Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 avr. 2025, n° 24/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 11 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
Caisse CPAM DE LA SOMME
CCC adressées à :
— M. [N]
— CPAM DE LA SOMME
— Me CHERRIER
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM DE LA SOMME
Le 8 avril 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 24/01435 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBHC – N° registre 1ère instance : 23/00257
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 11 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
Représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 82 substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] [I], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
M. [O] [N], salarié depuis le 6 juin 1994 au sein de la société [5] en qualité d’ajusteur-polisseur, a été placé en arrêt de travail à compter du 29 octobre 2021 en raison d’un syndrome dépressif réactionnel à son état de santé.
Dans le cadre du suivi de cet arrêt, l’assuré a été convoqué par le service du contrôle médical et M. [V] [G] [E], médecin-conseil, a estimé que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, que l’assuré était apte à la reprise d’une activité salariée au 15 décembre 2022, ce qui a entrainé la cessation du versement des indemnités journalières à compter de cette date.
Contestant cette décision, M. [N] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle lors de sa séance du 5 juin 2023 a confirmé la date d’aptitude, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens qui, par jugement du 11 mars 2024, a':
rejeté la demande présentée par M. [N],
dit que M. [N] était apte à reprendre une activité professionnelle à compter du 15 décembre 2022,
dit n’y avoir lieu à mesure d’instruction,
dit que M. [N] supportera les éventuels dépens de l’instance,
rejeté la demande présentée par M. [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a relevé appel de cette décision le 8 avril 2024, suite à notification intervenue le 13 mars précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 27 janvier 2025 et déposées lors de l’audience, M. [N], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour de':
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, juger qu’il est incapable de reprendre une activité professionnelle à compter du 15 décembre 2022,
ordonner le bénéfice d’indemnités journalières à compter du 15 décembre 2022,
subsidiairement, ordonner une expertise médicale aux frais de la caisse avec pour mission confiée à tel expert qui lui plaira de dire si à la date du 15 décembre 2022 il était capable d’exercer une activité professionnelle quelconque,
dans tous les cas, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
condamner la caisse au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que le médecin-conseil n’a établi aucune certitude quant à sa capacité à reprendre un travail, qu’il justifie d’un suivi psychologique et de la prise d’un traitement anti dépresseur, que son médecin généraliste constate un retentissement sur sa vie quotidienne et professionnelle, que ses traitements provoquent des somnolences et des étourdissements et qu’en plus il présente une perte d’audition importante qui occasionne des vertiges et des acouphènes.
Par conclusions déposées au greffe le 9 septembre 2024 et développées oralement lors de l’audience, la CPAM de la Somme demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
confirmer la date d’aptitude fixée au 15 décembre 2022.
Elle explique que le versement des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit guéri ou non de son affection, que le médecin-conseil ne doit s’attacher qu’à la possibilité ou non pour le malade de reprendre une activité salariée quelconque et non le poste de travail occupé, que M. [N] produit des pièces antérieures au 15 décembre 2022 et qui ne sont pas en rapport avec sa maladie professionnelle et qu’il ne démontre aucunement son incapacité à réaliser une activité professionnelle quelconque.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’octroi des indemnités journalières n’est dû que lorsque l’assuré se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.
Il en résulte que l’allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction. Toutefois, l’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il est établi que M. [N]'a :
déclaré une hypoacousie de perception le 5 août 2019, laquelle a été prise en charge par la caisse et son état de santé a été déclaré consolidé le 3 janvier 2016 avec fixation d’un taux d’incapacité de 55 %,
été déclaré inapte à son poste de travail d’ajusteur-polisseur le 25 avril 2019, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 1er juillet 2019,
bénéficie de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) jusqu’au 23 novembre 2025,
été placé en arrêt maladie le 29 octobre 2021 en raison d’un syndrome dépressif réactionnel à son état de santé.
