Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/01053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TRANSPORTS LAUQUE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
TP/SB
Numéro 25/151
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/01/2025
Dossier : N° RG 23/01053 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IP4O
Nature affaire :
Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. TRANSPORTS LAUQUE
C/
[X] [D]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 16 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Novembre 2024, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. TRANSPORTS LAUQUE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU et Maître DE MARNIX de la SELARL DE MARNIX AVOCAT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
INTIME :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU et Maître HAZERA de la SELARL HAZERA AVOCAT, avocat au barreau de DAX,
sur appel des décisions
en date du 01 MARS 2023 et du 5 JUILLET 2023
rendues par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéros : F 21/00073 et F 23/00017
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [D] a été embauché, à compter du 1er juin 2007, par la SARL Béarn Froid, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de responsable affrètement, statut cadre.
Par avenant du 3 juin 2007, le contrat est passé à temps partiel.
Dans le même temps, M. [D] a été embauché par la SARL Bigorre froid en qualité de responsable affrètement, contrat qui a fait l’objet d’un avenant.
A compter du 1er juin 2011, les bulletins de paie du salarié ont été établis sous l’entité Transports Lauqué avec reprise d’ancienneté au 1er juin 2007. La SAS Transports Lauqué dit avoir absorbé les sociétés Béarn Froid et Bigorre Froid.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers.
Le 2 avril 2021, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique, entretien fixé le 21 avril suivant.
Le 21 avril 2021, il a été rendu destinataire d’un document relatif aux motifs du licenciement.
Le 29 avril 2021, M. [D] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et la relation de travail a pris fin le 12 mai 2021. Les documents de fin de contrat ont été remis au salarié.
Le 22 juillet 2021, M. [X] [D] a saisi la juridiction prud’homale au fond d’une contestation de son licenciement et de demandes de rappels de salaire et primes, ainsi que d’indemnités.
Par jugement du 1er mars 2023, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a':
— Débouté M. [D] de sa demande de paiement de primes pour les années 2019, 2020 et 2021,
— Condamné la société Transports Lauqué à payer à M. [D] les heures supplémentaires réclamées pour la période du 12 mai 2018 au 12 mai 2021, y compris les congés payés y afférent et compensation pour repos obligatoire
— Débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— Débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour congés payés indûment imposés,
— Dit que le licenciement de M. [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société Transports Lauqué à payer à M. [D] le solde de son indemnité de licenciement calculé sur la base du salaire moyen rectifié selon le présent jugement,
— Débouté M. [D] du surplus de ses autres demandes,
— Condamné la société Transports Lauqué à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné le société Transports Lauqué aux entiers dépens,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 13 avril 2023, la SAS Transports Lauqué a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 23/1053.
Par jugement du 5 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a rejeté la demande en rectification d’erreur matérielle déposée par M. [D] le 14 mars 2023, exposant qu’il avait fait connaître, dans sa décision du 1er mars 2023, tous les éléments permettant aux parties l’évaluation des condamnations prononcées.
[X] [D] a interjeté appel de cette décision le 3 août 2023, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 23/2233.
Jonction de ces deux procédures sous le numéro 23/1053 a été ordonnée par la présidente de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau le 7 septembre 2023.
