Infirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 30 nov. 2023, n° 22/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avranches, 10 mai 2022, N° 22/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01331
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7W6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVRANCHES en date du 10 Mai 2022 – RG n° 22/00005
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, substitué par Me LEHOUX, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Grégory ZANETTO, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LEBOULANGER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Robert Four a embauché M. [F] [L] à compter du 26 octobre 2015 en qualité de VRP multi-cartes pour la vente de tapis et tapisseries.
M. [L] a démissionné le 10 août 2021. Son préavis, que son employeur l’a dispensé d’exécuter, s’est achevé le 10 novembre 2021.
Le 12 janvier 2022, la SAS Robert Four l’a mis en demeure de restituer divers matériels.
Le 18 février 2022, la SAS Robert Four a saisi le conseil de prud’hommes d’Avranches en référé pour voir M. [L] condamné, sous astreinte, à restituer ces matériels.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseil de prud’hommes a ordonné la restitution de divers matériels sous astreinte, s’est réservé la liquidation de l’astreinte et a condamné M. [L] à verser à la SAS Robert Four 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 16 décembre 2022, M. [L] a remis à la SAS Robert Four, devant huissier, le matériel informatique visé et les tapisseries kit de tapisserie et sérigraphie visés dans l’ordonnance à l’exception de deux kits de tapisserie et d’un jacquard.
Vu l’ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le conseil de prud’hommes d’Avranches
Vu les dernières conclusions de M. [L], appelant, communiquées et déposées le 25 août 2023, tendant à voir l’ordonnance infirmée, à voir la SAS Robert Four déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de la SAS Robert Four, intimée, communiquées et déposées le 8 septembre 2023, tendant, au principal, à voir l’ordonnance confirmée, tendant à voir acter la restitution tardive d’une partie du matériel, tendant à voir M. [L] condamné à lui verser, à titre de provision, 20 000€ de dommages et intérêts à raison de cette restitution tardive, tendant à voir condamner M. [L] à lui restituer la tapisserie le petit garçon à l’oie sous astreinte, tendant, subsidiairement, à voir condamner M. [L] à lui verser 46 600€ de provision sur dommages et intérêts si la cour considérait comme impossible la restitution des tapisseries manquantes, tendant, en toute hypothèse, à voir M. [L] condamné à lui verser 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, 64,10€ au titre des frais d’huissier
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
' Pour les matériels effectivement remis en décembre 2022, il n’y a pas lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a ordonné leur restitution, cette obligation étant maintenant dépourvue d’objet.
M. [L] n’explique pas pourquoi il a tardé à effectuer cette remise alors que son contrat de travail avait pris fin le 10 novembre 2021 et qu’il avait été mis en demeure de procéder à cette restitution dès le 12 janvier 2022.
La SAS Robert Four indique que ce retard lui a occasionné un préjudice notamment parce qu’elle a dû annuler la vente d’une tapisserie qu’il avait conservée. Les pièces qu’elle produit ne sont toutefois pas probantes. Une tapisserie ayant le même titre a bien été commandée le 28 juillet 2021 pour une livraison le 15 janvier 2022. La cliente a annulé cette commande le 22 septembre 2022 faute d’avoir été livrée à cette date. La SAS Robert Four ne justifie toutefois pas avoir eu l’intention d’honorer cette commande en livrant la tapisserie en possession de M. [L] et destinée a priori à son travail du représentant, le délai donné à la cliente (six mois prévus entre la commande et la livraison) ne s’expliquant d’ailleurs que par la nécessité de fabriquer cette tapisserie. La SAS Robert Four n’a pas non plus demandé, avant le 12 janvier, la restitution de cette tapisserie en indiquant qu’elle devait être livrée à une cliente et n’évoque pas non plus cette circonstance lors de sa demande de restitution. Le préjudice allégué à raison de la perte d’une commande n’est donc pas établi et la SAS Robert Four n’établit pas non plus avoir été dans l’incapacité d’enregistrer des commandes concernant les autres échantillons conservés par M. [L].
De surcroît, pour obtenir une condamnation pécuniaire de M. [L], la SAS Robert Four devrait, ce qu’elle ne fait pas, établir sa faute lourde.
L’obligation au titre de laquelle la SAS Robert Four formule ses demandes de provision est donc à tout le moins sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé et elle sera donc déboutée de sa demande.
' Trois échantillons visés dans l’ordonnance de première instance n’ont pas été restitués le 16 décembre 2022 (kit tapisserie les Nymphéas, kit tapisserie Héron, jacquard Coq au feu). M. [L] a indiqué à l’huissier et répète dans ses conclusions que les deux premiers ont été livrés aux clients et le troisième déjà restitué à la société.
Puisque le salarié reconnaît avoir reçu ses échantillons, c’est à lui de justifier les avoir remis aux clients ou restitué à la société, ce qu’il ne fait pas.
Dans la mesure toutefois où il affirme n’être plus en possession de ces échantillons, il est inutile de continuer d’ordonner leur restitution sous astreinte, la possibilité d’une telle remise n’étant pas établie.
La demande subsidiaire de la SAS Robert Four porte sur une condamnation à provision. Toutefois, comme indiqué ci-dessus une condamnation pécuniaire de M. [L] suppose que l’employeur établisse sa faute lourde, ce qu’il ne fait pas.
L’obligation au titre de laquelle la SAS Robert Four formule ses demandes de provision est donc à tout le moins sérieusement contestable. Il n’y a donc pas lieu à référé et elle sera donc déboutée de sa demande.
' La SAS Robert Four demande, en appel, la restitution d’une nouvelle tapisserie, le petit garçon à l’oie.
Elle indique qu’en 2021, une cliente a remis cette tapisserie à M. [L] en contrepartie de l’achat d’une nouvelle oeuvre obtenant ainsi une ristourne sur son nouvel achat, que M. [L] n’a pas mentionné cet échange sur le bon de commande et a conservé l’oeuvre.
Pour en justifier, la SAS Robert Four produit le courrier d’une cliente portant un cachet de réception du 26 janvier 2022 faisant état de l’achat de la toile le petit garçon à l’oie en septembre 2020 et de son échange, en 2021, sans mention de l’échange sur le bon de commande. Elle ne produit, en revanche, aucun des deux bons de commande. La réalité de cet échange et de l’absence de restitution de cette tapisserie est, dans ces conditions, insuffisamment établie même si, dans une lettre dactylographiée non signée datée du 1er octobre 2022, M. [L] -si c’est bien lui le rédacteur de ce courrier- se vante de telles pratiques.
En l’absence d’éléments suffisants, il n’y a pas lieu à ordonner la remise sous astreinte de cette tapisserie.
' La SAS Robert Four a dû recourir à un huissier pour obtenir une restitution tardive d’une partie des échantillons en possession de M. [L].
Elle est donc fondée à obtenir sa condamnation à lui verser, à titre de provision, le coût de cet acte (64,10€).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS Robert Four ses frais irrépétibles, le recours à une procédure ayant été nécessaire pour obtenir restitution du matériel détenu par M. [L]. De ce chef, M. [L] sera condamné à lui verser 2 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme l’ordonnance
— Condamne M. [L] à verser à la SAS Robert Four 64,10€ à titre de provision
— Constate que la condamnation à restitution sous astreinte est pour partie sans objet
— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus
— Condamne M. [L] à verser à la SAS Robert Four 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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