M. [N] produit le rapport rendu par la commission médicale de recours amiable le 5 juin 2023 dans lequel figure l’avis du médecin-conseil qui a relevé que':'«'les vertiges pris au titre du risque maladie sont stables, d’intensité variable et survenant de façon non prévisible. L’assuré ne prend aucun traitement pour ces vertiges. L’assuré est sous anti dépresseur par son médecin traitant, le même depuis plusieurs mois, il n’y a pas de signe de gravité de son syndrome dépressif lequel se manifeste par une perte d’envie, un isolement social et familial. Pas de suivi spécialisé. L’assuré a pour activité les tâches ménagères du quotidien, conduit et recherche son fils à l’école faisant du sport conseillé par le MT puis arrêt par manque d’envie. Absence de projection et attitude attentiste. En dehors de ce qui est pris au titre MP, pas de réduction de capacité de gains, de travail >2/3. Apte à un travail éventuellement sur un poste à aménager par le médecin du travail'».
La commission, après avoir pris en compte le rapport du médecin-conseil, la décision de la caisse du 13 décembre 2022, la lettre de recours de l’assuré reçu le 7 février 2023 et les observations formulées par le requérant le 11 avril 2023, a conclu comme suit': «'comparativement à la décision du médecin conseil, l’état de santé de M. [N] [O] ne s’est pas modifié en amélioration ou en aggravation. Ceci justifie de retenir la date du 15/12/2022 comme date d’aptitude à la reprise d’une activité quelconque'».
Contestant cette analyse et estimant que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle à la date du 15 décembre 2022, M. [N] soutient que':
le médecin-conseil n’établit aucune certitude quant à la capacité à reprendre un travail,
il bénéficie d’un suivi psychologique et prend un traitement anti dépresseur,
le docteur [Y] a jugé nécessaire qu’il bénéficie d’un suivi spécialisé,
il a entrepris de nombreuses démarches afin de reprendre une activité professionnelle mais elles sont restées infructueuses.
En ce sens, il produit':
des mails datant du mois de février 2021 et faisant état de recrutements à venir, de formations ou encore de journées portes ouvertes,
un courrier du docteur [Y] du 28 mars 2023 pour un accompagnement psychologique,
un certificat du docteur [Y] du 27 juillet 2023 qui mentionne la prise d’un traitement anti dépresseur,
une attestation de suivi du docteur [D], psychologue, du 11 juillet 2023.
Or, dans un premier temps, il convient de préciser que si le médecin-conseil conclut en ces termes «'apte à un travail éventuellement sur un poste à aménager par le médecin du travail'», il n’émet pas de doute quant à l’aptitude à un travail, mais fait simplement état de l’éventualité d’un poste aménagé selon les recommandations de la médecine du travail.
En outre, comme l’a justement indiqué le tribunal, les éléments produits par l’assuré ne sont pas contemporains à la décision critiquée et, au surplus, ils ne permettent pas de remettre en cause les analyses développées par le médecin conseil et confirmées par la commission médicale de recours amiable.
En effet, aucun des éléments produits par l’assuré ne permet de douter de son aptitude à la reprise d’une profession quelconque.
Pour ce qui est des démarches infructueuses pour trouver un travail, la cour constate que les documents produits ne font pas particulièrement état des éventuelles difficultés rencontrées par l’assuré pour retrouver un travail et, dans tous les cas, ces documents sont inopérants à caractériser une incapacité physique de M. [N] à la reprise d’une activité.
Ainsi, s’il n’est pas remis en cause la persistance d’un trouble psychologique certain chez M. [N], il n’en demeure pas moins que ce dernier n’apporte aucunement la preuve qu’il était, à la date du 15 décembre 2022, dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Le jugement qui a dit que l’assuré était apte à la reprise d’une activité professionnelle à la date du 15 décembre 2022, sans qu’il soit opportun ou nécessaire de recourir à une mesure d’instruction en l’état des seuls éléments produits par ce dernier, sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [O] [N], succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d’appel et de le débouter de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [O] [N] de ses demandes,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [N] aux dépens d’appel,
Déboute M. [O] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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