Dans ses conclusions n°4 adressées au greffe par voie électronique le 3 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Transports Lauqué demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [X] [D] de sa demande au titre des primes pour les années 2019,2020, et 2021 pour un montant total réclamé de 8.458,30 euros outre la somme de 845,83 au titre des congés payés y afférents,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [X] [D] de sa demande pour travail dissimulé pour un montant réclamé de 34.448 euros,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour congés payés dûment imposés pour un montant réclamé de 4000 euros,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [X] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant réclamé de 68.896,41 euros,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [X] [D] de toutes ses autres demandes et de débouter en conséquence M. [D] de sa demande à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la décision à intervenir l’Attestation Pôle Emploi, le solde de tout compte et les bulletins de paie rectifié,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Transports Lauqué à verser à M. [D] les heures supplémentaires réclamées pour la période du 12 mai 2018 au 12 mai 2021, y compris les congés payés y afférent et compensation pour repos obligatoire, Et statuant à nouveau, la société Transports Lauqué demande à la Cour de débouter M. [D] de sa demande au titre des heures supplémentaires et congés payés et repos compensateurs y afférents,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Transports Lauqué à payer à M. [D] le solde de son indemnité de licenciement calculé sur la base du salaire moyen rectifié selon le présent jugement, Et statuant à nouveau, débouter M. [D] de sa demande au titre du solde de son indemnité de licenciement,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan du 1 er mars 2013 en ce qu’il a condamné la société Transports Lauqué à payer à M. [D] le solde de son indemnité de licenciement calculé sur la base du salaire moyen rectifié selon le présent jugement, Et statuant à nouveau, débouter M. [D] de sa demande au titre du solde de son indemnité de licenciement,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Transports Lauqué à verser à M. [D] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC, Et statuant à nouveau, débouter M. [D] de sa demande en versement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 des frais irrépétibles de première instance et condamner M. [D] à verser à la société Transports Lauqué la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC des frais irrépétibles de première instance,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
— En tout état de cause, condamner M. [D] à verser à la société Transports Lauqué la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles devant la présent Cour d’Appel et les entiers dépens.
Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 2 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [X] [D], formant appel incident, demande à la cour de':
Rejetant toutes les conclusions et les demandes adverses comme injustes et mal fondées,
Confirmer le jugement du 1er mars 2023 en ce qu’il a :
— condamné la société Transports Lauqué à payer à M. [D] les heures supplémentaires réclamées pour la période du 12 mai 2018 au 12 mai 2021, y compris les congés payés y afférents et compensations pour repos obligatoires,
— condamné la société Transports Lauqué à payer à M. [D] le solde de son indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire rectifié,
— condamné la société Transports Lauqué à payer à M. [D] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Transports Lauqué aux entiers dépens,
Le compléter et réformer également le jugement du 5 juillet 2023 :
> condamner la société Transports Lauqué au paiement des sommes suivantes :
— les heures supplémentaires : 69 821.72 euros bruts,
— les congés payés afférents aux heures supplémentaires : 6 982.17 euros bruts,
— les dommages intérêts nés des repos compensateurs et congés payés afférents : 39 930.57 euros,
> fixer le salaire rectifié à 5 741.37 euros et en condamner la société Transports Lauqué au paiement de 11 231.66 euros nets au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
réformer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 1 er mars 2023 sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
Et statuant de nouveau
— condamner la SAS Transports Lauqué au paiement des sommes suivantes :
— les primes annuelles': 8 458.30 euros bruts,
— les congés payés afférents à ces primes : 845.83 euros bruts,
— les dommages intérêts venant compenser les congés payés imposés : 4 000 euros,
— les dommages intérêts pour travail dissimulé : 34 448 euros,
réformer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 1 er mars 2023 sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, en ce qu’il n’a pas considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et statuant de nouveau :
> dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Transports Lauqué au paiement de la somme de 68 896.41 euros à titre de dommages intérêts,
— La condamner au remboursement des allocations Pôle Emploi dans la limite de 6 mois,
— La condamner à remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la décision intervenir l’attestation Pôle emploi, le solde de tout compte et les bulletins de paie rectifié, de manière à ce qu’ils soient conformes aux différentes condamnations prononcées,
> Condamner la société Transports Lauqué aux intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes en date du 22 juillet 2021 et aux intérêts capitalisés,
Y rajoutant :
— Condamner la société Transports Lauqué au paiement de la somme de 4 000 euros pour les frais d’avocat en cause d’appel,
— Condamner la société Transports Lauqué aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable d’infirmer le jugement querellé du 5 juillet 2023 qui a rejeté la demande de rectification d’erreur matérielle du jugement du 1er mars 2023. En effet, le dispositif de ce dernier, qui ne comportait aucun quantum et renvoyait aux parties le soin de calculer les sommes allouées, ne permettait pas une exécution de la décision.
