré au 18 mars 2025.
SUR CE
1. Sur la recevabilité de la requête
La cour se réfère aux articles 149 et R.26 du code de procédure pénale.
La requête a été déposée moins de 6 mois après que la décision de relaxe, du 5 juillet 2023, non frappée d’appel, soit devenue définitive, de sorte qu’elle est recevable.
2. Sur l’indemnisation du préjudice moral
Le préjudice moral au sens de l’article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l’émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire
Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d’incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l’intéressé et peut être minoré lorsque l’intéressé avait déjà connu la prison auparavant.
M. [C] fait valoir l’importance de son préjudice moral. Il sollicite 30.000 € à ce titre, compte tenu du choc provoqué par son incarcération sur sa famille, de la rupture provoquée d’avec sa compagne et de la dureté des conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 10].
L’agent judiciaire de l’Etat tient compte de ses observations, puisque son offre est assez élevée (4.000 €, soit 285 € par jour).
La juridiction entend ramener les choses à leur juste mesure.
La détention indue n’a duré que 14 jours, ce qui est court, et M. [C] avait été condamné précédemment à deux peines d’emprisonnement, 2 mois en 2002 pour des faits de vol en réunion, et surtout 5 ans en 2012 avec mandat de dépôt, pour des faits de vol aggravé, séquestration, destruction par moyen dangereux, recel, participation à une association de malfaiteurs.
M. [C] ne prouve pas que cette courte incarcération aurait provoqué une rupture avec sa compagne ou son ex-compagne. Celle-ci indique dans une attestation 'je soussigné, Mlle [K] [Z], m’avoir separé du père de mes enfants [C] [F] à cause de son incarcération le 13/10/2017 a la maison de [Localité 6]'. L’attestation ne donne aucune raison et aucun détail, elle n’est accompagnée d’aucun document qui rendrait l’affirmation vraisemblable, ne serait-ce que par la justification de domiciles séparés, et pourrait être facilement corroborée par une ou plusieurs attestations de proches, surtout avec le recul du temps. L’expression 'père de mes enfants’ n’exprime pas, en outre, une grande proximité ou une vie commune.
Il est exact que la Maison d’arrêt de [Localité 10] avait et a un taux de sur-occupation. Il n’est pas indiqué de mauvais traitement subi en Maison d’arrêt.
Il y a bien eu un préjudice moral mais sa gravité ne doit pas être exagérée.
Dans ces conditions, la proposition faite par l’agent judiciaire de l’Etat paraît exagérée.
L’article 1240 du code civil pose le principe de la réparation intégrale du préjudice, principe qui exclut, au terme d’une jurisprudence constante, autant l’insuffisance que l’excès.
Il sera alloué une somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral (142 € par jour).
3. Sur l’indemnisation d’un préjudice économique
M. [C] sollicite 38.800 € en réparation d’un préjudice économique lié à la perte de chantiers de couverture qui devaient commencer pendant sa période de détention.
Il produit trois pièces à cet effet, qui montrent qu’il exerçait comme couvreur sous l’enseigne '[F] couverture’ à [Localité 1] (02), dont 2 bons de commandes correspondants à deux chantiers qu’il aurait perdus (toutes deux numérotées pièce 6).
L’un pour une toiture de 180 m2 à remplacer par des tuiles béton gris ardoise pour un début de chantier le 16 octobre 2017, l’autre pour des travaux concernant 76 m2 de toiture (tuiles à retirer, charpente à remettre en état et ardoises à poser) pour un début de chantier le 20 octobre 2017.
La juridiction ne peut croire que ces deux chantiers importants aient pu être calés à des dates aussi proches. On ne refait pas 180 m2 de toiture en 3 jours. Les bons de commande n’ont pas date certaine et ne sont pas assortis d’une attestation des clients ou d’une pièce bancaire montrant le versement d’un acompte (mentionné sur le 1er bon de commande). En outre, les chantiers auraient pu être décalés.
La facture produite le 9 janvier 2025 concernant le 2e bon de commande, le chantier de 76 m2, qui aurait été pris par un autre professionnel ([7]) est curieusement datée du 15 octobre 2017, alors que le bon de commande de M. [C] prévoyait un début des travaux au 20 octobre 2017.
En conclusion, la juridiction estime que la preuve n’est pas rapportée de la perte effective de chantiers à cause de l’incarcération.
Il n’en reste pas moins qu’une période de travail a été perdue, laquelle sera indemnisée à hauteur de 750 €.
4. Sur les frais d’avocat liés à la détention
Il est de jurisprudence (CNR détention, 21 janvier 2008, CNR détention, 7 décembre 2009, n° 09CRD037 P, et la jurisprudence citée note 30 sous l’article 149 du code de procédure pénale Dalloz) que les honoraires d’avocat déboursés par la personne détenue peuvent être indemnisés, mais ne sont pris en compte que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et à son contentieux, ce dont l’intéressé doit justifier.
Faute de toute facture correspondant à une telle prestation, les conclusions de l’agent judiciaire de l’Etat seront suivies, et la demande sera rejetée.
5. Sur les frais irrépétibles
L’équité invite à allouer à M. [C] une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel d’Amiens,statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la Commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M. [F] [C] recevable,
Alloue à M. [F] [C] les sommes de :
— 2 000 € en réparation de son préjudice moral,
— 750 € en réparation de son préjudice économique,
— 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes contraires,
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l’audience publique tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, magistrat désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 18 Mars 2025, assisté de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffière,
La Greffière, Le Président,
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