Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 2 juillet 2024, n° 24/00635
CA Amiens
Confirmation 2 juillet 2024

Arguments

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  • Accepté
    Notification de l'ordonnance

    La cour a constaté que le greffe n'avait pas effectué la notification de l'ordonnance, ce qui a empêché le délai d'appel de commencer à courir, justifiant ainsi le rejet de la demande de caducité.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une contestation de créance opposant l'Association IRFA APISUP à l'Université de Technologie de [Localité 3]. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens avait déclaré le tribunal incompétent pour connaître de cette contestation. Il avait également condamné l'IRFA-APISUP à verser une somme à l'UTC et avait débouté les parties de leurs demandes. L'IRFA-APISUP a fait appel de cette décision. L'UTC a soulevé la caducité de l'appel, arguant que l'IRFA-APISUP n'avait pas saisi le premier président dans le délai d'appel de quinze jours. La cour d'appel a rejeté la demande de caducité de l'appel, car le délai d'appel n'avait pas commencé à courir en raison de la non-notification de l'ordonnance aux parties. La cour d'appel a donc confirmé la décision du juge de la mise en état et réservé les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 2 juil. 2024, n° 24/00635
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/00635
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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