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur les primes annuelles
[X] [D] sollicite le paiement d’un arriéré de primes à hauteur de 8458,30 euros outre les congés payés y afférents pour les années 2019 à 2021, faisant valoir qu’il percevait chaque année une prime lorsqu’il était salarié de la société Béarn Froid dont le versement a été repris par la société Transports Lauqué lorsqu’elle a repris son contrat de travail, de telle sorte que son octroi, jusqu’en 2018, résulte d’un usage qui n’a pas été dénoncé.
La société Transports Lauqué, qui concède que M. [D] a perçu des primes de 2008 à 2018, expose que celles-ci recouvraient différentes appellations. Elle soutient de plus que leur versement ne résulte pas d’un usage en raison de l’absence de caractère de fixité du montant de ladite prime.
Il résulte des contrats de travail que la rémunération de M. [D] consistait en un montant mensuel brut en contrepartie de 35 heures de travail et qu’il n’était pas prévu le versement de primes en sus de ce salaire.
La convention collective applicable ne prévoit pas plus de primes pour les salariés cadres.
Il ressort également des bulletins de paie versés aux débats que M. [D] a perçu, au cours de la relation contractuelle':
En mars 2008': une prime productivité de 10,24 euros,
En avril 2008': une prime productivité de 2000 euros,
En janvier 2009': une prime productivité de 1500 euros,
En avril 2009': une prime productivité de 2000 euros,
En mars 2010': une prime de 9,73 euros,
En décembre 2013': une prime exceptionnelle de productivité de 3000 euros au titre de l’année 2013,
En janvier 2015': une prime exceptionnelle de 3000 euros au titre de l’année 2014,
En janvier 2016': une prime de productivité de 3000 euros,
En janvier 2017': une prime exceptionnelle de productivité 2016 de 4000 euros,
En janvier 2018': une prime exceptionnelle de 1250 euros,
En juin 2018': une prime exceptionnelle de 1250 euros et une prime de 13ème mois de 1700 euros,
En novembre 2018': une prime de 13ème mois de 1700 euros.
En l’absence de convention régissant le versement de cette prime ainsi que d’engagement unilatéral de l’employeur, il convient de rechercher si son versement résulte d’un usage qui n’aurait pas été dénoncé.
Il appartient au salarié d’établir la preuve de l’usage’qu’il invoque, lequel doit répondre à des caractères de généralité, constance et fixité.
La’généralité’signifie que la pratique doit bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise’ou, tout au moins, à une catégorie déterminée de salariés, étant précisé que la condition de généralité ne doit pas être prise en compte lorsque le bénéficiaire est le seul salarié de l’entreprise.
La’constance’implique le renouvellement de la pratique dans des conditions identiques. Ainsi, une’prime’versée régulièrement à une certaine catégorie professionnelle de salariés répond à ce critère.
Quant à la’fixité, elle signifie que la pratique doit répondre à des règles précises qui ne dépendent pas de la volonté discrétionnaire de l’employeur. Elle ne nécessite pas que le montant de la’prime’soit fixe, mais que le’mode de calcul’soit fixe.
L’usage’s'impose à l’employeur jusqu’à sa dénonciation. Celle-ci suppose une information des représentants du personnel, une information personnelle de chacun des salariés concernés par l’avantage et le respect d’un préavis suffisant pour permettre des négociations, préavis qui doit s’apprécier tant à l’égard des salariés auxquels l’avantage profite qu’à l’égard des institutions représentatives du personnel. Un’usage’irrégulièrement dénoncé demeure en vigueur et les salariés peuvent réclamer l’avantage résultant de cet’usage’jusqu’à la dénonciation régulière de celui-ci ou la conclusion d’un accord d’entreprise’ayant le même objet.
En l’espèce, la constance du versement de la prime n’est pas contestée.
Elle était accordée à M. [D], seul cadre de l’entreprise à la lecture du registre du personnel, de sorte que sa généralité est également acquise.
Quant à sa fixité, il résulte des versements opérés que M. [D] a perçu pour les années 2013 à 2016 une prime dite exceptionnelle et/ou de productivité versée en décembre de l’année ou en janvier de l’année suivante, d’un montant minimal de 3000 euros. En janvier et juin 2018, il a perçu une prime exceptionnelle de 2500 euros au total et, pour la seule fois, en tous les cas à la lecture des bulletins de paie produits aux débats, une prime de 13ème mois versée en deux mensualités, d’un montant total de 3400 euros.
Compte tenu de la répétition annuelle du versement de la prime exceptionnelle et/ou de productivité et de son montant minimal de 2500 euros, la cour considère que cet octroi constitue un avantage que l’employeur ne démontre pas avoir dénoncé régulièrement, de sorte que M. [D] est bien fondé à en solliciter le paiement pour les années 2019 à 2021, au prorata de son temps de présence et sur la base du dernier montant attribué, soit 2500 euros annuels.
Il lui sera donc attribué la somme de 5904,11 euros au titre du rappel de primes exceptionnelle et/ou de productivité pour les années 2019 à 2021, outre 590,41 euros pour les congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En application de l’article L.3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Suivant l’article L.3171-3 du code du travail, l’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
L’article L.3171-4 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance et fixe les créances salariales y relatives.
En l’espèce, il résulte des contrats de travail de M. [D] et de ses bulletins de paie qu’il était soumis à l’horaire légal de travail, soit 35 heures par semaine.
Au soutien de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. [D] verse les éléments suivants':
La copie d’agendas de 2018 à 2021 sur lesquels sont reportés les horaires de travail effectués et des tableaux récapitulatifs établis à partir de ces carnets, avec le décompte de la durée du travail que le salarié prétend avoir accomplie,
Des messages envoyés à des chauffeurs ou des clients, plus d’une trentaine avant 8h et tout autant après 17h, mais également parfois des week-ends ou des jours fériés, qui concernent l’organisation des tournées des chauffeurs,
L’attestation de M. [O] [W], qui occupait le poste d’exploitant au sein de la société Transports Lauqué depuis 2011 et dont il dit qu’il démissionne à la date de la rédaction de son témoignage le 27 juillet 2022. M. [W] expose qu’il travaillait avec M. [D] et que, tout comme ce dernier, il débutait ses journées de travail à 7h. Il indique que ce dernier prenait ses repas sur place le midi en quelques minutes et qu’il finissait ses journées à 18h minimum.
Une note de service du 20 janvier 2020 qui prévoit que «'les Transports Lauqué appellent les clients la veille de la ramasse jusqu’à 17h pour organiser les ramasses le lendemain. Ou jusqu’à 9h le lendemain. Dès que la ramasse est confirmée, une ligne est immédiatement créée dans Akanea par le service saisie'». Il ressort de cette note que les clients peuvent être contactés jusqu’à 17h le soir, que les ramasses peuvent donc être confirmées après cet horaire et qu’il s’agit ensuite, pour le service de la saisie, d’enregistrer ces ramasses, et, pour M. [D], d’organiser concrètement les ramasses en recherchant les chauffeurs en mesure d’y procéder.
Des justificatifs de déplacement professionnel établis par l’employeur pour les périodes de restrictions de déplacements lors de la pandémie de Covid 19. En particulier, entre le 15 décembre 2020 et le 15 janvier 2021, il avait une autorisation de déplacement pendant le couvre-feu, entre 20h et 6h le lendemain, qui laisse entendre que son trajet domicile ' travail d’une durée d’environ 1h pouvait se dérouler sur cette tranche horaire, ce qui signifie que son employeur le savait susceptible de quitter son domicile avant 6h et de le rejoindre après 20h. Cette autorisation de déplacement a été renouvelée à compter du 15 janvier 2021 lorsque le couvre-feu a été mis en place à compter de 18h jusqu’à 6h le lendemain, ce qui laisse toujours entendre que l’employeur savait M. [D] susceptible de quitter son domicile avant 6h et de le rejoindre après 18h, soit un départ de son lieu de travail après 17h.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur, auquel incombe le contrôle de la durée du travail de ses salariés, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Il appert d’ailleurs de relever que la société Transports Lauqué discute chacune des pièces produites par M. [D], ce qui démontre leur suffisante précision. Elle ne relève que quelques messages par année envoyés avant 8h ou après 17h, ce qui ne correspond pas au décompte effectué par la cour.
Concernant plus précisément le temps de travail de M. [D], la société Transports Lauqué produit une copie de l’affichage de l’horaire collectif de travail du service exploitation, peu lisible et raturée au sujet de l’horaire de reprise après la pause déjeuner.
Elle verse également aux débats l’attestation de M. [M], contrôleur de gestion, salarié de la société Gestion et Finance Lauqué, mis à disposition de la société Transports Lauqué suivant convention en date du 2 janvier 2020. Celui-ci expose qu’il partageait son bureau avec M. [D] et qu’ils avaient les mêmes horaires de travail, à savoir ceux affichés, soit de 8h à 12h puis de 14h à 17h.
L’employeur déduit de ces éléments que tous les salariés, y compris M. [D], étaient soumis au même horaire collectif et qu’il n’était dès lors pas tenu de fournir un décompte individualisé de ses heures de travail.
Pour autant, il résulte du compte-rendu de l’entretien préalable rédigé par le salarié ayant assisté M. [D] que ce dernier a demandé le paiement de ses heures supplémentaires auquel l’employeur a opposé un refus «'en répondant que M. [D] était cadre au forfait'».
Or, aucune convention de forfait n’a été contractualisé. Au contraire ainsi que rappelé ci-dessus, tant les contrats de travail que les bulletins de paie font référence à un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures.
Cette réflexion montre que pour la société Transports Lauqué, M. [D] n’était pas soumis à l’horaire collectif de travail susvisé.
En tout état de cause, aucun suivi du temps de travail de l’intimé n’a été effectué par l’appelante, alors même que les messages produits montrent la réalisation régulière de prestations de travail par M. [D] avant 8h et après 17h.
Ses bulletins de paie ne portent aucune trace de paiement d’heures supplémentaires.
En conséquence de tous ces éléments, la cour a acquis la conviction que M. [D] avait accompli des heures supplémentaires dont il n’a pas été rémunéré, par une amplitude de travail moyenne de 9h, pauses déduites, soit':
Pour 2018': 233 heures supplémentaires dont 187 heures majorées à 25% et 46 heures majorées à 50%
Pour 2019': 357 heures supplémentaires dont 287 heures majorées à 25% et 70 heures majorées à 50%
Pour 2020': 390 heures supplémentaires dont 314 heures majorées à 25% et 76 heures majorées à 50%
Pour 2021': 120 heures supplémentaires dont 96 heures majorées à 25% et 24 heures majorées à 50%
Il doit donc lui être accordé la somme totale de 34'137,79 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 12 mai 2018 au 12 mai 2021, décomposée comme suit':
Pour 2018': 6786,78 euros
Pour 2019': 11'262,18 euros
Pour 2020': 12'300,37 euros
Pour 2021': 3788,46 euros
La société Transports Lauqué sera condamnée à lui payer cette somme, outre celle de 3413,78 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement querellé, qui a admis le principe des heures supplémentaires mais n’a fixé aucun quantum, sera infirmé de ce chef.
Sur le repos compensateur
[X] [D] sollicite à ce titre une somme de 34'897,44 euros à titre de dommages et intérêts outre des congés payés représentant 10% de cette somme, pour le repos compensateur correspondant aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel qu’il n’a pas été en mesure de prendre.
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit redonner aux faits leur exacte qualification juridique aux faits qui lui sont soumis.
Ainsi que l’a justement indiqué l’employeur, les textes applicables à cette demande sont ceux relatifs à la contrepartie obligatoire en repos.
L’article L.3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article’L. 3121-28'et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article’L. 3132-4'ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’article L.3121-38 du même code prévoit que, à défaut d’accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l’article’L. 3121-30'est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article’L. 130-1'du code de la sécurité sociale.
L’article D.3121-24 fixe à 220 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires, à défaut de convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou de branche.
La convention collective des transports ici applicables prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires moindre, mais considère que la durée de travail est de 39 heures par semaine, soit de manière conventionnelle 4 heures en sus de la durée légale de travail.
Le contingent annuel fixé à l’article D.3121-24 sera donc ici retenu car il correspond à la durée de travail contractuellement prévue pour M. [D].
Enfin, selon l’article D.3121-23, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.
Cette indemnité a le caractère de salaire.
En l’espèce, le nombre d’heures supplémentaires effectuées par M. [D] a excédé en 2018, 2019 et 2020 le contingent annuel légal, de sorte qu’il aurait dû bénéficier, pour les heures effectuées au-delà de ce contingent, d’une contrepartie obligatoire en repos.
La société Transports Lauqué sera donc condamnée à lui payer, à ce titre :
Pour 2018': 291,42 euros,
Pour 2019': 3327,04 euros,
Pour 2020': 2282,79 euros,
Ce qui représente la somme totale de 5901,25 euros, outre 590,12 euros au titre des congés payés afférents à cette somme qui a le caractère de salaire.
Sur les dommages et intérêts pour congés payés imposés
[X] [D] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 4000 euros en réparation du préjudice qu’il dit avoir subi en raison de sa mise en congés décidée, d’autorité, par son employeur du 26 mars au 20 avril 2021.
La société Transports Lauqué lui oppose l’avoir averti de cette mise en congés.
Aux termes de l’article D. 3141-6 du code du travail, l’ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ. Il résulte de cette disposition que l’employeur ne peut imposer la prise de congés payés à un salarié sans respecter un délai de prévenance d’un mois.
En l’espèce, il ressort d’une note de service du 4 mars 2021, que la société Transports Lauqué a demandé à chaque salarié d’émettre ses souhaits de congés payés acquis à poser entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 au plus tard le 30 avril 2021.
Aucune demande de M. [D] à ce sujet n’est versée aux débats.
En revanche, par un courrier du 26 mars 2021, la société Transports Lauqué lui a écrit': «'suite à notre entretien de ce jour, je vous confirme par la présente votre mise en congés payés à compter du 27 mars 2021'», soit le lendemain.
Puis, suivant courrier du 2 avril 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement économique. Cette même lettre mentionnait que «'compte tenu des circonstances, il a été décidé de [le] maintenir en congés jusqu’à la date de l’entretien préalable'», soit jusqu’au 20 avril suivant.
Force est donc de constater que M. [D] s’est vu imposer la prise de congés payés du jour au lendemain, pour une durée d’abord indéterminée, fixée ensuite jusqu’au 20 avril 2021 et maintenue jusqu’à la cessation de la relation de travail le 12 mai 2021.
Il a de ce fait subi un préjudice moral en étant écarté subitement de son lieu de travail jusqu’à son licenciement et financier en étant privé de sa rémunération de travail pendant cette période.
Il lui sera donc accordé à ce titre la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du code du travail dispose pour sa part qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévu par l’article L8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
Il appartient au salarié de démontrer que l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail du salarié en ne lui payant pas ses heures supplémentaires. Cette intention ne peut pas se déduire de la seule absence de preuve, par l’employeur, des horaires effectués par son salarié.
Or, en l’espèce, la société Transports Lauqué, qui affirmait lors de l’entretien préalable que M. [D] travaillait selon une convention de forfait, lui avait signé des attestations lui permettant de circuler durant les couvre-feux et avait établi une note de service signifiant que les ramasses et donc les tournées pouvaient être organisées après 17H et donc après la fin de l’horaire collectif de travail, tâche qui incombait à M. [D], ne pouvait ignorer que celui-ci travaillait plus que la durée prévue au contrat. Pour autant son salaire a toujours correspondu invariablement à la rémunération de 151,67 heures de travail par mois, soit 35 heures par semaine.
En conséquence, le travail dissimulé par mention sur le bulletin de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est ici établi.
La société Transports Lauqué sera donc condamnée à payer à M. [D] une indemnité correspondant à 6 mois de salaire incluant les heures supplémentaires effectuées habituellement par le salarié et la prime annuelle exceptionnelle et/ou de productivité, soit la somme de 31 560 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé du licenciement
L’article L.1233-2 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article’L. 233-3'et à l’article L. 233-16'du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux’articles L. 1237-11'et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux’articles L. 1237-17'et suivants.
En application de l’article L.1233-16 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé des motifs économiques invoqués par l’employeur. Les faits énoncés doivent être précis et vérifiables.
En l’espèce, il résulte de la lettre du 21 avril 2021, dont les termes fixent les limites du litige, que le licenciement de M. [D] est intervenu pour motif économique en raison de':
Une baisse significative du résultat à la fin de l’exercice 2020 par rapport à l’exercice précédent,
Une baisse du chiffre d’affaires mensuel depuis le début de l’année 2021 par rapport aux trois premiers mois de l’année 2020,
La suppression nécessaire de son poste de travail qui constitue l’un des salaires les plus élevés de l’entreprise,
L’absence de poste disponible permettant son reclassement.
Le projet de compte de résultat sur la base duquel la société Transports Lauqué s’est fondée pour énoncer les difficultés économiques invoquées comportait les chiffres suivants':
— Un déficit du résultat net comptable au 31 décembre 2020 à -258'649 euros contre un bénéfice de 93'361 euros au 31 décembre 2019,
— Un résultat exceptionnel largement déficitaire expliquant ce déficit du résultat net comptable, annoncé à -277'531 euros contre un bénéfice de ce même résultat exceptionnel l’année précédente à 115'001 euros,
— Un résultat d’exploitation en nette augmentation, passant de 736 euros à 34'844 euros, véritable indicateur de la rentabilité de l’entreprise,
— Un résultat courant avant impôt redevenu excédentaire à 18'883 euros contre un déficit de -21'640 l’année précédente.
Le compte de résultat définitif établi en juin 2021 (pièce 28) confirme le déficit du résultat net comptable mais dans une moindre mesure que celui projeté puisqu’il s’est finalement élevé à 164'850 euros.
Il montre également la progression du résultat d’exploitation de la société à 8643 euros, une évolution positive du résultat financier de la société qui a diminué de plus de 6000 euros pour passer de -22376 euros à -15962 euros et de moindres pertes du résultat courant avant impôts qui a progressé à -7319 euros contre -21640 euros l’année précédente.
Le déficit observé sur le résultat net comptable à -258'649 euros s’explique par un résultat exceptionnel largement déficitaire, à -157'531 euros contre 115'001 euros au 31 décembre 2019, consécutif à une baisse substantielle des produits exceptionnels, passés de 295'246 euros à 234'518 euros et corrélativement à une augmentation importante des charges exceptionnelles, passées de 180'246 euros à 392'050 euros, produits et charges exceptionnels au sujet desquels l’employeur n’apporte aucune explication permettant à la cour d’évaluer leur nécessité.
Or, ce résultat net comptable ne reflète pas la rentabilité en elle-même de l’entreprise.
Au contraire, l’augmentation du résultat d’exploitation montre que l’entreprise génère plus de bénéfices à partir de ses activités principales après avoir couvert toutes ses charges opérationnelles. La prévision était favorable à la société Transports Lauqué à la date du licenciement de M. [D].
Cet indicateur ne peut donc être retenu.
Concernant le chiffre d’affaires net, il avait baissé de 8,3%, passant de 15'400'995 euros au 31 décembre 2019 à 14'121'633 euros au 31 décembre 2020. Il a continué de diminuer au premier trimestre 2021 par rapport au premier trimestre 2020 pour passer de 3'730'073 euros à 3'332'052 euros, soit une diminution de 10,67%. Mais au cours de l’année 2020, s’il a pu être constaté une diminution de ce chiffre d’affaires à 3'211'939 euros au second trimestre, marqué par le confinement mis en place dans le cadre de la pandémie du Covid 19, il a également été observé une reprise au troisième trimestre à 3'560'104 euros qui s’est poursuivie au dernier trimestre avec un chiffre d’affaires de 3'619'517 euros qui a précédé une baisse de 7,94% au premier trimestre 2021, comme cela s’était passé l’année précédente avec un chiffre d’affaires passé de 4'021'453 euros au quatrième trimestre 2019 à 3'730'073 euros au premier trimestre 2020, soit une baisse de 7,25%.
La diminution observée ne peut donc être considérée comme une évolution significative de l’indicateur.
En conséquence de tous ces éléments, la cour considère que la société Transports Lauqué ne justifie pas l’existence de difficultés économiques telles que définies par l’article L.1233-3 susvisé, de sorte que le licenciement économique de M. [D] se révèle dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
Sur le solde de l’indemnité de licenciement
[X] [D] fait valoir que, en tenant compte des heures supplémentaires effectuées, le salaire de référence servant de base de calcul pour son indemnité de licenciement doit être revalorisé.
De fait, le montant moyen des heures supplémentaires accordées et la prime annuelle exceptionnelle et/ou de productivité a porté son salaire mensuel moyen à 5259,94 euros brut.
En application de l’article 17 de l’annexe IV relative aux cadres de la convention collective des transports routiers dont les dispositions sont plus favorables que celles du code du travail en la matière, le salarié cadre licencié, qui a au moins trois années de présence dans l’entreprise, a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 4/10 de mois par année de présence dans la catégorie « Ingénieurs et cadres ".
Eu égard à l’ancienneté de M. [D] et sur la base du salaire de référence mentionné ci-dessus, la société Transports Lauqué lui est redevable d’une indemnité de licenciement de 29'280,33 euros.
Lors de son licenciement, M. [D] a perçu une indemnité de licenciement de 20'920 euros, de sorte qu’il lui reste dû la somme de 8360,33 euros que la société Transports Lauqué sera condamnée à lui payer.
Le jugement déféré, qui n’avait pas fixé le quantum du solde dû, sera infirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Pour un salarié ayant 13 années complètes d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail, soit la date du licenciement, dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 11,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de la rémunération mensuelle brute de M. [D], de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son âge au moment du licenciement, à savoir 48 ans, ainsi que de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier, il y a lieu de lui allouer la somme de 30 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités chômage
Suivant l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En application de ces dispositions, il convient d’ordonner le remboursement par la société Transports Lauqué des indemnités de chômage versées à M. [D], dans la limite de quatre mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit':
— pour les créances de nature salariale, à compter du 22 septembre 2021, date de l’audience devant le bureau de conciliation en l’absence de date certaine antérieure valant mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil,
— pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la présente décision qui en fixe le quantum en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera par ailleurs ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu d’ordonner à la société Transports Lauqué de remettre à M. [D] les bulletins de paie et documents de fin de contrat, à savoir attestation France Travail et solde de tout compte, rectifiés conformément à la présente décision.
Aucune circonstance ne commande néanmoins d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En cause d’appel, les dépens seront mis à la charge de la société Transports Lauqué qui sera en outre condamnée à payer à M. [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME les jugements du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan en date du 1er mars 2023, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, et du 5 juillet 2023';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
DIT que le licenciement économique de M. [X] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Transports Lauqué à payer à M. [X] [D] les sommes de':
5904,11 euros au titre du rappel de primes exceptionnelles et/ou de productivité pour les années 2019 à 2021, outre 590,41 euros pour les congés payés y afférents';
34'137,79 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 12 mai 2018 au 12 mai 2021, outre 3413,78 euros pour les congés payés y afférents';
5901,25 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 590,12 euros pour les congés payés afférents';
1000 euros de dommages et intérêts pour les congés payés imposés';
31 560 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé';
8360,33 euros au titre du solde de l’indemnité licenciement';
30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Transports Lauqué à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [X] [D] du jour de son licenciement au jour de la décision prononcée, dans la limite de quatre mois d’indemnités';
DIT que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit':
pour les créances de nature salariale, à compter du 22 septembre 2021,
pour les créances de nature indemnitaire, à compter de la présente décision';
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil';
ORDONNE à la société Transports Lauqué de remettre à M. [X] [D] les bulletins de paie et documents de fin de contrat, à savoir attestation France Travail et solde de tout compte, rectifiés conformément à la présente décision';
DIT n’y avoir lieu à astreinte';
CONDAMNE la société Transports Lauqué aux dépens d’appel';
CONDAMNE la société Transports Lauqué à payer à M. [X] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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